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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 25 juin 2025, n° 23/04453

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Parties (entreprises)

anonyme [2]civile immobilière [1]

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Monsieur [X] [J] [Z] est l’associé majoritaire et le gérant de la société civile immobilière [1], ci-après la SCI [1], immatriculée sous n° 815 267 687 du registre du commerce et des sociétés de Montpellier, dont le siège social est sis [Adresse 1].

Par arrêté du 11 septembre 2017, le maire de la commune de Mauguio a délivré à la société civile immobilière [3], ci-après SCI [3], un permis de construire en vue de l’édification d’un logement collectif, sur un terrain cadastré section CK, parcelle n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2], sis [Adresse 1].

En octobre 2017, s’entament des pourparlers entre, d’une part, Monsieur [Z] et la SCI [1], représentés par Maître Maxime MARTINEZ, avocat inscrit au barreau de Montpellier, et, d’autre part, la SCI [3] et la société à responsabilité limitée [4], ci-après [4], en vue de la signature d’un protocole d’accord transactionnel, portant sur la somme de 60 000 euros. 

Par requête enregistrée le 22 janvier 2018, Monsieur [Z] et la SCI [1], représentés par Maître [O], ont saisi le tribunal administratif de Montpellier, aux fins notamment de voir annuler l’arrêté en date du 11 septembre 2017 et ainsi le permis de construire délivré à la SCI [3].

Par ordonnance du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Monsieur [Z] et de la SCI [1].

Par acte d’huissier du 9 juin 2021, Monsieur [Z] et la SCI [1] ont fait assigner la SCI [3], la société civile immobilière [5] et [4], aux fins notamment d’obtenir la condamnation en paiement de la somme de 60 000 euros sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et du trouble anormal du voisinage.

Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté les demandes de Monsieur [Z] et de la SCI [1] et les a condamnés à payer la somme de 1 500 euros à titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant Maître [O] et a désigné Maître [H] [Q] en tant qu’administrateur judiciaire.

Se prévalant de la perte de chance d’obtenir un jugement favorable, Monsieur [X] [Z] et la SCI [1] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, Maître [D] [Q], ès qualités d’administrateur judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de Maître [I] [O], aux fins notamment de l’indemnisation de leur préjudice. 

Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, ils ont fait assigner la société [6] et la compagnie d’assurance [6], aux fins notamment de les voir condamner à garantir toute condamnation à l’encontre de Maître [O].

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-4453.

Par jugement du 22 février 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Maître [O] et a désigné Maître [H] [Y] en tant que mandataire judiciaire.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2024, Monsieur [X] [Z] et la SCI [1] ont fait assigner en intervention forcée Maître [H] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la procédure collective de liquidation judiciaire concernant Maître [O], aux fins notamment de l’indemnisation de leur préjudice. 

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-2584.

Par conclusions électroniquement notifiées le 9 novembre 2023, Monsieur [Z] et la SCI [1] se sont désistés d’instance et d’action à l’égard de la société [6] et de la compagnie d’assurance [6]. Par conclusions électroniquement notifiées le 15 novembre 2023, la société [6] et la compagnie d’assurance [6] ont accepté ce désistement.

Par conclusions électroniquement notifiées le 1er juin 2024, la société anonyme [2], immatriculée sous n° 722 057 460 du registre du commerce et des sociétés de Nanterre, ci-après [7], ès qualités d’assureur responsabilité de Maître [O], est intervenue volontairement à la procédure aux fins d’en venir en garantie.

Suivant ordonnance du 7 novembre 2024, la juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action partiel à l’égard de la société [6] et de la compagnie d’assurance [6] et a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/2584 à l’affaire enrôlée n° RG 23/4453.

Bien que régulièrement cité à domicile le 25 août 2023, Maître [Q] ne s’est pas constitué partie à la présente instance.

Bien que régulièrement cité à domicile le 28 mai 2024, Maître [Y] ne s’est pas constitué partie à la présente instance.

La clôture est intervenue le 15 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leur assignation du 28 mai 2024 valant conclusions, Monsieur [Z] et la SCI [1] demandent au tribunal judiciaire de Nîmes de :
Condamner Maître [O] à leur payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir un jugement favorable ;Condamner Maître [O] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 500 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;Condamner Maître [O] aux dépens et à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


N° RG 23/04453 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDGT 
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] et la SCI [1] font valoir, au visa des articles 1992 et 1231 et suivants du code civil, que le manque de diligences de Maître [O] leur a occasionné une perte de chance d’obtenir gain de cause devant le tribunal administratif de Montpellier et de signer le protocole d’accord transactionnel. Ils arguent que Maître [O] n’a pas effectué les diligences nécessaires sollicitées par le greffe du tribunal administratif de Montpellier en vue de la régularisation de la requête administrative, en apportant la preuve de l’accomplissement de la formalité de notification du recours contentieux prescrite à peine d’irrecevabilité par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme. Ils affirment que Maître [O] ne les a pas informés de la possibilité d’interjeter appel de cette décision.

Les demandeurs estiment que Maître [O] a manqué à son devoir de conseil et d’information et ne les a pas informés de l’existence du protocole transactionnel qui prévoyait l’indemnisation de leurs préjudices par le paiement de la somme de 60 000 euros. 

Au soutien de leur demande en réparation du préjudice matériel, Monsieur [Z] et la SCI [1] excipent que, si Maître [O] avait effectué les diligences nécessaires, le tribunal administratif de Montpellier aurait pu accueillir favorablement leur demande et ils auraient pu ne pas être condamnés à rembourser les frais d’avocat de la partie adverse. 

Aux termes de leurs conclusions en intervention volontaire valant conclusions notifiées électroniquement le 1er juin 2024, Maître [O] et [7] demandent au tribunal judiciaire de Nîmes de :
déclarer recevable l’intervention volontaire d’[7] ;débouter Monsieur [Z] et la SCI [1] de leurs demandes ;condamner Monsieur [Z] et la SCI [1] aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, Maître [O] et [7] font valoir, au visa de l’article 328 du code de procédure civile, que la compagnie d’assurance est l’assureur responsabilité civile de Maître [O].

En réponse aux moyens adverses, Maître [O] et [7] estiment que, bien que le tribunal retienne la faute de Maître [O], sa condamnation en réparation de la perte de chance n’est pas acquise, les demandeurs ne justifiant pas des chances de succès de leur action devant le tribunal administratif de Montpellier, ni précisant sur quel fondement le permis de construire serait annulé. 

Maître [O] et [7] déclarent que Monsieur [Z] et la SCI [1] étaient informés de l’existence des rapprochements transactionnels entre Maître [O] et la SCI [3] et [4] depuis le 7 décembre 2017 ; que [4] a communiqué à Monsieur [Z] lui-même le projet de protocole d’accord transactionnel le 29 mars 2018 ; que la signature d’un protocole d’accord ne nécessite pas l’intervention d’un avocat ; et que Monsieur [Z] pouvait lui-même décider de la régularisation de la transaction, qui prévoyait une indemnité de 60 000 euros en contrepartie de la renonciation à la procédure administrative engagée. Les défendeurs précisent que l’action devant le tribunal administratif de Montpellier n’était pas indemnitaire et reposait sur l’annulation d’un permis de construire. Ils déclarent que l’édification de l’immeuble par la SCI [3], la SCI [5] et [4] n’a causé aucun préjudice aux demandeurs, à l’instar de ce qu’a relevé le tribunal judiciaire de Montpellier par jugement du 21 novembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il conviendra d’analyse la demande de recevabilité de l’intervention volontaire d’[7], étant précisé qu’il s’agit des seules écritures produites au nom de Maître [O].

Sur la demande de recevabilité de l’intervention volontaire d’[7]

L’article 325 du code civil dispose qu’une partie peut intervenir à une instance en cours et que son intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Conformément aux articles 328 et 330 du code civil, l’intervention volontaire accessoire d’une partie est recevable lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie déjà à l’instance et si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Par conclusions électroniquement notifiées le 1er juin 2024, [7] souhaite intervenir volontairement à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23-4453 et soutenir les prétentions de Maître [O], défendeur à la présente instance. Il ressort des écritures d’[7], non contestées par les demandeurs, que cette société est l’assureur responsabilité civile de Maître [O]. Ce faisant, elle devra procéder au paiement des sommes auxquelles ce dernier sera éventuellement condamné. Dès lors, [7] a intérêt à agir à la présente procédure.

Il convient dès lors de donner acte à l’intervention volontaire d’[7] et de la déclarer recevable.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Aux termes des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat, tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond non seulement du dol, mais des fautes ou négligences qu'il commet dans sa gestion.
Il est de principe que la présomption de faute du mandataire, du seul fait de l'inexécution de son mandat, ne s'étend pas au cas d'une mauvaise exécution du mandat ; dans une telle hypothèse, il appartient au mandant d'établir les fautes de gestion de son mandataire.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] et la SCI [1] ont conclu avec Maître [O] une convention en vue de leur assistance et de leur représentation dans le cadre d’une action en justice devant le tribunal administratif de Montpellier.

Monsieur [Z] et la SCI [1] se prévalant des préjudices résultant du manque de diligences professionnelles de Maître [O], il conviendra d’analyser si ce dernier a commis une faute dans l’exécution de ses engagements contractuels.

Sur l’existence de la faute de Maître [O]
Il est constant que l’avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. De plus, la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie : manque à son devoir de conseil l'avocat qui omet d'informer son client sur les moyens de défense, quelles qu'aient été les instructions reçues, ou sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à son encontre.

Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, dans l’assignation valant conclusions, Monsieur [Z] et la SCI [1] font valoir une perte de chance de signer le protocole d’accord transactionnel avec la SCI [3] et [4]. Toutefois, aucune demande de condamnation à titre des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de signer ledit protocole ne figure dans le dispositif. Par conséquent, le tribunal n’a pas à répondre à ces moyens.

S’agissant de la perte de chance d’obtenir un jugement favorable, il ressort de l’ordonnance du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 mai 2018 que, par courrier du 12 mars 2018 notifié le jour même à Maître [O], le greffe du tribunal administratif de Montpellier lui a adressé une demande de régularisation procédurale. Cette demande portait sur l’accomplissement d’une formalité prescrite à peine de nullité par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, à savoir communication de la notification de la requête en annulation du permis de construire à l’auteur de la décision attaquée, soit au maire de la commune de Mauguio, et à son bénéficiaire, soit à la SCI [3] et à [4], dans le délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux. En l’absence de la production desdites notifications par les demandeurs, représentés à l’instance par Maître [O], le tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 2018 a rejeté la requête.

Il ressort des courriels et des messages téléphoniques SMS échangés entre Maître [O] et Monsieur [Z] du 24 octobre 2017 au 26 juin 2018, que :
Le 17 mai 2018, Monsieur [Z] informe à Maître [O] qu’il a été notifié ce jour-là du rejet de la requête devant le tribunal administratif et qu’il ne parvenait pas à joindre Maître [O] depuis près d’un mois ;Le 22 mai 2018, Maître [O] lui répond en lui proposant un rendez-vous qui n’aura finalement pas lieu ;A partir du 1er juin 2018, Maître [O] ne répond plus aux messages SMS de Monsieur [Z], bien qu’il envoie le 4 juin 2018 un courriel au conseil de [4] en vue de reprendre les négociations transactionnelles. 
La juridiction constate que la notification de l’ordonnance faite par le greffe du tribunal administratif de Montpellier est accompagnée de l’information sur les voies et les délais de recours, à savoir dépôt de requête devant la cour d’administrative d’appel de Marseille dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, soit jusqu’au 17 juillet 2018.

Toutefois, il ne ressort nullement desdits échanges que Maître [O] ait évoqué avec ses clients les voies de recours auxquelles ils pourraient prétendre. Les échanges se sont concentrés sur les négociations du projet de protocole d’accord transactionnel.

Ce faisant, Maître [O] n’a ni accompli toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de ses clients devant le tribunal administratif de Montpellier ( non communication au greffe de la notification de la requête en recours contentieux à l’auteur et au bénéficiaire du permis de construire litigieux), ni procédé à l’information et au conseil de ses clients sur les voies de recours susceptibles d’exister. 



N° RG 23/04453 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDGT 
Par conséquent, Maître [O] a commis une faute dans l’exercice de sa profession et il convient donc d’analyser l’éventuel préjudice subi par les demandeurs en raison de cette faute, préjudice qui s’analyse en perte de chance.

Sur les préjudices
Sur la perte de chance d’obtenir un jugement favorable

Les dommages et intérêts en réparation de la perte de change d’un gain favorable s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Toute perte de chance ouvre droit à une réparation qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Pour évaluer le préjudice résultant de la faute de l’avocat, le juge doit rechercher quelles étaient les chances de succès de l’action qu’il avait été chargé d’engager. Pour ce faire, les juges doivent apprécier la chance qu’avaient les demandeurs d’obtenir satisfaction, en reconstituant fictivement la discussion qui aurait dû s’instaurer entre demandeurs et défendeurs devant la juridiction initialement saisie ou devant la juridiction de recours et, le cas échéant, de tenir compte du moment auquel les indemnités auraient dû être payées.

La perte certaine d'une chance, même faible, est indemnisable, faute de démontrer l'absence de toute probabilité de succès de l'appel manqué par la faute de l'avocat.

Par courriel du 18 novembre 2017, Maître [O] transmet à Monsieur [Z] copie du recours gracieux et de la notification au bénéficiaire du permis de construire litigieux. La copie de la notification à l’auteur du permis n’est pas fournie. Il indique alors : « je crois que nous allons pouvoir détenir des moyens de droit qui nous permettrons d’être pris au très sérieux par le promoteur et ainsi le contraindre à se mettre à la table des négociations ». La saisine de la juridiction administrative était alors conditionnée à la signature de la convention et au règlement de la note provisionnelle.

Par courriel du 5 décembre 2017, [4] accepte d’étudier la mise « en œuvre d’un protocole transactionnel afin de trouver une suite amiable à ce dossier » et mandate son avocat à la rédaction d’un projet de protocole.

A la lecture du projet de protocole d’accord transactionnel, il apparaît qu’il stipule une transaction financière à hauteur de 60 000 euros en contrepartie de la renonciation par les demandeurs à tout contentieux administratif, sans aucune reconnaissance d’illégalité affectant le permis de construire litigieux par [4] et la SCI [3].

Il s’ensuit que Maître [O] a fait appel à la juridiction administrative dans le dessein de contraindre les défendeurs à entrer en pourparlers transactionnels. 

Par courriel du 4 juin 2018, Maître [O] informe [4], par le biais de son conseil, 
« envisager saisir le tribunal de grande instance d’une action au fond tendant à voir réparer les préjudices causés par la construction.
Comme nous l’indiquions dans notre requête l’emprise irrégulière de la construction projetée a pour effet d’interdire toute surélévation du bien de mon client.

Nous solliciterons du tribunal de grande instance le jeu des dispositions de l’article L.480-13 / 2° du code de l’urbanisme aboutissant à la question préjudicielle faite au TA d’avoir à se prononcer sur l’illégalité du permis de construire (sans possibilité pour le TA de prononcer l’annulation de celui-ci).
A l’appui de notre demande indemnitaire, nous produirons le projet de protocole transactionnel qui était directement adressé à mon client par la société [4] (mail du 29 mars dernier).
Nous pourrons dès lors soutenir que le préjudice occasionné à mon client avait été évalué à minima par la société [4] à la somme de 60 000 euros + ravalement de la façade + installation climatisation au 1er étage et reprise du cheneau.
Pourraient s’associer à notre démarche d’autres riverains au projet.
Ce sera à regret que mon client se résoudra à ces nouvelles actions lorsqu’il ambitionnait de purger le litige.
Mon client souhaite que soit régularisé un protocole transactionnel avec la société [4] ».

Il s’en évince que Maître [O] souhaite reprendre les pourparlers transactionnels après l’ordonnance administrative d’irrecevabilité de la requête en annulation du permis de construire, en usant de la saisine de la juridiction judiciaire comme moyen de soutenir sa demande transactionnelle. Il apparaît qu’il a saisi la juridiction administrative en se fondant sur « une emprise irrégulière de la construction projetée » par [4], laquelle aurait pour effet d’interdire toute surélévation de propriété aux demandeurs. Maître [O] invoque aussi l’article L480-13 2° du code de l’urbanisme, lequel dispose que, « lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : (…) 2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux ».

Il s’évince des divers éléments versés à la présente affaire que les demandeurs ont calqué leur demande en réparation du préjudice allégué sur le montant prévu par le projet de protocole d’accord transactionnel, en se prévalant de la nullité du permis de construire litigieux.

Néanmoins, il n’y a pas de lien causal entre la faute professionnelle de Maître [O] devant le tribunal administratif de Montpellier et l’indemnité prévue au projet de protocole d’accord transactionnel.

Au surplus, les demandeurs à la présente instance ont été déboutés de leurs demandes formulées devant le tribunal judiciaire de Montpellier par jugement du 21 novembre 2022, la juridiction estimant qu’ils n’ont pas subi de préjudice ni sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (tirée de la non signature du projet de protocole d’accord transactionnel) ni sur le fondement du trouble anormal du voisinage.

Quoi qu’il en soit, la juridiction constate que Monsieur [Z] et la SCI [1] ne versent pas aux débats les conclusions de Maître [O] lors de la procédure du recours gracieux ni ses écritures en recours contentieux devant la juridiction administrative, alors qu’ils ont été en mesures de le faire. Ils ne versent pas non plus les pièces venant à l’appui de leurs demandes d’annulation du permis de construire pour excès de pouvoir. 

Par ailleurs, la juridiction relève que, en raison de la saisine du tribunal administratif de Montpellier, il s’en déduit que le recours gracieux a été rejeté, ce qui est corroboré par une mention en ce sens dans le projet de protocole d’accord transactionnel. Dès lors les chances de succès de leur demande en nullité du permis de construire se réduisent.

Bien que l’action des demandeurs devant le tribunal administratif de Montpellier eût pu rencontrer une issue favorable, ne serait-ce que minime, auquel cas le permis de construire aurait été annulé, les demandeurs ne permettent à la présente juridiction d’évaluer cette probabilité, en l’absence de communication de tout élément probatoire à ce sujet.

De surcroît, comme le soutiennent les défendeurs, l’action devant la juridiction administrative n’était pas une action indemnitaire, mais une action en nullité pour excès de pouvoir d’une autorité administrative.

Par conséquent, Monsieur [Z] et la SCI [1] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir un jugement favorable.

Sur préjudice matériel

Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 21 novembre 2022 que Monsieur [Z] et la SCI [1] ont été représentés par Maître [U] [C], et non par Maître [O]. Par ce jugement, ils ont été condamnés à payer à la SCI [3], à la SCI [5] et à la [4] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, les demandeurs n’ont pas été représentés par Maître [O] et les deux affaires n’ont pas de lien causal entre elles. Il en est de même s’agissant du préjudice allégué par les demandeurs.

Par conséquent, la demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de Monsieur [Z] sera rejetée. 

Sur les frais du procès et la demande d’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Z] et de la SCI [1], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [Z] et de la SCI [1], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à Maître [O] et à [7] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et ils seront déboutés de leur demande de ce chef.






Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La nature de la décision étant compatible avec l’application des dispositions légales, il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société anonyme [2] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance, formée par Monsieur [X] [J] [Z] et la société civile immobilière [1] ; 

REJETTE la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, formée par Monsieur [X] [J] [Z] et la société civile immobilière [1] ; 

CONDAMNE Monsieur [X] [J] [Z] et la société civile immobilière [1] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [X] [J] [Z] et la société civile immobilière [1] à payer à Maître [I] [O] et à la société anonyme [2] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [X] [J] [Z] et de la société civile immobilière [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copie délivrée
à 
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL MANSAT JAFFRE



TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
 DE NIMES
 Le 25 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
------------- 
 
N° RG 23/04453 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDGT 

 

JUGEMENT


Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : 


 
M. [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, 

S.C.I. [1] prise en la personne représentant légal demeurant ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

 
à :


Maître [H] [Y], administrateur judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce de Montpellier, selon jugement du 20 avril 2023 concernant la mise en redressement judiciaire de Maître [I] [O], avocat, demeurant au [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat


S.A. [2] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la responsabilité de Maître [I] [O], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,

Maître [I] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,

Maître [D] [Q], administrateur judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce de Montpellier, selon le jugement du 20 avril 2023 concernant la mise en redressement judiciaire de Maître [I] [O], avocat, demeurant [Adresse 2]., demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat



Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Mai 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Marion VILLENEUVE, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.


























N° RG 23/04453 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDGT 
EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Monsieur [X] [J] [Z] est l’associé majoritaire et le gérant de la société civile immobilière [1], ci-après la SCI [1], immatriculée sous n° 815 267 687 du registre du commerce et des sociétés de Montpellier, dont le siège social est sis [Adresse 1].

Par arrêté du 11 septembre 2017, le maire de la commune de Mauguio a délivré à la société civile immobilière [3], ci-après SCI [3], un permis de construire en vue de l’édification d’un logement collectif, sur un terrain cadastré section CK, parcelle n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2], sis [Adresse 1].

En octobre 2017, s’entament des pourparlers entre, d’une part, Monsieur [Z] et la SCI [1], représentés par Maître Maxime MARTINEZ, avocat inscrit au barreau de Montpellier, et, d’autre part, la SCI [3] et la société à responsabilité limitée [4], ci-après [4], en vue de la signature d’un protocole d’accord transactionnel, portant sur la somme de 60 000 euros. 

Par requête enregistrée le 22 janvier 2018, Monsieur [Z] et la SCI [1], représentés par Maître [O], ont saisi le tribunal administratif de Montpellier, aux fins notamment de voir annuler l’arrêté en date du 11 septembre 2017 et ainsi le permis de construire délivré à la SCI [3].

Par ordonnance du 16 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Monsieur [Z] et de la SCI [1].

Par acte d’huissier du 9 juin 2021, Monsieur [Z] et la SCI [1] ont fait assigner la SCI [3], la société civile immobilière [5] et [4], aux fins notamment d’obtenir la condamnation en paiement de la somme de 60 000 euros sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et du trouble anormal du voisinage.

Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté les demandes de Monsieur [Z] et de la SCI [1] et les a condamnés à payer la somme de 1 500 euros à titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant Maître [O] et a désigné Maître [H] [Q] en tant qu’administrateur judiciaire.

Se prévalant de la perte de chance d’obtenir un jugement favorable, Monsieur [X] [Z] et la SCI [1] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, Maître [D] [Q], ès qualités d’administrateur judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de Maître [I] [O], aux fins notamment de l’indemnisation de leur préjudice. 

Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, ils ont fait assigner la société [6] et la compagnie d’assurance [6], aux fins notamment de les voir condamner à garantir toute condamnation à l’encontre de Maître [O].

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-4453.

Par jugement du 22 février 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Maître [O] et a désigné Maître [H] [Y] en tant que mandataire judiciaire.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2024, Monsieur [X] [Z] et la SCI [1] ont fait assigner en intervention forcée Maître [H] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la procédure collective de liquidation judiciaire concernant Maître [O], aux fins notamment de l’indemnisation de leur préjudice. 

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-2584.

Par conclusions électroniquement notifiées le 9 novembre 2023, Monsieur [Z] et la SCI [1] se sont désistés d’instance et d’action à l’égard de la société [6] et de la compagnie d’assurance [6]. Par conclusions électroniquement notifiées le 15 novembre 2023, la société [6] et la compagnie d’assurance [6] ont accepté ce désistement.

Par conclusions électroniquement notifiées le 1er juin 2024, la société anonyme [2], immatriculée sous n° 722 057 460 du registre du commerce et des sociétés de Nanterre, ci-après [7], ès qualités d’assureur responsabilité de Maître [O], est intervenue volontairement à la procédure aux fins d’en venir en garantie.

Suivant ordonnance du 7 novembre 2024, la juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action partiel à l’égard de la société [6] et de la compagnie d’assurance [6] et a ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/2584 à l’affaire enrôlée n° RG 23/4453.

Bien que régulièrement cité à domicile le 25 août 2023, Maître [Q] ne s’est pas constitué partie à la présente instance.

Bien que régulièrement cité à domicile le 28 mai 2024, Maître [Y] ne s’est pas constitué partie à la présente instance.

La clôture est intervenue le 15 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de leur assignation du 28 mai 2024 valant conclusions, Monsieur [Z] et la SCI [1] demandent au tribunal judiciaire de Nîmes de :
Condamner Maître [O] à leur payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir un jugement favorable ;Condamner Maître [O] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 500 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;Condamner Maître [O] aux dépens et à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


N° RG 23/04453 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDGT 
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] et la SCI [1] font valoir, au visa des articles 1992 et 1231 et suivants du code civil, que le manque de diligences de Maître [O] leur a occasionné une perte de chance d’obtenir gain de cause devant le tribunal administratif de Montpellier et de signer le protocole d’accord transactionnel. Ils arguent que Maître [O] n’a pas effectué les diligences nécessaires sollicitées par le greffe du tribunal administratif de Montpellier en vue de la régularisation de la requête administrative, en apportant la preuve de l’accomplissement de la formalité de notification du recours contentieux prescrite à peine d’irrecevabilité par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme. Ils affirment que Maître [O] ne les a pas informés de la possibilité d’interjeter appel de cette décision.

Les demandeurs estiment que Maître [O] a manqué à son devoir de conseil et d’information et ne les a pas informés de l’existence du protocole transactionnel qui prévoyait l’indemnisation de leurs préjudices par le paiement de la somme de 60 000 euros. 

Au soutien de leur demande en réparation du préjudice matériel, Monsieur [Z] et la SCI [1] excipent que, si Maître [O] avait effectué les diligences nécessaires, le tribunal administratif de Montpellier aurait pu accueillir favorablement leur demande et ils auraient pu ne pas être condamnés à rembourser les frais d’avocat de la partie adverse. 

Aux termes de leurs conclusions en intervention volontaire valant conclusions notifiées électroniquement le 1er juin 2024, Maître [O] et [7] demandent au tribunal judiciaire de Nîmes de :
déclarer recevable l’intervention volontaire d’[7] ;débouter Monsieur [Z] et la SCI [1] de leurs demandes ;condamner Monsieur [Z] et la SCI [1] aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, Maître [O] et [7] font valoir, au visa de l’article 328 du code de procédure civile, que la compagnie d’assurance est l’assureur responsabilité civile de Maître [O].

En réponse aux moyens adverses, Maître [O] et [7] estiment que, bien que le tribunal retienne la faute de Maître [O], sa condamnation en réparation de la perte de chance n’est pas acquise, les demandeurs ne justifiant pas des chances de succès de leur action devant le tribunal administratif de Montpellier, ni précisant sur quel fondement le permis de construire serait annulé. 

Maître [O] et [7] déclarent que Monsieur [Z] et la SCI [1] étaient informés de l’existence des rapprochements transactionnels entre Maître [O] et la SCI [3] et [4] depuis le 7 décembre 2017 ; que [4] a communiqué à Monsieur [Z] lui-même le projet de protocole d’accord transactionnel le 29 mars 2018 ; que la signature d’un protocole d’accord ne nécessite pas l’intervention d’un avocat ; et que Monsieur [Z] pouvait lui-même décider de la régularisation de la transaction, qui prévoyait une indemnité de 60 000 euros en contrepartie de la renonciation à la procédure administrative engagée. Les défendeurs précisent que l’action devant le tribunal administratif de Montpellier n’était pas indemnitaire et reposait sur l’annulation d’un permis de construire. Ils déclarent que l’édification de l’immeuble par la SCI [3], la SCI [5] et [4] n’a causé aucun préjudice aux demandeurs, à l’instar de ce qu’a relevé le tribunal judiciaire de Montpellier par jugement du 21 novembre 2022.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il conviendra d’analyse la demande de recevabilité de l’intervention volontaire d’[7], étant précisé qu’il s’agit des seules écritures produites au nom de Maître [O].

Sur la demande de recevabilité de l’intervention volontaire d’[7]

L’article 325 du code civil dispose qu’une partie peut intervenir à une instance en cours et que son intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Conformément aux articles 328 et 330 du code civil, l’intervention volontaire accessoire d’une partie est recevable lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie déjà à l’instance et si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Par conclusions électroniquement notifiées le 1er juin 2024, [7] souhaite intervenir volontairement à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23-4453 et soutenir les prétentions de Maître [O], défendeur à la présente instance. Il ressort des écritures d’[7], non contestées par les demandeurs, que cette société est l’assureur responsabilité civile de Maître [O]. Ce faisant, elle devra procéder au paiement des sommes auxquelles ce dernier sera éventuellement condamné. Dès lors, [7] a intérêt à agir à la présente procédure.

Il convient dès lors de donner acte à l’intervention volontaire d’[7] et de la déclarer recevable.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Aux termes des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat, tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le mandataire répond non seulement du dol, mais des fautes ou négligences qu'il commet dans sa gestion.
Il est de principe que la présomption de faute du mandataire, du seul fait de l'inexécution de son mandat, ne s'étend pas au cas d'une mauvaise exécution du mandat ; dans une telle hypothèse, il appartient au mandant d'établir les fautes de gestion de son mandataire.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] et la SCI [1] ont conclu avec Maître [O] une convention en vue de leur assistance et de leur représentation dans le cadre d’une action en justice devant le tribunal administratif de Montpellier.

Monsieur [Z] et la SCI [1] se prévalant des préjudices résultant du manque de diligences professionnelles de Maître [O], il conviendra d’analyser si ce dernier a commis une faute dans l’exécution de ses engagements contractuels.

Sur l’existence de la faute de Maître [O]
Il est constant que l’avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. De plus, la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie : manque à son devoir de conseil l'avocat qui omet d'informer son client sur les moyens de défense, quelles qu'aient été les instructions reçues, ou sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à son encontre.

Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, dans l’assignation valant conclusions, Monsieur [Z] et la SCI [1] font valoir une perte de chance de signer le protocole d’accord transactionnel avec la SCI [3] et [4]. Toutefois, aucune demande de condamnation à titre des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de signer ledit protocole ne figure dans le dispositif. Par conséquent, le tribunal n’a pas à répondre à ces moyens.

S’agissant de la perte de chance d’obtenir un jugement favorable, il ressort de l’ordonnance du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 mai 2018 que, par courrier du 12 mars 2018 notifié le jour même à Maître [O], le greffe du tribunal administratif de Montpellier lui a adressé une demande de régularisation procédurale. Cette demande portait sur l’accomplissement d’une formalité prescrite à peine de nullité par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, à savoir communication de la notification de la requête en annulation du permis de construire à l’auteur de la décision attaquée, soit au maire de la commune de Mauguio, et à son bénéficiaire, soit à la SCI [3] et à [4], dans le délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux. En l’absence de la production desdites notifications par les demandeurs, représentés à l’instance par Maître [O], le tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 2018 a rejeté la requête.

Il ressort des courriels et des messages téléphoniques SMS échangés entre Maître [O] et Monsieur [Z] du 24 octobre 2017 au 26 juin 2018, que :
Le 17 mai 2018, Monsieur [Z] informe à Maître [O] qu’il a été notifié ce jour-là du rejet de la requête devant le tribunal administratif et qu’il ne parvenait pas à joindre Maître [O] depuis près d’un mois ;Le 22 mai 2018, Maître [O] lui répond en lui proposant un rendez-vous qui n’aura finalement pas lieu ;A partir du 1er juin 2018, Maître [O] ne répond plus aux messages SMS de Monsieur [Z], bien qu’il envoie le 4 juin 2018 un courriel au conseil de [4] en vue de reprendre les négociations transactionnelles. 
La juridiction constate que la notification de l’ordonnance faite par le greffe du tribunal administratif de Montpellier est accompagnée de l’information sur les voies et les délais de recours, à savoir dépôt de requête devant la cour d’administrative d’appel de Marseille dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, soit jusqu’au 17 juillet 2018.

Toutefois, il ne ressort nullement desdits échanges que Maître [O] ait évoqué avec ses clients les voies de recours auxquelles ils pourraient prétendre. Les échanges se sont concentrés sur les négociations du projet de protocole d’accord transactionnel.

Ce faisant, Maître [O] n’a ni accompli toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de ses clients devant le tribunal administratif de Montpellier ( non communication au greffe de la notification de la requête en recours contentieux à l’auteur et au bénéficiaire du permis de construire litigieux), ni procédé à l’information et au conseil de ses clients sur les voies de recours susceptibles d’exister. 



N° RG 23/04453 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDGT 
Par conséquent, Maître [O] a commis une faute dans l’exercice de sa profession et il convient donc d’analyser l’éventuel préjudice subi par les demandeurs en raison de cette faute, préjudice qui s’analyse en perte de chance.

Sur les préjudices
Sur la perte de chance d’obtenir un jugement favorable

Les dommages et intérêts en réparation de la perte de change d’un gain favorable s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Toute perte de chance ouvre droit à une réparation qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Pour évaluer le préjudice résultant de la faute de l’avocat, le juge doit rechercher quelles étaient les chances de succès de l’action qu’il avait été chargé d’engager. Pour ce faire, les juges doivent apprécier la chance qu’avaient les demandeurs d’obtenir satisfaction, en reconstituant fictivement la discussion qui aurait dû s’instaurer entre demandeurs et défendeurs devant la juridiction initialement saisie ou devant la juridiction de recours et, le cas échéant, de tenir compte du moment auquel les indemnités auraient dû être payées.

La perte certaine d'une chance, même faible, est indemnisable, faute de démontrer l'absence de toute probabilité de succès de l'appel manqué par la faute de l'avocat.

Par courriel du 18 novembre 2017, Maître [O] transmet à Monsieur [Z] copie du recours gracieux et de la notification au bénéficiaire du permis de construire litigieux. La copie de la notification à l’auteur du permis n’est pas fournie. Il indique alors : « je crois que nous allons pouvoir détenir des moyens de droit qui nous permettrons d’être pris au très sérieux par le promoteur et ainsi le contraindre à se mettre à la table des négociations ». La saisine de la juridiction administrative était alors conditionnée à la signature de la convention et au règlement de la note provisionnelle.

Par courriel du 5 décembre 2017, [4] accepte d’étudier la mise « en œuvre d’un protocole transactionnel afin de trouver une suite amiable à ce dossier » et mandate son avocat à la rédaction d’un projet de protocole.

A la lecture du projet de protocole d’accord transactionnel, il apparaît qu’il stipule une transaction financière à hauteur de 60 000 euros en contrepartie de la renonciation par les demandeurs à tout contentieux administratif, sans aucune reconnaissance d’illégalité affectant le permis de construire litigieux par [4] et la SCI [3].

Il s’ensuit que Maître [O] a fait appel à la juridiction administrative dans le dessein de contraindre les défendeurs à entrer en pourparlers transactionnels. 

Par courriel du 4 juin 2018, Maître [O] informe [4], par le biais de son conseil, 
« envisager saisir le tribunal de grande instance d’une action au fond tendant à voir réparer les préjudices causés par la construction.
Comme nous l’indiquions dans notre requête l’emprise irrégulière de la construction projetée a pour effet d’interdire toute surélévation du bien de mon client.

Nous solliciterons du tribunal de grande instance le jeu des dispositions de l’article L.480-13 / 2° du code de l’urbanisme aboutissant à la question préjudicielle faite au TA d’avoir à se prononcer sur l’illégalité du permis de construire (sans possibilité pour le TA de prononcer l’annulation de celui-ci).
A l’appui de notre demande indemnitaire, nous produirons le projet de protocole transactionnel qui était directement adressé à mon client par la société [4] (mail du 29 mars dernier).
Nous pourrons dès lors soutenir que le préjudice occasionné à mon client avait été évalué à minima par la société [4] à la somme de 60 000 euros + ravalement de la façade + installation climatisation au 1er étage et reprise du cheneau.
Pourraient s’associer à notre démarche d’autres riverains au projet.
Ce sera à regret que mon client se résoudra à ces nouvelles actions lorsqu’il ambitionnait de purger le litige.
Mon client souhaite que soit régularisé un protocole transactionnel avec la société [4] ».

Il s’en évince que Maître [O] souhaite reprendre les pourparlers transactionnels après l’ordonnance administrative d’irrecevabilité de la requête en annulation du permis de construire, en usant de la saisine de la juridiction judiciaire comme moyen de soutenir sa demande transactionnelle. Il apparaît qu’il a saisi la juridiction administrative en se fondant sur « une emprise irrégulière de la construction projetée » par [4], laquelle aurait pour effet d’interdire toute surélévation de propriété aux demandeurs. Maître [O] invoque aussi l’article L480-13 2° du code de l’urbanisme, lequel dispose que, « lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : (…) 2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux ».

Il s’évince des divers éléments versés à la présente affaire que les demandeurs ont calqué leur demande en réparation du préjudice allégué sur le montant prévu par le projet de protocole d’accord transactionnel, en se prévalant de la nullité du permis de construire litigieux.

Néanmoins, il n’y a pas de lien causal entre la faute professionnelle de Maître [O] devant le tribunal administratif de Montpellier et l’indemnité prévue au projet de protocole d’accord transactionnel.

Au surplus, les demandeurs à la présente instance ont été déboutés de leurs demandes formulées devant le tribunal judiciaire de Montpellier par jugement du 21 novembre 2022, la juridiction estimant qu’ils n’ont pas subi de préjudice ni sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle (tirée de la non signature du projet de protocole d’accord transactionnel) ni sur le fondement du trouble anormal du voisinage.

Quoi qu’il en soit, la juridiction constate que Monsieur [Z] et la SCI [1] ne versent pas aux débats les conclusions de Maître [O] lors de la procédure du recours gracieux ni ses écritures en recours contentieux devant la juridiction administrative, alors qu’ils ont été en mesures de le faire. Ils ne versent pas non plus les pièces venant à l’appui de leurs demandes d’annulation du permis de construire pour excès de pouvoir. 

Par ailleurs, la juridiction relève que, en raison de la saisine du tribunal administratif de Montpellier, il s’en déduit que le recours gracieux a été rejeté, ce qui est corroboré par une mention en ce sens dans le projet de protocole d’accord transactionnel. Dès lors les chances de succès de leur demande en nullité du permis de construire se réduisent.

Bien que l’action des demandeurs devant le tribunal administratif de Montpellier eût pu rencontrer une issue favorable, ne serait-ce que minime, auquel cas le permis de construire aurait été annulé, les demandeurs ne permettent à la présente juridiction d’évaluer cette probabilité, en l’absence de communication de tout élément probatoire à ce sujet.

De surcroît, comme le soutiennent les défendeurs, l’action devant la juridiction administrative n’était pas une action indemnitaire, mais une action en nullité pour excès de pouvoir d’une autorité administrative.

Par conséquent, Monsieur [Z] et la SCI [1] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir un jugement favorable.

Sur préjudice matériel

Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 21 novembre 2022 que Monsieur [Z] et la SCI [1] ont été représentés par Maître [U] [C], et non par Maître [O]. Par ce jugement, ils ont été condamnés à payer à la SCI [3], à la SCI [5] et à la [4] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, les demandeurs n’ont pas été représentés par Maître [O] et les deux affaires n’ont pas de lien causal entre elles. Il en est de même s’agissant du préjudice allégué par les demandeurs.

Par conséquent, la demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de Monsieur [Z] sera rejetée. 

Sur les frais du procès et la demande d’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Z] et de la SCI [1], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [Z] et de la SCI [1], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à Maître [O] et à [7] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et ils seront déboutés de leur demande de ce chef.






Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La nature de la décision étant compatible avec l’application des dispositions légales, il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société anonyme [2] ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance, formée par Monsieur [X] [J] [Z] et la société civile immobilière [1] ; 

REJETTE la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, formée par Monsieur [X] [J] [Z] et la société civile immobilière [1] ; 

CONDAMNE Monsieur [X] [J] [Z] et la société civile immobilière [1] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [X] [J] [Z] et la société civile immobilière [1] à payer à Maître [I] [O] et à la société anonyme [2] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [X] [J] [Z] et de la société civile immobilière [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme R600-1, code civil 1991, code de l'urbanisme L480-13, code civil 1992, code civil 328, code civil 325, code de procedure civile 328, code civil 330). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-26T21:10:00.336Z.