Tribunal judiciaire de Chartres, JLD, 12 juillet 2024, n° 24/00195
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie CLARINI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, -Désignons Me Nicole GRYSON avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [K] [B] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [K] [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, -Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [K] [B] le 22 février 2012 par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 22 février 2012 , -Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, -Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public, Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] à l’adresse suivante : [Adresse 1].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 24/00195 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKOK RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 12 Juillet 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 6 MOIS - ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT (Article L. 3213-1-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique) Le :12 Juillet 2024 Notification par mail: -Le Directeur du Centre hospitalier - Le défendeur - La Préfecture d’EURE ET LOIR - L’A.R.S. - le tiers Le : 12 Juillet 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 12 Juillet 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt quatre, le douze Juillet Nous, Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie CLARINI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, -Désignons Me Nicole GRYSON avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [K] [B] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [K] [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, -Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [K] [B] le 22 février 2012 par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 22 février 2012 , -Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, -Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public, Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] à l’adresse suivante : [Adresse 1].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3213-1-12-1, code de la sante publique R3211-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-07-16T09:47:53.935Z.