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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2024, n° 23/00437

Réouverture des débatsRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la requête expédiée le 12 mai 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi Pyrénées Sud aux fins de condamnation de Monsieur [E] [O] [J] à lui payer la somme de 6.665,60 euros au titre du recours en récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (anciennement allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse) sur la succession de Madame [C] [J], bénéficiaire de ladite allocation pour un total versé de 39.993,43 euros et décédée le 15 mars 2001 ;

Vu l’audience du 5 juin 2024, à laquelle la caisse, dispensée de comparution, s’est référée à ses écritures reçues le 22 mai 2024, aux fins de condamnation de Monsieur [E] [O] [J] à lui payer la somme de 6.665,60 euros, au visa des articles L. 815-13, D. 815-14 et suivants du code de la sécurité sociale, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et Monsieur [E] [O] [J] n’a pas comparu, ses cohéritiers présents à l’audience ayant informé le tribunal qu’il était décédé depuis deux ans ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 juillet 2024 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile, 

La notification du décès de Monsieur [E] [O] [J], survenu le 26 décembre 2022, a été faite verbalement à l’audience alors que la caisse n’était pas comparante, puisque dispensée de comparution.

Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la caisse à faire part de ses diligences en vue de reprendre l’instance, sous peine de radiation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats ;

DIT que l’affaire sera examinée à l’audience du MERCREDI 4 DECEMBRE 2024 à 8H30 ;

INVITE la caisse de mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud, sous peine de radiation de l’affaire, à faire part de ses diligences en vue de reprendre l'instance ;

DIT que ce jugement vaut convocation des parties ;

RESERVE les demandes ainsi que les frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.


La greffière, La présidente, 
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL


N° RG 23/00437 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLWF

N° MINUTE : 24/00383


JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024


EN DEMANDE

MSA MIDI PYRENEES SUD
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]

dispensée de comparution


EN DEFENSE

Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]

décédé



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 05 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Monsieur DELBLOND Maximin, Représentant les employeurs agricoles

assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière


Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le :





EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la requête expédiée le 12 mai 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi Pyrénées Sud aux fins de condamnation de Monsieur [E] [O] [J] à lui payer la somme de 6.665,60 euros au titre du recours en récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (anciennement allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse) sur la succession de Madame [C] [J], bénéficiaire de ladite allocation pour un total versé de 39.993,43 euros et décédée le 15 mars 2001 ;

Vu l’audience du 5 juin 2024, à laquelle la caisse, dispensée de comparution, s’est référée à ses écritures reçues le 22 mai 2024, aux fins de condamnation de Monsieur [E] [O] [J] à lui payer la somme de 6.665,60 euros, au visa des articles L. 815-13, D. 815-14 et suivants du code de la sécurité sociale, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et Monsieur [E] [O] [J] n’a pas comparu, ses cohéritiers présents à l’audience ayant informé le tribunal qu’il était décédé depuis deux ans ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 juillet 2024 ;


MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile, 

La notification du décès de Monsieur [E] [O] [J], survenu le 26 décembre 2022, a été faite verbalement à l’audience alors que la caisse n’était pas comparante, puisque dispensée de comparution.

Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la caisse à faire part de ses diligences en vue de reprendre l’instance, sous peine de radiation.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats ;

DIT que l’affaire sera examinée à l’audience du MERCREDI 4 DECEMBRE 2024 à 8H30 ;

INVITE la caisse de mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud, sous peine de radiation de l’affaire, à faire part de ses diligences en vue de reprendre l'instance ;

DIT que ce jugement vaut convocation des parties ;

RESERVE les demandes ainsi que les frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.


La greffière, La présidente, 
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD

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Mise à jour de la source le 2024-07-16T16:40:00.654Z.