Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2024, n° 23/00440
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Vu la requête expédiée le 12 mai 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi Pyrénées Sud aux fins de condamnation de Madame [S] [I] épouse [E] à lui payer la somme de 6.665,60 euros au titre du recours en récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (anciennement allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse) sur la succession de Madame [N] [I], bénéficiaire de ladite allocation pour un total versé de 39.993,43 euros et décédée le 15 mars 2001 ; Vu l’audience du 5 juin 2024, à laquelle la caisse, dispensée de comparution, s’est référée à ses écritures reçues le 22 mai 2024, aux fins de condamnation de Madame [S] [I] épouse [E] à lui payer la somme de 6.665,60 euros, au visa des articles L. 815-13, D. 815-14 et suivants du code de la sécurité sociale, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et Madame [S] [I] épouse [E] a déclaré ne pas contester la créance ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 juillet 2024 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en paiement : La recevabilité de la demande n’est pas discutée. Sur le bien-fondé de la demande en paiement : L’article 815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, énonce : « Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu'au 31 décembre 2026. Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret. Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7. Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription. L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple. » En l’espèce, force est de constater que Madame [S] [I] épouse [E], un des six héritiers de Madame [N] [I], décédée le 15 mars 2001 et dont il n’est pas contesté qu’elle a bénéficié de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse pour un total versé de 39.993,43 euros, ne conteste pas la créance. Il sera par suite fait droit à la demande en paiement. Sur les dépens : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [I] épouse [E], qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [S] [I] épouse [E] à payer à la caisse de MSA MIDI PYRENEES SUD la somme de 6.665,60 euros en application de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Madame [S] [I] épouse [E] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00440 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLWM N° MINUTE : 24/00386 JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024 EN DEMANDE MSA MIDI PYRENEES SUD Service contentieux [Adresse 3] [Localité 2] dispensée de comparution EN DEFENSE Madame [S] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 05 Juin 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire. Assesseur : Monsieur DELBLOND Maximin, Représentant les employeurs agricoles assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSÉ DU LITIGE Vu la requête expédiée le 12 mai 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi Pyrénées Sud aux fins de condamnation de Madame [S] [I] épouse [E] à lui payer la somme de 6.665,60 euros au titre du recours en récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (anciennement allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse) sur la succession de Madame [N] [I], bénéficiaire de ladite allocation pour un total versé de 39.993,43 euros et décédée le 15 mars 2001 ; Vu l’audience du 5 juin 2024, à laquelle la caisse, dispensée de comparution, s’est référée à ses écritures reçues le 22 mai 2024, aux fins de condamnation de Madame [S] [I] épouse [E] à lui payer la somme de 6.665,60 euros, au visa des articles L. 815-13, D. 815-14 et suivants du code de la sécurité sociale, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et Madame [S] [I] épouse [E] a déclaré ne pas contester la créance ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 juillet 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en paiement : La recevabilité de la demande n’est pas discutée. Sur le bien-fondé de la demande en paiement : L’article 815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, énonce : « Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu'au 31 décembre 2026. Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret. Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7. Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription. L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple. » En l’espèce, force est de constater que Madame [S] [I] épouse [E], un des six héritiers de Madame [N] [I], décédée le 15 mars 2001 et dont il n’est pas contesté qu’elle a bénéficié de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse pour un total versé de 39.993,43 euros, ne conteste pas la créance. Il sera par suite fait droit à la demande en paiement. Sur les dépens : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [I] épouse [E], qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [S] [I] épouse [E] à payer à la caisse de MSA MIDI PYRENEES SUD la somme de 6.665,60 euros en application de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Madame [S] [I] épouse [E] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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Mise à jour de la source le 2024-07-16T16:39:01.049Z.