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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, INTERETS CIVILS, 18 octobre 2024, n° 22/00103

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 18 février 2022, déclaré commun à la RATP sur les dispositions civiles, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : 
déclaré Mme [P] [V] coupable des chefs de violences aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours (en l'espèce, 5 jours), commises le 5 septembre 2021 au préjudice de Mme [B] [K] épouse [C], 
reçu Mme [C] et la RATP en leurs constitutions de parties civiles et déclaré Mme [V] responsable du préjudice subi,
ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] [X],
fixé le montant de la consignation à 1.200 euros, à la charge de Mme [C], 
condamné Mme [V] à verser à la partie civile la somme de 800 euros à titre d'indemnité provisionnelle et 700 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, 
renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 23 septembre 2022 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.

L’expert a déposé son rapport le 21 juillet 2022.

Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 7 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, délivré par remise à la personne de son destinataire, Mme [C] et la RATP ont cité Mme [V] à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l'audience du 7 juin 2024, et demandé au tribunal d'entériner le rapport de l'expert et de :

condamner Mme [V] à payer à Mme [C] : 10.872 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial ;

condamner Mme [V] à payer à la RATP :
en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale : 64.648,63 euros se décomposant comme suit :
au titre des prestations servies : 374,88 euros ;
au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion (décret n°98-255) : 1.134 euros,
au titre de la rente d'accident du travail : 63.139,75 euros ;
en sa qualité d'employeur de Mme [C] : 473,37 euros ;

condamner Mme [V] à payer à la RATP, partie civile intervenante, la somme de 720 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, 

condamner la prévenue aux intérêts de droit et aux entiers dépens en ce compris les frais de consignation de 1.200 euros.

A l'audience, Mme [C] et la RATP, représentées, soutiennent leurs demandes développées dans leurs écritures. 

Mme [V], représentée, demande au tribunal de réduire les indemnités demandées à de plus justes proportions.

La caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne n'a pas comparu.

La décision a été rendue le 18 octobre 2024.

Le jugement est contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, non comparante, et contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties .

Pour un complet exposé des moyens des parties, si sera fait référence à leurs écritures susvisées, ainsi qu'à la note d'audience.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur le droit à indemnisation des parties civiles

Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. 

Mme [P] [V] a été définitivement condamnée et déclarée responsable du préjudice subi par Mme [C]. En conséquence, sa responsabilité et le droit intégral à indemnisation de Mme [C] sont acquis, au vu de la décision pénale précitée. 

2/ Sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [C]

En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.

Les faits étant survenus alors que Mme [B] [C], contrôleur à la RATP, se trouvait dans l'exercice de ses fonctions, ses blessures ont été prises en charge par son employeur, en application de la législation sur les accidents du travail. 

Aux termes de son rapport susvisé, l'expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.

Lésions : traumatisme facial sans fracture faciale, contusions sans fracture ni ecchymose des membres inférieurs ; état de stress post-traumatique dans les suites des faits, nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et par psychotropes ;
Pas d'hospitalisation.
Etat antérieur : tumeur cérébrale, sans lien avec les violences ;
Consolidation: 4 juillet 2022 ;
Séquelles : éléments séquellaires de stress post-traumatique avec des troubles du sommeil, un syndrome de répétition, des flashbacks de l'agression et un sentiment de colère et d'injustice ;
ITT professionnelle jusqu'au 3 juillet 2022 ;
Préjudice professionnel : inaptitude définitive au métier de contrôleur RATP, qui n'est pas en lien exclusif avec l'agression subie, mais bien avec la pathologie tumorale récidivante ;
Déficit fonctionnel temporaire total : aucun ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 
20% du 5 septembre au 5 octobre 2021,
15% du 6 octobre 2021 au 15 janvier 2022, sans nécessité de tierce personne,
10% du 16 janvier 2022 au 3 juillet 2022 (déficit fonctionnel psychique résiduel) ;
Souffrances endurées, physiques et morales : 2 sur une échelle de 0 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire : 2 sur 7 pendant le premier mois ;
Déficit fonctionnel permanent : 3% selon le barème de la société médicale de médecine légale, en raison des éléments de stress post-traumatique persistants ; 
Préjudice d'agrément : aucun ; l'intéressée a déclaré qu'elle faisait de la boxe, activité déjà contre-indiquée par la pathologie médicale présentée ;
Préjudice sexuel : non évoqué ;
Pas d'autre chef de préjudice.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats et des constatations médicales précédemment rappelées, le préjudice subi par Mme [C], âgée de 40 ans lors de la consolidation de ses blessures le 4 juillet 2022 pour être née le 16 septembre 1981, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac ; il sera observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. 

Préjudices patrimoniaux :
Mme [C] indique que la RATP a intégralement pris en charge ces postes de préjudice (dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels).

Préjudices extrapatrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire partiel : il sera alloué une indemnité de 27 euros pour une incapacité temporaire totale, calculée au prorata de la durée et du pourcentage de l'incapacité, soit :
20% du 5 septembre au 5 octobre 2021 (30 jours):162 euros,
15% du 6 octobre 2021 au 15 janvier 2022 (101 jours) : 409,05 euros,
10% du 16 janvier 2022 au 3 juillet 2022 (168 jours) : 453,60 euros,
total : 1.024,65 euros.

Souffrances endurées (2 sur 7) : 3.500 euros.

Préjudice esthétique temporaire (2 sur 7 pendant un mois) : 1.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent (3%) : 1.770 euros du point, soit 5.310 euros.

Total : 10.834,65 euros, que Mme [V] sera condamnée à payer à Mme [C].

3/ Sur le recours de la RATP

Motifs

S'agissant d'un accident du travail, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions des articles 28 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 – et, notamment, ses articles 29 et 30 - prévoient que les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, notamment en remboursement des diverses prestations de soins, des salaires et accessoires de salaires maintenus par l'employeur, des indemnités journalières et prestations d'invalidité ; l'article 31 de la loi dispose principalement que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf lorsque le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

 La RATP, organisme spécial de sécurité sociale en application de l’article L711 du code de la sécurité sociale, est fondée à obtenir réparation de l’ensemble des indemnités versées ou prises en charge à ce titre.

En outre et en application de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, la RATP dispose, en tant qu'employeur, d'un recours direct contre l'auteur d'un accident en vue d'obtenir le remboursement des charges patronales qu'elle a exposées pendant l'indisponibilité de son agent, sans contrepartie de travail.

Enfin, en application de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale, la RATP est fondée à obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 1.134 euros.

Au vu de l’état de ses débours du 22 mai 2024, produit par la RATP et récapitulant les dépenses exposées ou prises en charge, il y a lieu de condamner Mme [P] [V] à lui payer les sommes suivantes :
En sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale : 63.514,63 euros, incluant :
374,88 euros au titre des prestations en espèces,
63.139,75 euros au titre de la rente viagère d'accident du travail, incluant les arrérages échus et le capital à percevoir au 22 mai 2024 ;

En sa qualité d'employeur : 473,37 euros au titre des charges patronales supportées sans contrepartie de travail,

outre 1.134 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L454-1 du code de la sécurité sociale.

3/ Autres demandes

Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la RATP, en application de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale .

L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de la RATP et donc de condamner Mme [P] [V] à lui verser la somme de 750 euros.

En revanche, elle ne saurait être condamné aux dépens, lesquels n’entrent pas dans les prévisions du code de procédure pénale, en ce qui concerne l’action civile, de l'article 800-1 du code de procédure pénale, à exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge du responsable du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de Mme [P] [V]).
Toutefois, la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle a exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale ; Mme [P] [V] sera donc condamnée à lui rembourser ces frais, sur justificatifs.

Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire à l'égard de Mme [B] [K] épouse [C], de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et de Mme [P] [V], contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, en premier ressort,

Reçoit Mme [B] [K] épouse [C] et la RATP en leurs constitutions de partie civile ;

Déclare Mme [P] [V] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;

Condamne Mme [P] [V] à payer à Mme [B] [K] épouse [C], en réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 10.834,65 euros répartie comme suit :
Incidence professionnelle : 5.000 euros, 
Déficit fonctionnel temporaire :1.024,65 euros,
Souffrances endurées:3.500 euros, 
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros ;




Condamne Mme [P] [V] à payer à la RATP : 
63.514,63 euros en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale, 
473,37 euros en sa qualité d'employeur,
1.134 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L454-1 du code de la sécurité social ;

Condamne Mme [P] [V] à payer à la RATP 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Condamne Mme [P] [V] au paiement des frais de citation, et des frais d’expertise ;

Dit que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

Rappelle qu'il n'y a pas lieu à dépens en ce qui concerne l'action civile devant le tribunal correctionnel ;

Déboute Mme [B] [K] épouse [C] et la RATP du surplus de leurs demandes ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Informe les parties civiles qu'elles ont la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elles ont été victimes ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.


LE PRESIDENT LE GREFFIER
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : 
PARQUET N° : 2125000064
JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00103 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TI2A
AFFAIRE : [B] [C] C/ [P] [V]


JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils




A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 18 Octobre 2024,

composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire 

ENTRE :

DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE

Madame [B] [C]
demeurant 16 rue d’Aquitaine 
94450 LIMEIL BREVANNES
non comparante, représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 207



DEFENDERESSE

Madame [P] [V]
demeurant 34 rue de France 
94400 VITRY-SUR-SEINE
non comparante, représentée par Me Naïri ZADOURIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



PARTIES INTERVENANTES

CPAM DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée

Régie Autonome des Transports Parisiens
non comparante, représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 207

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 18 février 2022, déclaré commun à la RATP sur les dispositions civiles, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : 
déclaré Mme [P] [V] coupable des chefs de violences aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours (en l'espèce, 5 jours), commises le 5 septembre 2021 au préjudice de Mme [B] [K] épouse [C], 
reçu Mme [C] et la RATP en leurs constitutions de parties civiles et déclaré Mme [V] responsable du préjudice subi,
ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] [X],
fixé le montant de la consignation à 1.200 euros, à la charge de Mme [C], 
condamné Mme [V] à verser à la partie civile la somme de 800 euros à titre d'indemnité provisionnelle et 700 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, 
renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 23 septembre 2022 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.

L’expert a déposé son rapport le 21 juillet 2022.

Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 7 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, délivré par remise à la personne de son destinataire, Mme [C] et la RATP ont cité Mme [V] à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l'audience du 7 juin 2024, et demandé au tribunal d'entériner le rapport de l'expert et de :

condamner Mme [V] à payer à Mme [C] : 10.872 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial ;

condamner Mme [V] à payer à la RATP :
en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale : 64.648,63 euros se décomposant comme suit :
au titre des prestations servies : 374,88 euros ;
au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion (décret n°98-255) : 1.134 euros,
au titre de la rente d'accident du travail : 63.139,75 euros ;
en sa qualité d'employeur de Mme [C] : 473,37 euros ;

condamner Mme [V] à payer à la RATP, partie civile intervenante, la somme de 720 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, 

condamner la prévenue aux intérêts de droit et aux entiers dépens en ce compris les frais de consignation de 1.200 euros.

A l'audience, Mme [C] et la RATP, représentées, soutiennent leurs demandes développées dans leurs écritures. 

Mme [V], représentée, demande au tribunal de réduire les indemnités demandées à de plus justes proportions.

La caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne n'a pas comparu.

La décision a été rendue le 18 octobre 2024.

Le jugement est contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, non comparante, et contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties .

Pour un complet exposé des moyens des parties, si sera fait référence à leurs écritures susvisées, ainsi qu'à la note d'audience.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur le droit à indemnisation des parties civiles

Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. 

Mme [P] [V] a été définitivement condamnée et déclarée responsable du préjudice subi par Mme [C]. En conséquence, sa responsabilité et le droit intégral à indemnisation de Mme [C] sont acquis, au vu de la décision pénale précitée. 

2/ Sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [C]

En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.

Les faits étant survenus alors que Mme [B] [C], contrôleur à la RATP, se trouvait dans l'exercice de ses fonctions, ses blessures ont été prises en charge par son employeur, en application de la législation sur les accidents du travail. 

Aux termes de son rapport susvisé, l'expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.

Lésions : traumatisme facial sans fracture faciale, contusions sans fracture ni ecchymose des membres inférieurs ; état de stress post-traumatique dans les suites des faits, nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et par psychotropes ;
Pas d'hospitalisation.
Etat antérieur : tumeur cérébrale, sans lien avec les violences ;
Consolidation: 4 juillet 2022 ;
Séquelles : éléments séquellaires de stress post-traumatique avec des troubles du sommeil, un syndrome de répétition, des flashbacks de l'agression et un sentiment de colère et d'injustice ;
ITT professionnelle jusqu'au 3 juillet 2022 ;
Préjudice professionnel : inaptitude définitive au métier de contrôleur RATP, qui n'est pas en lien exclusif avec l'agression subie, mais bien avec la pathologie tumorale récidivante ;
Déficit fonctionnel temporaire total : aucun ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 
20% du 5 septembre au 5 octobre 2021,
15% du 6 octobre 2021 au 15 janvier 2022, sans nécessité de tierce personne,
10% du 16 janvier 2022 au 3 juillet 2022 (déficit fonctionnel psychique résiduel) ;
Souffrances endurées, physiques et morales : 2 sur une échelle de 0 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire : 2 sur 7 pendant le premier mois ;
Déficit fonctionnel permanent : 3% selon le barème de la société médicale de médecine légale, en raison des éléments de stress post-traumatique persistants ; 
Préjudice d'agrément : aucun ; l'intéressée a déclaré qu'elle faisait de la boxe, activité déjà contre-indiquée par la pathologie médicale présentée ;
Préjudice sexuel : non évoqué ;
Pas d'autre chef de préjudice.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats et des constatations médicales précédemment rappelées, le préjudice subi par Mme [C], âgée de 40 ans lors de la consolidation de ses blessures le 4 juillet 2022 pour être née le 16 septembre 1981, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac ; il sera observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. 

Préjudices patrimoniaux :
Mme [C] indique que la RATP a intégralement pris en charge ces postes de préjudice (dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels).

Préjudices extrapatrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire partiel : il sera alloué une indemnité de 27 euros pour une incapacité temporaire totale, calculée au prorata de la durée et du pourcentage de l'incapacité, soit :
20% du 5 septembre au 5 octobre 2021 (30 jours):162 euros,
15% du 6 octobre 2021 au 15 janvier 2022 (101 jours) : 409,05 euros,
10% du 16 janvier 2022 au 3 juillet 2022 (168 jours) : 453,60 euros,
total : 1.024,65 euros.

Souffrances endurées (2 sur 7) : 3.500 euros.

Préjudice esthétique temporaire (2 sur 7 pendant un mois) : 1.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent (3%) : 1.770 euros du point, soit 5.310 euros.

Total : 10.834,65 euros, que Mme [V] sera condamnée à payer à Mme [C].

3/ Sur le recours de la RATP

S'agissant d'un accident du travail, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions des articles 28 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 – et, notamment, ses articles 29 et 30 - prévoient que les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, notamment en remboursement des diverses prestations de soins, des salaires et accessoires de salaires maintenus par l'employeur, des indemnités journalières et prestations d'invalidité ; l'article 31 de la loi dispose principalement que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf lorsque le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

 La RATP, organisme spécial de sécurité sociale en application de l’article L711 du code de la sécurité sociale, est fondée à obtenir réparation de l’ensemble des indemnités versées ou prises en charge à ce titre.

En outre et en application de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, la RATP dispose, en tant qu'employeur, d'un recours direct contre l'auteur d'un accident en vue d'obtenir le remboursement des charges patronales qu'elle a exposées pendant l'indisponibilité de son agent, sans contrepartie de travail.

Enfin, en application de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale, la RATP est fondée à obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 1.134 euros.

Au vu de l’état de ses débours du 22 mai 2024, produit par la RATP et récapitulant les dépenses exposées ou prises en charge, il y a lieu de condamner Mme [P] [V] à lui payer les sommes suivantes :
En sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale : 63.514,63 euros, incluant :
374,88 euros au titre des prestations en espèces,
63.139,75 euros au titre de la rente viagère d'accident du travail, incluant les arrérages échus et le capital à percevoir au 22 mai 2024 ;

En sa qualité d'employeur : 473,37 euros au titre des charges patronales supportées sans contrepartie de travail,

outre 1.134 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L454-1 du code de la sécurité sociale.

3/ Autres demandes

Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la RATP, en application de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale .

L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de la RATP et donc de condamner Mme [P] [V] à lui verser la somme de 750 euros.

En revanche, elle ne saurait être condamné aux dépens, lesquels n’entrent pas dans les prévisions du code de procédure pénale, en ce qui concerne l’action civile, de l'article 800-1 du code de procédure pénale, à exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge du responsable du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de Mme [P] [V]).
Toutefois, la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle a exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale ; Mme [P] [V] sera donc condamnée à lui rembourser ces frais, sur justificatifs.

Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire à l'égard de Mme [B] [K] épouse [C], de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et de Mme [P] [V], contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, en premier ressort,

Reçoit Mme [B] [K] épouse [C] et la RATP en leurs constitutions de partie civile ;

Déclare Mme [P] [V] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;

Condamne Mme [P] [V] à payer à Mme [B] [K] épouse [C], en réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 10.834,65 euros répartie comme suit :
Incidence professionnelle : 5.000 euros, 
Déficit fonctionnel temporaire :1.024,65 euros,
Souffrances endurées:3.500 euros, 
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros ;




Condamne Mme [P] [V] à payer à la RATP : 
63.514,63 euros en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale, 
473,37 euros en sa qualité d'employeur,
1.134 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L454-1 du code de la sécurité social ;

Condamne Mme [P] [V] à payer à la RATP 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Condamne Mme [P] [V] au paiement des frais de citation, et des frais d’expertise ;

Dit que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

Rappelle qu'il n'y a pas lieu à dépens en ce qui concerne l'action civile devant le tribunal correctionnel ;

Déboute Mme [B] [K] épouse [C] et la RATP du surplus de leurs demandes ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Informe les parties civiles qu'elles ont la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elles ont été victimes ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.


LE PRESIDENT LE GREFFIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L711, code de procedure penale 398, code de procedure penale 10, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 706-3, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-28T20:04:02.039Z.