Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 21 octobre 2025, n° 25/09732
Exposé du litige
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [N] [M] née le 11 Octobre 1975 à INDE CCAS Service des solidarités, [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Présent (e) assisté (e) de Me Stéphanie NOIROT, avocat commis d’office LE CURATEUR Madame [S] [O] absent (e) PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 octobre 2025 Le 10 octobre 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [M]. Depuis cette date, Madame [N] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD. Le 15 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [M]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 octobre 2025. A l’audience du 21 Octobre 2025, Me Stéphanie NOIROT, conseil de Madame [N] [M], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Madame [M] est hospitalisée sous contrainte au vu d’un certificat d’admission faisant état de . Son conseil se prévaut de l’irrégularité de la décision de placement, faute de preuve de l’information de la CDSP sur sa situation médicale. En réponse, le Préfet fait valoir un mél d’information de cet organisme, lui transmettant la liste des patients hospitalisés sous contrainte et la date de leurs admissions respectives. Vu les articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique : Selon le premier de ces textes, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I du livre II ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet. Selon le deuxième, elle peut demander au directeur de l'établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande. Selon le troisième, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. Il s'ensuit que le défaut d'information de la commission des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure, comme il a notamment été jugé par la cour de cassation dans une décision publiée au Bulletin : (civ 1, 18 janvier 2023, 21-21.370). En l’espèce, il résulte des pièces produites, que la Commission a certes été informée de la liste et des dates d’admission d’une dizaine de patients comprenant celle de Madame [M]. Que le mél afférent précisait en bas de page que ladite commission avait la possibilité de solliciter les éléments médicaux desdits patients. Toutefois, cette information et son appendice ne constituent pas la transmission sans délai à cette commission de la décision d'hospitalisation sous contrainte de Madame [M], de son renouvellement et des certificats médicaux obligatoires, alors que, informée de la situation particulière de l’intéressée et non pas uniquement de son hospitalisation sous contrainte, cet organisme aurait pu intervenir en sa faveur, en dehors de toute réclamation de cette dernière, demander à direction de l'hôpital la levée de son hospitalisation, ou en faire état au juge des libertés et de la décision, ce qui porte atteinte aux droits de la personne, et d’autant plus qu’à l’audience, elle n’a eu de cesse de réclamer la mainlevée de la mesure, arguant du rétablissement de sa situation. Il y a lieu en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure, et en conséquence, d’ordonner la mainlevéede la mesure critiquée. Au vu toutefois des éléments du dossier en ceux compris l’avis motivé desquels il résulte la nécessité dune surveillance médicale dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, il y a lieu de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de ces dispositions. Les dépens seront à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet DIT que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.321121; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 4], le 21 Octobre 2025 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/09732 - N° Portalis DB3S-W-B7J-36V4 MINUTE: 25/2018 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [N] [M] née le 11 Octobre 1975 à INDE CCAS Service des solidarités, [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Présent (e) assisté (e) de Me Stéphanie NOIROT, avocat commis d’office LE CURATEUR Madame [S] [O] absent (e) PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 octobre 2025 Le 10 octobre 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [M]. Depuis cette date, Madame [N] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD. Le 15 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [M]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 octobre 2025. A l’audience du 21 Octobre 2025, Me Stéphanie NOIROT, conseil de Madame [N] [M], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la procédure Madame [M] est hospitalisée sous contrainte au vu d’un certificat d’admission faisant état de . Son conseil se prévaut de l’irrégularité de la décision de placement, faute de preuve de l’information de la CDSP sur sa situation médicale. En réponse, le Préfet fait valoir un mél d’information de cet organisme, lui transmettant la liste des patients hospitalisés sous contrainte et la date de leurs admissions respectives. Vu les articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique : Selon le premier de ces textes, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I du livre II ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet. Selon le deuxième, elle peut demander au directeur de l'établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande. Selon le troisième, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. Il s'ensuit que le défaut d'information de la commission des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure, comme il a notamment été jugé par la cour de cassation dans une décision publiée au Bulletin : (civ 1, 18 janvier 2023, 21-21.370). En l’espèce, il résulte des pièces produites, que la Commission a certes été informée de la liste et des dates d’admission d’une dizaine de patients comprenant celle de Madame [M]. Que le mél afférent précisait en bas de page que ladite commission avait la possibilité de solliciter les éléments médicaux desdits patients. Toutefois, cette information et son appendice ne constituent pas la transmission sans délai à cette commission de la décision d'hospitalisation sous contrainte de Madame [M], de son renouvellement et des certificats médicaux obligatoires, alors que, informée de la situation particulière de l’intéressée et non pas uniquement de son hospitalisation sous contrainte, cet organisme aurait pu intervenir en sa faveur, en dehors de toute réclamation de cette dernière, demander à direction de l'hôpital la levée de son hospitalisation, ou en faire état au juge des libertés et de la décision, ce qui porte atteinte aux droits de la personne, et d’autant plus qu’à l’audience, elle n’a eu de cesse de réclamer la mainlevée de la mesure, arguant du rétablissement de sa situation. Il y a lieu en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure, et en conséquence, d’ordonner la mainlevéede la mesure critiquée. Au vu toutefois des éléments du dossier en ceux compris l’avis motivé desquels il résulte la nécessité dune surveillance médicale dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, il y a lieu de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de ces dispositions. Les dépens seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet DIT que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.321121; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 4], le 21 Octobre 2025 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3223-1, code de la sante publique L3212-9, code de procedure penale L3211-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la sante publique L3223-1, code de la sante publique L3212-9, code de procedure penale L3211-12
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en commun : code de la sante publique L3223-1, code de la sante publique L3212-9, code de procedure penale L3211-12
- 2 août 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 24/06133
en commun : code de la sante publique L3223-1, code de la sante publique L3212-9, code de procedure penale L3211-12
- 30 août 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 24/06922
en commun : code de la sante publique L3223-1, code de la sante publique L3212-9, code de procedure penale L3211-12
- 1 août 2025 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00089
en commun : code de la sante publique L3223-1, code de la sante publique L3212-9, code de procedure penale L3211-12
- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/08593
en commun : code de la sante publique L3223-1, code de la sante publique L3212-9, code de procedure penale L3211-12
- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/08592
en commun : code de la sante publique L3223-1, code de la sante publique L3212-9, code de procedure penale L3211-12
- 20 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/02409
en commun : code de la sante publique L3223-1, code de la sante publique L3212-9, code de procedure penale L3211-12
Mise à jour de la source le 2025-10-22T18:01:13.658Z.