Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 27 juin 2024, n° 20/00505
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (dite URSSAF PACA) a décerné le 17 janvier 2020 à l’encontre de Madame [G] [O], épouse [X] une contrainte, signifiée le 3 février 2020, pour le recouvrement de la somme de 1 638 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 3ème trimestre 2014, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 février 2020, Madame [O], épouse [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 29 février 2024. L'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de : -constater que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte émise le 17 janvier 2020 pour un montant de 1 638 €, dont 495 € de majorations de retard, au titre des 3ème trimestre 2014, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015; -condamner Madame [O], épouse [X] au paiement de cette somme, outre les dépens ; -rejeter les demandes et prétentions de Madame [O], épouse [X] ; -rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Madame [O], épouse [X] demande au tribunal de : -dire et juger que le salon de coiffure était fermé depuis le 1er janvier 2014 ; -lui accorder la remise de sa dette, et à défaut un échéancier sur plusieurs années pour s’acquitter de sa dette au regard de sa difficile situation financière ; En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, Madame [O], épouse [X] a formé opposition le 5 février 2020 à la contrainte signifiée le 3 février 2020, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la créance Madame [O], épouse [X] a été affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 6 janvier 2009 au 9 juin 2015 en qualité d’artisan, cheffe de l’entreprise individuelle « [7] » pour une activité de coiffure (SIREN N° [N° SIREN/SIRET 4]). Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assurée dont cette dernière demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont est assurée la gérance. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; -ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; -à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R.115-5 du code de la sécurité sociale (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016 puis R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021), dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé. Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d’activité dans le délai de 90 jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives (article R.131-6 du code de la sécurité sociale). L’enregistrement en cours d’année de la cessation d’activité n’a pas pour effet de rendre caduques les cotisations provisionnelles appelées antérieurement à cet enregistrement pour des périodes postérieures à la date d’effet de la radiation. Les cotisations postérieures à cette date de radiation font l’objet d’une régularisation sur la base du revenu déclaré de l’année de radiation, et au prorata du nombre de jours d’activité. Compte tenu des règles de calcul des cotisations du régime des indépendants, les périodes d’exigibilité des cotisations recouvrées doivent nécessairement être distinguées des périodes d’activité. La caisse justifie pour sa part de sa créance et produit les tableaux détaillés du calcul des échéances en litige, calculée en tenant compte des revenus déclarés par le cotisant et de ses versements. Il est acquis que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par une réduction ultérieure du montant de la créance, due notamment à la régularisation du compte intervenue suite à la cessation d’activité du cotisant, ou à la prise en compte de versements postérieurs à la délivrance de la contrainte. Conformément aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations de sécurité sociale a été précédée de l’envoi de plusieurs mises en demeure, produites par l’organisme, adressées à Madame [O], épouse [X] pour les différentes périodes en litige. L’intéressée ne conteste pas la date de cessation d’activité du 9 juin 2015 publiée au BODACC du 17 suivant et mentionnée sur le certificat de radiation du répertoire des métiers, admettant n’avoir pas quitté son commerce en règle avec l’administration, et l’expliquant par sa situation personnelle et émotionnelle à l’époque issue d’un divorce difficile avec deux enfants à charge. Il y a lieu par conséquent de rejeter son recours et de valider la contrainte du 17 janvier 2020 pour un montant ramené à 1 638 €, dont 495 € de majorations de retard. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard. Ces dispositions dérogatoires du droit commun interdisent au juge d’octroyer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil nonobstant les difficultés financières sérieuses et la bonne foi du cotisant. De la même manière, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises, le requérant est invité à se rapprocher de l’organisme de recouvrement à cette fin. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée le 5 février 2020 par Madame [G] [O], épouse [X] à la contrainte décernée le 17 janvier 2020 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 3 février 2020, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période des 3ème trimestre 2014, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015 ; DÉBOUTE Madame [G] [O], épouse [X] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; VALIDE ladite contrainte décernée le 17 janvier 2020 pour un montant ramené à 1 638 €, dont 495 € de majorations de retard, et condamne Madame [G] [O], épouse [X] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ; CONDAMNE Madame [G] [O], épouse [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] JUGEMENT N°24/02903 du 27 Juin 2024 Numéro de recours: N° RG 20/00505 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XIHN AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI -PACA [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Madame [G] [O] EPOUSE [X] née le 29 Juin 1978 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 29 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : GUEZ David ACHOUR Salim Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (dite URSSAF PACA) a décerné le 17 janvier 2020 à l’encontre de Madame [G] [O], épouse [X] une contrainte, signifiée le 3 février 2020, pour le recouvrement de la somme de 1 638 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 3ème trimestre 2014, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 février 2020, Madame [O], épouse [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 29 février 2024. L'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de : -constater que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte émise le 17 janvier 2020 pour un montant de 1 638 €, dont 495 € de majorations de retard, au titre des 3ème trimestre 2014, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015; -condamner Madame [O], épouse [X] au paiement de cette somme, outre les dépens ; -rejeter les demandes et prétentions de Madame [O], épouse [X] ; -rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Madame [O], épouse [X] demande au tribunal de : -dire et juger que le salon de coiffure était fermé depuis le 1er janvier 2014 ; -lui accorder la remise de sa dette, et à défaut un échéancier sur plusieurs années pour s’acquitter de sa dette au regard de sa difficile situation financière ; En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, Madame [O], épouse [X] a formé opposition le 5 février 2020 à la contrainte signifiée le 3 février 2020, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la créance Madame [O], épouse [X] a été affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 6 janvier 2009 au 9 juin 2015 en qualité d’artisan, cheffe de l’entreprise individuelle « [7] » pour une activité de coiffure (SIREN N° [N° SIREN/SIRET 4]). Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assurée dont cette dernière demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont est assurée la gérance. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; -ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; -à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R.115-5 du code de la sécurité sociale (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016 puis R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021), dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé. Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d’activité dans le délai de 90 jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives (article R.131-6 du code de la sécurité sociale). L’enregistrement en cours d’année de la cessation d’activité n’a pas pour effet de rendre caduques les cotisations provisionnelles appelées antérieurement à cet enregistrement pour des périodes postérieures à la date d’effet de la radiation. Les cotisations postérieures à cette date de radiation font l’objet d’une régularisation sur la base du revenu déclaré de l’année de radiation, et au prorata du nombre de jours d’activité. Compte tenu des règles de calcul des cotisations du régime des indépendants, les périodes d’exigibilité des cotisations recouvrées doivent nécessairement être distinguées des périodes d’activité. La caisse justifie pour sa part de sa créance et produit les tableaux détaillés du calcul des échéances en litige, calculée en tenant compte des revenus déclarés par le cotisant et de ses versements. Il est acquis que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par une réduction ultérieure du montant de la créance, due notamment à la régularisation du compte intervenue suite à la cessation d’activité du cotisant, ou à la prise en compte de versements postérieurs à la délivrance de la contrainte. Conformément aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations de sécurité sociale a été précédée de l’envoi de plusieurs mises en demeure, produites par l’organisme, adressées à Madame [O], épouse [X] pour les différentes périodes en litige. L’intéressée ne conteste pas la date de cessation d’activité du 9 juin 2015 publiée au BODACC du 17 suivant et mentionnée sur le certificat de radiation du répertoire des métiers, admettant n’avoir pas quitté son commerce en règle avec l’administration, et l’expliquant par sa situation personnelle et émotionnelle à l’époque issue d’un divorce difficile avec deux enfants à charge. Il y a lieu par conséquent de rejeter son recours et de valider la contrainte du 17 janvier 2020 pour un montant ramené à 1 638 €, dont 495 € de majorations de retard. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard. Ces dispositions dérogatoires du droit commun interdisent au juge d’octroyer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil nonobstant les difficultés financières sérieuses et la bonne foi du cotisant. De la même manière, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises, le requérant est invité à se rapprocher de l’organisme de recouvrement à cette fin. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée le 5 février 2020 par Madame [G] [O], épouse [X] à la contrainte décernée le 17 janvier 2020 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 3 février 2020, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période des 3ème trimestre 2014, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015 ; DÉBOUTE Madame [G] [O], épouse [X] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; VALIDE ladite contrainte décernée le 17 janvier 2020 pour un montant ramené à 1 638 €, dont 495 € de majorations de retard, et condamne Madame [G] [O], épouse [X] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ; CONDAMNE Madame [G] [O], épouse [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. 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Mise à jour de la source le 2024-07-03T18:18:04.202Z.