Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 19 septembre 2025, n° 25/08593
Exposé du litige
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [V] [J] né le 29 Mars 1990 [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Présent (e) assisté (e) de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [U] [J] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 septembre 2025 Le 10 septembre 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [J]. Depuis cette date, Monsieur [V] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD. Le 15 Septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [J]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 septembre 2025. A l’audience du 19 Septembre 2025, Me Saïd BOUHART, conseil de Monsieur [V] [J], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS Il résulte de la procédure, que Monsieur [V] [J] a été hospitalisé pour trouble du comportement à type d’hétéroagressivité avec idées de suicide sous tendus par une rechute de troubles psychiques sur fond de rupture de traitement et consommation de substances particulières, dans un contexte de décès maternel 6 mois auparavant. Il restait tout au long de la période d’observation de contact superficiel, angoissé, d’affects discordants, verbalisant un vécu délirant persécutif, sans critique des troubles, de fragile insight, ambivalent aux soins. Il est fait état d’irrégularités de la procédure et demande mainlevée de la mesure, motifs tirés d’une part de l’absence de preuve de transmission par l’établissement de santé des pièces à la CDSP, d’autre part de l’absence de notification à Monsieur [J] du droit de saisir cette commission. Ce qui lui porterait nécessairement grief. Vu les articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique : Selon le premier de ces textes, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I du livre II ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet. Selon le deuxième, elle peut demander au directeur de l'établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande. Selon le troisième, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. Il s'ensuit que le défaut d'information de la commission des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure. Mais d’une part, il résulte des arrêtés de prise en charge, notifiés à l’intéressé, mention du recours possible devant la commission départementale des soins psychiatriques ; D’autre part, sur le défaut de transmission de pièces à ladite commission, il n’est fait état d’aucun grief concret à l’appui. Il n’y a pas lieu d’ordonner la levée demandée pour ces motifs. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ; L’avis motivé relève, le18 septembre 2025, instabilité psychomotrice, labilité émotionnelle, théatralisme, expression d’idées de suicide, partielle anosognosie, acceptation passive de l’hospitalisation, moments d’opposition aux soins. A l’audience, il a pu être en outre constaté de ses déclarations incohérentes et passant d’un sujet à l’autre, qui déclare par ailleurs avoir mal au cerveau et n’avoir aucun trouble mental, soutient avoir été molesté par “les surveillants” qui tiennent à ce qu’il meurt, que Monsieur [V] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante. Il s'ensuit que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ; Il y a lieu de rejeter les moyens soulevés et d’autoriser la poursuite de cette hospitalisation dans la forme actuelle. Les dépens seront à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens soulevés ; Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [J] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Septembre 2025 Le Greffier Adrien NICOLIER Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/08593 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y5E MINUTE: 25/1781 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [V] [J] né le 29 Mars 1990 [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Présent (e) assisté (e) de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [U] [J] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 septembre 2025 Le 10 septembre 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [J]. Depuis cette date, Monsieur [V] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD. Le 15 Septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [J]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 septembre 2025. A l’audience du 19 Septembre 2025, Me Saïd BOUHART, conseil de Monsieur [V] [J], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Il résulte de la procédure, que Monsieur [V] [J] a été hospitalisé pour trouble du comportement à type d’hétéroagressivité avec idées de suicide sous tendus par une rechute de troubles psychiques sur fond de rupture de traitement et consommation de substances particulières, dans un contexte de décès maternel 6 mois auparavant. Il restait tout au long de la période d’observation de contact superficiel, angoissé, d’affects discordants, verbalisant un vécu délirant persécutif, sans critique des troubles, de fragile insight, ambivalent aux soins. Il est fait état d’irrégularités de la procédure et demande mainlevée de la mesure, motifs tirés d’une part de l’absence de preuve de transmission par l’établissement de santé des pièces à la CDSP, d’autre part de l’absence de notification à Monsieur [J] du droit de saisir cette commission. Ce qui lui porterait nécessairement grief. Vu les articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique : Selon le premier de ces textes, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I du livre II ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet. Selon le deuxième, elle peut demander au directeur de l'établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande. Selon le troisième, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. Il s'ensuit que le défaut d'information de la commission des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure. Mais d’une part, il résulte des arrêtés de prise en charge, notifiés à l’intéressé, mention du recours possible devant la commission départementale des soins psychiatriques ; D’autre part, sur le défaut de transmission de pièces à ladite commission, il n’est fait état d’aucun grief concret à l’appui. Il n’y a pas lieu d’ordonner la levée demandée pour ces motifs. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ; L’avis motivé relève, le18 septembre 2025, instabilité psychomotrice, labilité émotionnelle, théatralisme, expression d’idées de suicide, partielle anosognosie, acceptation passive de l’hospitalisation, moments d’opposition aux soins. A l’audience, il a pu être en outre constaté de ses déclarations incohérentes et passant d’un sujet à l’autre, qui déclare par ailleurs avoir mal au cerveau et n’avoir aucun trouble mental, soutient avoir été molesté par “les surveillants” qui tiennent à ce qu’il meurt, que Monsieur [V] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante. Il s'ensuit que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ; Il y a lieu de rejeter les moyens soulevés et d’autoriser la poursuite de cette hospitalisation dans la forme actuelle. Les dépens seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens soulevés ; Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [J] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Septembre 2025 Le Greffier Adrien NICOLIER Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Mise à jour de la source le 2025-09-22T18:00:04.414Z.