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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2024, n° 21/00449

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 03/03/2021, Madame [F] [L] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône prise le 02/12/2020 qui a refusé le versement des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie à compter du 05/04/2019.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11 juin 2024.

À cette date, en audience publique,

- Madame [F] [L] a comparu et elle a expliqué que sa situation actuelle justifie le versement de prestations depuis le 05/04/2019. Elle avait pu en bénéficier en 2008-2009. Sa seule ressource, c'est l'allocation pour adultes handicapés (AAH).

- La CPAM du Rhône soulève que Madame [F] [L] ne se trouvait plus en maintien de droits et qu'elle n'avait repris aucune activité professionnelle. Elle sollicite que Madame [F] [L] soit déboutée de son recours.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Motifs

DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait l'objet d'un débat.

- Sur la demande présentée

Il résulte notamment des dispositions :

- de l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à partir du 01/01/2016 que :

" -Pour avoir droit et ouvrir droit :
1° Aux prestations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 321-1 ;
2° Aux prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations des assurances maternité et décès,
l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
II.-Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa ;
2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,
l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'immatriculation.".

- de l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25/10/2002 au 30/12/2013 que :



"1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité...".

- de l'article L161-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22/12/2006 au 19/12/2012 que :
 
" Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.
Les périodes mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code. "

- de l'article L311-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01/05/2008 au 30/07/2011 que :

" Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement... ".

En l'espèce, que l'activité de Madame [F] [L] se décline comme suit :

- du 11/10/2004 au 18/02/2005 : stagiaire de formation professionnelle avec perception d'un salaire et d'allocations Pôle Emploi,
- du 19/02/2005 au 30/09/2007 : perception d'allocations Pôle Emploi,
- du 01/10/2007 au 31/12/2007 : aucun salaire, et radiation de Pôle Emploi,
- du 03/01/2008 au 09/03/2008 : perception d'allocations Pôle Emploi,
- du 10/03/2008 au 19/04/2009 : aucun salaire ni d'allocations Pôle Emploi,
- du 20/04/2009 au 01/04/2019 : perception d'allocations Pôle Emploi.

Madame [F] [L] ne peut donc plus bénéficier du maintien des droits aux prestations à compter du 01/10/2007. Elle a par la suite, bénéficié du maintien des droits du 01/10/2008 au 30/09/2009. Madame [F] [L] n'a repris aucune activité salariée depuis le 30/09/2009. Madame [F] [L] sollicite l'indemnisation de son arrêt de travail du 05/04/2019. Cependant, les conditions exigées pour permettre une indemnisation ne sont pas réunies au regard des textes précités.



Le tribunal ne peut que constater que les conditions exigées pour permettre une indemnisation de l'arrêt de travail ne sont pas réunies au regard des textes en vigueur et que Madame [F] [L] ne peut donc reprocher à la CPAM du Rhône de n'avoir pas fait droit à sa demande.

En conséquence, Madame [F] [L] est déboutée de sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort ; 

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [F] [L] ;

- DÉBOUTE Madame [F] [L] de sa demande ; 

- LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [L].

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 juillet 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.


La GreffièreLe Président





Alice GAUTHEAntoine NOTARGIACOMO
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :



 

DÉBATS :

PRONONCE :



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :










03 JUILLET 2024

Antoine NOTARGIACOMO, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 11 juin 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 juillet 2024 par le même magistrat


Madame [L] [F] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/00449 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VVMH


DEMANDERESSE

Madame [L] [F]
Demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

Comparante en personne


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE
Située Service contentieux général - [Localité 2]

Représentée par Madame [B] [H], munie d’un pouvoir







Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[L] [F]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier




EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 03/03/2021, Madame [F] [L] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône prise le 02/12/2020 qui a refusé le versement des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie à compter du 05/04/2019.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11 juin 2024.

À cette date, en audience publique,

- Madame [F] [L] a comparu et elle a expliqué que sa situation actuelle justifie le versement de prestations depuis le 05/04/2019. Elle avait pu en bénéficier en 2008-2009. Sa seule ressource, c'est l'allocation pour adultes handicapés (AAH).

- La CPAM du Rhône soulève que Madame [F] [L] ne se trouvait plus en maintien de droits et qu'elle n'avait repris aucune activité professionnelle. Elle sollicite que Madame [F] [L] soit déboutée de son recours.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 3 juillet 2024.


DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait l'objet d'un débat.

- Sur la demande présentée

Il résulte notamment des dispositions :

- de l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à partir du 01/01/2016 que :

" -Pour avoir droit et ouvrir droit :
1° Aux prestations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 321-1 ;
2° Aux prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations des assurances maternité et décès,
l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
II.-Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa ;
2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,
l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'immatriculation.".

- de l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25/10/2002 au 30/12/2013 que :



"1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité...".

- de l'article L161-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22/12/2006 au 19/12/2012 que :
 
" Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.
Les périodes mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent également aux autres régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code. "

- de l'article L311-5 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01/05/2008 au 30/07/2011 que :

" Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement... ".

En l'espèce, que l'activité de Madame [F] [L] se décline comme suit :

- du 11/10/2004 au 18/02/2005 : stagiaire de formation professionnelle avec perception d'un salaire et d'allocations Pôle Emploi,
- du 19/02/2005 au 30/09/2007 : perception d'allocations Pôle Emploi,
- du 01/10/2007 au 31/12/2007 : aucun salaire, et radiation de Pôle Emploi,
- du 03/01/2008 au 09/03/2008 : perception d'allocations Pôle Emploi,
- du 10/03/2008 au 19/04/2009 : aucun salaire ni d'allocations Pôle Emploi,
- du 20/04/2009 au 01/04/2019 : perception d'allocations Pôle Emploi.

Madame [F] [L] ne peut donc plus bénéficier du maintien des droits aux prestations à compter du 01/10/2007. Elle a par la suite, bénéficié du maintien des droits du 01/10/2008 au 30/09/2009. Madame [F] [L] n'a repris aucune activité salariée depuis le 30/09/2009. Madame [F] [L] sollicite l'indemnisation de son arrêt de travail du 05/04/2019. Cependant, les conditions exigées pour permettre une indemnisation ne sont pas réunies au regard des textes précités.



Le tribunal ne peut que constater que les conditions exigées pour permettre une indemnisation de l'arrêt de travail ne sont pas réunies au regard des textes en vigueur et que Madame [F] [L] ne peut donc reprocher à la CPAM du Rhône de n'avoir pas fait droit à sa demande.

En conséquence, Madame [F] [L] est déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort ; 

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [F] [L] ;

- DÉBOUTE Madame [F] [L] de sa demande ; 

- LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [L].

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 juillet 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.


La GreffièreLe Président





Alice GAUTHEAntoine NOTARGIACOMO

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Mise à jour de la source le 2024-07-03T18:15:01.727Z.