Tribunal judiciaire de Créteil, INTERETS CIVILS, 3 mai 2024, n° 20/00485
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d'homologation du 29 janvier 2018, le magistrat délégué du Président du tribunal judiciaire de Créteil, a : déclaré Mme [S] [G] coupable des chefs de violences sans incapacité supérieure à 8 jours sur une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, au préjudice de Mme [T] [R], agent RATP faits commis le 24 janvier 2017, au cours d'un contrôle de titres de transports ; reçu la constitution de partie civile de Mme [R] et de la Régie Autonome des transports parisiens, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 23 mars 2018 devant la 13ème chambre de ce tribunal. Par jugement du 13 avril 2018, contradictoire à l'égard des parties civiles et contradictoire à signifier à l'égard de Mme [G], la 13ème chambre a ordonné une expertise médicale du préjudice de la victime confiée au docteur [O] [I], condamné Mme [G] à payer à Mme [R] la somme de 800 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, sursis à statuer sur la demande de la RATP formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, constaté l'exécution provisoire de la décision, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 23 novembre 2018, et dit que Mme [R] devra faire citer Mme [S] [G] pour cette date. L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2018, concluant notamment à une consolidation des lésions fixée au 14 mars 2018. La victime contestant les conclusions de l’expert, le tribunal, par jugement du 13 septembre 2019 (rendu par défaut à l'égard de Mme [G] et contradictoirement à l'égard des parties civiles), a fait droit à sa demande de contre-expertise et a notamment ordonné, avant dire droit, une expertise psychiatrique de la victime confiée au docteur [Z], fixé à 900 euros la consignation à verser à l'expert par la partie civile, sursis à statuer sur les demandes de la RATP, dit que Mme [R] devra faire citer Mme [S] [G] pour cette date et renvoyé l’affaire à l'audience du 13 mars 2020 devant la chambre des intérêts civils. Le docteur [F] [X], remplaçant le docteur [Z] empêché, a examiné la victime le 22 décembre 2020 et a déposé son rapport le 11 février 2021, concluant notamment à l'absence de consolidation. Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal, statuant sur intérêts civils, par défaut à l'égard de Mme [G] et contradictoirement à l'égard de Mme [R] et de la RATP, a fait droit à la demande d'expertise psychiatrique post-consolidation de la victime, confiée au docteur [Z], fixé à 1.000 euros la consignation à verser à l'expert par la partie civile, sursis à statuer sur les demandes de la RATP, dit que Mme [R] devra faire citer Mme [S] [G] pour cette date et renvoyé l’affaire à l'audience du 21 janvier 2021 devant la chambre des intérêts civils. Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 12 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, délivré par remise à l'étude par application de l'article 558 du code de procédure pénale, et auquel était joint leurs conclusions et les 7 pièces justificatives de leurs créances selon bordereau, Mme [T] [R] et la RATP ont fait citer Mme [S] [G] à comparaître devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal à l'audience du 12 janvier 2024. A cette audience, les parties civiles représentées par leur avocat, ont demandé au tribunal de : Condamner Mme [S] [G] à verser les sommes suivantes : A Mme [T] [R] : la somme de 53.585,50 euros se décomposant comme suit : 5.509 euros pour les préjudices patrimoniaux, soit : - dépenses de santé actuelles : 59 euros, - frais divers : 450 euros, - incidence professionnelle : 5.000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 1.260,90 euros, - souffrances endurées : 5.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 400 euros, - déficit fonctionnel permanent : 6.320 euros ; 48.076,50 euros pour les préjudices extrapatrimoniaux, soit : - déficit fonctionnel temporaire : 15.326,50 euros, - souffrances endurées : 7.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 200 euros, - déficit fonctionnel permanent : 20.350 euros, - préjudice sexuel : 5.000 euros, - préjudice d'agrément : 200 euros ; A la RATP : en qualité d’organisme de sécurité sociale: 85.160,38 euros, soit - 84.062,38 euros pour les prestations servies, - 1.162 euros pour indemnité forfaitaire de gestion prévue par le décret 98-55 ; en qualité d’employeur : 40.723,88 euros ; Condamner Mme [S] [G] à verser à verser à la RATP, partie intervenante, la somme de 720 euros sur le fondement de l’article 475-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, ainsi qu’au remboursement des honoraires du médecin expert pris en charge par la RATP, à hauteur de 3.400 euros. Mme [G], également représentée, a émis des protestations et réserves. L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 3 mai 2024. Les parties étant représentées par leurs conseils respectifs à l’audience, le jugement sera contradictoire à leur égard. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. Au vu du jugement pénal, il convient de déclarer Mme [S] [G] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite. Il convient de recevoir Mme [T] [R] et la RATP en leurs constitutions de partie civile. 2/ Sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [R] En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit. Il y a lieu de retenir exclusivement les termes du deuxième rapport d'expertise du docteur [X], établi le 27 novembre 2021, fixant la date de consolidation et les préjudices définitifs de la victime. Aux termes de son rapport susvisé, l'expert a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel. Lésions : la victime a subi un état anxio-dépressif majeur en rapport avec l'agression du 24 janvier 2017, un état de choc post-traumatique nécessitant la mise en place d'un suivi psychiatrique et psychologique et de séances d'EMDR ; il persiste une souffrance morale, des troubles du sommeil, un sentiment de dévalorisation et d'insécurité, un comportement d'évitement. Consolidation : 27 novembre 2021. Séquelles : un état dépressif chronique ; la partie civile souhaite reprendre un emploi dans les bureaux, mais se trouve dans l'une incapacité psychologique à reprendre son travail de contrôleur sur le terrain. Déficit fonctionnel temporaire partiel ou total: du 24 janvier 2017 au 2 octobre 2017 à 50 % (252 jours), du 3 au 6 octobre 2017 à 100% (4 jours), du 7 octobre 2017 au 13 septembre 2019 à 40% (707 jours), du 14 septembre 2019 au 1er juin 2020 à 30% (262 jours), du 2 juin 2020 au 22 décembre 2020 à 20% (204 jours), du 23 décembre 2020 au 27 novembre 2021 à 15% (340 jours). Souffrances endurées : 3,5 sur 7 ; Assistance par tierce personne temporaire : 3 heures par semaine du 24 janvier au 1er avril 2017. Nécessité d'une prise en charge des consultations psychologiques et psychiatriques de Mme [R] depuis le 24 janvier 2017 et six mois après la consolidation. Déficit fonctionnel permanent : 10 %. Préjudice sexuel avec diminution de la libido et difficultés à établir des relations affectives. Préjudice professionnel avec pertes de gains professionnels du 24 janvier au 13 mars 2018. Préjudice esthétique temporaire avec prise importante de poids. Préjudice d'agrément avec arrêt des loisirs après le traumatisme du 24 janvier 2017. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées et non sérieusement contestées par les parties, le préjudice subi par Mme [T] [R], âgée de 39 ans lors de la consolidation de ses blessures le 27 novembre 2021 pour être née le 6 novembre 1982 et exerçant la profession d'agent de la RATP lors des faits, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac ; il sera observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Au vu de la notification de débours de la RATP, celle-ci n'a versé ou pris en charge aucune somme se rapportant aux postes de préjudice extrapatrimoniaux dont la demanderesse sollicite réparation. 1. Préjudices patrimoniaux Temporaires Dépenses de santé actuelles : selon la notification de la RATP, ces dépenses s'élèvent à 2.377,56 euros, dont 2.318,56 euros pris en charge par cet employeur et 59 euros laissés à la charge de Mme [R] ; il sera donc alloué à celle-ci la somme de 59 euros. Assistance par tierce personne temporaire (3 heures par semaine pendant 10 semaines du 24 janvier 2017 au 1er avril 2017, soit 30 heures) : cette indemnité sera fixée à un tarif horaire de 15 euros, soit 450 euros. Pertes de gains professionnels actuels (du 24 janvier au 13 mars 2018) : Les périodes d'incapacité ont été intégralement prises en charge par la RATP en qualité d'organisme de sécurité sociale, pour la somme de 81.743,82 euros. Aucune somme ne reste due, ni n'est réclamée par Mme [R]. Permanents Incidence professionnelle: celle-ci a été retenue par l'expert, Mme [R] étant dans l'impossibilité, malgré sa motivation et son souhait, de reprendre le travail sur le terrain. La somme de 5.000 euros, eu égard en outre au taux de déficit fonctionnel permanent retenu, est justifiée et sera allouée. Total : 2.377,56 + 450 + 81.743,82 + 5.000 = 89.571,38 euros. Déduction de la créance de la RATP : 2.318 ,56 + 81.743,82 = 84.062,38 euros. Reste dû à la victime : 5.509 euros. 2. préjudices extrapatrimoniaux Temporaires Déficit fonctionnel temporaire (partiel ou total) : ce préjudice sera fixé à un montant journalier de 26 euros, au prorata de la durée et du pourcentage d'incapacité, soit : du 24 janvier 2017 au 2 octobre 2017 à 50 % (252 jours) : 3.276 euros, du 3 au 6 octobre 2017 à 100% (4 jours) : 104 euros, du 7 octobre 2017 au 13 septembre 2019 à 40% (707 jours) : 7.352,80 euros, du 14 septembre 2019 au 1er juin 2020 à 30% (262 jours) : 2.043,60 euros, du 2 juin 2020 au 22 décembre 2020 à 20% (204 jours) : 1.060,80 euros, du 23 décembre 2020 au 27 novembre 2021 à 15% (340 jours) : 1.326 euros, total : 15.163,20 euros. Souffrances endurées (3,5 sur 7) : Ce poste sera fixé à 7.000 euros au regard de la cotation retenue par l'expert. Préjudice esthétique temporaire: ce préjudice, en raison de la prise de poids importante consécutive à l'agression, sera évalué à la somme de 200 euros. Permanents Déficit fonctionnel permanent (10 %) : Il sera alloué une indemnité de 2.000 euros du point, soit 20.000 euros. Préjudice sexuel : ce préjudice sera évalué à la somme de 3.000 euros. Préjudice d'agrément : Mme [R] indique avoir cessé de pratiquer le fitness, ce dont elle justifie par le témoignage d'un proche (pièce 6). Ce préjudice sera donc évalué à la somme demandée, de 200 euros. Total : 15.163,20 + 7.000 + 200 + 20.000 + 3.000 + 200 = 45.563,20 euros. 3. Total général : 5.509 + 45.563,20 = 51.072,20 euros. Mme [S] [G] sera condamnée à payer cette somme à Mme [T] [R]. 3/ Sur le recours de la RATP
Motifs
S'agissant d'un accident du travail, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions des articles 28 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 – et, notamment, ses articles 29 et 30 - prévoient que les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, notamment en remboursement des diverses prestations de soins, des salaires et accessoires de salaires maintenus par l'employeur, des indemnités journalières et prestations d'invalidité ; l'article 31 de la loi dispose principalement que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf lorsque le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. La RATP, organisme spécial de sécurité sociale en application de l’article L711 du code de la sécurité sociale, est fondée à obtenir réparation de l’ensemble des indemnités versées ou prises en charge à ce titre. En outre et en application de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, la RATP dispose, en tant qu'employeur, d'un recours direct contre l'auteur d'un accident en vue d'obtenir le remboursement des charges patronales qu'elle a exposées pendant l'indisponibilité de son agent, sans contrepartie de travail. Enfin, en application de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale, la RATP est fondée à obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 1.162 euros. Au vu de l’état de ses débours produit par la RATP et récapitulant les dépenses exposées ou prises en charge, il y a lieu de condamner Mme [S] [G] à lui payer les sommes suivantes : En sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale: 84.062,38 euros, incluant : 81.743,82 euros au titre des salaires du 25 janvier 2017 au 12 septembre 2019, 2.318 ,56 euros au titre des dépenses de santé, outre 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L454-1 du code de la sécurité sociale. En sa qualité d'employeur : 40.723,88 euros au titre des charges patronales supportées sans contrepartie de travail pour la période du 25 janvier 2017 au 12 septembre 2019. 4/ Autres demandes L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de la RATP et donc de condamner Mme [S] [G] à lui verser la somme de 720 euros. Les frais d'expertise étant à la charge du responsable du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code, Mme [S] [G] sera condamnée à rembourser à la RATP les honoraires du médecin expert que celle-ci a pris en charge, soit 3.400 euros. Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire à l'égard de Mme [T] [R], la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et Mme [S] [G], en premier ressort, Reçoit Mme [T] [R] et la RATP en leur constitution de partie civile ; Déclare Mme [S] [G] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ; Condamne Mme [S] [G] à payer à Mme [T] [R],en réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 51.072,20 euros répartie comme suit : dépenses de santé actuelles : 59 euros, assistance par tierce personne temporaire : 450 euros, incidence professionnelle : 5.000 euros, déficit fonctionnel temporaire : 15.163,20 euros, souffrances endurées : 7.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 200 euros, déficit fonctionnel permanent : 20.000 euros, préjudice sexuel : 3.000 euros, préjudice d'agrément : 200 euros ; Déboute Mme [T] [R] du surplus de ses demandes ; Condamne Mme [S] [G] à payer à la RATP : En sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale : 84.062,38 euros, incluant : 81.743,82 euros au titre des salaires du 25 janvier 2017 au 12 septembre 2019, 2.318 ,56 euros au titre des dépenses de santé ; 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L454-1 du code de la sécurité sociale ; En sa qualité d'employeur : 40.723,88 euros au titre des charges patronales supportées sans contrepartie de travail pour la période du 25 janvier 2017 au 12 septembre 2019 ; Condamne Mme [S] [G] à payer à la RATP 720 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Condamne Mme [S] [G] à payer à la RATP 3.400 euros en remboursement des frais d’expertise ; Ordonne l’exécution provisoire ; Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils MINUTE N° : PARQUET N° : 17184000320 JUGEMENT DU : 03 Mai 2024 DOSSIER N° : N° RG 20/00485 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RYG3 AFFAIRE : [T] [R], Régie Autonome des Transports Parisiens C/ [S] [G] JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 03 Mai 2024, composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assistée de Madame DIB Lydia, Greffier, lors des débats et de Madame Laureen VANCOMPERNOLE, Greffier, lors de la mise à disposition a été appelée l’affaire ENTRE : DEMANDERESSES A L’ACTION CIVILE Madame [T] [R] demeurant RATP - 54 Quai de la Rappe 75012 PARIS Représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 207 Régie Autonome des Transports Parisiens dont le siège social est sis 54 quai de la Rapée 75012 PARIS Représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 207 DEFENDERESSE Madame [S] [G] demeurant 5 square Berlioz 94700 MAISONS-ALFORT Représentée par Me Arnaud RICHARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 462 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d'homologation du 29 janvier 2018, le magistrat délégué du Président du tribunal judiciaire de Créteil, a : déclaré Mme [S] [G] coupable des chefs de violences sans incapacité supérieure à 8 jours sur une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, au préjudice de Mme [T] [R], agent RATP faits commis le 24 janvier 2017, au cours d'un contrôle de titres de transports ; reçu la constitution de partie civile de Mme [R] et de la Régie Autonome des transports parisiens, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 23 mars 2018 devant la 13ème chambre de ce tribunal. Par jugement du 13 avril 2018, contradictoire à l'égard des parties civiles et contradictoire à signifier à l'égard de Mme [G], la 13ème chambre a ordonné une expertise médicale du préjudice de la victime confiée au docteur [O] [I], condamné Mme [G] à payer à Mme [R] la somme de 800 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, sursis à statuer sur la demande de la RATP formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, constaté l'exécution provisoire de la décision, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 23 novembre 2018, et dit que Mme [R] devra faire citer Mme [S] [G] pour cette date. L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2018, concluant notamment à une consolidation des lésions fixée au 14 mars 2018. La victime contestant les conclusions de l’expert, le tribunal, par jugement du 13 septembre 2019 (rendu par défaut à l'égard de Mme [G] et contradictoirement à l'égard des parties civiles), a fait droit à sa demande de contre-expertise et a notamment ordonné, avant dire droit, une expertise psychiatrique de la victime confiée au docteur [Z], fixé à 900 euros la consignation à verser à l'expert par la partie civile, sursis à statuer sur les demandes de la RATP, dit que Mme [R] devra faire citer Mme [S] [G] pour cette date et renvoyé l’affaire à l'audience du 13 mars 2020 devant la chambre des intérêts civils. Le docteur [F] [X], remplaçant le docteur [Z] empêché, a examiné la victime le 22 décembre 2020 et a déposé son rapport le 11 février 2021, concluant notamment à l'absence de consolidation. Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal, statuant sur intérêts civils, par défaut à l'égard de Mme [G] et contradictoirement à l'égard de Mme [R] et de la RATP, a fait droit à la demande d'expertise psychiatrique post-consolidation de la victime, confiée au docteur [Z], fixé à 1.000 euros la consignation à verser à l'expert par la partie civile, sursis à statuer sur les demandes de la RATP, dit que Mme [R] devra faire citer Mme [S] [G] pour cette date et renvoyé l’affaire à l'audience du 21 janvier 2021 devant la chambre des intérêts civils. Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 12 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, délivré par remise à l'étude par application de l'article 558 du code de procédure pénale, et auquel était joint leurs conclusions et les 7 pièces justificatives de leurs créances selon bordereau, Mme [T] [R] et la RATP ont fait citer Mme [S] [G] à comparaître devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal à l'audience du 12 janvier 2024. A cette audience, les parties civiles représentées par leur avocat, ont demandé au tribunal de : Condamner Mme [S] [G] à verser les sommes suivantes : A Mme [T] [R] : la somme de 53.585,50 euros se décomposant comme suit : 5.509 euros pour les préjudices patrimoniaux, soit : - dépenses de santé actuelles : 59 euros, - frais divers : 450 euros, - incidence professionnelle : 5.000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 1.260,90 euros, - souffrances endurées : 5.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 400 euros, - déficit fonctionnel permanent : 6.320 euros ; 48.076,50 euros pour les préjudices extrapatrimoniaux, soit : - déficit fonctionnel temporaire : 15.326,50 euros, - souffrances endurées : 7.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 200 euros, - déficit fonctionnel permanent : 20.350 euros, - préjudice sexuel : 5.000 euros, - préjudice d'agrément : 200 euros ; A la RATP : en qualité d’organisme de sécurité sociale: 85.160,38 euros, soit - 84.062,38 euros pour les prestations servies, - 1.162 euros pour indemnité forfaitaire de gestion prévue par le décret 98-55 ; en qualité d’employeur : 40.723,88 euros ; Condamner Mme [S] [G] à verser à verser à la RATP, partie intervenante, la somme de 720 euros sur le fondement de l’article 475-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, ainsi qu’au remboursement des honoraires du médecin expert pris en charge par la RATP, à hauteur de 3.400 euros. Mme [G], également représentée, a émis des protestations et réserves. L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 3 mai 2024. Les parties étant représentées par leurs conseils respectifs à l’audience, le jugement sera contradictoire à leur égard. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. Au vu du jugement pénal, il convient de déclarer Mme [S] [G] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite. Il convient de recevoir Mme [T] [R] et la RATP en leurs constitutions de partie civile. 2/ Sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [R] En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit. Il y a lieu de retenir exclusivement les termes du deuxième rapport d'expertise du docteur [X], établi le 27 novembre 2021, fixant la date de consolidation et les préjudices définitifs de la victime. Aux termes de son rapport susvisé, l'expert a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel. Lésions : la victime a subi un état anxio-dépressif majeur en rapport avec l'agression du 24 janvier 2017, un état de choc post-traumatique nécessitant la mise en place d'un suivi psychiatrique et psychologique et de séances d'EMDR ; il persiste une souffrance morale, des troubles du sommeil, un sentiment de dévalorisation et d'insécurité, un comportement d'évitement. Consolidation : 27 novembre 2021. Séquelles : un état dépressif chronique ; la partie civile souhaite reprendre un emploi dans les bureaux, mais se trouve dans l'une incapacité psychologique à reprendre son travail de contrôleur sur le terrain. Déficit fonctionnel temporaire partiel ou total: du 24 janvier 2017 au 2 octobre 2017 à 50 % (252 jours), du 3 au 6 octobre 2017 à 100% (4 jours), du 7 octobre 2017 au 13 septembre 2019 à 40% (707 jours), du 14 septembre 2019 au 1er juin 2020 à 30% (262 jours), du 2 juin 2020 au 22 décembre 2020 à 20% (204 jours), du 23 décembre 2020 au 27 novembre 2021 à 15% (340 jours). Souffrances endurées : 3,5 sur 7 ; Assistance par tierce personne temporaire : 3 heures par semaine du 24 janvier au 1er avril 2017. Nécessité d'une prise en charge des consultations psychologiques et psychiatriques de Mme [R] depuis le 24 janvier 2017 et six mois après la consolidation. Déficit fonctionnel permanent : 10 %. Préjudice sexuel avec diminution de la libido et difficultés à établir des relations affectives. Préjudice professionnel avec pertes de gains professionnels du 24 janvier au 13 mars 2018. Préjudice esthétique temporaire avec prise importante de poids. Préjudice d'agrément avec arrêt des loisirs après le traumatisme du 24 janvier 2017. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées et non sérieusement contestées par les parties, le préjudice subi par Mme [T] [R], âgée de 39 ans lors de la consolidation de ses blessures le 27 novembre 2021 pour être née le 6 novembre 1982 et exerçant la profession d'agent de la RATP lors des faits, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac ; il sera observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Au vu de la notification de débours de la RATP, celle-ci n'a versé ou pris en charge aucune somme se rapportant aux postes de préjudice extrapatrimoniaux dont la demanderesse sollicite réparation. 1. Préjudices patrimoniaux Temporaires Dépenses de santé actuelles : selon la notification de la RATP, ces dépenses s'élèvent à 2.377,56 euros, dont 2.318,56 euros pris en charge par cet employeur et 59 euros laissés à la charge de Mme [R] ; il sera donc alloué à celle-ci la somme de 59 euros. Assistance par tierce personne temporaire (3 heures par semaine pendant 10 semaines du 24 janvier 2017 au 1er avril 2017, soit 30 heures) : cette indemnité sera fixée à un tarif horaire de 15 euros, soit 450 euros. Pertes de gains professionnels actuels (du 24 janvier au 13 mars 2018) : Les périodes d'incapacité ont été intégralement prises en charge par la RATP en qualité d'organisme de sécurité sociale, pour la somme de 81.743,82 euros. Aucune somme ne reste due, ni n'est réclamée par Mme [R]. Permanents Incidence professionnelle: celle-ci a été retenue par l'expert, Mme [R] étant dans l'impossibilité, malgré sa motivation et son souhait, de reprendre le travail sur le terrain. La somme de 5.000 euros, eu égard en outre au taux de déficit fonctionnel permanent retenu, est justifiée et sera allouée. Total : 2.377,56 + 450 + 81.743,82 + 5.000 = 89.571,38 euros. Déduction de la créance de la RATP : 2.318 ,56 + 81.743,82 = 84.062,38 euros. Reste dû à la victime : 5.509 euros. 2. préjudices extrapatrimoniaux Temporaires Déficit fonctionnel temporaire (partiel ou total) : ce préjudice sera fixé à un montant journalier de 26 euros, au prorata de la durée et du pourcentage d'incapacité, soit : du 24 janvier 2017 au 2 octobre 2017 à 50 % (252 jours) : 3.276 euros, du 3 au 6 octobre 2017 à 100% (4 jours) : 104 euros, du 7 octobre 2017 au 13 septembre 2019 à 40% (707 jours) : 7.352,80 euros, du 14 septembre 2019 au 1er juin 2020 à 30% (262 jours) : 2.043,60 euros, du 2 juin 2020 au 22 décembre 2020 à 20% (204 jours) : 1.060,80 euros, du 23 décembre 2020 au 27 novembre 2021 à 15% (340 jours) : 1.326 euros, total : 15.163,20 euros. Souffrances endurées (3,5 sur 7) : Ce poste sera fixé à 7.000 euros au regard de la cotation retenue par l'expert. Préjudice esthétique temporaire: ce préjudice, en raison de la prise de poids importante consécutive à l'agression, sera évalué à la somme de 200 euros. Permanents Déficit fonctionnel permanent (10 %) : Il sera alloué une indemnité de 2.000 euros du point, soit 20.000 euros. Préjudice sexuel : ce préjudice sera évalué à la somme de 3.000 euros. Préjudice d'agrément : Mme [R] indique avoir cessé de pratiquer le fitness, ce dont elle justifie par le témoignage d'un proche (pièce 6). Ce préjudice sera donc évalué à la somme demandée, de 200 euros. Total : 15.163,20 + 7.000 + 200 + 20.000 + 3.000 + 200 = 45.563,20 euros. 3. Total général : 5.509 + 45.563,20 = 51.072,20 euros. Mme [S] [G] sera condamnée à payer cette somme à Mme [T] [R]. 3/ Sur le recours de la RATP S'agissant d'un accident du travail, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions des articles 28 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 – et, notamment, ses articles 29 et 30 - prévoient que les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, notamment en remboursement des diverses prestations de soins, des salaires et accessoires de salaires maintenus par l'employeur, des indemnités journalières et prestations d'invalidité ; l'article 31 de la loi dispose principalement que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf lorsque le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. La RATP, organisme spécial de sécurité sociale en application de l’article L711 du code de la sécurité sociale, est fondée à obtenir réparation de l’ensemble des indemnités versées ou prises en charge à ce titre. En outre et en application de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, la RATP dispose, en tant qu'employeur, d'un recours direct contre l'auteur d'un accident en vue d'obtenir le remboursement des charges patronales qu'elle a exposées pendant l'indisponibilité de son agent, sans contrepartie de travail. Enfin, en application de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale, la RATP est fondée à obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 1.162 euros. Au vu de l’état de ses débours produit par la RATP et récapitulant les dépenses exposées ou prises en charge, il y a lieu de condamner Mme [S] [G] à lui payer les sommes suivantes : En sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale: 84.062,38 euros, incluant : 81.743,82 euros au titre des salaires du 25 janvier 2017 au 12 septembre 2019, 2.318 ,56 euros au titre des dépenses de santé, outre 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L454-1 du code de la sécurité sociale. En sa qualité d'employeur : 40.723,88 euros au titre des charges patronales supportées sans contrepartie de travail pour la période du 25 janvier 2017 au 12 septembre 2019. 4/ Autres demandes L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de la RATP et donc de condamner Mme [S] [G] à lui verser la somme de 720 euros. Les frais d'expertise étant à la charge du responsable du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code, Mme [S] [G] sera condamnée à rembourser à la RATP les honoraires du médecin expert que celle-ci a pris en charge, soit 3.400 euros. Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire à l'égard de Mme [T] [R], la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et Mme [S] [G], en premier ressort, Reçoit Mme [T] [R] et la RATP en leur constitution de partie civile ; Déclare Mme [S] [G] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ; Condamne Mme [S] [G] à payer à Mme [T] [R],en réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 51.072,20 euros répartie comme suit : dépenses de santé actuelles : 59 euros, assistance par tierce personne temporaire : 450 euros, incidence professionnelle : 5.000 euros, déficit fonctionnel temporaire : 15.163,20 euros, souffrances endurées : 7.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 200 euros, déficit fonctionnel permanent : 20.000 euros, préjudice sexuel : 3.000 euros, préjudice d'agrément : 200 euros ; Déboute Mme [T] [R] du surplus de ses demandes ; Condamne Mme [S] [G] à payer à la RATP : En sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale : 84.062,38 euros, incluant : 81.743,82 euros au titre des salaires du 25 janvier 2017 au 12 septembre 2019, 2.318 ,56 euros au titre des dépenses de santé ; 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L454-1 du code de la sécurité sociale ; En sa qualité d'employeur : 40.723,88 euros au titre des charges patronales supportées sans contrepartie de travail pour la période du 25 janvier 2017 au 12 septembre 2019 ; Condamne Mme [S] [G] à payer à la RATP 720 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Condamne Mme [S] [G] à payer à la RATP 3.400 euros en remboursement des frais d’expertise ; Ordonne l’exécution provisoire ; Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L711, code de procedure penale 398, code de procedure penale 10, code de procedure penale 558, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Créteil · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00077
en commun : code de la securite sociale L711, code de procedure penale 398, code de procedure penale 10
- 18 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Créteil · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/00103
en commun : code de la securite sociale L711, code de procedure penale 398, code de procedure penale 10
- 18 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Créteil · Renvoi à une autre audience · n° 21/00070
en commun : code de la securite sociale L711, code de procedure penale 398
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Expertise · n° 24/00139
en commun : code de procedure penale 398, code de procedure penale 10, code de la securite sociale L454-1
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00123
en commun : code de procedure penale 398, code de la securite sociale L454-1
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00025
en commun : code de procedure penale 398, code de la securite sociale L454-1
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00049
en commun : code de procedure penale 398, code de la securite sociale L454-1
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00168
en commun : code de procedure penale 398, code de la securite sociale L454-1
Mise à jour de la source le 2024-08-09T19:04:03.510Z.