Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 5, 17 juin 2024, n° 23/09663
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé à effet du 15 février 2017, M. [N] a souscrit un contrat « Aviva Senséo Prévoyance Médical » auprès de la société Aviva vie, aux droits de laquelle vient la SA Abeille vie. M. [N] a déclaré plusieurs sinistres et arrêts de travail entre le 15 février 2017 et février 2021 occasionnant le versement de prestations pour un montant global de 66 494,63 euros. Par la suite, la SA Abeille vie a découvert que l’assuré n’exerçait plus la profession d’infirmier libéral depuis le 1er mars 2021 et qu’il avait souscrit auprès d’une autre compagnie d’assurance, Swisslife, un contrat d’assurance portant sur des garanties équivalentes à celles souscrites auprès d’Abeille Vie, et ce sans déclarer cette souscription. C’est dans ces conditions que la SA Abeille vie a, par acte d’huissier du 4 octobre 2023, fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. Avisé selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] n'a pas constitué avocat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile. * La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 22 avril 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2024, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation introductive d’instance, la SA Abeille vie demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - prononcer la nullité, et subsidiairement la résolution, de l’adhésion n°014112655S au contrat Aviva senseo médical de M. [N] à effet du 15 février 2017 ; - condamner M. [N] au paiement de la somme de 66 494,63 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ; - condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les formes prévues à l’article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du contrat d’assurance et les demandes principales en paiement L’article 659 du code de procédure civile que, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. L’article 662 du code de procédure civile dispose que, si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. Par ailleurs, selon l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2). En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification de l’assignation du 4 octobre 2023, établi selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, que l’huissier de justice s’est rendu aux adresses suivantes : [Adresse 2] [Localité 6] et [Adresse 3]. Or, il résulte des échanges de courriels avec la CPAM du Val-de-Marne, sur lesquels se fonde pourtant la SA Abeille vie, que le défendeur a déménagé à [Localité 7] en 2021 pour y exercer la profession de psychiatre (courriel du 10 mai 2022). Il est par ailleurs relevé qu’aucune recherche n’a été réalisée auprès de l’ordre des infirmiers ni de l’ordre des médecins. Il en résulte que toutes les diligences utiles n’ont pas été accomplies afin de toucher M. [N], de sorte qu’il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, de renvoyer l’affaire à la mise en état et d’ordonner de faire citer à nouveau M. [N]. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats ; RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 15 novembre 2023; RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 18 septembre 2024 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage ) ; ORDONNE à la SA Abeille vie de faire à nouveau citer M. [N] ; DIT que la SA Abeille vie devra justifier de cette citation lors de l’audience de mise en état du Mercredi 18 septembre 2024 ; DIT qu’à défaut de justification la radiation sera encourue ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la SA Abeille vie ; RÉSERVE les dépens. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2024 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 23/09663 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDNB N° de MINUTE : 24/00381 La S.A. ABEILLE VIE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Nicolas DUVAL, la SELARL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0493 DEMANDEUR C/ Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 1] 1979 à [Adresse 2] [Localité 6] non comparant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 22 Avril 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé à effet du 15 février 2017, M. [N] a souscrit un contrat « Aviva Senséo Prévoyance Médical » auprès de la société Aviva vie, aux droits de laquelle vient la SA Abeille vie. M. [N] a déclaré plusieurs sinistres et arrêts de travail entre le 15 février 2017 et février 2021 occasionnant le versement de prestations pour un montant global de 66 494,63 euros. Par la suite, la SA Abeille vie a découvert que l’assuré n’exerçait plus la profession d’infirmier libéral depuis le 1er mars 2021 et qu’il avait souscrit auprès d’une autre compagnie d’assurance, Swisslife, un contrat d’assurance portant sur des garanties équivalentes à celles souscrites auprès d’Abeille Vie, et ce sans déclarer cette souscription. C’est dans ces conditions que la SA Abeille vie a, par acte d’huissier du 4 octobre 2023, fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. Avisé selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] n'a pas constitué avocat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile. * La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 22 avril 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2024, date de la présente décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation introductive d’instance, la SA Abeille vie demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - prononcer la nullité, et subsidiairement la résolution, de l’adhésion n°014112655S au contrat Aviva senseo médical de M. [N] à effet du 15 février 2017 ; - condamner M. [N] au paiement de la somme de 66 494,63 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ; - condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les formes prévues à l’article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du contrat d’assurance et les demandes principales en paiement L’article 659 du code de procédure civile que, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. L’article 662 du code de procédure civile dispose que, si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. Par ailleurs, selon l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2). En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification de l’assignation du 4 octobre 2023, établi selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, que l’huissier de justice s’est rendu aux adresses suivantes : [Adresse 2] [Localité 6] et [Adresse 3]. Or, il résulte des échanges de courriels avec la CPAM du Val-de-Marne, sur lesquels se fonde pourtant la SA Abeille vie, que le défendeur a déménagé à [Localité 7] en 2021 pour y exercer la profession de psychiatre (courriel du 10 mai 2022). Il est par ailleurs relevé qu’aucune recherche n’a été réalisée auprès de l’ordre des infirmiers ni de l’ordre des médecins. Il en résulte que toutes les diligences utiles n’ont pas été accomplies afin de toucher M. [N], de sorte qu’il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, de renvoyer l’affaire à la mise en état et d’ordonner de faire citer à nouveau M. [N]. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats ; RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 15 novembre 2023; RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 18 septembre 2024 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage ) ; ORDONNE à la SA Abeille vie de faire à nouveau citer M. [N] ; DIT que la SA Abeille vie devra justifier de cette citation lors de l’audience de mise en état du Mercredi 18 septembre 2024 ; DIT qu’à défaut de justification la radiation sera encourue ; SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la SA Abeille vie ; RÉSERVE les dépens. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-08-02T14:41:55.473Z.