Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarascon, REFERES, 26 juin 2026, n° 26/00167
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
PROCÉDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 juin 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : 26 JUIN 2026 les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 JUIN 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [N] [T] a consenti à M. [F] [C] et Mme [G] [C] un bail saisonnier meublé sous seing privé en date du 7 juillet 2025 portant sur un appartement sis Les cheveaux des Lys, route d’Arles, 14 460 Les Saintes Maries de la mer, moyennant un loyer mensuel de 3 500 € pour une durée du 12 juillet 2025 au 31 octobre 2025. Le contrat de bail prévoit également un dépôt de garantie de 7 000 €. Reprochant à ses locataires leur maintien dans les lieux à la fin de la location saisonnière, par actes de commissaire de justice du 24 février 2026, M. [N] [T] a fait assigner M. [F] [C] et Mme [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon statuant en référés aux fins de voir ces derniers expulser et condamner solidairement à lui payer la somme de 3 500 € par mois correspondant à une indemnité d’occupation égale au loyer et charges arrêté au 1er novembre 2025 augmenté de 1 000 euros jusqu'à leur départ effectif outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance. L'affaire a été appelée lors de l'audience du 8 juin 2026. Lors de l'audience M. [N] [T] est représenté par son conseil déclare s’en rapporter à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il demande au tribunal de voir : - Constater l’absence de paiement de la part de M. et Mme [C] au-delà de la survenance du terme du contrat de bail saisonnier en date du 7 juillet 2025, autre que le strict paiement des loyers de retard ; - Donner acte à M. et Mme [C] de leur renonciation, pour le compte de leur société, à l’exécution du protocole de cession du bien appartenant à M. [N] [T], en date du 17 novembre 2025 ; - Constater la survenance du terme du contrat de location saisonnière meublée en date du 7 juillet 2025 conclu entre M. [T] d’une part, et M. et Mme [C] d’autre part, à la date du 31 octobre 2025 ; - Déclarer M. et Mme [C] occupants sans droit ni titre du bien sis Les cheveaux des lys, Route d’Arles, 13 460 Les Saintes Maries de la mer à compter du 31 octobre 2025 ; - Ordonner à M. et Mme [C] de quitter les lieux avec remise des clefs à M. [T] à compter du jour du prononcé de la décision à venir ; à défaut, ordonner l’expulsion de M. [F] [C] et de Mme [G] [C] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, avec si besoin est, l’assistance de la force publique et à l’aide d’un serrurier et la remise des clefs, le tout, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, jusqu’au départ définitif ; - Condamner solidairement M. [F] [C] et Mme [G] [C] à payer à M. [N] [T] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit une somme mensuelle de 3 500 euros à compter du 1er novembre 2025, outre les augmentations légales et jusqu’à l’entière libération des lieux et la remise des clefs; - Condamner solidairement M. [F] [C] et Mme [G] [C] à payer à M. [N] [T] la somme provisionnelle de 10 000 euros pour le préjudice de jouissance subi en raison de l’occupation irrégulière de son habitation ; - Condamner solidairement M. [F] [C] et Mme [G] [C] à payer à M. [N] [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement M. [F] [C] et Mme [G] [C] aux entiers dépens de l’instance, directement distraits auprès de la SCP COUTURIER & Associés, sur ses offres de droits ; - Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire. *** Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens, M. [F] [C] et Mme [G] [C] et la Société SAINTE-MARIA sollicitent du juge des contentieux de la protection statuant en référés de : A titre principal, - CONSTATER l’existence du protocole d’accord entre M. [T] et la société SAINTE-MARIA ; - DIRE ET JUGER que le protocole d’accord de cession de bien immobilier fait obstacle à l’ensemble de l’argumentation de M. [T] ; - DIRE ET JUGER que ce protocole, la jouissance du bien consentie à compter du 1er novembre 2025, ainsi que le débat sur l’imputation des sommes versées, font naître une contestation sérieuse sur le titre d’occupation invoqué par M. [T] ; - DIRE ET JUGER qu’en conséquence les demandes d’expulsion, d’astreinte, d’indemnité d’occupation, de provision pour préjudice de jouissance et de remboursement de charges se heurtent à une contestation sérieuse ; - CONDAMNER M. [T] au paiement provisionnel de la somme de 21 000 €, correspondant aux sommes déjà versées par les consorts [C] : - CONDAMNER M. [T] au paiement provisionnel de la somme de 2 100 euros pour les travaux engagés par les consorts [C] ; CONDAMNER M. [T] au paiement provisionnel de la somme de 69 080 € pour le manque à gagner subi par les consorts [C] ; - REJETER l’ensemble des demandes ,fins et prétentions de M. [T] ; A titre subsidiaire, - CONSTATER la mauvaise foi de M. [T] et en tirer les conséquences ; - DIRE ET JUGER que les désordres fondement, à tout le moins une contestation sérieuse sur la porteuse du protocole et sur le sort des sommes versées en exécution de celui-ci ; - SUBSIDIAIREMENT, si la juridiction s’estime compétente et suffisamment éclairer, constater que les désordres affectant le bien justifient la remise en cause de l’opération de cession et les restitutions corrélatives ; A titre reconventionnel, - DIRE ET JUGER que le bien objet du litige comporte des vices cachés affectant son usage normal ; - PRONONCER la résolution de la cession projetée sur le fondement des article 1641 et suivants du code civil ; - CONDAMNER M. [T] à restituer l’intégralité les sommes déjà perçues dans le cadre du processus de vente, soit la somme de 21 000 € ; - CONDAMNER M. [T] à rembourser les dépenses exposées pour remédier aux désordres et conserver le bien, pour la somme de 2 100 euros ; - DIRE que la restitution du bien par les occupants n’interviendra qu’à titre concomitant à la restitution effective de l’intégralité des sommes mises à la charge de M. [T] ; En tout état de cause, - CONDAMNER M. [T] au paiement provisionnel de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ; - DÉBOUTER M. [T] de sa demande de 10 000 € au titre d’un prétendu du préjudice de jouissance ; - DEOBUTER M. [T] de sa demande de 1 493, 83 € au titre des factures d’eau et d’électricité ; - CONDAMNER M. [T] à payer à M. [F] [C] et Mme [G] [C] à la somme de 10 000 € à titre de domptages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement la somme que la juridiction estimera juste ; - CONDAMNER M.[T] au paiement de la somme de 2 000 euros aux consorts [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [T] aux entiers dépens d’instance. *** La SAS SAINTE-MARIA est représentée à l’audience par un avocat qui déclare s’en rapporter à ses conclusions écrites auxquelles il sera expressément référé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et demande de voir A titre liminaire, - DÉCLARER RECEVABLE l’intervention volontaire principale de la société SAINTE-MARIA ; A titre principal, - CONSTATER l’existence du protocole d’accord conclu entre M. [T] et la société SAINTE-MARIA ; - DIRE ET JUGER que ce protocole confère à la société SAINTE-MARIA un titre contractuel de jouissance du bien à compter du 1er novembre 2025 ; - DIRE ET JUGER qu’en conséquence les demandes d’expulsion, d’astreinte, d’indemnité d’occupation, de provision pour préjudice de jouissance et de remboursement de charges se heurtent à une contestation sérieuse ; - DÉBOUTER M. [T] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre les consorts [C] et contraires aux droits de la société SAINTE-MARIA ; - CONSTATER la mauvaise foi de M. [T] dans l’exécution de ses egnagemetn contactuels envers la société SAINTE-MARIA ; A titre reconventionnel, - DIRE ET JUGER que le bien objet du litige est affecté de désordres graves compromettant son usage normal et l’économie de la cession projetée ; - CONDAMNER M. [T] à restituer à la Société SAINTE-MARIA les sommes d’ores et déjà perçues au titre du protocole, à tout le moins la somme de 14 000 euros ; - CONDAMNER M. [T] à rembourser à la société SAINTE-MARIA la somme de 2 100 euros correspondant aux frais exposés pour faire face aux désordres t préserver le bien sauf à parfaire ; - DIRE que la restitution du bien n’interviendra, le cas échéant, qu’à titre concomitant à la restitution effective des sommes mises à la charge de M. [T] ; En tout état de cause, - CONDAMNER M. [T] à payer à la société SAINTE-MARIA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [T] aux entiers dépens. À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la Société SAINTE MARIA En application des articles 328 à 330 du code civil, l’intervention volontaire d’une partie à une instance peut être principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable, dans le premier cas, si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention et, dans le second cas, si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie La Société SAINTE-MARIA intervient volontairement à l’instance afin de faire valoir la jouissance du bien sur un autre fondement que le bail saisonnier, elle émet de ce chef des prétentions et appuie la contestation sérieuse soulevée à la demande d’expulsion, d’astreinte, d’indemnité d’occupation formée à l’encontre des défendeurs principaux. Il apparaît ainsi un intérêt à agir dans la présente procédure, celle-ci souhaitant conserver ses propres droits et formées des prétentions principales, de sorte que son intervention volontaire sera déclarée recevable. II- Sur la demande de constat de fin du bail acquise au 31 octobre 2025 Au terme de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est constant que le contrat de bail saisonnier est soumis aux dispositions du code civil et non à celle de la loi du 6 juillet 1989. M. [N] [T] sollicite que le juge des référés de « constater la survenance du terme du contrat de location saisonnière ». Il convient de constater, sans que cela soit contesté par l’ensemble des parties, que selon les termes du signé entre M. [T], d’un côté, et M. et Mme [C], de l’autre, la fin du contrat de bail saisonnier est survenue le 31 octobre 2025. III - Sur la demande d’expulsion des occupants Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. L’article 873 du même code dispose que me président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les défendeurs font valoir que la jouissance actuelle n’est pas fondée sur le contrat de location saisonnière mais sur un « protocole d’accord cession d’immeuble SARL SAINTE MARIA » signé entre les parties le 13 novembre 2025. M. [N] [T] ne conteste pas la signature de ce protocole sauf à faire valoir la renonciation de la SARL SAINTE-MARIA, qui n’en a pas respecté les termes. Selon ce contrat, il est prévu la cession du bien immobilier fixée à la somme 850 000 euros, net vendeur, la société SAINTE MARIA s’engageant à verser entre les mains du vendeur, la somme de 160 000 euros à valoir sur le prix de vente, au plus tard le 10 janvier 2026 (…) et à défaut au plus tard lors de la signature de l’acte réitératif de vente devant intervenir avant le 15 avril 2026 ». L’acte prévoit que sera déduit du prix de vente « la somme de 14 000 euros correspond aux 4 versements effectués par l’acquéreur de juillet à octobre 2025 ». Les modalités du solde du prix sont également prévues. Le contrat stipule expressément que « Pendant, cette période, l’Acquéreur disposera de la jouissance du bien, à titre précaire et révocable et supportera l’ensemble des charges, taxes, impôts et risques liés à l’exploitation ». Il apparaît toutefois, que dans leurs propres écritures, les défendeurs ne contestent pas ne pas avoir exécuté les termes du protocole. Ils ont versé 14 000 euros, qui correspond, au départ, au prix de la location saisonnière et devaient venir en réduction du prix en cas d’acquisition outre 7 000 euros de dépôt de garantie. La société SANTA MARIA ne justifie d’aucun paiement depuis cette date outre la réitération de la vente qui devait intervenir au plus tard le 15 avril 2026. Ils opposent l’existence de désordres affectant les ayant conduit à finalement renoncer à l’acquisition du bien. Ils ne contestent pas continuer à bénéficier la jouissance en s’appuyant sur les termes du protocole d’accord. Il apparaît, toutefois que faute d’exécution de ce protocole, reconnu par les parties, la jouissance ne saurait perdurer tel que prévu en son article 3. Il convient ainsi d’induire de ces éléments que, si la jouissance de M et Mme [C] n’est plus fondée sur aucun titre, le bail ayant pris fin au 31 octobre 2025, celle-de la société SAINTE-MARIA ne l’est pas davantage et constitue un trouble manifestement illicite au préjudice du demandeur. Dans ces conditions, l’expulsion de M. et Mme [C] mais également de la société SAINTE-MARIA sera ordonnée à défaut de libération effective dans le délai d’un mois suivant signification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte à ce stade. IV - Sur la demande d’indemnité d’occupation Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant Le fait pour un locataire de se maintenir dans les lieux d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au propriétaire, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice. En l’espèce, M. [T] sollicite paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 2 500 euros mensuels correspondant au loyer au terme du bail saisonnier souscrit. Force est de constater, que les M. et Mme [C] occupent sans droit ni titre le logement depuis le 1er novembre 2025. Les époux [C], de leur côté, dénoncent divers désordres et vices cachés affectant le bien. Il ressort du procès-verbal dressé par commissaire de justice : des infiltrations sur des murs et plafonds, des moisissures, des fuites des arrivées et évacuations d’eau, ...etc. Par l’intermédiaire de leur société, ils font valoir une dette à l’égard de M. [T], en ce qu’ils auraient réalisé des travaux améliorant le bien lors de leur occupation en soutenant avoir réalisé des travaux (deux appartements refaits à neuf) sans contrepartie valorisant le bien dont ils ne sont pas propriétaires. Ils estiment toutefois le coût de ces travaux à la somme modique de 2 100 euros. Ils ne produisent pas suffisamment de pièce permettant de vérifier l’envergure et les montants des travaux entrepris. En tout état de cause, ils reconnaissent s’être maintenus dans les lieux, la jouissance du bien suffisant à justifier l’indemnisation du propriétaire. Il sera toutefois considéré que ces éléments débattus, et notamment la réalisation des travaux valorisant la propriété, justifient de limiter le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation à la somme de 3 000 euros par mois. V - Sur la demande de paiement des factures d’électricité et eau M. [T] réclame les montant de 430, 08 euros et 1 063, 75 euros de ce chef. Il produit la copie d’une facture d’électricité de 430, 08 euros datée du 14 septembre 2025 outre le cumul de quatre factures datées du 25 novembre 2025, 30/12/2025, 15/01/2026 et 13/02/2026 correspondant à la consommation d’eau. Il ressort d’une mention manuscrite ajoutée contrat de location saisonnière la mention « loyer ne comprend pas les charges » sans autre précision, la mention dactylographiée précisant au contraire que le loyer comprend les charges services inclus (eau, électricité, internet/WI-FI). Les défendeurs contestent devoir ces sommes et mettent en évidence la clause dactylographiée du contrat outre les factures présentées par le demandeur dont les consommations ne leur seraient pas entièrement imputables tandis qu’ils auraient, eux-mêmes, souscrits un contrat EDF. Il s’évince de ces éléments l’existence d’une contestation sérieuse soulevées à la demande de provision qui relèvera de l’examen du juge du fond. M. [T] sera débouté de sa demande de ce chef. VI- Sur la demande de provision sur dommages et intérêts M. [T] sollicite la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance. Compte tenu de la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation précisément en vue de réparer ce préjudice, il ne saurait être fondée une nouvelle demande sur ce même moyen. Il sera débouté de sa demande de ce chef. VII - Sur les demandes de provisions formées à titre reconventionnel par les défendeurs Pour rappel, conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Les défendeurs demandent de voir M. [T] condamner à leur payer à titre provisionnel les sommes de : - 21 000 euros en remboursement des sommes qu’ils ont eux-mêmes versés , - 2 100 euros pour les travaux engagés ; - 69 080 euros correspondant au manque à gagner subi, - 10 000 euros pour procédure abusive Sur la demande de provision à valoir sur le remboursement des sommes versées à M. [T], Les sommes versées à hauteur de 21 000 euros sont justifiées par le contrat de bail leur ayant fait bénéficié de la jouissance du bien, la demande de remboursement de cette somme est infondée, peu importe la renonciation au protocole d’accord signé en vue de l’acquisition du bien et ayant prévu de déduire cette somme du prix de vente. Leur paiement au profit de M. [T] est justifié par la production du contrat de location saisonnière et la demande d’un éventuel remboursement se heurte à une contestation sérieuse. Sur la demande de provision sur l’indemnisation des travaux réalisées, Sur la somme de 2 100 € relative à « travaux engagés », les défendeurs expliquent avoir engagé des travaux d’aménagement et de remise en état au sein du bien litigieux comme en atteste le procès-verbal établi par commissaire de justice du 28 avril 2026. Il estime ainsi avoir subi un préjudice matériel correspondant au coût des travaux investis. Ils produisent des factures établies par M. [Q] [W] à l’attention de la SAS SAINTE MARIA M et Mme [C] pour des interventions à l’adresse du logement, et décrivant des travaux au sein du jardin ; pose de grillage et barrière, élagage, peinture datées des 12/09/2025, 26/12/2025 et 28/12/2025 à hauteur de 2 988, 38 euros, 4 192,15 euros et 3 494, 04 euros ; une facture de la société AB PLOMBERIE à l’attention de la SAS SAINTE-MARIA datée du 05/01/2026 : recherche de fuite et modification du tuyau de refoulement de la pompe de relevage pour un montant de 900 euros. Néanmoins, ils réclament au titre des travaux une provision de seulement 2 100 euros soutenant que ce montant correspond aux sommes engagées. Ils justifient de la réalisation de travaux de remise en état du jardinet et mise en place d’une palissade par une facture établie au nom de M. [C] à hauteur de 2 100 euros dans les pièces produites par M. et Mme [C]. Il convient, dans ces conditions, de condamner M. [T] à payer aux défendeurs la somme provisionnelle de 2 100 euros. Sur la demande de provision à valoir sur le manque à gagner, De même, ils produisent un tableau établis par leurs soins correspondant selon eux à une année de loyers pour les différents studios qu’ils avaient l’intention d’exploiter grâce à l’acquisition du bien. Ils demandent ainsi de ce chef une indemnisation provisionnelle à hauteur de 69 080 €. Force est de constater qu’une telle demande relève d’un examen au fond en qu’il apparaît nécessaire d’examiner la question de l’imputabilité au demandeur de ce manque à gagner ou encore son estimation. Ils seront, par conséquent, déboutés de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le demandeur ayant été satisfait dans ces demandes principales. Les défendeurs seront déboutés de leur demande de provision à hauteur de 10 000 euros pour procédure abusive. VIII - Sur les demandes accessoires En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. et [C], et la société SAINTE-MARIA, parties succombantes sur les demandes principales de la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens. Succombants, ils verront leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée. Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande distraction formée par la SCP COURITRIER & Associés le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans la présente instance. Il n’apparaît pas inéquitable compte tenu du litige persistant entre les parties de laisser supporter le demandeur l’ensemble des frais exposés pour la présente procédure. M. [T] sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS RECEVABLES les demandes formées par M. [N] [T] ; DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la société SAINTE-MARIA ; CONSTATONS le terme du contrat de location saisonnière consenti par M. [N] [T] à [F] [C] et Mme [G] [C] ; CONDAMNONS solidairement et à titre provisionnel M. [F] [C] et Mme [G] [C] à payer à M. [U] à compter du 1er novembre 2025 une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 3 000 euros se substituant aux loyers et charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ; DÉBOUTONS M. [N] [T] de sa demande de provision au titre des charges d’électricité et d’eau ;
Dispositif
ORDONNONS à M. [F] [C], Mme [G] [C] et la société SAINTE-MARIA de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés au terme d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ; DISONS que le bailleur sera autorisé, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai précité, à procéder à l'expulsion de M. [F] [C], Mme [G] [C] et la société SAINTE-MARIA et de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ; DÉBOUTONS M. [N] [T] de sa demande de condamnation à lui verser à titre provisionnel des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; CONDAMNONS M. [N] [T] à payer par provision à M. [F] [C], Mme [G] [C] et la société SAINTE-MARIA la somme de 2 100 euros au titre des travaux d’amélioration entrepris ; DÉBOUTONS M. [F] [C], Mme [G] [C] et la société SAINTE-MARIA de leurs demandes de condamnations à leur verser à titre provisionnel des dommages et intérêts à valoir sur le remboursement de sommes versées, du manque à gagner subi ou pour procédure abusive ; CONDAMNONS in solidum M. [F] [C], Mme [G] [C] et la société SAINTE-MARIA aux dépens de l'instance ; DISONS n’y avoir lieu d’autoriser la SCP COUTURIER & Associés à recouvrer directement les dépens à leur profit auprès des défendeurs ; DÉBOUTONS M. [N] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de M. [F] [C], Mme [G] [C] et la société SAINTE-MARIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
MINUTE N° 26/00248 DOSSIER : N° RG 26/00167 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTX4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026 DEMANDEUR : Monsieur [N] [T] Les Chevaux des Lys Route d’Arles 13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER représenté par Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS : Monsieur [F] [C] Les cheveuse des lys Route d’Arles 13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER Madame [G] [C] Les cheveuse des lys Route d’Arles 13460 LES SAINTES MARIES DE LA MER représentés par Me Julien HERISSON, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON INTERVENANTE VOLONTAIRE Société SAINTE-MARIA 13 route de Bagnols les Croisées 30210 CASTILLON DU GARD représentés par Me Julien HERISSON, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mathilde LIOTARD Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH PROCÉDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 juin 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : 26 JUIN 2026 les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 JUIN 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [N] [T] a consenti à M. [F] [C] et Mme [G] [C] un bail saisonnier meublé sous seing privé en date du 7 juillet 2025 portant sur un appartement sis Les cheveaux des Lys, route d’Arles, 14 460 Les Saintes Maries de la mer, moyennant un loyer mensuel de 3 500 € pour une durée du 12 juillet 2025 au 31 octobre 2025. Le contrat de bail prévoit également un dépôt de garantie de 7 000 €. Reprochant à ses locataires leur maintien dans les lieux à la fin de la location saisonnière, par actes de commissaire de justice du 24 février 2026, M. [N] [T] a fait assigner M. [F] [C] et Mme [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon statuant en référés aux fins de voir ces derniers expulser et condamner solidairement à lui payer la somme de 3 500 € par mois correspondant à une indemnité d’occupation égale au loyer et charges arrêté au 1er novembre 2025 augmenté de 1 000 euros jusqu'à leur départ effectif outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance. L'affaire a été appelée lors de l'audience du 8 juin 2026. Lors de l'audience M. [N] [T] est représenté par son conseil déclare s’en rapporter à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il demande au tribunal de voir : - Constater l’absence de paiement de la part de M. et Mme [C] au-delà de la survenance du terme du contrat de bail saisonnier en date du 7 juillet 2025, autre que le strict paiement des loyers de retard ; - Donner acte à M. et Mme [C] de leur renonciation, pour le compte de leur société, à l’exécution du protocole de cession du bien appartenant à M. [N] [T], en date du 17 novembre 2025 ; - Constater la survenance du terme du contrat de location saisonnière meublée en date du 7 juillet 2025 conclu entre M. [T] d’une part, et M. et Mme [C] d’autre part, à la date du 31 octobre 2025 ; - Déclarer M. et Mme [C] occupants sans droit ni titre du bien sis Les cheveaux des lys, Route d’Arles, 13 460 Les Saintes Maries de la mer à compter du 31 octobre 2025 ; - Ordonner à M. et Mme [C] de quitter les lieux avec remise des clefs à M. [T] à compter du jour du prononcé de la décision à venir ; à défaut, ordonner l’expulsion de M. [F] [C] et de Mme [G] [C] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, avec si besoin est, l’assistance de la force publique et à l’aide d’un serrurier et la remise des clefs, le tout, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, jusqu’au départ définitif ; - Condamner solidairement M. [F] [C] et Mme [G] [C] à payer à M. [N] [T] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit une somme mensuelle de 3 500 euros à compter du 1er novembre 2025, outre les augmentations légales et jusqu’à l’entière libération des lieux et la remise des clefs; - Condamner solidairement M. [F] [C] et Mme [G] [C] à payer à M. [N] [T] la somme provisionnelle de 10 000 euros pour le préjudice de jouissance subi en raison de l’occupation irrégulière de son habitation ; - Condamner solidairement M. [F] [C] et Mme [G] [C] à payer à M. [N] [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement M. [F] [C] et Mme [G] [C] aux entiers dépens de l’instance, directement distraits auprès de la SCP COUTURIER & Associés, sur ses offres de droits ; - Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire. *** Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens, M. [F] [C] et Mme [G] [C] et la Société SAINTE-MARIA sollicitent du juge des contentieux de la protection statuant en référés de : A titre principal, - CONSTATER l’existence du protocole d’accord entre M. [T] et la société SAINTE-MARIA ; - DIRE ET JUGER que le protocole d’accord de cession de bien immobilier fait obstacle à l’ensemble de l’argumentation de M. [T] ; - DIRE ET JUGER que ce protocole, la jouissance du bien consentie à compter du 1er novembre 2025, ainsi que le débat sur l’imputation des sommes versées, font naître une contestation sérieuse sur le titre d’occupation invoqué par M. [T] ; - DIRE ET JUGER qu’en conséquence les demandes d’expulsion, d’astreinte, d’indemnité d’occupation, de provision pour préjudice de jouissance et de remboursement de charges se heurtent à une contestation sérieuse ; - CONDAMNER M. [T] au paiement provisionnel de la somme de 21 000 €, correspondant aux sommes déjà versées par les consorts [C] : - CONDAMNER M. [T] au paiement provisionnel de la somme de 2 100 euros pour les travaux engagés par les consorts [C] ; CONDAMNER M. [T] au paiement provisionnel de la somme de 69 080 € pour le manque à gagner subi par les consorts [C] ; - REJETER l’ensemble des demandes ,fins et prétentions de M. [T] ; A titre subsidiaire, - CONSTATER la mauvaise foi de M. [T] et en tirer les conséquences ; - DIRE ET JUGER que les désordres fondement, à tout le moins une contestation sérieuse sur la porteuse du protocole et sur le sort des sommes versées en exécution de celui-ci ; - SUBSIDIAIREMENT, si la juridiction s’estime compétente et suffisamment éclairer, constater que les désordres affectant le bien justifient la remise en cause de l’opération de cession et les restitutions corrélatives ; A titre reconventionnel, - DIRE ET JUGER que le bien objet du litige comporte des vices cachés affectant son usage normal ; - PRONONCER la résolution de la cession projetée sur le fondement des article 1641 et suivants du code civil ; - CONDAMNER M. [T] à restituer l’intégralité les sommes déjà perçues dans le cadre du processus de vente, soit la somme de 21 000 € ; - CONDAMNER M. [T] à rembourser les dépenses exposées pour remédier aux désordres et conserver le bien, pour la somme de 2 100 euros ; - DIRE que la restitution du bien par les occupants n’interviendra qu’à titre concomitant à la restitution effective de l’intégralité des sommes mises à la charge de M. [T] ; En tout état de cause, - CONDAMNER M. [T] au paiement provisionnel de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ; - DÉBOUTER M. [T] de sa demande de 10 000 € au titre d’un prétendu du préjudice de jouissance ; - DEOBUTER M. [T] de sa demande de 1 493, 83 € au titre des factures d’eau et d’électricité ; - CONDAMNER M. [T] à payer à M. [F] [C] et Mme [G] [C] à la somme de 10 000 € à titre de domptages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement la somme que la juridiction estimera juste ; - CONDAMNER M.[T] au paiement de la somme de 2 000 euros aux consorts [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [T] aux entiers dépens d’instance. *** La SAS SAINTE-MARIA est représentée à l’audience par un avocat qui déclare s’en rapporter à ses conclusions écrites auxquelles il sera expressément référé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et demande de voir A titre liminaire, - DÉCLARER RECEVABLE l’intervention volontaire principale de la société SAINTE-MARIA ; A titre principal, - CONSTATER l’existence du protocole d’accord conclu entre M. [T] et la société SAINTE-MARIA ; - DIRE ET JUGER que ce protocole confère à la société SAINTE-MARIA un titre contractuel de jouissance du bien à compter du 1er novembre 2025 ; - DIRE ET JUGER qu’en conséquence les demandes d’expulsion, d’astreinte, d’indemnité d’occupation, de provision pour préjudice de jouissance et de remboursement de charges se heurtent à une contestation sérieuse ; - DÉBOUTER M. [T] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre les consorts [C] et contraires aux droits de la société SAINTE-MARIA ; - CONSTATER la mauvaise foi de M. [T] dans l’exécution de ses egnagemetn contactuels envers la société SAINTE-MARIA ; A titre reconventionnel, - DIRE ET JUGER que le bien objet du litige est affecté de désordres graves compromettant son usage normal et l’économie de la cession projetée ; - CONDAMNER M. [T] à restituer à la Société SAINTE-MARIA les sommes d’ores et déjà perçues au titre du protocole, à tout le moins la somme de 14 000 euros ; - CONDAMNER M. [T] à rembourser à la société SAINTE-MARIA la somme de 2 100 euros correspondant aux frais exposés pour faire face aux désordres t préserver le bien sauf à parfaire ; - DIRE que la restitution du bien n’interviendra, le cas échéant, qu’à titre concomitant à la restitution effective des sommes mises à la charge de M. [T] ; En tout état de cause, - CONDAMNER M. [T] à payer à la société SAINTE-MARIA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [T] aux entiers dépens. À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la Société SAINTE MARIA En application des articles 328 à 330 du code civil, l’intervention volontaire d’une partie à une instance peut être principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable, dans le premier cas, si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention et, dans le second cas, si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie La Société SAINTE-MARIA intervient volontairement à l’instance afin de faire valoir la jouissance du bien sur un autre fondement que le bail saisonnier, elle émet de ce chef des prétentions et appuie la contestation sérieuse soulevée à la demande d’expulsion, d’astreinte, d’indemnité d’occupation formée à l’encontre des défendeurs principaux. Il apparaît ainsi un intérêt à agir dans la présente procédure, celle-ci souhaitant conserver ses propres droits et formées des prétentions principales, de sorte que son intervention volontaire sera déclarée recevable. II- Sur la demande de constat de fin du bail acquise au 31 octobre 2025 Au terme de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est constant que le contrat de bail saisonnier est soumis aux dispositions du code civil et non à celle de la loi du 6 juillet 1989. M. [N] [T] sollicite que le juge des référés de « constater la survenance du terme du contrat de location saisonnière ». Il convient de constater, sans que cela soit contesté par l’ensemble des parties, que selon les termes du signé entre M. [T], d’un côté, et M. et Mme [C], de l’autre, la fin du contrat de bail saisonnier est survenue le 31 octobre 2025. III - Sur la demande d’expulsion des occupants Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. L’article 873 du même code dispose que me président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les défendeurs font valoir que la jouissance actuelle n’est pas fondée sur le contrat de location saisonnière mais sur un « protocole d’accord cession d’immeuble SARL SAINTE MARIA » signé entre les parties le 13 novembre 2025. M. [N] [T] ne conteste pas la signature de ce protocole sauf à faire valoir la renonciation de la SARL SAINTE-MARIA, qui n’en a pas respecté les termes. Selon ce contrat, il est prévu la cession du bien immobilier fixée à la somme 850 000 euros, net vendeur, la société SAINTE MARIA s’engageant à verser entre les mains du vendeur, la somme de 160 000 euros à valoir sur le prix de vente, au plus tard le 10 janvier 2026 (…) et à défaut au plus tard lors de la signature de l’acte réitératif de vente devant intervenir avant le 15 avril 2026 ». L’acte prévoit que sera déduit du prix de vente « la somme de 14 000 euros correspond aux 4 versements effectués par l’acquéreur de juillet à octobre 2025 ». Les modalités du solde du prix sont également prévues. Le contrat stipule expressément que « Pendant, cette période, l’Acquéreur disposera de la jouissance du bien, à titre précaire et révocable et supportera l’ensemble des charges, taxes, impôts et risques liés à l’exploitation ». Il apparaît toutefois, que dans leurs propres écritures, les défendeurs ne contestent pas ne pas avoir exécuté les termes du protocole. Ils ont versé 14 000 euros, qui correspond, au départ, au prix de la location saisonnière et devaient venir en réduction du prix en cas d’acquisition outre 7 000 euros de dépôt de garantie. La société SANTA MARIA ne justifie d’aucun paiement depuis cette date outre la réitération de la vente qui devait intervenir au plus tard le 15 avril 2026. Ils opposent l’existence de désordres affectant les ayant conduit à finalement renoncer à l’acquisition du bien. Ils ne contestent pas continuer à bénéficier la jouissance en s’appuyant sur les termes du protocole d’accord. Il apparaît, toutefois que faute d’exécution de ce protocole, reconnu par les parties, la jouissance ne saurait perdurer tel que prévu en son article 3. Il convient ainsi d’induire de ces éléments que, si la jouissance de M et Mme [C] n’est plus fondée sur aucun titre, le bail ayant pris fin au 31 octobre 2025, celle-de la société SAINTE-MARIA ne l’est pas davantage et constitue un trouble manifestement illicite au préjudice du demandeur. Dans ces conditions, l’expulsion de M. et Mme [C] mais également de la société SAINTE-MARIA sera ordonnée à défaut de libération effective dans le délai d’un mois suivant signification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte à ce stade. IV - Sur la demande d’indemnité d’occupation Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant Le fait pour un locataire de se maintenir dans les lieux d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au propriétaire, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice. En l’espèce, M. [T] sollicite paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 2 500 euros mensuels correspondant au loyer au terme du bail saisonnier souscrit. Force est de constater, que les M. et Mme [C] occupent sans droit ni titre le logement depuis le 1er novembre 2025. Les époux [C], de leur côté, dénoncent divers désordres et vices cachés affectant le bien. Il ressort du procès-verbal dressé par commissaire de justice : des infiltrations sur des murs et plafonds, des moisissures, des fuites des arrivées et évacuations d’eau, ...etc. Par l’intermédiaire de leur société, ils font valoir une dette à l’égard de M. [T], en ce qu’ils auraient réalisé des travaux améliorant le bien lors de leur occupation en soutenant avoir réalisé des travaux (deux appartements refaits à neuf) sans contrepartie valorisant le bien dont ils ne sont pas propriétaires. Ils estiment toutefois le coût de ces travaux à la somme modique de 2 100 euros. Ils ne produisent pas suffisamment de pièce permettant de vérifier l’envergure et les montants des travaux entrepris. En tout état de cause, ils reconnaissent s’être maintenus dans les lieux, la jouissance du bien suffisant à justifier l’indemnisation du propriétaire. Il sera toutefois considéré que ces éléments débattus, et notamment la réalisation des travaux valorisant la propriété, justifient de limiter le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation à la somme de 3 000 euros par mois. V - Sur la demande de paiement des factures d’électricité et eau M. [T] réclame les montant de 430, 08 euros et 1 063, 75 euros de ce chef. Il produit la copie d’une facture d’électricité de 430, 08 euros datée du 14 septembre 2025 outre le cumul de quatre factures datées du 25 novembre 2025, 30/12/2025, 15/01/2026 et 13/02/2026 correspondant à la consommation d’eau. Il ressort d’une mention manuscrite ajoutée contrat de location saisonnière la mention « loyer ne comprend pas les charges » sans autre précision, la mention dactylographiée précisant au contraire que le loyer comprend les charges services inclus (eau, électricité, internet/WI-FI). Les défendeurs contestent devoir ces sommes et mettent en évidence la clause dactylographiée du contrat outre les factures présentées par le demandeur dont les consommations ne leur seraient pas entièrement imputables tandis qu’ils auraient, eux-mêmes, souscrits un contrat EDF. Il s’évince de ces éléments l’existence d’une contestation sérieuse soulevées à la demande de provision qui relèvera de l’examen du juge du fond. M. [T] sera débouté de sa demande de ce chef. VI- Sur la demande de provision sur dommages et intérêts M. [T] sollicite la somme de 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance. Compte tenu de la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation précisément en vue de réparer ce préjudice, il ne saurait être fondée une nouvelle demande sur ce même moyen. Il sera débouté de sa demande de ce chef. VII - Sur les demandes de provisions formées à titre reconventionnel par les défendeurs Pour rappel, conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Les défendeurs demandent de voir M. [T] condamner à leur payer à titre provisionnel les sommes de : - 21 000 euros en remboursement des sommes qu’ils ont eux-mêmes versés , - 2 100 euros pour les travaux engagés ; - 69 080 euros correspondant au manque à gagner subi, - 10 000 euros pour procédure abusive Sur la demande de provision à valoir sur le remboursement des sommes versées à M. [T], Les sommes versées à hauteur de 21 000 euros sont justifiées par le contrat de bail leur ayant fait bénéficié de la jouissance du bien, la demande de remboursement de cette somme est infondée, peu importe la renonciation au protocole d’accord signé en vue de l’acquisition du bien et ayant prévu de déduire cette somme du prix de vente. Leur paiement au profit de M. [T] est justifié par la production du contrat de location saisonnière et la demande d’un éventuel remboursement se heurte à une contestation sérieuse. Sur la demande de provision sur l’indemnisation des travaux réalisées, Sur la somme de 2 100 € relative à « travaux engagés », les défendeurs expliquent avoir engagé des travaux d’aménagement et de remise en état au sein du bien litigieux comme en atteste le procès-verbal établi par commissaire de justice du 28 avril 2026. Il estime ainsi avoir subi un préjudice matériel correspondant au coût des travaux investis. Ils produisent des factures établies par M. [Q] [W] à l’attention de la SAS SAINTE MARIA M et Mme [C] pour des interventions à l’adresse du logement, et décrivant des travaux au sein du jardin ; pose de grillage et barrière, élagage, peinture datées des 12/09/2025, 26/12/2025 et 28/12/2025 à hauteur de 2 988, 38 euros, 4 192,15 euros et 3 494, 04 euros ; une facture de la société AB PLOMBERIE à l’attention de la SAS SAINTE-MARIA datée du 05/01/2026 : recherche de fuite et modification du tuyau de refoulement de la pompe de relevage pour un montant de 900 euros. Néanmoins, ils réclament au titre des travaux une provision de seulement 2 100 euros soutenant que ce montant correspond aux sommes engagées. Ils justifient de la réalisation de travaux de remise en état du jardinet et mise en place d’une palissade par une facture établie au nom de M. [C] à hauteur de 2 100 euros dans les pièces produites par M. et Mme [C]. Il convient, dans ces conditions, de condamner M. [T] à payer aux défendeurs la somme provisionnelle de 2 100 euros. Sur la demande de provision à valoir sur le manque à gagner, De même, ils produisent un tableau établis par leurs soins correspondant selon eux à une année de loyers pour les différents studios qu’ils avaient l’intention d’exploiter grâce à l’acquisition du bien. Ils demandent ainsi de ce chef une indemnisation provisionnelle à hauteur de 69 080 €. Force est de constater qu’une telle demande relève d’un examen au fond en qu’il apparaît nécessaire d’examiner la question de l’imputabilité au demandeur de ce manque à gagner ou encore son estimation. Ils seront, par conséquent, déboutés de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le demandeur ayant été satisfait dans ces demandes principales. Les défendeurs seront déboutés de leur demande de provision à hauteur de 10 000 euros pour procédure abusive. VIII - Sur les demandes accessoires En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. et [C], et la société SAINTE-MARIA, parties succombantes sur les demandes principales de la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens. Succombants, ils verront leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée. Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande distraction formée par la SCP COURITRIER & Associés le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans la présente instance. Il n’apparaît pas inéquitable compte tenu du litige persistant entre les parties de laisser supporter le demandeur l’ensemble des frais exposés pour la présente procédure. M. [T] sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS RECEVABLES les demandes formées par M. [N] [T] ; DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de la société SAINTE-MARIA ; CONSTATONS le terme du contrat de location saisonnière consenti par M. [N] [T] à [F] [C] et Mme [G] [C] ; CONDAMNONS solidairement et à titre provisionnel M. [F] [C] et Mme [G] [C] à payer à M. [U] à compter du 1er novembre 2025 une indemnité d'occupation mensuelle fixe de 3 000 euros se substituant aux loyers et charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ; DÉBOUTONS M. [N] [T] de sa demande de provision au titre des charges d’électricité et d’eau ; ORDONNONS à M. [F] [C], Mme [G] [C] et la société SAINTE-MARIA de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés au terme d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ; DISONS que le bailleur sera autorisé, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai précité, à procéder à l'expulsion de M. [F] [C], Mme [G] [C] et la société SAINTE-MARIA et de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ; DÉBOUTONS M. [N] [T] de sa demande de condamnation à lui verser à titre provisionnel des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; CONDAMNONS M. [N] [T] à payer par provision à M. [F] [C], Mme [G] [C] et la société SAINTE-MARIA la somme de 2 100 euros au titre des travaux d’amélioration entrepris ; DÉBOUTONS M. [F] [C], Mme [G] [C] et la société SAINTE-MARIA de leurs demandes de condamnations à leur verser à titre provisionnel des dommages et intérêts à valoir sur le remboursement de sommes versées, du manque à gagner subi ou pour procédure abusive ; CONDAMNONS in solidum M. [F] [C], Mme [G] [C] et la société SAINTE-MARIA aux dépens de l'instance ; DISONS n’y avoir lieu d’autoriser la SCP COUTURIER & Associés à recouvrer directement les dépens à leur profit auprès des défendeurs ; DÉBOUTONS M. [N] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de M. [F] [C], Mme [G] [C] et la société SAINTE-MARIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02037
en commun : code civil 328, code civil 330
Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:02:37.749Z.