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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Rétablisst personnel, 9 janvier 2024, n° 22/00918

Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCEDURE :

La Commission de surendettement des Particuliers de la GIRONDE a saisi le présent juge d'une demande d'ouverture de procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire concernant MADAME [T] [V].

Le 22 septembre 2022, un jugement d'ouverture de procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu avec désignation de la SELARL [29], en qualité de mandataire en raison de la situation sociale et économique de la débitrice. 

Ce mandataire a fait procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers aux fins de production de leurs créances au BODACC, le 28 septembre 2022.

Le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances est expiré et il convient de rappeler l'affaire.

Par lettres recommandées avec accusé de réception, il a été procédé à la notification de l'état des créances à la débitrice et à ses créanciers et il leur a été rappelé que sous peine d'irrecevabilité, les créanciers et la débitrice adressent au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.

Aucune contestation n'a été élevée dans le délai imparti ;

Les parties ont donc été convoquées pour l'audience du 09 novembre 2023.

L’affaire a été appelée devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

A l’audience Madame [T] [V] était ni présente, ni représentée.

La [22] usant de sa faculté de ne pas se présenter, en application des dispositions de l'article R.713-4 du Code de la consommation et du second alinéa de l'article 446-1 du Code de procédure civile, a rappelé le montant de sa créance. 

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIVATION

Vu les articles L742-13 et suivants et R742-14 et suivants du Code de la Consommation,

Sur la liquidation judiciaire

Il sera observé qu'aucune contestation sur l'état des créances n'a été élevée dans le délai imparti.

Au terme de l'instruction du dossier, Madame [T] [V] reste donc tenue des dettes suivantes :


- [17] prêt personnel :

6 095,19 euros,
- [18] :

1 134,47 euros,
- [17] solde débiteur :

25,28 euros,
Les autres créances non déclarées seront éteintes.

Il convient au regard de la situation, de procéder à la liquidation judiciaire des biens de la débitrice, dont celle particulièrement de l'immeuble indivis dont il y aura lieu de vérifier la valeur et ce, en l'absence d'établissement de mesures et d'espoir de retour à meilleur fortune.

A cette fin, il y a lieu de désigner en qualité de liquidateur, conformément aux dispositions des articles L.742-14 et suivants du Code de la consommation, la SELARL [29], pour y procéder, avec pour mission de :

désintéresser une partie des créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, et nous rendre compte de sa mission dans le délai de trois mois, suivant la liquidation des biens de la débitrice. Le liquidateur déposera au greffe du juge les opérations de répartition du prix. 
Il convient de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort 

PRONONCE la liquidation judiciaire personnelle de Madame [T] [V],

ARRETE les créances ainsi : 

- [17] prêt personnel :

6 095,19 euros,



- [18] :

1 134,47 euros,
- [17] solde débiteur :

25,28 euros,
CONSTATE l'extinction des créances non déclarées ;

DESIGNE es qualité de liquidateur la SELARL [29] pour y procéder ;

DIT que si le liquidateur refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Juge des contentieux de la protection, qui peut à la demande des parties ou d'office, remplacer le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications;

DIT que le liquidateur devra procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers, suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances ;

DIT que le liquidateur devra nous rendre compte de sa mission dans le délai de trois mois suivant la liquidation de biens de la débitrice, le liquidateur déposera au greffe du Pôle de proximité et de protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers et par lettre simple au liquidateur et à la Commission de surendettement;

RESERVE les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.



Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 3]
[Localité 8]






Références : N° RG 22/00918 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPQ4




JUGEMENT

DU : 09 JANVIER 2024


































REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT EN DATE DU 09 JANVIER 2024



Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;

Sous la présidence de Madame Sandrine Alexandra GIULIANI, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET, Greffier

DEBITEUR :

Madame [T] [V] 
née le 29 Novembre 1975 à [Localité 28]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non comparante


CREANCIERS :

[20] Réf : 50472912644100
C/O [27]
[Adresse 2]
[Localité 16], non comparant

MSA Réf : 275433318058
[Adresse 1]
[Localité 8], non comparant

[21] Réf : V018746829
domiciliée : chez [24]
[Adresse 4]
[Localité 12], non comparant

[32] Réf : FESMG2000646
[Adresse 19]
[Localité 14], non comparant

[30] Réf : 4544344E
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 15]
[Localité 8], non comparant

[17] Réf : 00327/62166421/X000084125 ......
domiciliée : chez [23]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 12], non comparant

ENSEMBLE SCOLAIRE [25] Réf : FA 14046
[Adresse 7]
[Localité 9], non comparant










[26] Réf : 1943444H022 SD
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5], non comparant

[31] - RIVE DROITE Réf : 2148505
[Adresse 6]
[Localité 10], non comparant


Après débats à l’audience du 09 Novembre 2023, le jugement suivant a été rendu :

PROCEDURE :

La Commission de surendettement des Particuliers de la GIRONDE a saisi le présent juge d'une demande d'ouverture de procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire concernant MADAME [T] [V].

Le 22 septembre 2022, un jugement d'ouverture de procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu avec désignation de la SELARL [29], en qualité de mandataire en raison de la situation sociale et économique de la débitrice. 

Ce mandataire a fait procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers aux fins de production de leurs créances au BODACC, le 28 septembre 2022.

Le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances est expiré et il convient de rappeler l'affaire.

Par lettres recommandées avec accusé de réception, il a été procédé à la notification de l'état des créances à la débitrice et à ses créanciers et il leur a été rappelé que sous peine d'irrecevabilité, les créanciers et la débitrice adressent au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.

Aucune contestation n'a été élevée dans le délai imparti ;

Les parties ont donc été convoquées pour l'audience du 09 novembre 2023.

L’affaire a été appelée devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

A l’audience Madame [T] [V] était ni présente, ni représentée.

La [22] usant de sa faculté de ne pas se présenter, en application des dispositions de l'article R.713-4 du Code de la consommation et du second alinéa de l'article 446-1 du Code de procédure civile, a rappelé le montant de sa créance. 

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. 









MOTIVATION

Vu les articles L742-13 et suivants et R742-14 et suivants du Code de la Consommation,

Sur la liquidation judiciaire

Il sera observé qu'aucune contestation sur l'état des créances n'a été élevée dans le délai imparti.

Au terme de l'instruction du dossier, Madame [T] [V] reste donc tenue des dettes suivantes :


- [17] prêt personnel :

6 095,19 euros,
- [18] :

1 134,47 euros,
- [17] solde débiteur :

25,28 euros,
Les autres créances non déclarées seront éteintes.

Il convient au regard de la situation, de procéder à la liquidation judiciaire des biens de la débitrice, dont celle particulièrement de l'immeuble indivis dont il y aura lieu de vérifier la valeur et ce, en l'absence d'établissement de mesures et d'espoir de retour à meilleur fortune.

A cette fin, il y a lieu de désigner en qualité de liquidateur, conformément aux dispositions des articles L.742-14 et suivants du Code de la consommation, la SELARL [29], pour y procéder, avec pour mission de :

désintéresser une partie des créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, et nous rendre compte de sa mission dans le délai de trois mois, suivant la liquidation des biens de la débitrice. Le liquidateur déposera au greffe du juge les opérations de répartition du prix. 
Il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS 

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort 

PRONONCE la liquidation judiciaire personnelle de Madame [T] [V],

ARRETE les créances ainsi : 

- [17] prêt personnel :

6 095,19 euros,



- [18] :

1 134,47 euros,
- [17] solde débiteur :

25,28 euros,
CONSTATE l'extinction des créances non déclarées ;

DESIGNE es qualité de liquidateur la SELARL [29] pour y procéder ;

DIT que si le liquidateur refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Juge des contentieux de la protection, qui peut à la demande des parties ou d'office, remplacer le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications;

DIT que le liquidateur devra procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers, suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances ;

DIT que le liquidateur devra nous rendre compte de sa mission dans le délai de trois mois suivant la liquidation de biens de la débitrice, le liquidateur déposera au greffe du Pôle de proximité et de protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers et par lettre simple au liquidateur et à la Commission de surendettement;

RESERVE les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.



Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2024-08-02T14:59:44.847Z.