Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 4 juillet 2025, n° 24/01161
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 4 octobre 2024, auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge du surendettement du tribunal de ce siège a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [G] [T] et a désigné la SELARL [24] en qualité de mandataire aux fins notamment de procéder à l'appel des créanciers, de vérifier les créances et de faire un bilan de la situation économique et sociale du Monsieur [G] [T]. Le bilan de la situation économique et sociale a été déposée par le mandataire le 8 avril 2025. À la diligence du juge du surendettement, les parties ont été convoquées par les soins du greffe, à l’audience du 6 juin 2025, pour qu’il soit statué sur l'état des créances et la suite de la procédure. Le passif déclaré s’élève à la somme totale de 118 782,03 euros. Aucune contestation de l’état des créances n’est parvenue au greffe dans le délai prévu par l’article R. 742-16 du Code de la consommation, et le juge n’a pas été saisi d’une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture. A l'audience, Monsieur [G] [T] n’était pas présent. Les autres parties n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du Code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles L. 742-13, L. 742-14 et R. 742-17 du Code de la consommation, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi et, si la situation du débiteur apparaît toujours irrémédiablement compromise, prononce la liquidation judiciaire de son patrimoine, et désigne pour ce faire un liquidateur qui peut être le mandataire. Les créances seront dès lors arrêtées conformément à l’état dressé par le mandataire. Il apparaît également que la situation du débiteur est inchangée et que le seul actif réalisable recensé par le bilan de la situation économique et sociale est constitué par un bien immobilier évalué à 30 000 euros. Compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [G] [T] et de désigner à cet effet la SELARL [24] - Etude d’[Localité 15] - [Adresse 4]- [Localité 15] qui procédera à ces opérations dans le respect des prescriptions des articles R. 742-21 et suivants du Code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, ARRÊTE les créances conformément à l’état dressé par le mandataire, tel qu’annexé au présent jugement et RAPPELLE que les créances non déclarées sont éteintes. PRONONCE la liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [G] [T]. DÉSIGNE pour y procéder la SELARL [24] - Etude d’[Localité 15] - [Adresse 4]- [Localité 15], AUTORISE le mandataire judiciaire à accéder aux fichiers FICOVIE et FICOBA, RAPPELLE que le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens, et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur, DIT que le liquidateur disposera d'un délai de douze mois pour liquider l’épargne salariale et de retraite, et vendre les biens du Monsieur [G] [T] à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution, sauf prolongation accordée par ordonnance, DIT qu'en cas de vente par adjudication, les frais en seront avancés par l'État au titre des frais de justice, et seront récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 742-42 du Code de la consommation, DIT que le liquidateur élaborera un projet de distribution qui sera notifié aux créanciers et au Monsieur [G] [T] dans le respect des prescriptions de l’article R. 742-44 du Code de la consommation, LAISSE le surplus des dépens à la charge de Monsieur [G] [T] dans la limite de son actif réalisable et à défaut à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 juillet 2025 DOSSIER : N° RG 24/01161 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVDP MINUTE : 25/00064 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE DEMANDEUR Monsieur [G] [T] [Adresse 5] [Localité 15] représenté par SARL THEMIS AVOCATS, avocat au barreau d’Annecy DÉFENDEURS [21] [Adresse 28] [Adresse 22] [Adresse 10] [Localité 14] non comparant, ni représenté SIP [Localité 8] [Adresse 26] [Adresse 16] [Localité 8] non comparant, ni représenté [17] [Adresse 6] [Localité 12] non comparante, ni représentée [29] [Adresse 27] [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée [20] [Adresse 28] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté [23] [Adresse 25] [Adresse 7] [Localité 8] non comparante, ni représentée [18] Chez [19] [Adresse 11] [Localité 9] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE : Manon FAIVRE, Juge GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Juin 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 04 juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 4 octobre 2024, auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge du surendettement du tribunal de ce siège a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [G] [T] et a désigné la SELARL [24] en qualité de mandataire aux fins notamment de procéder à l'appel des créanciers, de vérifier les créances et de faire un bilan de la situation économique et sociale du Monsieur [G] [T]. Le bilan de la situation économique et sociale a été déposée par le mandataire le 8 avril 2025. À la diligence du juge du surendettement, les parties ont été convoquées par les soins du greffe, à l’audience du 6 juin 2025, pour qu’il soit statué sur l'état des créances et la suite de la procédure. Le passif déclaré s’élève à la somme totale de 118 782,03 euros. Aucune contestation de l’état des créances n’est parvenue au greffe dans le délai prévu par l’article R. 742-16 du Code de la consommation, et le juge n’a pas été saisi d’une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture. A l'audience, Monsieur [G] [T] n’était pas présent. Les autres parties n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du Code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles L. 742-13, L. 742-14 et R. 742-17 du Code de la consommation, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi et, si la situation du débiteur apparaît toujours irrémédiablement compromise, prononce la liquidation judiciaire de son patrimoine, et désigne pour ce faire un liquidateur qui peut être le mandataire. Les créances seront dès lors arrêtées conformément à l’état dressé par le mandataire. Il apparaît également que la situation du débiteur est inchangée et que le seul actif réalisable recensé par le bilan de la situation économique et sociale est constitué par un bien immobilier évalué à 30 000 euros. Compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [G] [T] et de désigner à cet effet la SELARL [24] - Etude d’[Localité 15] - [Adresse 4]- [Localité 15] qui procédera à ces opérations dans le respect des prescriptions des articles R. 742-21 et suivants du Code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, ARRÊTE les créances conformément à l’état dressé par le mandataire, tel qu’annexé au présent jugement et RAPPELLE que les créances non déclarées sont éteintes. PRONONCE la liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [G] [T]. DÉSIGNE pour y procéder la SELARL [24] - Etude d’[Localité 15] - [Adresse 4]- [Localité 15], AUTORISE le mandataire judiciaire à accéder aux fichiers FICOVIE et FICOBA, RAPPELLE que le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens, et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur, DIT que le liquidateur disposera d'un délai de douze mois pour liquider l’épargne salariale et de retraite, et vendre les biens du Monsieur [G] [T] à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution, sauf prolongation accordée par ordonnance, DIT qu'en cas de vente par adjudication, les frais en seront avancés par l'État au titre des frais de justice, et seront récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 742-42 du Code de la consommation, DIT que le liquidateur élaborera un projet de distribution qui sera notifié aux créanciers et au Monsieur [G] [T] dans le respect des prescriptions de l’article R. 742-44 du Code de la consommation, LAISSE le surplus des dépens à la charge de Monsieur [G] [T] dans la limite de son actif réalisable et à défaut à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Juge,
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Mise à jour de la source le 2025-07-08T18:02:01.770Z.