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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, INTERETS CIVILS, 18 octobre 2024, n° 24/00077

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 16 novembre 2021, déclaré commun à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, au Groupe Mutualiste RATP et à la compagnie Axa France IARD, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré M. [B] [Z] coupable des chefs de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, suivies d'incapacité n'excédant pas trois mois au préjudice de M. [W] [G], reçu la constitution de partie civile de celui-ci et déclaré M. [Z] entièrement responsable du préjudice subi, ordonné une expertise médicale, fixé le montant de la consignation à 1.000 euros à la charge de la partie civile, condamné M. [Z] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 17 juin 2022 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.

Le docteur [O] a déposé son rapport le 9 décembre 2022.

Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 7 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice et conclusions du 24 mai 2024 délivrés par remise à Parquet par application de l'article 559 du code de procédure pénale, M. [G] a cité M. [Z] à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l'audience du 7 juin 2024 et, par ses conclusions en ouverture de rapport du même jour, demandé au tribunal de condamner le défendeur à l'indemniser de ses préjudices comme suit :

Préjudice matériel : 179,49 euros ;
Perte de gains professionnels actuels : 376,07 euros ;
Assistance par tierce personne : 624 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 786,67 euros ;
Souffrances endurées : 4.000 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 2.800 euros ; 
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ; 
Total estimé par la victime : 9.766,23 euros.

Article 475-1 du code de procédure pénale : 2.000 euros ;
condamner M. [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
déclarer le jugement commun et opposable à la CCAS de la RATP, à la mutuelle Groupe Mutualiste RATP et à la société Axa France IARD ;

Motifs

ordonner l'exécution provisoire. 

Dans ses écritures soutenues à l'audience, la S.A Axa France IARD demande au tribunal de :
Fixer l'indemnisation de M. [G] comme suit :
Préjudice matériel : 135 euros ;
Perte de gains professionnels actuels : 376,07 euros ;
Assistance par tierce personne : 624 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 590 euros ;
Souffrances endurées : 2.520 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 2.800 euros ; 
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ; 
Total : 7.445,07 euros ;
déduction de la provision : 1.000 euros ;
Total définitif : 6.445,07 euros ;

juger qu'aucune condamnation in solidum ou conjointe ne pourra être prononcée à l'encontre de la société Axa France IARD,
déclarer le jugement opposable à la compagnie Axa France IARD.

Dans leurs écritures soutenues à l'audience, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, la Régie Autonome des transports parisiens et le Groupe Mutualiste de la RATP (MPGR) demandent au tribunal de :
recevoir la RATP en sa double qualité d'organisme spécial de sécurité sociale (CCAS de la RATP) et d'employeur, ainsi que le Groupe Mutualiste RATP en leurs demandes et les déclarer bien fondés, 
dire que le montant de leur créances s'élèvent à :
15.106,97 euros pour la RATP en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale (CCAS),
3.159,31 euros pour le Groupe Mutualiste de la RATP ,
1.916,50 euros pour la RATP en sa qualité d'employeur,
1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

condamner M. [Z] à payer :

à la RATP :
en qualité d’organisme de sécurité sociale  15.106,97 euros, incluant 3.595 euros pour les salaires du 25 avril 2021 au 7 mai 2021 inclus, 605,57 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques et 10.906,40 euros pour les frais d'hospitalisation ;
en sa qualité d'employeur : 1.916,50 euros ;
au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion : 1.114 euros ;
sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale : 1.500 euros ;

au Groupe Mutualiste de la RATP : 3.159,31 euros au titre de sa participation au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques ;

déclarer le jugement à intervenir opposable à la compagnie Axa France IARD ;

ordonner l'exécution provisoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

Le jugement sera rendu par défaut à l'égard de M. [B] [Z] et contradictoirement à l’égard des autres parties.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation

Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. 

Au vu du jugement pénal, il convient de déclarer M. [B] [Z] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.


Il convient de recevoir recevoir la RATP en sa double qualité d'organisme spécial de sécurité sociale (CCAS de la RATP) et d'employeur, ainsi que le Groupe Mutualiste RATP, en leurs constitutions de partie civile.

2. Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [G]

En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.

Aux termes de son rapport susvisé, l'expert a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel :
lésions : fractures de côtes gauches, pneumothorax gauche, fracture de l'extrémité externe de la clavicule gauche traitée orthopédiquement ;
déficit fonctionnel temporaire total : du 26 au 30 avril 2021 (5 jours),
déficit fonctionnel temporaire partiel : du 1er au 25 mai 2021 à 25 % (25 jours), du 26 mai au 15 juillet 2021 à 15 % (51 jours de rééducation) et du 16 juillet au 31 août 2021 à 10% (47 jours) ;
assistance par tierce personne temporaire : 1 heure par jour pendant le déficit fonctionnel temporaire à 25% (25 heures) et 2 heures par semaine pendant le déficit fonctionnel temporaire à 15% (7 semaines et 14 heures) ;
souffrances endurées : 2 sur une échelle de 0 à 7 ;
préjudice esthétique temporaire : 1 sur 7 pendant les deux premiers mois ;
consolidation : 31 août 2021 ;
déficit fonctionnel permanent : 2 %, en raison de la persistance d'une très légère limitation de la mobilité extrême de l'épaule gauche et d'une gêne au niveau des côtes gauches à l'effort , et en l’absence d’état antérieur ;
préjudice d'agrément : reprise de la course à pied à un niveau moindre, et de la randonnée ;
pas de pertes de gains professionnels futurs ni d'incidence professionnelle ;

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées et non sérieusement contestées par les parties, le préjudice subi par M. [W] [G], âgé de 58 ans lors de la consolidation de ses blessures le 31 août 2021 pour être né le 17 janvier 1963 et exerçant la profession de responsable de bureau d'études à la RATP, activité qu'il a pu reprendre, sera réparé ainsi que suit, étant rappelé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. 

1. Préjudice matériel : 179,49 euros, cette somme, correspondant à l'équipement et aux vêtements endommagés dans l'accident, étant justifiée par les factures produites (pièce 3 en demande). M. [B] [Z] sera condamné à payer cette somme à M. [W] [G].

2. Préjudice corporel

Préjudices patrimoniaux :

Pertes de gains professionnels actuels : 376,07 euros, compte tenu de l'attestation de perte de salaires de ce montant fournie par la RATP (pièce 5 en demande) et de l'accord de la société Axa France IARD sur ce point.

Assistance par tierce personne temporaire : il sera alloué au demandeur une indemnité au coût horaire de 16 euros, soit : (16 x 25 = 400 euros) + (16 euros x 14 = 224 euros ) = 624 euros.

Préjudices extrapatrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire : il sera alloué à la victime une indemnité journalière de 27 euros, calculée au prorata de la durée et du taux d’incapacité, soit :
déficit fonctionnel temporaire total  (5 jours) : 135 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel : (27 x 25 jours x 25% = 168,75 euros) + (27 x 51 x 15% = 206,55 euros) + (27 x 47 x 10% = 126,90 euros) = 502,20 euros,
Total : = 637,20 euros.

Souffrances endurées (2 sur 7) : ce poste de préjudice sera fixé à 2.700 euros, en raison de la cotation retenue.

Préjudice esthétique temporaire (1 sur 7 pendant les deux premiers mois) : ce poste de préjudice sera fixé à 1.000 euros, en raison de la cotation retenue.

Déficit fonctionnel permanent (2 %) : il sera alloué au demandeur une indemnité de 1.400 euros du point, soit 2.800 euros.

Total : 8.137,27 euros ;
Déduction de la provision : 1.000 euros ;
Total  restant dû: 7.137,27 euros. 

M. [B] [Z] sera condamné à payer à M. [W] [G] la somme de 8.137,27 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, ainsi que précisé au dispositif.

3/ Sur le recours subrogatoire de la RATP, de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et du Groupe Mutualiste de la RATP 

Il sera précisé que l'accident n'a pas été qualifié d'accident du travail.

Les dispositions des articles 28 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 – et, notamment, ses articles 29 et 30 - prévoient que les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, notamment en remboursement des diverses prestations de soins, des salaires et accessoires de salaires maintenus par l'employeur, des indemnités journalières et prestations d'invalidité ; l'article 31 de la loi dispose principalement que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf lorsque le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

La RATP, organisme spécial de sécurité sociale en application de l’article L711 du code de la sécurité sociale, est fondée à obtenir réparation de l’ensemble des indemnités versées ou prises en charge à ce titre.

En outre et en application de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, la RATP dispose, en tant qu'employeur, d'un recours direct contre l'auteur d'un accident en vue d'obtenir le remboursement des charges patronales qu'elle a exposées pendant l'indisponibilité de son agent, sans contrepartie de travail.

Enfin, en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la RATP est fondée à obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par ce texte, d'un montant de 1.114 euros.



Au vu de l’état définitif de ses débours au 21 novembre 2022, produit par la RATP et récapitulant les dépenses exposées ou prises en charge, il y a lieu de condamner M. [B] [Z] à payer les sommes suivantes :

1. A la RATP :

En sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale (CCAS RATP): 15.106,97 euros, incluant :
3.595 euros pour les salaires du 25 avril 2021 au 7 mai 2021 inclus, 
605,57 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques,
10.906,40 euros pour les frais d'hospitalisation ;

En sa qualité d'employeur pour la période du 25 avril au 7 mai 2021 : 1.916,50 euros ;

Au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion : 1.114 euros.

2. Au Groupe Mutualiste de la RATP : 3.159,31 euros au titre de sa participation au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques.

4/ Sur les autres demandes

Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la RATP, à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et au Groupe Mutualiste de la RATP, en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale , et opposable à la S.A Axa France IARD en application de l’article 388-3 du code de procédure pénale.

L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de M. [G] et de la RATP et donc de condamner M. [B] [Z] à verser les sommes de 1.000 euros à la RATP et de 2.000 euros à M. [G].

En revanche, il ne saurait être condamné aux dépens, lesquels n’entrent pas dans les prévisions du code de procédure pénale, en ce qui concerne l’action civile, de l'article 800-1 du code de procédure pénale, à exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge du responsable du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de M. [Z]).

Toutefois, la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle a exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale ; M. [Z] sera donc condamné à lui rembourser ces frais, sur justificatifs.

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires, s'agissant notamment de la demande de condamnation solidaire formée contre la société Axa France IARD, par application des articles 470-1 et 388-3 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire à l'égard de M. [W] [G], de la RATP, du Groupe Mutualiste de la RATP (MGPR) et de la S.A Axa France IARD, rendu par défaut à l'égard de M. [B] [F] [Z], en premier ressort,

Reçoit M. [W] [G], la RATP et le Groupe Mutualiste de la RATP (MGPR) en leurs constitutions de partie civile ;

Déclare M. [B] [F] [Z] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;

Condamne M. [B] [F] [Z] à payer à M. [W] [G] la somme de 179,49 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne M. [B] [F] [Z] à payer à M. [W] [G], en réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 8.137,27 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, répartie comme suit :
Pertes de gains professionnels actuels : 376,07 euros, 
Assistance par tierce personne temporaire : 624 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 637,20 euros,
Souffrances endurées : 2.700 euros, 
Préjudice esthétique temporaire 1.000 euros, 
Déficit fonctionnel permanent 2.800 euros ;

Dit que la provision de 1.000 euros allouée à M. [W] [G] dans le jugement du 16 novembre 2021, viendra en déduction des sommes susvisées, dans l'hypothèse où elle a été effectivement versée ;

Condamne M. [B] [F] [Z] à payer à la Régie Autonome des transports parisiens :
En sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale (CCAS RATP): 15.106,97 euros, incluant :
3.595 euros pour les salaires du 25 avril 2021 au 7 mai 2021 inclus, 
605,57 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques,
10.906,40 euros pour les frais d'hospitalisation ;
En sa qualité d'employeur pour la période du 25 avril au 7 mai 2021 : 1.916,50 euros ;
Au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion : 1.114 euros ;

Condamne M. [B] [F] [Z] à payer au Groupe Mutualiste de la RATP (MPGR) la somme de 3.159,31 euros ; 

Condamne M. [B] [F] [Z] à payer, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale :
1.000 euros à la Régie Autonome des transports parisiens,
2.000 euros à M. [W] [G] ;

Déclare le jugement commun à la RATP et au Groupe Mutualiste de la RATP (MPGR), en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;

Déclare le jugement opposable à la S.A Axa France IARD, en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale ;

Condamne M. [B] [F] [Z] au remboursement, sur justificatifs, des frais d'huissier exposés par la partie civile et directement rattachables à la procédure pénale ;

Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de M. [B] [F] [Z], et l'y condamne ; 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Informe les parties civiles qu'elles ont la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elles ont été victimes ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.

LE PRESIDENT LE GREFFIER
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : 
PARQUET N° : 21118000024
JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00077 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U34E
AFFAIRE : [W] [G] C/ [B], [F] [Z]


JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils




A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 18 Octobre 2024,

composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire 

ENTRE :

DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE

Monsieur [W] [G]
demeurant 7 Avenue de Verdun 
94700 MAISONS- ALFORT
Non comparant, représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 182



DEFENDEUR

Monsieur [B], [F] [Z]
demeurant 5 allée du moulin des corbeaux 
94410 SAINT MAURICE
non comparant, représenté par Me Caroline CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388



PARTIES INTERVENANTES

Société CCAS RATP PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRESANTANT LEGAL
non compaante, représentée par Me Caroline CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388



Société GROUPE MUTUALISTE RATP EN LA PERSONNE DE SON REPRESANTANT LEGAL
non comparante ,représentée par Me Caroline CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
non comparante, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0111




EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 16 novembre 2021, déclaré commun à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, au Groupe Mutualiste RATP et à la compagnie Axa France IARD, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré M. [B] [Z] coupable des chefs de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, suivies d'incapacité n'excédant pas trois mois au préjudice de M. [W] [G], reçu la constitution de partie civile de celui-ci et déclaré M. [Z] entièrement responsable du préjudice subi, ordonné une expertise médicale, fixé le montant de la consignation à 1.000 euros à la charge de la partie civile, condamné M. [Z] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 17 juin 2022 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.

Le docteur [O] a déposé son rapport le 9 décembre 2022.

Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 7 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice et conclusions du 24 mai 2024 délivrés par remise à Parquet par application de l'article 559 du code de procédure pénale, M. [G] a cité M. [Z] à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l'audience du 7 juin 2024 et, par ses conclusions en ouverture de rapport du même jour, demandé au tribunal de condamner le défendeur à l'indemniser de ses préjudices comme suit :

Préjudice matériel : 179,49 euros ;
Perte de gains professionnels actuels : 376,07 euros ;
Assistance par tierce personne : 624 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 786,67 euros ;
Souffrances endurées : 4.000 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 2.800 euros ; 
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ; 
Total estimé par la victime : 9.766,23 euros.

Article 475-1 du code de procédure pénale : 2.000 euros ;
condamner M. [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
déclarer le jugement commun et opposable à la CCAS de la RATP, à la mutuelle Groupe Mutualiste RATP et à la société Axa France IARD ;
ordonner l'exécution provisoire. 

Dans ses écritures soutenues à l'audience, la S.A Axa France IARD demande au tribunal de :
Fixer l'indemnisation de M. [G] comme suit :
Préjudice matériel : 135 euros ;
Perte de gains professionnels actuels : 376,07 euros ;
Assistance par tierce personne : 624 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 590 euros ;
Souffrances endurées : 2.520 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 2.800 euros ; 
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ; 
Total : 7.445,07 euros ;
déduction de la provision : 1.000 euros ;
Total définitif : 6.445,07 euros ;

juger qu'aucune condamnation in solidum ou conjointe ne pourra être prononcée à l'encontre de la société Axa France IARD,
déclarer le jugement opposable à la compagnie Axa France IARD.

Dans leurs écritures soutenues à l'audience, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, la Régie Autonome des transports parisiens et le Groupe Mutualiste de la RATP (MPGR) demandent au tribunal de :
recevoir la RATP en sa double qualité d'organisme spécial de sécurité sociale (CCAS de la RATP) et d'employeur, ainsi que le Groupe Mutualiste RATP en leurs demandes et les déclarer bien fondés, 
dire que le montant de leur créances s'élèvent à :
15.106,97 euros pour la RATP en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale (CCAS),
3.159,31 euros pour le Groupe Mutualiste de la RATP ,
1.916,50 euros pour la RATP en sa qualité d'employeur,
1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

condamner M. [Z] à payer :

à la RATP :
en qualité d’organisme de sécurité sociale  15.106,97 euros, incluant 3.595 euros pour les salaires du 25 avril 2021 au 7 mai 2021 inclus, 605,57 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques et 10.906,40 euros pour les frais d'hospitalisation ;
en sa qualité d'employeur : 1.916,50 euros ;
au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion : 1.114 euros ;
sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale : 1.500 euros ;

au Groupe Mutualiste de la RATP : 3.159,31 euros au titre de sa participation au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques ;

déclarer le jugement à intervenir opposable à la compagnie Axa France IARD ;

ordonner l'exécution provisoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

Le jugement sera rendu par défaut à l'égard de M. [B] [Z] et contradictoirement à l’égard des autres parties.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation

Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. 

Au vu du jugement pénal, il convient de déclarer M. [B] [Z] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.


Il convient de recevoir recevoir la RATP en sa double qualité d'organisme spécial de sécurité sociale (CCAS de la RATP) et d'employeur, ainsi que le Groupe Mutualiste RATP, en leurs constitutions de partie civile.

2. Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [G]

En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.

Aux termes de son rapport susvisé, l'expert a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel :
lésions : fractures de côtes gauches, pneumothorax gauche, fracture de l'extrémité externe de la clavicule gauche traitée orthopédiquement ;
déficit fonctionnel temporaire total : du 26 au 30 avril 2021 (5 jours),
déficit fonctionnel temporaire partiel : du 1er au 25 mai 2021 à 25 % (25 jours), du 26 mai au 15 juillet 2021 à 15 % (51 jours de rééducation) et du 16 juillet au 31 août 2021 à 10% (47 jours) ;
assistance par tierce personne temporaire : 1 heure par jour pendant le déficit fonctionnel temporaire à 25% (25 heures) et 2 heures par semaine pendant le déficit fonctionnel temporaire à 15% (7 semaines et 14 heures) ;
souffrances endurées : 2 sur une échelle de 0 à 7 ;
préjudice esthétique temporaire : 1 sur 7 pendant les deux premiers mois ;
consolidation : 31 août 2021 ;
déficit fonctionnel permanent : 2 %, en raison de la persistance d'une très légère limitation de la mobilité extrême de l'épaule gauche et d'une gêne au niveau des côtes gauches à l'effort , et en l’absence d’état antérieur ;
préjudice d'agrément : reprise de la course à pied à un niveau moindre, et de la randonnée ;
pas de pertes de gains professionnels futurs ni d'incidence professionnelle ;

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées et non sérieusement contestées par les parties, le préjudice subi par M. [W] [G], âgé de 58 ans lors de la consolidation de ses blessures le 31 août 2021 pour être né le 17 janvier 1963 et exerçant la profession de responsable de bureau d'études à la RATP, activité qu'il a pu reprendre, sera réparé ainsi que suit, étant rappelé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. 

1. Préjudice matériel : 179,49 euros, cette somme, correspondant à l'équipement et aux vêtements endommagés dans l'accident, étant justifiée par les factures produites (pièce 3 en demande). M. [B] [Z] sera condamné à payer cette somme à M. [W] [G].

2. Préjudice corporel

Préjudices patrimoniaux :

Pertes de gains professionnels actuels : 376,07 euros, compte tenu de l'attestation de perte de salaires de ce montant fournie par la RATP (pièce 5 en demande) et de l'accord de la société Axa France IARD sur ce point.

Assistance par tierce personne temporaire : il sera alloué au demandeur une indemnité au coût horaire de 16 euros, soit : (16 x 25 = 400 euros) + (16 euros x 14 = 224 euros ) = 624 euros.

Préjudices extrapatrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire : il sera alloué à la victime une indemnité journalière de 27 euros, calculée au prorata de la durée et du taux d’incapacité, soit :
déficit fonctionnel temporaire total  (5 jours) : 135 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel : (27 x 25 jours x 25% = 168,75 euros) + (27 x 51 x 15% = 206,55 euros) + (27 x 47 x 10% = 126,90 euros) = 502,20 euros,
Total : = 637,20 euros.

Souffrances endurées (2 sur 7) : ce poste de préjudice sera fixé à 2.700 euros, en raison de la cotation retenue.

Préjudice esthétique temporaire (1 sur 7 pendant les deux premiers mois) : ce poste de préjudice sera fixé à 1.000 euros, en raison de la cotation retenue.

Déficit fonctionnel permanent (2 %) : il sera alloué au demandeur une indemnité de 1.400 euros du point, soit 2.800 euros.

Total : 8.137,27 euros ;
Déduction de la provision : 1.000 euros ;
Total  restant dû: 7.137,27 euros. 

M. [B] [Z] sera condamné à payer à M. [W] [G] la somme de 8.137,27 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, ainsi que précisé au dispositif.

3/ Sur le recours subrogatoire de la RATP, de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et du Groupe Mutualiste de la RATP 

Il sera précisé que l'accident n'a pas été qualifié d'accident du travail.

Les dispositions des articles 28 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 – et, notamment, ses articles 29 et 30 - prévoient que les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, notamment en remboursement des diverses prestations de soins, des salaires et accessoires de salaires maintenus par l'employeur, des indemnités journalières et prestations d'invalidité ; l'article 31 de la loi dispose principalement que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf lorsque le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

La RATP, organisme spécial de sécurité sociale en application de l’article L711 du code de la sécurité sociale, est fondée à obtenir réparation de l’ensemble des indemnités versées ou prises en charge à ce titre.

En outre et en application de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, la RATP dispose, en tant qu'employeur, d'un recours direct contre l'auteur d'un accident en vue d'obtenir le remboursement des charges patronales qu'elle a exposées pendant l'indisponibilité de son agent, sans contrepartie de travail.

Enfin, en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la RATP est fondée à obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par ce texte, d'un montant de 1.114 euros.



Au vu de l’état définitif de ses débours au 21 novembre 2022, produit par la RATP et récapitulant les dépenses exposées ou prises en charge, il y a lieu de condamner M. [B] [Z] à payer les sommes suivantes :

1. A la RATP :

En sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale (CCAS RATP): 15.106,97 euros, incluant :
3.595 euros pour les salaires du 25 avril 2021 au 7 mai 2021 inclus, 
605,57 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques,
10.906,40 euros pour les frais d'hospitalisation ;

En sa qualité d'employeur pour la période du 25 avril au 7 mai 2021 : 1.916,50 euros ;

Au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion : 1.114 euros.

2. Au Groupe Mutualiste de la RATP : 3.159,31 euros au titre de sa participation au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques.

4/ Sur les autres demandes

Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la RATP, à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et au Groupe Mutualiste de la RATP, en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale , et opposable à la S.A Axa France IARD en application de l’article 388-3 du code de procédure pénale.

L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de M. [G] et de la RATP et donc de condamner M. [B] [Z] à verser les sommes de 1.000 euros à la RATP et de 2.000 euros à M. [G].

En revanche, il ne saurait être condamné aux dépens, lesquels n’entrent pas dans les prévisions du code de procédure pénale, en ce qui concerne l’action civile, de l'article 800-1 du code de procédure pénale, à exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge du responsable du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de M. [Z]).

Toutefois, la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle a exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale ; M. [Z] sera donc condamné à lui rembourser ces frais, sur justificatifs.

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires, s'agissant notamment de la demande de condamnation solidaire formée contre la société Axa France IARD, par application des articles 470-1 et 388-3 du code de procédure pénale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire à l'égard de M. [W] [G], de la RATP, du Groupe Mutualiste de la RATP (MGPR) et de la S.A Axa France IARD, rendu par défaut à l'égard de M. [B] [F] [Z], en premier ressort,

Reçoit M. [W] [G], la RATP et le Groupe Mutualiste de la RATP (MGPR) en leurs constitutions de partie civile ;

Déclare M. [B] [F] [Z] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;

Condamne M. [B] [F] [Z] à payer à M. [W] [G] la somme de 179,49 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne M. [B] [F] [Z] à payer à M. [W] [G], en réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 8.137,27 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, répartie comme suit :
Pertes de gains professionnels actuels : 376,07 euros, 
Assistance par tierce personne temporaire : 624 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 637,20 euros,
Souffrances endurées : 2.700 euros, 
Préjudice esthétique temporaire 1.000 euros, 
Déficit fonctionnel permanent 2.800 euros ;

Dit que la provision de 1.000 euros allouée à M. [W] [G] dans le jugement du 16 novembre 2021, viendra en déduction des sommes susvisées, dans l'hypothèse où elle a été effectivement versée ;

Condamne M. [B] [F] [Z] à payer à la Régie Autonome des transports parisiens :
En sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale (CCAS RATP): 15.106,97 euros, incluant :
3.595 euros pour les salaires du 25 avril 2021 au 7 mai 2021 inclus, 
605,57 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques,
10.906,40 euros pour les frais d'hospitalisation ;
En sa qualité d'employeur pour la période du 25 avril au 7 mai 2021 : 1.916,50 euros ;
Au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion : 1.114 euros ;

Condamne M. [B] [F] [Z] à payer au Groupe Mutualiste de la RATP (MPGR) la somme de 3.159,31 euros ; 

Condamne M. [B] [F] [Z] à payer, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale :
1.000 euros à la Régie Autonome des transports parisiens,
2.000 euros à M. [W] [G] ;

Déclare le jugement commun à la RATP et au Groupe Mutualiste de la RATP (MPGR), en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;

Déclare le jugement opposable à la S.A Axa France IARD, en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale ;

Condamne M. [B] [F] [Z] au remboursement, sur justificatifs, des frais d'huissier exposés par la partie civile et directement rattachables à la procédure pénale ;

Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de M. [B] [F] [Z], et l'y condamne ; 

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Informe les parties civiles qu'elles ont la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elles ont été victimes ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 388-3, code de procedure penale 559, code de la securite sociale L711, code de procedure penale 398, code de procedure penale 10, code de procedure penale 470-1, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 706-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-28T20:04:00.670Z.