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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 28 juin 2024, n° 18/05464

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE: 



Constituée en 1988, la société 2PEA exerçait l'activité de plâtrerie plaquisterie, a eu pour associés:

-[M] [Y], gérant et associé majoritaire détenant 250 parts sociales.

-[I] [B], associé et salarié de cette société, dont il détenait 125 parts sociales.

-[P] [A], détenteur de 65 parts, 

-[O] [H], associé (20 parts) et salarié,

-[E] [TH], associé (20 parts) et salarié,

-[X] [V], associé (20 parts) et salarié.



En 2008, à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime, [I] [B] a été licencié pour inaptitude.

Il n'est pas parvenu à céder ses parts sociales en l'absence d'accord sur leur valeur avec les autres associés.



L'expert judiciaire nommé par ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2011 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux n'a pu mener à bien sa mission d'évaluation.



Suivant délibération du 17 avril 2012, l'assemblée générale des associés a voté la liquidation de la société 2PEA à la suite des résultats déficitaires des trois derniers exercices, et a désigné en qualité de liquidateur amiable M. [M] [Y], qui a ensuite démissionné de ses fonctions le 13 novembre 2013 pour raisons de santé.



Le 20 février 2014, la Selarl Vincent Mequinion a été désignée en qualité d'administrateur provisoire.



Par jugement du 16 avril 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société 2PEA.











Par acte du 29 mai 2015, M. [I] [B] a assigné MM.[M] [Y], [O] [H], [X] [V], [E] [TH] et [P] [A] devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour les voir solidairement condamnés au paiement de diverses sommes en indemnisation des préjudices qu'il indique avoir subis à la suite d'un abus de majorité.



Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a, en substance, déclaré les demandes de M. [I] [B] recevablesmais mal fondées, a débouté M. [I] [B] de toutes ses demandes, a débouté M. [P] [A] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamné M. [I] [B] à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 10 octobre 2018, M. [I] [B] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant [M] [Y], [O] [H], [X] [V], [E] [TH], et [P] [A].



MM. [Y], [V], [H] et [TH] ont formé appel incident. 



Par conclusions d'incident signifiées le 22 septembre 2021, M. [I] [B] a demandé au conseiller de la mise en état de sommer les intimés de lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance :

- l'acte de résiliation du droit au bail signé entre la Sté 2PEA et la SCI [Adresse 18], pour le droit au bail sis [Adresse 18] à [Localité 16],

- la situation professionnelle de Messieurs [TH], [V] et [A] au 31 décembre 2012.



Par conclusions d'incident signifiées le 24 janvier, le 19 mars et le 23 mars 2022, M. [I] [B] a en outre demandé au conseiller de la mise en état de sommer les intimés de lui communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance:

-l'acte de vente signé le 7 mars 2012 en l'étude de Maître [W] [Z] Notaire, demeurant [Adresse 13] à [Localité 16], entre la SCI [Adresse 18] et M. [N] publié le 15 mars 2012 à la conservation des hypothèques de [Localité 16], sous le numéro 33004P03 2012V2810,

- les avis d'imposition 2013 sur le revenu 2012 de Messieurs [Y], [A], [H], [TH] et [V].





Par message électronique du 14 septembre 2022, Maître Ressie, avocate, a notifié l'acte de décès de son client, [M] [Y], survenu le [Date décès 8] 2022, ce qui a entraîné l'interruption de l'instance.



Selon acte de notoriété dressé en l'étude de Maître [J] [K], notaire à [Localité 21], en date du 13 octobre 2022, MM. [E] [VK], et [R] [VK], ont accepté la succession de leur défunt oncle M. [M] [Y].

 

Par constitution en date du 24 novembre 2023, ces derniers ont repris la procédure à leur nom.



Par dernières conclusions sur incident notifiées le 27 mai 2024, M. [I] [B] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 138 et 142 du code de procédure civile:

-d'enjoindre à MM. [E] [VK] et [R] [VK], agissant en qualité de successibles de M. [Y] de produire sous astreinte de 1000 euros par jour de retard l'acte de vente signé le 7 mars 2012 en l'étude de Maître [W] [Z], notaire à [Localité 16], entre la SCI [Adresse 18] et M. [N] publié le 15 mars 2012 à la conservation des hypothèques de [Localité 16],

-d'ordonner à MM. [E] [VK] et [R] [VK], agissant en qualité de successibles de M. [Y], ainsi qu'à MM. [A], [H], [TH], [V] de produire leur avis d'imposition 2013 sur le revenu 2012, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

-de débouter MM. [E] [VK] et [R] [VK], agissant en qualité de successibles de M. [Y], MM. [A], [H], [TH], [V] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,





Subsidiairement,

- d'enjoindre à Maître [W] [Z], notaire à [Localité 16], de communiquer l'acte de vente signé le 7 mars 2012 entre la SCI [Adresse 18] et M. [N], publié le 15 mars 2012 à la conservation des hypothèques de [Localité 16],

- de donner acte à [E] [VK] et [R] [VK], agissant en qualité de successibles de M. [Y], ainsi qu'à MM. [A], [H], [TH], [V] de 'communiquer de l'absence de communication de leurs avis d'imposition 2013 sur le revenu 2012" (SIC),

-de joindre l'incident sur ce point au fond,

-en tout état de cause de condamner solidairement [E] [VK] et [R] [VK], agissant en qualité de successibles de M. [Y], MM. [A], [H] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [V] et M. [TH] aux dépens de l'incident.



Par conclusions responsives sur incident notifiées par message électronique du 22 janvier 2024, MM. [E] [VK] et [R] [VK], venant aux droits de M. [M] [Y] décédé le [Date décès 8] 2022 demandent au conseiller de la mise en état :

Vu les articles 328 et 330 du code civil,

 Vu l'article 373 du code de procédure civile

 Vu les articles 11 et 132, alinéa 1er, du code de procédure civile

 Vu l'article 32 du code de procédure civile,

 Vu les articles L. 223-36 et R. 223-29 du code de commerce,

-déclarer recevable leur intervention volontaire en leur qualité d'ayants droits de leur défunt oncle, feu M. [M] [Y] 

- dire et juger M. [I] [B] irrecevable et en tout cas mal fondé en son incident de communication de pièces,

-débouter M. [I] [B] de l'ensemble de ses demandes,

-dire et juger que la demande de M. [I] [B] tendant à la condamnation des ayants droits de feu M. [M] [Y] à produire sous astreinte un acte que le demandeur à l'incident est libre d'obtenir à tout moment du service de publicité foncière, est dépourvue de fondement en l'absence de preuve de son intérêt,









-condamner M. [I] [B] à verser à M. [E] [G] [VK] et M. [R] [F] [D] [VK], venant aux droits de feu M. [M] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. [I] [B] aux entiers frais et dépens du présent incident.



Par conclusions responsives sur incident numéro 3, notifiées le 18 mai 2022, M. [V] [IL], M. [O] [H] et M. [E] [TH] demandent au conseiller de la mise en état de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer à chacun une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.



Par conclusions responsives sur incident notifiées le 19 novembre 2021, M. [P] [A] a demandé au conseiller de la mise en état de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

SUR CE:



1- À titre liminaire, et en l'absence de toute contestation de ce chef, il conviendra de déclarer recevables les interventions volontaires de [E] [VK] et [R] [VK], en qualité d'ayants droit de M. [Y].



2- Selon les dispositions de l'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.



3- Selon les dispositions de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.



4- Selon les dispositions de l'article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme.

Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.



Sur la demande aux fins de communication d'une copie de l'acte authentique du 7 mars 2012:



5- En application de l'article 32 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable la demande tendant à voir ordonner aux consorts [VK] la communication d'une copie de l'acte authentique de vente du 7 mars 2012 entre la SCI [Adresse 18] et M. [N], dès lors que MM. [VK] sont ayants droit de leur oncle [M] [Y], qui n'avait pas la qualité de gérant de la SCI, et donc rien ne démontre qu'il ait pu détenir une copie de cet acte.



6- Surabondamment, même en qualité de tiers, M. [B] peut parfaitement obtenir la copie de l'acte de vente du 7 mars 2012 au service de la publicité foncière, sans qu'il soit besoin de contraindre quiconque à la produire par voie d'incident.



En toutes hypothèses, il n'est nullement justifié de l'intérêt que pourrait avoir cette pièce dans le cadre du litige opposant les parties, rien ne permettant de présumer que cet acte contiendrait des précisions sur les conditions de la résiliation bail qui avait été consenti par la SCI à la société 2PEA par acte du 1er juillet 1998 (pour autant que cette résiliation ait été concrétisée par écrit, dans les suites de l'assemblée générale du 17 avril 2012 qui avait décidé d'un transfert du siège social).



Sur la communication de justificatifs de situation personnelle;



7- M. [B] ne justifie nullement de l'intérêt que pourrait présenter la communication, par les intimés, de leur avis d'imposition 2013 sur les revenus de 2012, dans le cadre d'un litige où il entend voir reconnaître l'existence d'un abus de majorité de ses associés, et voir évaluer ses propres préjudices (perte de la valeur de ses parts, préjudice matériel et préjudice moral).

Cette demande sera donc rejetée.



Sur les demandes accessoires:



8- Compte tenu des frais irrépétibles que les intimés ont dû exposer, à l'occasion d'un incident inutile, il est équitable d'allouer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:

-la somme globale de 800 euros à MM. [VK],

-la somme de 800 euros à M. [A],

-la somme globale de 800 euros à MM. [V], [H] et [TH].

Dispositif

PAR CES MOTIFS: 



Déclarons recevables les interventions volontaires à l'instance de MM. [E] et [R] [VK], en qualité d'héritiers de M. [M] [Y],



Déclarons irrecevable la demande de M. [I] [B], tendant à voir ordonner sous astreinte la communication de l'acte authentique de vente du 7 mars 2012,



Rejetons les autres demandes de M. [I] [B],



Condamnons M. [I] [B] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-la somme globale de 800 euros à MM. [VK],

-la somme de 800 euros à M. [A],

-la somme globale de 800 euros à MM. [V], [H] et [TH],











Condamnons M. [I] [B] aux dépens de l'incident.



 La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE

----------------------



Monsieur [I] [S] [U] [B]



C/

Monsieur [M] [Y]

Monsieur [O] [H]

Monsieur [L] [V] [IL]

Monsieur [E] [TH]

Monsieur [P] [A]



Monsieur [E] [G] [VK]

Monsieur [R] [F] [D] [VK]

----------------------



N° RG 18/05464 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVGQ

----------------------



DU 28 JUIN 2024 

----------------------







ORDONNANCE

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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.



Avons ce jour, dans l'affaire opposant :



Monsieur [I] [S] [U] [B] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 25] Profession : Retraité du Bâtiment, demeurant [Adresse 14]



représentée par Maître Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX



Demandeur à l'incident,



Appelant d'un jugement (R.G. 2015F00712) rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 octobre 2018,



à :



Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 19]demeurant [Adresse 15]



représentée par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocat au barreau de BORDEAUX



Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 24] (16), demeurant [Adresse 17]



Monsieur [L] [V] [IL] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 26] (PORTUGAL) , demeurant [Adresse 15]



Monsieur [E] [TH] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 20] (LOIR ET CHER) [Adresse 4]



représentés par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX



Monsieur [P] [A] demeurant [Adresse 10]



représentée par Maître Pierre IRIART, avocat au barreau de BORDEAUX



Défendeurs à l'incident,



Intimés,



Monsieur [E] [G] [VK], venant aux droits de Monsieur [M] [T] [C] [Y], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 23] , demeurant [Adresse 7]



Monsieur [R] [F] [D] [VK], venant aux droits de Monsieur [M] [T] [C] [Y],né le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 22] , demeurant [Adresse 12]



représentés par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocat au barreau de BORDEAUX



Défenderesses à l'incident,



rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Mai 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier 







EXPOSE DU LITIGE: 



Constituée en 1988, la société 2PEA exerçait l'activité de plâtrerie plaquisterie, a eu pour associés:

-[M] [Y], gérant et associé majoritaire détenant 250 parts sociales.

-[I] [B], associé et salarié de cette société, dont il détenait 125 parts sociales.

-[P] [A], détenteur de 65 parts, 

-[O] [H], associé (20 parts) et salarié,

-[E] [TH], associé (20 parts) et salarié,

-[X] [V], associé (20 parts) et salarié.



En 2008, à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime, [I] [B] a été licencié pour inaptitude.

Il n'est pas parvenu à céder ses parts sociales en l'absence d'accord sur leur valeur avec les autres associés.



L'expert judiciaire nommé par ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2011 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux n'a pu mener à bien sa mission d'évaluation.



Suivant délibération du 17 avril 2012, l'assemblée générale des associés a voté la liquidation de la société 2PEA à la suite des résultats déficitaires des trois derniers exercices, et a désigné en qualité de liquidateur amiable M. [M] [Y], qui a ensuite démissionné de ses fonctions le 13 novembre 2013 pour raisons de santé.



Le 20 février 2014, la Selarl Vincent Mequinion a été désignée en qualité d'administrateur provisoire.



Par jugement du 16 avril 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société 2PEA.











Par acte du 29 mai 2015, M. [I] [B] a assigné MM.[M] [Y], [O] [H], [X] [V], [E] [TH] et [P] [A] devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour les voir solidairement condamnés au paiement de diverses sommes en indemnisation des préjudices qu'il indique avoir subis à la suite d'un abus de majorité.



Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a, en substance, déclaré les demandes de M. [I] [B] recevablesmais mal fondées, a débouté M. [I] [B] de toutes ses demandes, a débouté M. [P] [A] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamné M. [I] [B] à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 10 octobre 2018, M. [I] [B] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant [M] [Y], [O] [H], [X] [V], [E] [TH], et [P] [A].



MM. [Y], [V], [H] et [TH] ont formé appel incident. 



Par conclusions d'incident signifiées le 22 septembre 2021, M. [I] [B] a demandé au conseiller de la mise en état de sommer les intimés de lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance :

- l'acte de résiliation du droit au bail signé entre la Sté 2PEA et la SCI [Adresse 18], pour le droit au bail sis [Adresse 18] à [Localité 16],

- la situation professionnelle de Messieurs [TH], [V] et [A] au 31 décembre 2012.



Par conclusions d'incident signifiées le 24 janvier, le 19 mars et le 23 mars 2022, M. [I] [B] a en outre demandé au conseiller de la mise en état de sommer les intimés de lui communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance:

-l'acte de vente signé le 7 mars 2012 en l'étude de Maître [W] [Z] Notaire, demeurant [Adresse 13] à [Localité 16], entre la SCI [Adresse 18] et M. [N] publié le 15 mars 2012 à la conservation des hypothèques de [Localité 16], sous le numéro 33004P03 2012V2810,

- les avis d'imposition 2013 sur le revenu 2012 de Messieurs [Y], [A], [H], [TH] et [V].





Par message électronique du 14 septembre 2022, Maître Ressie, avocate, a notifié l'acte de décès de son client, [M] [Y], survenu le [Date décès 8] 2022, ce qui a entraîné l'interruption de l'instance.



Selon acte de notoriété dressé en l'étude de Maître [J] [K], notaire à [Localité 21], en date du 13 octobre 2022, MM. [E] [VK], et [R] [VK], ont accepté la succession de leur défunt oncle M. [M] [Y].

 

Par constitution en date du 24 novembre 2023, ces derniers ont repris la procédure à leur nom.



Par dernières conclusions sur incident notifiées le 27 mai 2024, M. [I] [B] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 138 et 142 du code de procédure civile:

-d'enjoindre à MM. [E] [VK] et [R] [VK], agissant en qualité de successibles de M. [Y] de produire sous astreinte de 1000 euros par jour de retard l'acte de vente signé le 7 mars 2012 en l'étude de Maître [W] [Z], notaire à [Localité 16], entre la SCI [Adresse 18] et M. [N] publié le 15 mars 2012 à la conservation des hypothèques de [Localité 16],

-d'ordonner à MM. [E] [VK] et [R] [VK], agissant en qualité de successibles de M. [Y], ainsi qu'à MM. [A], [H], [TH], [V] de produire leur avis d'imposition 2013 sur le revenu 2012, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

-de débouter MM. [E] [VK] et [R] [VK], agissant en qualité de successibles de M. [Y], MM. [A], [H], [TH], [V] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,





Subsidiairement,

- d'enjoindre à Maître [W] [Z], notaire à [Localité 16], de communiquer l'acte de vente signé le 7 mars 2012 entre la SCI [Adresse 18] et M. [N], publié le 15 mars 2012 à la conservation des hypothèques de [Localité 16],

- de donner acte à [E] [VK] et [R] [VK], agissant en qualité de successibles de M. [Y], ainsi qu'à MM. [A], [H], [TH], [V] de 'communiquer de l'absence de communication de leurs avis d'imposition 2013 sur le revenu 2012" (SIC),

-de joindre l'incident sur ce point au fond,

-en tout état de cause de condamner solidairement [E] [VK] et [R] [VK], agissant en qualité de successibles de M. [Y], MM. [A], [H] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [V] et M. [TH] aux dépens de l'incident.



Par conclusions responsives sur incident notifiées par message électronique du 22 janvier 2024, MM. [E] [VK] et [R] [VK], venant aux droits de M. [M] [Y] décédé le [Date décès 8] 2022 demandent au conseiller de la mise en état :

Vu les articles 328 et 330 du code civil,

 Vu l'article 373 du code de procédure civile

 Vu les articles 11 et 132, alinéa 1er, du code de procédure civile

 Vu l'article 32 du code de procédure civile,

 Vu les articles L. 223-36 et R. 223-29 du code de commerce,

-déclarer recevable leur intervention volontaire en leur qualité d'ayants droits de leur défunt oncle, feu M. [M] [Y] 

- dire et juger M. [I] [B] irrecevable et en tout cas mal fondé en son incident de communication de pièces,

-débouter M. [I] [B] de l'ensemble de ses demandes,

-dire et juger que la demande de M. [I] [B] tendant à la condamnation des ayants droits de feu M. [M] [Y] à produire sous astreinte un acte que le demandeur à l'incident est libre d'obtenir à tout moment du service de publicité foncière, est dépourvue de fondement en l'absence de preuve de son intérêt,









-condamner M. [I] [B] à verser à M. [E] [G] [VK] et M. [R] [F] [D] [VK], venant aux droits de feu M. [M] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. [I] [B] aux entiers frais et dépens du présent incident.



Par conclusions responsives sur incident numéro 3, notifiées le 18 mai 2022, M. [V] [IL], M. [O] [H] et M. [E] [TH] demandent au conseiller de la mise en état de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer à chacun une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.



Par conclusions responsives sur incident notifiées le 19 novembre 2021, M. [P] [A] a demandé au conseiller de la mise en état de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



SUR CE:



1- À titre liminaire, et en l'absence de toute contestation de ce chef, il conviendra de déclarer recevables les interventions volontaires de [E] [VK] et [R] [VK], en qualité d'ayants droit de M. [Y].



2- Selon les dispositions de l'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.



3- Selon les dispositions de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.



4- Selon les dispositions de l'article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme.

Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.



Sur la demande aux fins de communication d'une copie de l'acte authentique du 7 mars 2012:



5- En application de l'article 32 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable la demande tendant à voir ordonner aux consorts [VK] la communication d'une copie de l'acte authentique de vente du 7 mars 2012 entre la SCI [Adresse 18] et M. [N], dès lors que MM. [VK] sont ayants droit de leur oncle [M] [Y], qui n'avait pas la qualité de gérant de la SCI, et donc rien ne démontre qu'il ait pu détenir une copie de cet acte.



6- Surabondamment, même en qualité de tiers, M. [B] peut parfaitement obtenir la copie de l'acte de vente du 7 mars 2012 au service de la publicité foncière, sans qu'il soit besoin de contraindre quiconque à la produire par voie d'incident.



En toutes hypothèses, il n'est nullement justifié de l'intérêt que pourrait avoir cette pièce dans le cadre du litige opposant les parties, rien ne permettant de présumer que cet acte contiendrait des précisions sur les conditions de la résiliation bail qui avait été consenti par la SCI à la société 2PEA par acte du 1er juillet 1998 (pour autant que cette résiliation ait été concrétisée par écrit, dans les suites de l'assemblée générale du 17 avril 2012 qui avait décidé d'un transfert du siège social).



Sur la communication de justificatifs de situation personnelle;



7- M. [B] ne justifie nullement de l'intérêt que pourrait présenter la communication, par les intimés, de leur avis d'imposition 2013 sur les revenus de 2012, dans le cadre d'un litige où il entend voir reconnaître l'existence d'un abus de majorité de ses associés, et voir évaluer ses propres préjudices (perte de la valeur de ses parts, préjudice matériel et préjudice moral).

Cette demande sera donc rejetée.



Sur les demandes accessoires:



8- Compte tenu des frais irrépétibles que les intimés ont dû exposer, à l'occasion d'un incident inutile, il est équitable d'allouer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:

-la somme globale de 800 euros à MM. [VK],

-la somme de 800 euros à M. [A],

-la somme globale de 800 euros à MM. [V], [H] et [TH].





PAR CES MOTIFS: 



Déclarons recevables les interventions volontaires à l'instance de MM. [E] et [R] [VK], en qualité d'héritiers de M. [M] [Y],



Déclarons irrecevable la demande de M. [I] [B], tendant à voir ordonner sous astreinte la communication de l'acte authentique de vente du 7 mars 2012,



Rejetons les autres demandes de M. [I] [B],



Condamnons M. [I] [B] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-la somme globale de 800 euros à MM. [VK],

-la somme de 800 euros à M. [A],

-la somme globale de 800 euros à MM. [V], [H] et [TH],











Condamnons M. [I] [B] aux dépens de l'incident.



 La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code civil 328, code de commerce L223-36, code de procedure civile 142, code de procedure civile 132, code de procedure civile 373, code de commerce R223-29, code civil 330). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-04T22:00:00.000Z.