Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025, n° 23/00436
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Vu la requête expédiée le 12 mai 2023 par la [5] ([8]) [7] aux fins de condamnation de Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 6.665,60 euros au titre du recours en récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (anciennement allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse) sur la succession de Madame [N] [V], bénéficiaire de ladite allocation pour un total versé de 39.993,43 euros et décédée le 15 mars 2001 ; Après une première évocation de l’affaire à l’audience du 5 juin 2024, suivie d’une décision de réouverture des débats en date du 3 juillet 2024 aux fins de nouvelle convocation du défendeur ; Vu l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures reçues le 22 mai 2024, aux fins de condamnation de Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 6.665,60 euros, au visa des articles L. 815-13, D. 815-14 et suivants du code de la sécurité sociale, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et Monsieur [W] [V], régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 18 juillet 2024, n’a pas comparu ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 12 février 2025 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en paiement : La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de la demande en paiement : L’article 815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, énonce : « Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret [39.000 euros]. […] Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret. Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7. Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription. L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. […] » En l’espèce, il ressort des productions que Monsieur [W] [V] est l’un des six héritiers de Madame [N] [V], bénéficiaire de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse pour un total versé de 39.993,43 euros et décédée le 15 mars 2001, et que l’actif successoral a été déclaré pour un montant de 190.014,42 euros et excède donc le seuil de 39.000 euros fixé par l’article D. 815-4 du code de la sécurité sociale alors en vigueur. Il sera par suite fait droit à la demande en paiement. Sur les dépens : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la caisse de [9] la somme de 6.665,60 euros en application de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 12 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6] POLE SOCIAL N° RG 23/00436 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLWD N° MINUTE 25/00044 JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025 EN DEMANDE [9] Service contentieux [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [B] [O], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial EN DEFENSE Monsieur [W] [V] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 04 Décembre 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur GALTIER Charles André, Représentant les employeurs et indépendants agricoles Assesseur : Monsieur GANGAMA Alix, Représentant les salariés agricoles assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSÉ DU LITIGE Vu la requête expédiée le 12 mai 2023 par la [5] ([8]) [7] aux fins de condamnation de Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 6.665,60 euros au titre du recours en récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (anciennement allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse) sur la succession de Madame [N] [V], bénéficiaire de ladite allocation pour un total versé de 39.993,43 euros et décédée le 15 mars 2001 ; Après une première évocation de l’affaire à l’audience du 5 juin 2024, suivie d’une décision de réouverture des débats en date du 3 juillet 2024 aux fins de nouvelle convocation du défendeur ; Vu l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures reçues le 22 mai 2024, aux fins de condamnation de Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 6.665,60 euros, au visa des articles L. 815-13, D. 815-14 et suivants du code de la sécurité sociale, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et Monsieur [W] [V], régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 18 juillet 2024, n’a pas comparu ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 12 février 2025 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en paiement : La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de la demande en paiement : L’article 815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, énonce : « Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret [39.000 euros]. […] Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret. Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7. Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription. L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. […] » En l’espèce, il ressort des productions que Monsieur [W] [V] est l’un des six héritiers de Madame [N] [V], bénéficiaire de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse pour un total versé de 39.993,43 euros et décédée le 15 mars 2001, et que l’actif successoral a été déclaré pour un montant de 190.014,42 euros et excède donc le seuil de 39.000 euros fixé par l’article D. 815-4 du code de la sécurité sociale alors en vigueur. Il sera par suite fait droit à la demande en paiement. Sur les dépens : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V], qui perd le procès, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la caisse de [9] la somme de 6.665,60 euros en application de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 12 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2025-03-18T16:40:04.919Z.