Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 2 août 2024, n° 24/06133
Exposé du litige
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [R] [J] né le 25 Mai 1995 à [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5] Présent (e) assisté (e) de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office Présence de l’interprète en langue ANGLAIS, Madame [E] [Y] qui prête serment à l’audience PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 01 août 2024 Le 23 juillet 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [J]. Depuis cette date, Monsieur [R] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5]. Le 30 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [J]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 août 2024. A l’audience du 02 Août 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [R] [J], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS Sur l’irrégularité soulevée oralement portant sur la notification des droits suite au certificat des 72h prétendument contrefait L’article 16 du code de procédure civile dispose : “ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.” En l’espèce, le conseil de Monsieur [R] [J] a entendu soulever oralement une irrégularité tirée de ce que l’acte de notification des droits postérieurement au certificat médical de 72h serait un faux sans avoir préalablement rédigé de conclusions écrites adressées à l’EPS et au parquet sur ce point, évoquant simplement le caractère oral de la procédure devant le juge des libertés et de la détention pour s’en dispenser. Si la procédure est en effet orale, elle ne permet pas de s’abstenir de respecter le principe du contradictoire, d’autant plus si le moyen allégué laisse entendre que l’EPS [Localité 5] serait l’auteur d’un faux en écriture, susceptible d’entraîner sa responsabilité pénale, imposant une réponse de la part de l’établissement et un avis du Ministère public sur ce point précis. En s’abstenant de communiquer ce moyen à l’établissement hospitalier, le conseil a violé le principe du contradictoire. En conséquence, le moyen d’irrégularité est rejeté. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de transmission sans délai à la commission de la décision d'hospitalisation sous contrainte Selon les articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I du livre II ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet. Elle peut demander au directeur de l'établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. Il ressort ainsi de ces textes que le défaut d'information de la commission des décisions d'admission, qui peut être saisie par le patient, peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure. En l’espèce, les décisions du directeur de l’établissement en date du 23 juillet 2024 et du 25 juillet 2024, qui font suite aux certificats médicaux de 24h et de 72h, dûment notifiées au patient, comportent notification d’un recours devant la commission départementale des soins psychiatriques, dont il n’est pas démontré son inexistence. Ainsi, il ne peut être allégué une atteinte aux droits du patient, celui-ci pouvant librement exercer un recours devant ladite commission. En conséquence, le moyen d’irrégularité est rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. En cas de péril imminent, l’article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 31 juillet 2024, que Monsieur [R] [J] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement à type d’hétéro-agressivite à l’encontre de son entourage. Lors de la période d’observation, il était constaté notamment un état mutique et un refus des soins. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé un déni des troubles et une ambivalence aux soins. A l’audience de ce jour, Monsieur [R] [J] ne comprend pas son hospitalisation et souhaite sortir, sans force de proposition quant à un suivi à l’extérieur. Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [J].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens d’irrégularités soulevés ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [J] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 02 Août 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le juge des libertés et de la détention Rémy BLONDEL Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/06133 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVJ7 MINUTE: 24/1552 Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [R] [J] né le 25 Mai 1995 à [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5] Présent (e) assisté (e) de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office Présence de l’interprète en langue ANGLAIS, Madame [E] [Y] qui prête serment à l’audience PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 01 août 2024 Le 23 juillet 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [J]. Depuis cette date, Monsieur [R] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5]. Le 30 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [J]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 août 2024. A l’audience du 02 Août 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [R] [J], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur l’irrégularité soulevée oralement portant sur la notification des droits suite au certificat des 72h prétendument contrefait L’article 16 du code de procédure civile dispose : “ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.” En l’espèce, le conseil de Monsieur [R] [J] a entendu soulever oralement une irrégularité tirée de ce que l’acte de notification des droits postérieurement au certificat médical de 72h serait un faux sans avoir préalablement rédigé de conclusions écrites adressées à l’EPS et au parquet sur ce point, évoquant simplement le caractère oral de la procédure devant le juge des libertés et de la détention pour s’en dispenser. Si la procédure est en effet orale, elle ne permet pas de s’abstenir de respecter le principe du contradictoire, d’autant plus si le moyen allégué laisse entendre que l’EPS [Localité 5] serait l’auteur d’un faux en écriture, susceptible d’entraîner sa responsabilité pénale, imposant une réponse de la part de l’établissement et un avis du Ministère public sur ce point précis. En s’abstenant de communiquer ce moyen à l’établissement hospitalier, le conseil a violé le principe du contradictoire. En conséquence, le moyen d’irrégularité est rejeté. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de transmission sans délai à la commission de la décision d'hospitalisation sous contrainte Selon les articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I du livre II ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet. Elle peut demander au directeur de l'établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. Il ressort ainsi de ces textes que le défaut d'information de la commission des décisions d'admission, qui peut être saisie par le patient, peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure. En l’espèce, les décisions du directeur de l’établissement en date du 23 juillet 2024 et du 25 juillet 2024, qui font suite aux certificats médicaux de 24h et de 72h, dûment notifiées au patient, comportent notification d’un recours devant la commission départementale des soins psychiatriques, dont il n’est pas démontré son inexistence. Ainsi, il ne peut être allégué une atteinte aux droits du patient, celui-ci pouvant librement exercer un recours devant ladite commission. En conséquence, le moyen d’irrégularité est rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. En cas de péril imminent, l’article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé du 31 juillet 2024, que Monsieur [R] [J] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement à type d’hétéro-agressivite à l’encontre de son entourage. Lors de la période d’observation, il était constaté notamment un état mutique et un refus des soins. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé un déni des troubles et une ambivalence aux soins. A l’audience de ce jour, Monsieur [R] [J] ne comprend pas son hospitalisation et souhaite sortir, sans force de proposition quant à un suivi à l’extérieur. Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [J]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens d’irrégularités soulevés ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [J] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 02 Août 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le juge des libertés et de la détention Rémy BLONDEL Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Mise à jour de la source le 2024-08-02T17:59:03.760Z.