Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 10 juillet 2024, n° 24/02872
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 18 juin 1985, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [J] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1595,50 francs, outre une provision sur charges. Madame [X] [D] épouse [C] était cotitulaire du bail puisqu’elle était mariée à Monsieur [J] [C]. Monsieur [J] [C] est décédé le 8 septembre 2006 et sa veuve le 21 juin 2023. Par suite, Madame [T] [C] a sollicité le bénéfice du transfert de bail en date du 5 septembre 2023. RIVP a refusé ledit transfert par courrier du 23 septembre 2023 au motif que la demanderesse ne justifiait pas d’une cohabitation d’un an au jour du décès de sa mère. Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, la RIVP a fait assigner Madame [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Le constat de la résiliation du bail au 21 juin 2023L’expulsion de Madame [T] [C] et de tous les occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, et avec séquestration des meubles, ceci avec suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du code de la construction et de l’habitation,Sa condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, sur la période du 21 juin 2023 au 31 décembre 2023,Sa condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1836 euros, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération des lieux,Sa condamnation à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mai 2024. A l'audience, la RIVP, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes tendant à obtenir l’expulsion de Madame [T] [C] au motif qu’elle a quitté les lieux le 28 mars 2024. Elle a fait état d’un arriéré d’indemnité d’occupation au jour du départ de 678,14 euros. Bien qu'assigné à personne, Madame [T] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les comptes entre parties au titre du solde locatif Il résulte de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Dans ces conditions, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, le bail objet du litige est résilié depuis le décès du dernier locataire, soit le 21 juin 2023, à défaut pour Madame [T] [C] d’avoir justifié qu’elle remplissait la condition de cohabitation depuis un an pour bénéficier du transfert du bail, si bien que les échéances depuis lors sont des indemnités d’occupation. Or, il ressort du décompte versé aux débats que la RIVP a sollicité à ce titre un montant équivalent à celui des loyers et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, sans majoration. Il est également mis en évidence que les sommes ont été réglées par Madame [T] [C] à échéance. Dans ces conditions, la dette persistante correspond au prorata d’occupation du bien en mars 2024 jusqu’à la date de départ effectif au 28 mars 2024, outre les charges récupérables. La somme actualisée demandée par la RIVP à l’audience du 31 mai 2024 est donc parfaitement justifiée. Absente à l’audience utile, Madame [T] [C] n’en conteste par définition ni le principe ni le montant. Elle sera donc tenue au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [T] [C] à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) la somme de 678,14 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 ; CONDAMNE Madame [T] [C] à verser à la RIVP la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/02872 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JNQ N° MINUTE : 4 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 10 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBIILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 DÉFENDERESSE Madame [T] [C], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 10 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02872 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JNQ EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 18 juin 1985, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [J] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1595,50 francs, outre une provision sur charges. Madame [X] [D] épouse [C] était cotitulaire du bail puisqu’elle était mariée à Monsieur [J] [C]. Monsieur [J] [C] est décédé le 8 septembre 2006 et sa veuve le 21 juin 2023. Par suite, Madame [T] [C] a sollicité le bénéfice du transfert de bail en date du 5 septembre 2023. RIVP a refusé ledit transfert par courrier du 23 septembre 2023 au motif que la demanderesse ne justifiait pas d’une cohabitation d’un an au jour du décès de sa mère. Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, la RIVP a fait assigner Madame [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Le constat de la résiliation du bail au 21 juin 2023L’expulsion de Madame [T] [C] et de tous les occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, et avec séquestration des meubles, ceci avec suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du code de la construction et de l’habitation,Sa condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, sur la période du 21 juin 2023 au 31 décembre 2023,Sa condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1836 euros, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération des lieux,Sa condamnation à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mai 2024. A l'audience, la RIVP, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes tendant à obtenir l’expulsion de Madame [T] [C] au motif qu’elle a quitté les lieux le 28 mars 2024. Elle a fait état d’un arriéré d’indemnité d’occupation au jour du départ de 678,14 euros. Bien qu'assigné à personne, Madame [T] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les comptes entre parties au titre du solde locatif Il résulte de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Dans ces conditions, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, le bail objet du litige est résilié depuis le décès du dernier locataire, soit le 21 juin 2023, à défaut pour Madame [T] [C] d’avoir justifié qu’elle remplissait la condition de cohabitation depuis un an pour bénéficier du transfert du bail, si bien que les échéances depuis lors sont des indemnités d’occupation. Or, il ressort du décompte versé aux débats que la RIVP a sollicité à ce titre un montant équivalent à celui des loyers et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, sans majoration. Il est également mis en évidence que les sommes ont été réglées par Madame [T] [C] à échéance. Dans ces conditions, la dette persistante correspond au prorata d’occupation du bien en mars 2024 jusqu’à la date de départ effectif au 28 mars 2024, outre les charges récupérables. La somme actualisée demandée par la RIVP à l’audience du 31 mai 2024 est donc parfaitement justifiée. Absente à l’audience utile, Madame [T] [C] n’en conteste par définition ni le principe ni le montant. Elle sera donc tenue au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [T] [C] à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) la somme de 678,14 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 ; CONDAMNE Madame [T] [C] à verser à la RIVP la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier Le juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L412-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 mai 2022 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 21/02112
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-1
- 28 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/01537
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-1
- 14 novembre 2022 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 21/03095
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-1
- 15 décembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/08066
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-1
- 10 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02297
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-1
- 10 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00639
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-1
- 28 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/03935
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-1
- 18 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Se déclare incompétent · n° 24/04013
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-1
Mise à jour de la source le 2024-07-11T18:25:09.438Z.