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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi fond, 2 juillet 2024, n° 24/02649

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 31 janvier 2019, l'association FAC Habitat a donné à bail à Mme [T] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 8], pour une redevance d'un montant total de 511,11 euros.

Par acte du même jour, M. [C] [E] s'est porté caution solidaire des engagements soucrits par Mme [T] [L] au titre dudit contrat.

Par courrier recommandé daté du 21 novembre 2023, l'association Fac Habitat a mis en demeure Mme [T] [L] d'avoir à jouir des locaux paisiblement.

Par exploits de commissaire de justice en date des 22 février et 01 mars 2024, l'association FAC Habitat a fait assigner Mme [T] [L] et M. [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 27 mai 2024 aux fins, principalement, d'obtenir la résiliation du contrat et l'expulsion du locataire. 

L'association FAC Habitat, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter de :
o prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
o ordonner l'expulsion de Mme [T] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai légal suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;
o condamner solidairement Mme [T] [L] et M. [C] [E] à payer :
? une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer et ses accessoires qui auraient dû être réglés si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
? une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement de payer ;
o ordonner l'exécution provisoire.

Pour un exposé des demandes de l'association Fac Habitat, il y a lieu de renvoyer à ses assignations introductives d'instance délivrées les 22 février et 01 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Mme [T] [L], comparante, représentée, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et demandes au juge des contentieux de la protection de :
o à titre principal, débouter l'association Fac Habitat de ses demandes ;
o à défaut, lu iaccorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
o en tout état de cause, condamner l'association Fac Habitat à payer :
? une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code civil ;
? les entiers dépens de la présente procédure.

Pour un expose des moyens de Mme [T] [L], il y a lieu de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience du 27 mai 2024, visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024.

Motifs

MOTIFS

Il ressort de l'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation que les organismes de HLM peuvent louer, meublés ou non, des logements, à des associations dont l'objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer des résidences universitaires ou à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, à des personnes de moins de trente ans ou à des actifs dont la mobilité professionnelle implique un changement de secteur géographique. Dans ce cas, l'article L. 442-8-2 du même code prévoit que les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux I, III et VIII de l'article 40 de cette loi.

o Sur le rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat

Les articles 1728 du code civil et 7, b), de la loi du 06 juillet 1989 prévoient que le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement. 

L'article 1224 du code civil rappelle le principe selon lequel la résolution du contrat peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.

L'article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

En l'espèce, par acte sous signature privée en date du 31 janvier 2019, l'association FAC Habitat a donné à bail à Mme [T] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 8].

Mme [T] [L] est, ce faisant, et du seul fait de l'existence de ce contrat, tenue de jouir paisiblement des locaux loués donner à bail.

L'association Fac Habitat soutient que Mme [T] [L] a pu, par son propre comportement ou celui des personnes qu'elle héberge, d'une part, troubler le voisinage de la résidence du fait de consommation d'alcool et de stupéfiants dans les parties communes, de musique à un niveau sonore excessif, d'autre part, porter atteinte à l'intégrité physique de la personne chargée de l'entretien et de la maintenance du site.

Pour rapporter la preuve de ces faits, l'association Fac Habitat se repose exclusivement sur les déclarations du chargé d'entretien et de maintenance, soit qu'elles aient été consignées par écrit dans des rapports d'incivilité rédigés les 17 juillet, 21 juillet, 30 juillet, 03 août, 23 octobre, 27 octobre, 29 octobre, 30 octobre, 31 octobre, 02 novembre, 04 novembre, 06 novembre, 10 novembre et 12 novembre 2023, soit qu'elles ressortent d'un dépôt de plainte réalisé par ses soins le 18 novembre 2023.

Or, force est de constater que ces déclarations ne sont corroborées par aucun témoin extérieur, ni par aucun élément matériel.

Au contraire, il y a lieu de relever que s'agissant de l'agression physique alléguée par le chargé d'entretien et de maintenance, celui-ci mentionne spontanément dans sa plainte les occupants des logements 307 et 427, soit un logement différent de celui occupée par la défenderesse au présent litige.

Par ailleurs, la défenderesse conteste fermement les accusations portées à son encontre, ayant en ce sens déposé une main courante au commissariat de police le 27 novembre 2023 et adressé un courrier circonstancié le 24 février 2024 à l'Association Fac Habitat. Elle produit, en sus, des attestations qui indiquent qu'elle n'était pas présente sur les lieux la soirée du 21 juillet 2023, du 30 juillet 2023 au 03 août 2023, soit pendant une partie des périodes litigieux.

Aussi, il y a lieu de constater que l'association Fac Habitat succombe dans la charge de la preuve d'un manquement par la locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux donnés à bail.

En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et l'ensemble des demandes subséquentes.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 31 janvier 2019 entre l'association FAC Habitat et Mme [T] [L] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 8] ;

REJETTE l'ensemble des demandes subséquentes ;

CONDAMNE l'association FAC Habitat à payer à Mme [T] [L] une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE l'association FAC Habitat au paiement des entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny, le 02 juillet 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]





REFERENCES : N° RG 24/02649 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBF6

Minute : 24/00832







Association FAC HABITAT

 

C/


Madame [T] [L]
Monsieur [C] [E]










Copie, dossier
délivrés à :
Me FAURE

Exécutoire,copie délivrés à :
Mme [L]
Copie délivrée à :
M [E]

Le 07 Juillet 2024


AUDIENCE CIVILE






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame DULAC, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame DULAC, greffier audiencier ;



ENTRE DEMANDEUR :


Association FAC HABITAT, ayant son siège social [Adresse 10]; représentée par Maitre FAURE, avocat au barreau de Paris




D'UNE PART


ET DÉFENDEURS :


Madame [T] [L], demeurant [Adresse 4]
assistée par Maitre BERNARD, avocat au barreau de Seine saint Denis

Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 9] 
non comparant



D'AUTRE PART


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 31 janvier 2019, l'association FAC Habitat a donné à bail à Mme [T] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 8], pour une redevance d'un montant total de 511,11 euros.

Par acte du même jour, M. [C] [E] s'est porté caution solidaire des engagements soucrits par Mme [T] [L] au titre dudit contrat.

Par courrier recommandé daté du 21 novembre 2023, l'association Fac Habitat a mis en demeure Mme [T] [L] d'avoir à jouir des locaux paisiblement.

Par exploits de commissaire de justice en date des 22 février et 01 mars 2024, l'association FAC Habitat a fait assigner Mme [T] [L] et M. [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 27 mai 2024 aux fins, principalement, d'obtenir la résiliation du contrat et l'expulsion du locataire. 

L'association FAC Habitat, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter de :
o prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
o ordonner l'expulsion de Mme [T] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai légal suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;
o condamner solidairement Mme [T] [L] et M. [C] [E] à payer :
? une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer et ses accessoires qui auraient dû être réglés si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
? une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement de payer ;
o ordonner l'exécution provisoire.

Pour un exposé des demandes de l'association Fac Habitat, il y a lieu de renvoyer à ses assignations introductives d'instance délivrées les 22 février et 01 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Mme [T] [L], comparante, représentée, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et demandes au juge des contentieux de la protection de :
o à titre principal, débouter l'association Fac Habitat de ses demandes ;
o à défaut, lu iaccorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;
o en tout état de cause, condamner l'association Fac Habitat à payer :
? une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code civil ;
? les entiers dépens de la présente procédure.

Pour un expose des moyens de Mme [T] [L], il y a lieu de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience du 27 mai 2024, visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024.


MOTIFS

Il ressort de l'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation que les organismes de HLM peuvent louer, meublés ou non, des logements, à des associations dont l'objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer des résidences universitaires ou à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, à des personnes de moins de trente ans ou à des actifs dont la mobilité professionnelle implique un changement de secteur géographique. Dans ce cas, l'article L. 442-8-2 du même code prévoit que les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux I, III et VIII de l'article 40 de cette loi.

o Sur le rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat

Les articles 1728 du code civil et 7, b), de la loi du 06 juillet 1989 prévoient que le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement. 

L'article 1224 du code civil rappelle le principe selon lequel la résolution du contrat peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.

L'article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

En l'espèce, par acte sous signature privée en date du 31 janvier 2019, l'association FAC Habitat a donné à bail à Mme [T] [L] un local à usage d'habitation situé [Adresse 8].

Mme [T] [L] est, ce faisant, et du seul fait de l'existence de ce contrat, tenue de jouir paisiblement des locaux loués donner à bail.

L'association Fac Habitat soutient que Mme [T] [L] a pu, par son propre comportement ou celui des personnes qu'elle héberge, d'une part, troubler le voisinage de la résidence du fait de consommation d'alcool et de stupéfiants dans les parties communes, de musique à un niveau sonore excessif, d'autre part, porter atteinte à l'intégrité physique de la personne chargée de l'entretien et de la maintenance du site.

Pour rapporter la preuve de ces faits, l'association Fac Habitat se repose exclusivement sur les déclarations du chargé d'entretien et de maintenance, soit qu'elles aient été consignées par écrit dans des rapports d'incivilité rédigés les 17 juillet, 21 juillet, 30 juillet, 03 août, 23 octobre, 27 octobre, 29 octobre, 30 octobre, 31 octobre, 02 novembre, 04 novembre, 06 novembre, 10 novembre et 12 novembre 2023, soit qu'elles ressortent d'un dépôt de plainte réalisé par ses soins le 18 novembre 2023.

Or, force est de constater que ces déclarations ne sont corroborées par aucun témoin extérieur, ni par aucun élément matériel.

Au contraire, il y a lieu de relever que s'agissant de l'agression physique alléguée par le chargé d'entretien et de maintenance, celui-ci mentionne spontanément dans sa plainte les occupants des logements 307 et 427, soit un logement différent de celui occupée par la défenderesse au présent litige.

Par ailleurs, la défenderesse conteste fermement les accusations portées à son encontre, ayant en ce sens déposé une main courante au commissariat de police le 27 novembre 2023 et adressé un courrier circonstancié le 24 février 2024 à l'Association Fac Habitat. Elle produit, en sus, des attestations qui indiquent qu'elle n'était pas présente sur les lieux la soirée du 21 juillet 2023, du 30 juillet 2023 au 03 août 2023, soit pendant une partie des périodes litigieux.

Aussi, il y a lieu de constater que l'association Fac Habitat succombe dans la charge de la preuve d'un manquement par la locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux donnés à bail.

En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et l'ensemble des demandes subséquentes.

o Sur les mesures de fin de jugement

Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 31 janvier 2019 entre l'association FAC Habitat et Mme [T] [L] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 8] ;

REJETTE l'ensemble des demandes subséquentes ;

CONDAMNE l'association FAC Habitat à payer à Mme [T] [L] une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE l'association FAC Habitat au paiement des entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et jugé à Bobigny, le 02 juillet 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2024-07-18T18:00:07.854Z.