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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, 1ERE CHAMBRE, 19 juin 2024, n° 22/01524

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [E] [S] et Monsieur [J] [N] [R] [H] se sont mariés le [Date mariage 13] 1958 et ont opté pour le régime matrimonial de la communauté universelle le 7 février 1994.

Madame [C] [S] a établi un premier testament par acte en date du 30 janvier 1987. Ce testament a été abrogé et remplacé par deux testaments successifs en date du 8 novembre 1994 et du 18 janvier 2006. Madame [C] [S] est décédée le [Date décès 8] 2021 à [Localité 19] (28) sans ascendant ou descendant en ligne directe, tout comme son mari, décédé le [Date décès 9] 2014.

Devant l'impossibilité d'un accord amiable pour effectuer le partage successoral du patrimoine de la défunte, Monsieur [I] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [O] [S] (ci-après dénommés les consorts [V]) ont assigné par acte d'huissier signifié le 8 juin 2022 Monsieur [Z] [Z] afin d'obtenir le partage judiciaire de la succession.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2023 par voie électronique, les consorts [V] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

* déclarer les consorts [V] légataires universels de Madame [C] [S] veuve [H] ; 
* ordonner l'ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [S] veuve [H] ;
* commettre un magistrat du siège pour surveiller les opérations de partage ;
* désigner un notaire ;
* dire qu'en cas d'empêchement des juges ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de CHARTRES rendu par simple requête ;
* dire qu'en cas d'accord des parties sur la liquidation du partage et de leur intérêts patrimoniaux, le notaire établira l'acte de partage et en informera le juge ;
* condamner Monsieur [Z] [Z] à leur payer la somme de 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens.

Au soutien de leur demande en partage, les consorts [V], se fondant sur les articles 815, 840, 875 970, 1035 et 1036 du code civil, estiment que si le testament réalisé par Madame [C] [S] le 8 novembre 1994 inscrit Monsieur [X] [S], Madame [D] [V] et Monsieur [Z] [Z] dans sa liste de légataires universels, le testament réalisé le 18 janvier 2006 le corrige en indiquant que Monsieur [Z] [Z] ne doit pas faire partie de ses héritiers. En réponse aux moyens soulevés par Monsieur [Z] [Z], les consorts [V] affirment que le testament réalisé le 18 janvier 2006 avait tout à la fois l'objectif de prévoir la succession en cas de décès de Madame [C] [S] avant son époux, ce qui n'a pas eu lieu puisque ce dernier est décédé avant elle, et de modifier, en tout état de causes, la liste de ses légataires universels. Ils ajoutent que de telles dispositions ne dénaturent pas la lettre du testament en ce qu'elles viennent le mettre en cohérence avec l'adoption, le 9 février 1994, du régime matrimonial de la communauté universelle qui a pour conséquence de priver la famille du premier époux décédé de toute vocation successorale. Ainsi, les consorts [V] expliquent que Madame [D] [V] étant décédée, ses trois enfants, Monsieur [I] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [A] [V] doivent être reconnus légataires universels aux côtés de Monsieur [X] [S]. Ils sollicitent donc du tribunal qu'un partage judiciaire de la succession soit ordonné sur la base de cette répartition.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2023 par voie électronique, Monsieur [Z] [Z] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* rejeter les demandes de [I] [V], [Y] [V] et [X] [S]
* d'ordonner l'exécution du testament du 8 novembre 1994 et, par conséquent,
* de déclarer que Monsieur [I] [V] et Monsieur [Y] [V] hériteront d'un sixième de la succession, Monsieur [X] [S] d'un tiers et Monsieur [Z] [Z] d'un tiers,
* ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [S] et désigner Maître [L] [P], notaire à [Localité 16], pour y parvenir,
* condamner in solidum [I] [V], [Y] [V] et [X] [S] à verser à Monsieur [Z] [Z] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien du rejet des demandes des consorts [V] et de ses demandes reconventionnelles, Monsieur [Z] [Z], fait valoir, au visa des articles 1003, 1010 et 1036 du code civil, que le testament réalisé par Madame [C] [S] le 8 novembre 1994, qui inscrit Monsieur [Z] [Z] dans la liste de ses héritiers, doit recevoir application. En effet, le défendeur soutient que le testament rédigé le 18 janvier 2006 ne révoque le précédent qu'en cas de décès de Madame [C] [S] antérieurement à son époux et que, cette situation ne s'étant pas produite, celui-ci ne doit pas recevoir application. Monsieur [Z] [Z] précise, au soutien d'une telle interprétation, que le testament réalisé le 18 janvier 2006 avait pour objectif d'assurer un équilibre entre les différentes branches familiales puisqu'en cas de pré-décès de Madame [C] [S], Monsieur [Z] [Z], neveu et héritier de son mari, aurait en tout état de causes reçu la moitié du patrimoine correspondant à la part de ce dernier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 7 décembre 2023 par ordonnance du même jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en partage judiciaire de la succession de Madame [C] [S] 

* Sur l'interprétation des dispositions testamentaires de Madame [C] [S]

En vertu de l'article 1036 du code civil, "les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires". Il revient au juge du fond d'apprécier souverainement, en présence de dispositions ambiguës, l'incompatibilité des dispositions de plusieurs testaments successifs. L'interprétation de l'acte doit notamment se fonder sur les termes de celui-ci et les circonstances de la cause.


En l'espèce, il apparaît tout d'abord que si les testaments rédigés le 30 janvier 1987 et le 8 novembre 1994 comportent la mention explicite " ceci est mon testament qui annule ou révoque tout testament ou toute disposition antérieure ", tel n'est pas le cas du testament rédigé le 18 janvier 2006, qui doit donc être interprété en tenant compte des volontés exprimées dans le testament précédent.

Le testament rédigé le 8 novembre 1994 vise, selon ses propres termes, à régir la situation dans laquelle l'époux de Madame [C] [S] décéderait avant elle, " ce cas seulement ". Il indique que seraient alors ses légataires universels sa sœur, Madame [D] [V], son frère Monsieur [X] [S] et le neveu de son mari, Monsieur [Z] [Z] et, en cas de décès de l'un d'entre eux, leurs enfants respectifs.

Le testament rédigé le 18 janvier 2006 précise, dans sa première phrase, qu'il a vocation a faire connaître les dernières volontés de Madame [C] [S] dans le cas où elle décéderait avant son époux. Cette dernière précise ensuite qu'elle désire léguer à ses plus proches en ligne directe la moitié des biens qu'elle-même et son époux possèdent, " et donc en faire ses héritiers ". Elle dresse la liste de ces derniers, en indiquant que Monsieur [Z] [Z] n'en fait " pas partie ".

L'analyse des dispositions contenues dans les testaments du 8 novembre 1994 et du 18 janvier 2006 démontre que celles-ci ne sont pas incompatibles mais complémentaires en ce qu'elles visent à régir deux situations distinctes. En effet, lorsque Madame [C] [S] indique dans son testament du 18 janvier 2006 que Monsieur [Z] [Z] " ne fait pas partie de [ses] héritiers ", cela doit être entendu à la lumière des autres dispositions contenues dans l'acte.

D'une part, il est bien précisé en début de testament que celui-ci vise à régir le cas où Madame [C] [S] décéderait avant son époux. D'autre part, Madame [C] [S] définit, dans son dernier testament, ses héritiers comme étant ceux qui hériteraient de sa moitié du patrimoine commun avec son époux. Or, cette situation ne s'est pas posée puisque Madame [C] [S], conjointe survivante, a hérité de l'ensemble des biens communs lors du décès de son mari. L'analyse conjointe des deux testaments démontre que Madame [C] [S] a voulu assurer une cohérence d'ensemble et assurer une répartition équilibrée des vocations successorales des deux branches de la famille. Ainsi, il ressort des termes des deux actes étudiés que chacun a entendu régir une situation distincte, la disposition litigieuse ne devant être appliquée qu'en cas de décès de Madame [C] [S] avant son conjoint.

Madame [C] [S] étant décédée postérieurement à son mari, les dispositions du testament en date du 18 janvier 2006 ne doivent donc pas trouver application en l'espèce. Il convient par conséquent de se référer au contenu de l'acte établi le 8 novembre 1994. 

* Sur la répartition du partage de la succession de Madame [C] [S]

Aux termes de l'article 1003 du code civil, " le leg universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à l'une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ". L'institution de légataires universels sans assignation de parts confère à tous des droits égaux. En outre, en vertu des articles 815 et 840 du code civil, le partage successoral peut être ordonné en justice en cas d'échec du partage amiable.

En l'espèce, il est indiqué dans l'acte établi le 8 novembre 1994 que Madame [D] [V], Monsieur [X] [S] et Monsieur [Z] [Z] sont les légataires universels et, en cas de décès de l'un d'entre eux, ses enfants seront institués légataires universels.


Madame [D] [V] étant décédée, ses enfants doivent être considérés comme légataires universels aux côtés de [U] [Z] et de Monsieur [X] [S], et d'ordonner la répartition de la succession à parts égales, à concurrence d'un cinquième chacun. 

Il convient donc de renvoyer, en application des dispositions du testament du 8 novembre 1994, Monsieur [I] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [A] [V] , Monsieur [X] [S] et Monsieur [Z] [Z] devant l'étude de Maître [L] [P], notaire à [Localité 16] pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de Madame [C] [S] veuve [H].

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

* Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés.

* Sur les demandes au titre des frais non compris dans les dépens

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les consorts [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] [Z], une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.

* Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [C] [S] veuve [H] ;

DECLARE Monsieur [I] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [X] [S] et Monsieur [Z] [Z] légataires universels de Madame [C] [S] veuve [H] ;

DIT que la succession de Madame [C] [S] veuve [H] sera répartie entre Monsieur [I] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [X] [S] et Monsieur [Z] [Z] à hauteur d'un cinquième chacun ;

ORDONNE l'envoi en leurs qualités de légataires universels, de Monsieur [I] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [X] [S] et Monsieur [Z] [Z], en possession du testament olographe rédigé le 8 novembre 1994 par Madame [C] [S] veuve [H] et déposé en l'étude de Maître [L] [P], notaire associé à [Localité 16] ;

COMMET Maître [L] [P], notaire associé à [Localité 16], pour procéder aux opérations de compte liquidation-partage de la succession de Madame [C] [S] veuve [H] et Madame la présidente de la première chambre civile pour les surveiller ;

RENVOIE en application des dispositions du testament du 8 novembre 1994, Monsieur [I] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [X] [S] et Monsieur [Z] [Z] devant l'étude de Maître [L] [P], notaire à [Localité 16] pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de Madame [C] [S] veuve [H]

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge sus-désignés, ils pourront être remplacés sur simple requête de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [X] [S] à payer à Monsieur [Z] [Z], la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Monsieur [I] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [X] [S] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE le surplus des prétentions.

Jugement rédigé par Monsieur [W] [M], auditeur de justice sous la correction de Madame [T] [F].

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Vincent GREFSophie PONCELET
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 19 Juin 2024

N° RG 22/01524 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FWXQ
==============

[I] [V], [Y] [V], [A] [V], [X] [S]
C/
[Z] [Z]















Copie certifiée conforme et 
Copie exécutoire délivrées
le


à :
-Me NENEZ T30
-Me GIBIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE 


DEMANDEURS :

Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marie NENEZ, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30

Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie NENEZ, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30

Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 21], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Marie NENEZ, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30

Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 10] 1945 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie NENEZ, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [Z]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 20], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 13 mars 2024, à l’audience du 13 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 19 Juin 2024

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 19 Juin 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier, et rédigé par Monsieur [W] [M], auditeur de justice.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [E] [S] et Monsieur [J] [N] [R] [H] se sont mariés le [Date mariage 13] 1958 et ont opté pour le régime matrimonial de la communauté universelle le 7 février 1994.

Madame [C] [S] a établi un premier testament par acte en date du 30 janvier 1987. Ce testament a été abrogé et remplacé par deux testaments successifs en date du 8 novembre 1994 et du 18 janvier 2006. Madame [C] [S] est décédée le [Date décès 8] 2021 à [Localité 19] (28) sans ascendant ou descendant en ligne directe, tout comme son mari, décédé le [Date décès 9] 2014.

Devant l'impossibilité d'un accord amiable pour effectuer le partage successoral du patrimoine de la défunte, Monsieur [I] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [O] [S] (ci-après dénommés les consorts [V]) ont assigné par acte d'huissier signifié le 8 juin 2022 Monsieur [Z] [Z] afin d'obtenir le partage judiciaire de la succession.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2023 par voie électronique, les consorts [V] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

* déclarer les consorts [V] légataires universels de Madame [C] [S] veuve [H] ; 
* ordonner l'ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [S] veuve [H] ;
* commettre un magistrat du siège pour surveiller les opérations de partage ;
* désigner un notaire ;
* dire qu'en cas d'empêchement des juges ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de CHARTRES rendu par simple requête ;
* dire qu'en cas d'accord des parties sur la liquidation du partage et de leur intérêts patrimoniaux, le notaire établira l'acte de partage et en informera le juge ;
* condamner Monsieur [Z] [Z] à leur payer la somme de 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens.

Au soutien de leur demande en partage, les consorts [V], se fondant sur les articles 815, 840, 875 970, 1035 et 1036 du code civil, estiment que si le testament réalisé par Madame [C] [S] le 8 novembre 1994 inscrit Monsieur [X] [S], Madame [D] [V] et Monsieur [Z] [Z] dans sa liste de légataires universels, le testament réalisé le 18 janvier 2006 le corrige en indiquant que Monsieur [Z] [Z] ne doit pas faire partie de ses héritiers. En réponse aux moyens soulevés par Monsieur [Z] [Z], les consorts [V] affirment que le testament réalisé le 18 janvier 2006 avait tout à la fois l'objectif de prévoir la succession en cas de décès de Madame [C] [S] avant son époux, ce qui n'a pas eu lieu puisque ce dernier est décédé avant elle, et de modifier, en tout état de causes, la liste de ses légataires universels. Ils ajoutent que de telles dispositions ne dénaturent pas la lettre du testament en ce qu'elles viennent le mettre en cohérence avec l'adoption, le 9 février 1994, du régime matrimonial de la communauté universelle qui a pour conséquence de priver la famille du premier époux décédé de toute vocation successorale. Ainsi, les consorts [V] expliquent que Madame [D] [V] étant décédée, ses trois enfants, Monsieur [I] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [A] [V] doivent être reconnus légataires universels aux côtés de Monsieur [X] [S]. Ils sollicitent donc du tribunal qu'un partage judiciaire de la succession soit ordonné sur la base de cette répartition.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2023 par voie électronique, Monsieur [Z] [Z] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* rejeter les demandes de [I] [V], [Y] [V] et [X] [S]
* d'ordonner l'exécution du testament du 8 novembre 1994 et, par conséquent,
* de déclarer que Monsieur [I] [V] et Monsieur [Y] [V] hériteront d'un sixième de la succession, Monsieur [X] [S] d'un tiers et Monsieur [Z] [Z] d'un tiers,
* ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [S] et désigner Maître [L] [P], notaire à [Localité 16], pour y parvenir,
* condamner in solidum [I] [V], [Y] [V] et [X] [S] à verser à Monsieur [Z] [Z] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien du rejet des demandes des consorts [V] et de ses demandes reconventionnelles, Monsieur [Z] [Z], fait valoir, au visa des articles 1003, 1010 et 1036 du code civil, que le testament réalisé par Madame [C] [S] le 8 novembre 1994, qui inscrit Monsieur [Z] [Z] dans la liste de ses héritiers, doit recevoir application. En effet, le défendeur soutient que le testament rédigé le 18 janvier 2006 ne révoque le précédent qu'en cas de décès de Madame [C] [S] antérieurement à son époux et que, cette situation ne s'étant pas produite, celui-ci ne doit pas recevoir application. Monsieur [Z] [Z] précise, au soutien d'une telle interprétation, que le testament réalisé le 18 janvier 2006 avait pour objectif d'assurer un équilibre entre les différentes branches familiales puisqu'en cas de pré-décès de Madame [C] [S], Monsieur [Z] [Z], neveu et héritier de son mari, aurait en tout état de causes reçu la moitié du patrimoine correspondant à la part de ce dernier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 7 décembre 2023 par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en partage judiciaire de la succession de Madame [C] [S] 

* Sur l'interprétation des dispositions testamentaires de Madame [C] [S]

En vertu de l'article 1036 du code civil, "les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires". Il revient au juge du fond d'apprécier souverainement, en présence de dispositions ambiguës, l'incompatibilité des dispositions de plusieurs testaments successifs. L'interprétation de l'acte doit notamment se fonder sur les termes de celui-ci et les circonstances de la cause.


En l'espèce, il apparaît tout d'abord que si les testaments rédigés le 30 janvier 1987 et le 8 novembre 1994 comportent la mention explicite " ceci est mon testament qui annule ou révoque tout testament ou toute disposition antérieure ", tel n'est pas le cas du testament rédigé le 18 janvier 2006, qui doit donc être interprété en tenant compte des volontés exprimées dans le testament précédent.

Le testament rédigé le 8 novembre 1994 vise, selon ses propres termes, à régir la situation dans laquelle l'époux de Madame [C] [S] décéderait avant elle, " ce cas seulement ". Il indique que seraient alors ses légataires universels sa sœur, Madame [D] [V], son frère Monsieur [X] [S] et le neveu de son mari, Monsieur [Z] [Z] et, en cas de décès de l'un d'entre eux, leurs enfants respectifs.

Le testament rédigé le 18 janvier 2006 précise, dans sa première phrase, qu'il a vocation a faire connaître les dernières volontés de Madame [C] [S] dans le cas où elle décéderait avant son époux. Cette dernière précise ensuite qu'elle désire léguer à ses plus proches en ligne directe la moitié des biens qu'elle-même et son époux possèdent, " et donc en faire ses héritiers ". Elle dresse la liste de ces derniers, en indiquant que Monsieur [Z] [Z] n'en fait " pas partie ".

L'analyse des dispositions contenues dans les testaments du 8 novembre 1994 et du 18 janvier 2006 démontre que celles-ci ne sont pas incompatibles mais complémentaires en ce qu'elles visent à régir deux situations distinctes. En effet, lorsque Madame [C] [S] indique dans son testament du 18 janvier 2006 que Monsieur [Z] [Z] " ne fait pas partie de [ses] héritiers ", cela doit être entendu à la lumière des autres dispositions contenues dans l'acte.

D'une part, il est bien précisé en début de testament que celui-ci vise à régir le cas où Madame [C] [S] décéderait avant son époux. D'autre part, Madame [C] [S] définit, dans son dernier testament, ses héritiers comme étant ceux qui hériteraient de sa moitié du patrimoine commun avec son époux. Or, cette situation ne s'est pas posée puisque Madame [C] [S], conjointe survivante, a hérité de l'ensemble des biens communs lors du décès de son mari. L'analyse conjointe des deux testaments démontre que Madame [C] [S] a voulu assurer une cohérence d'ensemble et assurer une répartition équilibrée des vocations successorales des deux branches de la famille. Ainsi, il ressort des termes des deux actes étudiés que chacun a entendu régir une situation distincte, la disposition litigieuse ne devant être appliquée qu'en cas de décès de Madame [C] [S] avant son conjoint.

Madame [C] [S] étant décédée postérieurement à son mari, les dispositions du testament en date du 18 janvier 2006 ne doivent donc pas trouver application en l'espèce. Il convient par conséquent de se référer au contenu de l'acte établi le 8 novembre 1994. 

* Sur la répartition du partage de la succession de Madame [C] [S]

Aux termes de l'article 1003 du code civil, " le leg universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à l'une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ". L'institution de légataires universels sans assignation de parts confère à tous des droits égaux. En outre, en vertu des articles 815 et 840 du code civil, le partage successoral peut être ordonné en justice en cas d'échec du partage amiable.

En l'espèce, il est indiqué dans l'acte établi le 8 novembre 1994 que Madame [D] [V], Monsieur [X] [S] et Monsieur [Z] [Z] sont les légataires universels et, en cas de décès de l'un d'entre eux, ses enfants seront institués légataires universels.


Madame [D] [V] étant décédée, ses enfants doivent être considérés comme légataires universels aux côtés de [U] [Z] et de Monsieur [X] [S], et d'ordonner la répartition de la succession à parts égales, à concurrence d'un cinquième chacun. 

Il convient donc de renvoyer, en application des dispositions du testament du 8 novembre 1994, Monsieur [I] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [A] [V] , Monsieur [X] [S] et Monsieur [Z] [Z] devant l'étude de Maître [L] [P], notaire à [Localité 16] pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de Madame [C] [S] veuve [H].

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

* Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés.

* Sur les demandes au titre des frais non compris dans les dépens

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les consorts [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] [Z], une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.

* Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [C] [S] veuve [H] ;

DECLARE Monsieur [I] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [X] [S] et Monsieur [Z] [Z] légataires universels de Madame [C] [S] veuve [H] ;

DIT que la succession de Madame [C] [S] veuve [H] sera répartie entre Monsieur [I] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [X] [S] et Monsieur [Z] [Z] à hauteur d'un cinquième chacun ;

ORDONNE l'envoi en leurs qualités de légataires universels, de Monsieur [I] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [X] [S] et Monsieur [Z] [Z], en possession du testament olographe rédigé le 8 novembre 1994 par Madame [C] [S] veuve [H] et déposé en l'étude de Maître [L] [P], notaire associé à [Localité 16] ;

COMMET Maître [L] [P], notaire associé à [Localité 16], pour procéder aux opérations de compte liquidation-partage de la succession de Madame [C] [S] veuve [H] et Madame la présidente de la première chambre civile pour les surveiller ;

RENVOIE en application des dispositions du testament du 8 novembre 1994, Monsieur [I] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [A] [V], Monsieur [X] [S] et Monsieur [Z] [Z] devant l'étude de Maître [L] [P], notaire à [Localité 16] pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de Madame [C] [S] veuve [H]

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge sus-désignés, ils pourront être remplacés sur simple requête de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [X] [S] à payer à Monsieur [Z] [Z], la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Monsieur [I] [V], Monsieur [Y] [V], Monsieur [A] [V] et Monsieur [X] [S] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE le surplus des prétentions.

Jugement rédigé par Monsieur [W] [M], auditeur de justice sous la correction de Madame [T] [F].

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Vincent GREFSophie PONCELET

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1003, code civil 1036, code civil 1035, code civil 1010, code civil 840). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-04T18:59:03.449Z.