Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 20 août 2024, n° 24/04045
Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné M. [L] [S] à payer à Mme [N] [P] la somme de 149 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 janvier 2020, - condamné M. [L] [S] à payer à Mme [N] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné M. [L] [S] aux dépens, - rappelé qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les 6 mois de sa date. Par jugement réputé contradictoire rectificatif du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a: - dit qu’il y a lieu de lire Monsieur [S] et non Monsieur [S] dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 janvier 2023, - dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Ces jugements ont été signifiés le 15 novembre 2023 par Mme [N] [P] à M. [L] [S]. Par assignation délivrée le 24 janvier 2024 à l’encontre de Mme [N] [P], M. [L] [S] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal afin notamment que soit déclaré non-avenu le jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi puis a été retenue à l’audience du 27 juin 2024 lors de laquelle M. [L] [S] a été entendu. Mme [N] [P] n’a pas constitué avocat. Lors de l’audience, M. [L] [S] maintient une partie des demandes formées dans son assignation et demande ainsi de : - constater et au besoin dire et juger que le jugement du 6 janvier 2023 dont se prévaut Mme [N] [P] est non-avenu et donc caduc, - juger, par voie de conséquence, sans objet le jugement rectificatif du 23 septembre 2023, En conséquence, - prononcer la nullité de la signification des jugements par exploit du 15 novembre 2023, - condamner Mme [N] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] [P] aux entiers dépens de l’instance. Il fait valoir que le jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023 lui a été signifié tardivement, au-delà du délai de 6 mois imparti par l’article 478 du code de procédure civile et que le jugement rectificatif n’a pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de signification du jugement rectifié. Il ajoute que le jugement rectificatif devient sans objet et qu’il est donc sans effet dans la mesure où il ne trouve sa cause que dans le jugement qu’il rectifie lequel est lui-même déclaré non-avenu. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de M. [L] [S], il est renvoyé à l’assignation. L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la procédure : Aux termes de l’article 662 du code de procédure civile, si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, l’assignation a été délivrée à Mme [N] [P] sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 6]. Cette adresse correspond à celle déclarée par Mme [N] [P] notamment dans le jugement rendu le 6 janvier 2023. Toutefois, l’analyse plus précise, dans le cadre du délibéré, des pièces remises à l’audience fait ressortir que Mme [N] [P] a déclaré une nouvelle adresse qui apparaît en première page du jugement rectificatif du 29 septembre 2023, soit le [Adresse 1], [Localité 3]. Aucun élément ne permet d’établir que Mme [N] [P] a connaissance de la présente assignation. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à M. [L] [S] de délivrer de nouveau son assignation à cette adresse et, à défaut d’y trouver l’intéressée, de délivrer son assignation auprès du commissaire de justice chez lequel Mme [N] [P] a élu domicile dans l’acte de signification du jugement, et ce sous peine de radiation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement non susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à M. [L] [S] de régulariser son assignation et lui fait injonction de délivrer de nouveau son assignation à Mme [N] [P] au [Adresse 1], [Localité 3] et, à défaut d’y trouver l’intéressée, auprès du commissaire de justice chez lequel Mme [N] [P] a élu domicile dans l’acte de signification du jugement, et ce sous peine de radiation de l’affaire, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 01 Octobre 2024 à 9h30 salle A - extension du tribunal judiciaire de Nanterre, DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience, RÉSERVE les demandes. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04045 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZE3X AFFAIRE : [L] [S] / [N] [P] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 20 AOUT 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE GREFFIER présent lors des débats : Marie-Christine YATIM GREFFIER présent lors du délibéré : Etienne PODGORSKI DEMANDEUR Monsieur [L] [S] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant et représenté par Maître Amine TRIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0493 DEFENDERESSE Madame [N] [P] [Adresse 2] [Localité 6] Non comparante et non représentée Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Août 2024, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné M. [L] [S] à payer à Mme [N] [P] la somme de 149 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 janvier 2020, - condamné M. [L] [S] à payer à Mme [N] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné M. [L] [S] aux dépens, - rappelé qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les 6 mois de sa date. Par jugement réputé contradictoire rectificatif du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a: - dit qu’il y a lieu de lire Monsieur [S] et non Monsieur [S] dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 janvier 2023, - dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Ces jugements ont été signifiés le 15 novembre 2023 par Mme [N] [P] à M. [L] [S]. Par assignation délivrée le 24 janvier 2024 à l’encontre de Mme [N] [P], M. [L] [S] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal afin notamment que soit déclaré non-avenu le jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi puis a été retenue à l’audience du 27 juin 2024 lors de laquelle M. [L] [S] a été entendu. Mme [N] [P] n’a pas constitué avocat. Lors de l’audience, M. [L] [S] maintient une partie des demandes formées dans son assignation et demande ainsi de : - constater et au besoin dire et juger que le jugement du 6 janvier 2023 dont se prévaut Mme [N] [P] est non-avenu et donc caduc, - juger, par voie de conséquence, sans objet le jugement rectificatif du 23 septembre 2023, En conséquence, - prononcer la nullité de la signification des jugements par exploit du 15 novembre 2023, - condamner Mme [N] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] [P] aux entiers dépens de l’instance. Il fait valoir que le jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023 lui a été signifié tardivement, au-delà du délai de 6 mois imparti par l’article 478 du code de procédure civile et que le jugement rectificatif n’a pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de signification du jugement rectifié. Il ajoute que le jugement rectificatif devient sans objet et qu’il est donc sans effet dans la mesure où il ne trouve sa cause que dans le jugement qu’il rectifie lequel est lui-même déclaré non-avenu. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de M. [L] [S], il est renvoyé à l’assignation. L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la procédure : Aux termes de l’article 662 du code de procédure civile, si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, l’assignation a été délivrée à Mme [N] [P] sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 6]. Cette adresse correspond à celle déclarée par Mme [N] [P] notamment dans le jugement rendu le 6 janvier 2023. Toutefois, l’analyse plus précise, dans le cadre du délibéré, des pièces remises à l’audience fait ressortir que Mme [N] [P] a déclaré une nouvelle adresse qui apparaît en première page du jugement rectificatif du 29 septembre 2023, soit le [Adresse 1], [Localité 3]. Aucun élément ne permet d’établir que Mme [N] [P] a connaissance de la présente assignation. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à M. [L] [S] de délivrer de nouveau son assignation à cette adresse et, à défaut d’y trouver l’intéressée, de délivrer son assignation auprès du commissaire de justice chez lequel Mme [N] [P] a élu domicile dans l’acte de signification du jugement, et ce sous peine de radiation. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement non susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à M. [L] [S] de régulariser son assignation et lui fait injonction de délivrer de nouveau son assignation à Mme [N] [P] au [Adresse 1], [Localité 3] et, à défaut d’y trouver l’intéressée, auprès du commissaire de justice chez lequel Mme [N] [P] a élu domicile dans l’acte de signification du jugement, et ce sous peine de radiation de l’affaire, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 01 Octobre 2024 à 9h30 salle A - extension du tribunal judiciaire de Nanterre, DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience, RÉSERVE les demandes. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 662, code de procedure civile 478). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juillet 2021 · Cour d'appel d'Orléans · Irrecevabilité · n° 20/02003
en commun : code de procedure civile 662
- 19 janvier 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/00565
en commun : code de procedure civile 662
- 25 mai 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/06515
en commun : code de procedure civile 662
- 22 janvier 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/01869
en commun : code de procedure civile 662
- 14 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01008
en commun : code de procedure civile 662
- 17 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 23/09663
en commun : code de procedure civile 662
- 9 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/06749
en commun : code de procedure civile 662
- 18 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/01035
en commun : code de procedure civile 662
Mise à jour de la source le 2024-08-29T19:39:11.176Z.