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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 10 juin 2026, n° 26/00217

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 06 mars 2025, ayant pris effet le 10 mars 2025, l’association FAC-HABITAT, en sa qualité de locataire de la SA [Adresse 4] a donné à bail à M. [R] [I] un logement situé [Adresse 5], appartement [Adresse 6], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 222,13 euros, des provisions mensuelles sur charges de 30 euros, outre un dépôt de garantie de 222,13 euros.

Invoquant des impayés, l’association ONLE (office national pour le logement étudiant)-FAC HABITAT, venant aux droits de l’association FAC-HABITAT, a, par acte de commissaire de justice du 06 octobre 2025, fait signifier à M. [R] [I] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 983,91 euros au titre des loyers et charges et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, l’association ONLE-FAC HABITAT a fait assigner M. [R] [I] à l’audience du 08 avril 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
– ordonner l’expulsion immédiate de M. [R] [I] et tout occupant de son chef des lieux loués et l’autoriser, en tant que bailleur, à prendre possession desdits locaux avec l’assistance d’un serrurier et du commissaire de police si besoin est ;
– ordonner la séquestration du mobilier aux frais risques et périls du locataire ;
– condamner M. [R] [I] à lui payer la somme de 2 502,59 euros au titre du solde des loyers, charges et taxes arrêtée au 18 décembre 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer à hauteur de 1 983,91 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
– condamner M. [R] [I] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation, égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, du 18 novembre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien et de toute personne de son chef et de la remise des clés ;
– condamner M. [R] [I] à lui payer la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le cout du commandement de payer et de l’assignation.

À l’audience du 08 avril 2026, l’association ONLE-FAC HABITAT, représentée par Mme [A] [D] munie d’un pouvoir pour ce faire, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 3 173,61 euros selon décompte arrêté au 24 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. Il précise que le dernier loyer réglé l’a été pour l’échéance de décembre 2025.

M. [R] [I], comparant en personne, reconnaît le principe de la dette locative. Décrivant ses ressources et charges, il sollicite de plus larges délais de paiement et propose d’apurer la dette à concurrence de 75 à 100 euros par mois. Il s’oppose à la demande d’expulsion et sollicite ainsi la suspension de la clause résolutoire.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la loi applicable

Il ressort de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation que les organismes de HLM peuvent louer, meublés ou non, des logements, à des associations dont l’objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer des résidences universitaires ou à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, à des personnes de moins de trente ans ou à des actifs dont la mobilité professionnelle implique un changement de secteur géographique.

L’article L. 442-8-2 du même code prévoit que, dans ce cas, les dispositions de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux I, III et VIII de l’article 40 de cette loi.
Par ce renvoi à l’article 40 de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, il en résulte que les 4o, 7o à 9o et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1o de l’article 20, les six premiers alinéas de l’article 23, et les articles 25-3 à 25-11, ne sont pas applicables aux logements visés par l’article L. 442-8-1 susmentionné.

Il s’ensuit que les articles 7 et 24 de ladite loi de 1989 sont applicables à ces contrats.

En l’espèce, tel qu’il résulte de l’assignation et du contrat du 23 décembre 2025, le logement donné à bail est soumis aux dispositions des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-2 du code de la construction et de l’habitation.

Par conséquent, il sera fait application des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 dans les conditions susmentionnées, notamment en ses articles 7 et 24.

2. Sur la recevabilité de la demande en résiliation

En application de l’article 24 II et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.

En l’espèce, l’association ONLE-FAC HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 17 octobre 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 23 décembre 2025.

Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, l’association ONLE-FAC HABITAT justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 29 décembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience.

l’association ONLE-FAC HABITAT est dès lors recevable en sa demande en résiliation.

3. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, le bail signé le 06 mars 2025, le commandement de payer délivré le 06 octobre 2025 et le décompte de la créance actualisé au 24 mars 2026 démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par le locataire.

Le bailleur invoque une dette locative de 3 173,61 euros, laquelle tient compte des sommes dues au titre des loyers et charges dont sont déduits les règlements du locataire.

La dette est ainsi justifiée et il convient de condamner M. [R] [I] à payer à l’association ONLE-FAC HABITAT la somme de 3 173,61 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 24 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 983,91 euros à compter du 06 octobre 2025, date du commandement de payer, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sous réserve des développements ci-dessous.
4. Sur la résiliation du contrat de bail 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 24 I de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant six semaines consécutives.

En l’espèce, le contrat de bail du 06 mars 2025 comporte, en sa page 8, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyer et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Il sera considéré que ce délai, plus long que le délai légal, s’applique, les parties ayant expressément renoncé au délai de six semaines en signant le bail.

Par acte délivré le 06 octobre 2025, l’association ONLE-FAC HABITAT a fait commandement à M. [R] [I] de payer la somme de 1 983,91 euros au titre des loyers et charges de retard, visant la clause résolutoire insérée au bail.

Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant la signification de ce dernier.

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 07 mai 2025, sous réserve des développements ci-dessous.

5. Sur la demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire

En application du V de l’article 24 no 89-462 de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon le VIII du même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. La suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

En l’espèce, il convient de noter que l’audience s’est tenue le 08 avril 2026 et qu’à cette date, le mois n’était pas terminé. Le dernier loyer courant doit dont être considéré comme étant celui de février 2026. Or, force est de constater qu’il n’a pas été réglé en intégralité, le dernier a l’avoir été remontant à l’échéance de décembre 2025. La condition de reprise du versement intégral du loyer courant à la date de l’audience n’est donc pas satisfaite.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande en délais de paiement et pour les mêmes motifs, de rejeter la demande tendant à la suspension de la clause résolutoire.

Partant, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [R] [I] étant occupant sans droit ni titre depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire, l’association ONLE-FAC HABITAT sera autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux, des délais réduits n’étant pas justifiés par la bailleresse qui ne démontre ni n’argue de la mauvaise foi de la locataire ou de l’introduction dans les lieux par manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte puisqu’elle y est entrée au terme d’un bail locatif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

En application des articles 1240 et 1730 du code civil, M. [R] [I] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter 07 mai 2025 égale au montant du loyer (soit 309,95 euros au 28 février 2026) augmenté des charges, cotisations et prestations qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.

6. Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris notamment le cout du commandement de payer du 06 octobre 2025 et de signification à la CCAPEX du 17 octobre 2025.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association ONLE-FAC HABITAT les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [R] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE l’association ONLE-FAC HABITAT recevable en sa demande en résiliation du bail ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 06 mars 2025 entre l’association ONLE-FAC HABITAT, d’une part, et M. [R] [I], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 7], à [Localité 3], sont réunies à la date du 07 mai 2025, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ;

ORDONNE à M. [R] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

AUTORISE l’association ONLE-FAC HABITAT, à défaut de départ volontaire des lieux ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [I] e et de tous occupants de son chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. [R] [I] à payer à l’association ONLE-FAC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyer (soit 309,95 euros au 28 février 2026), charges, cotisations et prestations qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce du 07 mai 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE M. [R] [I] à payer à l’association ONLE-FAC HABITAT la somme de 3 173,61 euros au titre de la dette locative, composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 24 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 983,91 euros à compter du 06 octobre 2025, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE M. [R] [I] de sa demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire ;

CONDAMNE M. [R] [I] aux dépens, en ce compris notamment le cout du commandement de payer du 06 octobre 2025 et de signification à la CCAPEX du 17 octobre 2025 ;

CONDAMNE M. [R] [I] à payer à l’association ONLE-FAC HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026, a été signé par le président et la greffière.

La greffière Le juge des contentieux et de la protection
Texte intégral
Min N° 26/00618
N° RG 26/00217 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEICZ

Société ONLE - FAC HABITAT

C/
M. [R] [P] [I]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 juin 2026




DEMANDERESSE :

Société ONLE - FAC HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Mme [A] [D] 



DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [P] [I]
[Adresse 3]
203/204
[Localité 2]

comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LEUTHEREAU Noël
Greffier : Madame DEMILLY Florine



DÉBATS :

Audience publique du : 08 avril 2026


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Société ONLE - FAC HABITAT
[Adresse 1]



Copie délivrée
le :
à : Monsieur [R] [P] [I]


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 06 mars 2025, ayant pris effet le 10 mars 2025, l’association FAC-HABITAT, en sa qualité de locataire de la SA [Adresse 4] a donné à bail à M. [R] [I] un logement situé [Adresse 5], appartement [Adresse 6], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 222,13 euros, des provisions mensuelles sur charges de 30 euros, outre un dépôt de garantie de 222,13 euros.

Invoquant des impayés, l’association ONLE (office national pour le logement étudiant)-FAC HABITAT, venant aux droits de l’association FAC-HABITAT, a, par acte de commissaire de justice du 06 octobre 2025, fait signifier à M. [R] [I] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 983,91 euros au titre des loyers et charges et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, l’association ONLE-FAC HABITAT a fait assigner M. [R] [I] à l’audience du 08 avril 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
– ordonner l’expulsion immédiate de M. [R] [I] et tout occupant de son chef des lieux loués et l’autoriser, en tant que bailleur, à prendre possession desdits locaux avec l’assistance d’un serrurier et du commissaire de police si besoin est ;
– ordonner la séquestration du mobilier aux frais risques et périls du locataire ;
– condamner M. [R] [I] à lui payer la somme de 2 502,59 euros au titre du solde des loyers, charges et taxes arrêtée au 18 décembre 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer à hauteur de 1 983,91 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
– condamner M. [R] [I] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation, égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, du 18 novembre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien et de toute personne de son chef et de la remise des clés ;
– condamner M. [R] [I] à lui payer la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le cout du commandement de payer et de l’assignation.

À l’audience du 08 avril 2026, l’association ONLE-FAC HABITAT, représentée par Mme [A] [D] munie d’un pouvoir pour ce faire, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 3 173,61 euros selon décompte arrêté au 24 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. Il précise que le dernier loyer réglé l’a été pour l’échéance de décembre 2025.

M. [R] [I], comparant en personne, reconnaît le principe de la dette locative. Décrivant ses ressources et charges, il sollicite de plus larges délais de paiement et propose d’apurer la dette à concurrence de 75 à 100 euros par mois. Il s’oppose à la demande d’expulsion et sollicite ainsi la suspension de la clause résolutoire.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la loi applicable

Il ressort de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation que les organismes de HLM peuvent louer, meublés ou non, des logements, à des associations dont l’objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer des résidences universitaires ou à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, à des personnes de moins de trente ans ou à des actifs dont la mobilité professionnelle implique un changement de secteur géographique.

L’article L. 442-8-2 du même code prévoit que, dans ce cas, les dispositions de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux I, III et VIII de l’article 40 de cette loi.
Par ce renvoi à l’article 40 de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, il en résulte que les 4o, 7o à 9o et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1o de l’article 20, les six premiers alinéas de l’article 23, et les articles 25-3 à 25-11, ne sont pas applicables aux logements visés par l’article L. 442-8-1 susmentionné.

Il s’ensuit que les articles 7 et 24 de ladite loi de 1989 sont applicables à ces contrats.

En l’espèce, tel qu’il résulte de l’assignation et du contrat du 23 décembre 2025, le logement donné à bail est soumis aux dispositions des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-2 du code de la construction et de l’habitation.

Par conséquent, il sera fait application des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 dans les conditions susmentionnées, notamment en ses articles 7 et 24.

2. Sur la recevabilité de la demande en résiliation

En application de l’article 24 II et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.

En l’espèce, l’association ONLE-FAC HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 17 octobre 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 23 décembre 2025.

Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’assignation, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, l’association ONLE-FAC HABITAT justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-et-Marne par voie électronique le 29 décembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience.

l’association ONLE-FAC HABITAT est dès lors recevable en sa demande en résiliation.

3. Sur la demande en paiement au titre de la dette locative

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 24 de la même loi prévoit que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, le bail signé le 06 mars 2025, le commandement de payer délivré le 06 octobre 2025 et le décompte de la créance actualisé au 24 mars 2026 démontrent l’existence d’un arriéré de loyers et charges dû par le locataire.

Le bailleur invoque une dette locative de 3 173,61 euros, laquelle tient compte des sommes dues au titre des loyers et charges dont sont déduits les règlements du locataire.

La dette est ainsi justifiée et il convient de condamner M. [R] [I] à payer à l’association ONLE-FAC HABITAT la somme de 3 173,61 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 24 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 983,91 euros à compter du 06 octobre 2025, date du commandement de payer, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sous réserve des développements ci-dessous.
4. Sur la résiliation du contrat de bail 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 24 I de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail, dispose que si une clause du contrat de bail d’habitation prévoit la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement du loyer et des charges, elle ne peut jouer qu’après délivrance d’un commandement de payer resté infructueux durant six semaines consécutives.

En l’espèce, le contrat de bail du 06 mars 2025 comporte, en sa page 8, une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à l’échéance des loyer et charges au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Il sera considéré que ce délai, plus long que le délai légal, s’applique, les parties ayant expressément renoncé au délai de six semaines en signant le bail.

Par acte délivré le 06 octobre 2025, l’association ONLE-FAC HABITAT a fait commandement à M. [R] [I] de payer la somme de 1 983,91 euros au titre des loyers et charges de retard, visant la clause résolutoire insérée au bail.

Il résulte du décompte des loyers versé aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant la signification de ce dernier.

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont donc été réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 07 mai 2025, sous réserve des développements ci-dessous.

5. Sur la demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire

En application du V de l’article 24 no 89-462 de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon le VIII du même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. La suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

En l’espèce, il convient de noter que l’audience s’est tenue le 08 avril 2026 et qu’à cette date, le mois n’était pas terminé. Le dernier loyer courant doit dont être considéré comme étant celui de février 2026. Or, force est de constater qu’il n’a pas été réglé en intégralité, le dernier a l’avoir été remontant à l’échéance de décembre 2025. La condition de reprise du versement intégral du loyer courant à la date de l’audience n’est donc pas satisfaite.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande en délais de paiement et pour les mêmes motifs, de rejeter la demande tendant à la suspension de la clause résolutoire.

Partant, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [R] [I] étant occupant sans droit ni titre depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire, l’association ONLE-FAC HABITAT sera autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux, des délais réduits n’étant pas justifiés par la bailleresse qui ne démontre ni n’argue de la mauvaise foi de la locataire ou de l’introduction dans les lieux par manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte puisqu’elle y est entrée au terme d’un bail locatif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

En application des articles 1240 et 1730 du code civil, M. [R] [I] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter 07 mai 2025 égale au montant du loyer (soit 309,95 euros au 28 février 2026) augmenté des charges, cotisations et prestations qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.

6. Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris notamment le cout du commandement de payer du 06 octobre 2025 et de signification à la CCAPEX du 17 octobre 2025.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association ONLE-FAC HABITAT les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [R] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE l’association ONLE-FAC HABITAT recevable en sa demande en résiliation du bail ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 06 mars 2025 entre l’association ONLE-FAC HABITAT, d’une part, et M. [R] [I], d’autre part, portant sur le logement sis [Adresse 7], à [Localité 3], sont réunies à la date du 07 mai 2025, et qu’en conséquence, le bail se trouve résilié de plein droit à cette date ;

ORDONNE à M. [R] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

AUTORISE l’association ONLE-FAC HABITAT, à défaut de départ volontaire des lieux ou de meilleur accord entre les parties, à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [I] e et de tous occupants de son chef des lieux loués, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, le sort des meubles étant régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. [R] [I] à payer à l’association ONLE-FAC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyer (soit 309,95 euros au 28 février 2026), charges, cotisations et prestations qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce du 07 mai 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE M. [R] [I] à payer à l’association ONLE-FAC HABITAT la somme de 3 173,61 euros au titre de la dette locative, composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 24 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 983,91 euros à compter du 06 octobre 2025, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE M. [R] [I] de sa demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire ;

CONDAMNE M. [R] [I] aux dépens, en ce compris notamment le cout du commandement de payer du 06 octobre 2025 et de signification à la CCAPEX du 17 octobre 2025 ;

CONDAMNE M. [R] [I] à payer à l’association ONLE-FAC HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026, a été signé par le président et la greffière.

La greffière Le juge des contentieux et de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:24:39.161Z.