notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Surendettement, 20 décembre 2024, n° 23/01210

Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 09 novembre 2023, auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge du surendettement du tribunal de ce siège a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [V] [F] et a désigné la SELARL [18] [Adresse 3] aux fins notamment de procéder à l'appel des créanciers, de vérifier les créances et de faire un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice.

La SARL [18] [Adresse 3] a rendu son rapport le 14 août 2024, d’où il résulte que le passif s’élève à 168.419,33€ suivant l’état annexé au présent jugement.

La SARL [18] indique dans son rapport que la débitrice possède un patrimoine immobilier évalué à la somme de 120.000€ pour un passif enregistré de 168.000€ ; que ce patrimoine serait de nature à désintéresser les créanciers à hauteur de 65% et qu’il lui semble pertinent d’orienter la procédure vers une liquidation du patrimoine de Madame [F].

À la diligence du juge du surendettement, les parties ont été convoquées par les soins du greffe, pour qu’il soit statué sur l'état des créances et la suite de la procédure.

Aucune contestation de l’état des créances n’est parvenue au greffe dans le délai prévu par l’article R. 742-16 du Code de la consommation, et le juge n’a pas été saisi d’une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture.

A l'audience, Madame [V] [F] n’a pas fait valoir d’opposition, sa situation patrimoniale étant inchangée.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 15] a par courrier de son conseil daté du 02 novembre 2024, déclaré être favorable à l’orientation de la procédure vers une liquidation judiciaire du patrimoine de la débitrice. 

Les autres parties n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du Code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes des articles L. 742-13, L. 742-14 et R. 742-17 du Code de la consommation, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi et, si la situation du débiteur apparaît toujours irrémédiablement compromise, prononce la liquidation judiciaire de son patrimoine, et désigne pour ce faire un liquidateur qui peut être le mandataire.

En l’espèce, les créances seront dès lors arrêtées conformément à l’état dressé par le mandataire.




Il apparaît également que la situation de la débitrice est inchangée et que le seul actif réalisable recensé par le bilan de la situation économique et sociale de Madame [V] [F] dressé par la SARL [18] est constitué de deux biens immobiliers en indivision avec son ex mari Monsieur [Z] [N], à savoir une maison située à [Localité 9] et un local situé à [Localité 15], ce patrimoine étant évalué à la somme de 120.000€.

Il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [V] [F] et de désigner à cet effet la SELARL [18] [Adresse 3], qui procédera à ces opérations dans le respect des prescriptions des articles R. 742-21 et suivants du Code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

ARRÊTE les créances conformément à l’état dressé par le mandataire, tel qu’annexé au présent jugement et RAPPELLE que les créances non déclarées sont éteintes.

PRONONCE la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [V] [F]

DÉSIGNE pour y procéder la SARL [18] [Adresse 3] 

AUTORISE le mandataire judiciaire à accéder aux fichiers FICOVIE et FICOBA.

RAPPELLE que le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement de la débitrice de la disposition de ses biens, et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.

DIT que le liquidateur disposera d'un délai de douze mois pour liquider l’épargne salariale et de retraite, et vendre les biens de la débitrice à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution, sauf prolongation accordée par ordonnance.

DIT qu'en cas de vente par adjudication, les frais en seront avancés par l'État au titre des frais de justice, et seront récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 742-42 du Code de la consommation.

DIT que le liquidateur élaborera un projet de distribution qui sera notifié aux créanciers et à la débitrice dans le respect des prescriptions de l’article R. 742-44 du Code de la consommation.

LAISSE le surplus des dépens à la charge de Madame [V] [F] dans la limite de son actif réalisable et à défaut à la charge du Trésor public.


Le greffier Le vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 5]
----------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil - Surendettement 

MINUTE n° 

N° RG 23/01210 - N° Portalis DB2G-W-B7H-II2C
République Française

Au Nom du Peuple Français


JUGEMENT
SURENDETTEMENT

DU 20 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE : 

Madame [V], [W], [S] [F]
née le 16 Juillet 1972 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
comparante

Mandataire judiciaire : 

SELARL [18]
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par Madame [M], présente

PARTIE DEFENDERESSE : 
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante

S.A. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

SIP [Localité 15] ET AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

[17] CHEZ [11]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante

[12]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claude POLETTE, avocat au barreau de DIJON

SGC [16]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

Nature de l’affaire : Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010) - Sans procédure particulière 

NOUS, Nadine LAVIELLE Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie BOURGER, greffier, lors des débats et de Nathalie LEMAIRE, greffier, lors du prononcé,


Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,

A la suite des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier 

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 09 novembre 2023, auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge du surendettement du tribunal de ce siège a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [V] [F] et a désigné la SELARL [18] [Adresse 3] aux fins notamment de procéder à l'appel des créanciers, de vérifier les créances et de faire un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice.

La SARL [18] [Adresse 3] a rendu son rapport le 14 août 2024, d’où il résulte que le passif s’élève à 168.419,33€ suivant l’état annexé au présent jugement.

La SARL [18] indique dans son rapport que la débitrice possède un patrimoine immobilier évalué à la somme de 120.000€ pour un passif enregistré de 168.000€ ; que ce patrimoine serait de nature à désintéresser les créanciers à hauteur de 65% et qu’il lui semble pertinent d’orienter la procédure vers une liquidation du patrimoine de Madame [F].

À la diligence du juge du surendettement, les parties ont été convoquées par les soins du greffe, pour qu’il soit statué sur l'état des créances et la suite de la procédure.

Aucune contestation de l’état des créances n’est parvenue au greffe dans le délai prévu par l’article R. 742-16 du Code de la consommation, et le juge n’a pas été saisi d’une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture.

A l'audience, Madame [V] [F] n’a pas fait valoir d’opposition, sa situation patrimoniale étant inchangée.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 15] a par courrier de son conseil daté du 02 novembre 2024, déclaré être favorable à l’orientation de la procédure vers une liquidation judiciaire du patrimoine de la débitrice. 

Les autres parties n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du Code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes des articles L. 742-13, L. 742-14 et R. 742-17 du Code de la consommation, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi et, si la situation du débiteur apparaît toujours irrémédiablement compromise, prononce la liquidation judiciaire de son patrimoine, et désigne pour ce faire un liquidateur qui peut être le mandataire.

En l’espèce, les créances seront dès lors arrêtées conformément à l’état dressé par le mandataire.




Il apparaît également que la situation de la débitrice est inchangée et que le seul actif réalisable recensé par le bilan de la situation économique et sociale de Madame [V] [F] dressé par la SARL [18] est constitué de deux biens immobiliers en indivision avec son ex mari Monsieur [Z] [N], à savoir une maison située à [Localité 9] et un local situé à [Localité 15], ce patrimoine étant évalué à la somme de 120.000€.

Il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [V] [F] et de désigner à cet effet la SELARL [18] [Adresse 3], qui procédera à ces opérations dans le respect des prescriptions des articles R. 742-21 et suivants du Code de la consommation.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

ARRÊTE les créances conformément à l’état dressé par le mandataire, tel qu’annexé au présent jugement et RAPPELLE que les créances non déclarées sont éteintes.

PRONONCE la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [V] [F]

DÉSIGNE pour y procéder la SARL [18] [Adresse 3] 

AUTORISE le mandataire judiciaire à accéder aux fichiers FICOVIE et FICOBA.

RAPPELLE que le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement de la débitrice de la disposition de ses biens, et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.

DIT que le liquidateur disposera d'un délai de douze mois pour liquider l’épargne salariale et de retraite, et vendre les biens de la débitrice à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution, sauf prolongation accordée par ordonnance.

DIT qu'en cas de vente par adjudication, les frais en seront avancés par l'État au titre des frais de justice, et seront récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 742-42 du Code de la consommation.

DIT que le liquidateur élaborera un projet de distribution qui sera notifié aux créanciers et à la débitrice dans le respect des prescriptions de l’article R. 742-44 du Code de la consommation.

LAISSE le surplus des dépens à la charge de Madame [V] [F] dans la limite de son actif réalisable et à défaut à la charge du Trésor public.


Le greffier Le vice-président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R742-21, code de la consommation L742-13, code de la consommation L742-14, code de la consommation R742-16, code de la consommation R742-17, code de la consommation R742-44, code de la consommation R742-42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-31T21:55:02.093Z.