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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, JLD, 26 juillet 2024, n° 24/00216

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Nous, Quentin BOUCLET, Juge Placé juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Amel CHARTRAIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [X] [D] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [X] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

ORDONNONS la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [X] [D] dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d’un programme de soins ;

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,


Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Quentin BOUCLET, 
Juge Placé



La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 1].
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00216 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKZ4
N° Minute : 24/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
 ORDONNANCE RENDUE LE 26 Juillet 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT

(Article L. 3213-1-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)







Le :26 Juillet 2024
Notification par mail:
-Le Directeur du Centre hospitalier 
- Le défendeur 
- La Préfecture d’EURE ET LOIR
- L’A.R.S. 
- le tiers


Le : 26 Juillet 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat


Le : 26 Juillet 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,




l’an deux mil vingt quatre, le vingt six Juillet 

Nous, Quentin BOUCLET, Juge placé chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Chartres, par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Chartres en son ordonnance du 20 mai 2024, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

[Motifs de la décision occultés]
 

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS 


Nous, Quentin BOUCLET, Juge Placé juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Amel CHARTRAIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [X] [D] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [X] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

ORDONNONS la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [X] [D] dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d’un programme de soins ;

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,


Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Quentin BOUCLET, 
Juge Placé



La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 1].

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Mise à jour de la source le 2024-07-26T19:00:00.228Z.