Tribunal judiciaire de Chartres, JLD, 23 août 2024, n° 24/00250
Exposé du litige
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [R] [G] né le 30 Juin 1991 à [Localité 2] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] non comparant représenté par Me Sophie PAPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000054 SAISINE PAR: AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR Monsieur le Préfet [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: TIERS A.D.S.E.A. 28, dont le siège social est sis [Adresse 6] service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [R] [G] comparant, représenté par Madame [W] [Z] MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 22 août 2024 ** Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 20 Août 2024, reçue au greffe le 22 Août 2024 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [R] [G] a fait l’objet le 13 août 2024, Vu les avis d’audience adressés à - Monsieur [R] [G], - Monsieur le Préfet d’Eure et Loir - l’Agence Régionale de Santé du Centre - Monsieur le Procureur de la République, - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] - Me Sophie PAPIN, avocat de permanence au barreau de Chartres. Vu les certificats médicaux, Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 20 août 2024 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G] , Vu l’avis écrit en date du 22 août 2024 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G] , ***** Le 08 août 2024, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir- par arrêté pris sur 1e fondement de 1' article L 3213-1 du code de la Santé publique-a prononcé l’admission de Monsieur [R] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Depuis cette date, Monsieur [R] [G] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [8]. Le 20 Août 2024, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [G]. L'audience du 23 Août 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [8], [Localité 9], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [R] [G] n’a pas comparu. Me Sophie PAPIN a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Attendu que Monsieur [R] [G] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au Centre Hospitalier [8] (site [Localité 9]) par un arrêté préfectoral initial du 13 octobre 2021; qu’un arrêté préfectoral du 23 avril 2024 a décidé d’une autre forme de prise en charge qu’une hospitalisation complète en faisant référence en son article 1er à un programme de soins ; que Monsieur [R] [G] a fait l'objet d’un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète au centre hospitalier [8] , le 13 août 2024; que le juge des libertés et de la détention est saisi par Madame la Préfète d’Eure et Loir du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à un arrêté préfectoral du 13 août 2024 portant réintégration du patient en hospitalisation complète ; Attendu que l'article L3211-12-1 du Code de la santé publique dispose notamment que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; Attendu qu’il ressort du certificat médical du 13 août 2024 que le patient est suivi pour des troubles psychotiques chroniques ; qu’il ne s’est pas présenté à son rendez-vous thérapeutique fixé au CMP et il est injoignable, que sa tutrice a effectué des démarches pour signaler l’aggravation de son état de santé et les crises de délires auxquelles il serait actuellement soumis. que le médecin préconise une réintégration en hospitalisation complète; qu’au vu de ces éléments, l’état de santé de Monsieur [R] [G] apparaissant fortement délabré et les éposiodes de délires se succédant au point de mettre en danger lui même et autruin, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète se justifie ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie CLARINI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, Désignons Me Sophie PAPIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [R] [G] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [R] [G] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [R] [G] le 13 août 2024 par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 08 août 2024 , Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public, Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Stéphanie CLARINI, N° RG 24/00250 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLQV Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 24/00250 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLQV Minute n°: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 23 Août 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 JOURS - READMISSION ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT (Article L. 3213-1-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique) Le :23 Août 2024 Notification par mail: -Le Directeur du Centre hospitalier - Le défendeur - La Préfecture d’EURE ET LOIR - L’A.R.S. - Le tuteur Le : 23 Août 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 23 Août 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt quatre, le vingt trois Août Nous, Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [R] [G] né le 30 Juin 1991 à [Localité 2] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] non comparant représenté par Me Sophie PAPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000054 SAISINE PAR: AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR Monsieur le Préfet [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: TIERS A.D.S.E.A. 28, dont le siège social est sis [Adresse 6] service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [R] [G] comparant, représenté par Madame [W] [Z] MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 22 août 2024 ** Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 20 Août 2024, reçue au greffe le 22 Août 2024 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [R] [G] a fait l’objet le 13 août 2024, Vu les avis d’audience adressés à - Monsieur [R] [G], - Monsieur le Préfet d’Eure et Loir - l’Agence Régionale de Santé du Centre - Monsieur le Procureur de la République, - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] - Me Sophie PAPIN, avocat de permanence au barreau de Chartres. Vu les certificats médicaux, Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 20 août 2024 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G] , Vu l’avis écrit en date du 22 août 2024 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G] , ***** Le 08 août 2024, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir- par arrêté pris sur 1e fondement de 1' article L 3213-1 du code de la Santé publique-a prononcé l’admission de Monsieur [R] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Depuis cette date, Monsieur [R] [G] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [8]. Le 20 Août 2024, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [G]. L'audience du 23 Août 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [8], [Localité 9], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [R] [G] n’a pas comparu. Me Sophie PAPIN a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIVATION Attendu que Monsieur [R] [G] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au Centre Hospitalier [8] (site [Localité 9]) par un arrêté préfectoral initial du 13 octobre 2021; qu’un arrêté préfectoral du 23 avril 2024 a décidé d’une autre forme de prise en charge qu’une hospitalisation complète en faisant référence en son article 1er à un programme de soins ; que Monsieur [R] [G] a fait l'objet d’un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète au centre hospitalier [8] , le 13 août 2024; que le juge des libertés et de la détention est saisi par Madame la Préfète d’Eure et Loir du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à un arrêté préfectoral du 13 août 2024 portant réintégration du patient en hospitalisation complète ; Attendu que l'article L3211-12-1 du Code de la santé publique dispose notamment que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; Attendu qu’il ressort du certificat médical du 13 août 2024 que le patient est suivi pour des troubles psychotiques chroniques ; qu’il ne s’est pas présenté à son rendez-vous thérapeutique fixé au CMP et il est injoignable, que sa tutrice a effectué des démarches pour signaler l’aggravation de son état de santé et les crises de délires auxquelles il serait actuellement soumis. que le médecin préconise une réintégration en hospitalisation complète; qu’au vu de ces éléments, l’état de santé de Monsieur [R] [G] apparaissant fortement délabré et les éposiodes de délires se succédant au point de mettre en danger lui même et autruin, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète se justifie ; PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie CLARINI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, Vu l’article L 3213-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, Désignons Me Sophie PAPIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [R] [G] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [R] [G] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [R] [G] le 13 août 2024 par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 08 août 2024 , Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public, Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Stéphanie CLARINI, N° RG 24/00250 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLQV Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3213-1-12-1, code de la sante publique R3211-27, code de procedure penale L3214-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-08-23T19:00:00.366Z.