Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 2 septembre 2024, n° 24/01169
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, premier ressort 1 FAITS ET PROCÉDURE Madame [G] [F] est propriétaire des lots n°28 et 70 au sein de la Résidence LES GRAVES, sise [Adresse 4] à [Localité 5], soumise au statut de la copropriété. Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GRAVES, représenté par son Syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES (ci-après dénommé le « Syndic »), a fait assigner Madame [G] [F] pour l’audience du 03 juin 2024, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner, au paiement des sommes suivantes : 3 064,94 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 15 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,2 000 euros à titre de dommages-intérêts,de dire et juger que les frais exposés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GRAVES à compter de la première mise en demeure, seront exclusivement imputables à Madame [G] [F],1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 mars 2024, le remboursement des frais d’huissier été s’il fallait poursuivre une exécution forcée, le droit et la rémunération de l’huissier au titre de l’article 10 de la loi du 12 décembre 1996. A l’audience, le Syndicat des Copropriétaires a maintenu l’intégralité de ses prétentions. Il fait savoir que Madame [G] [F] est une débitrice récurrente des charges de copropriété et qu’elle n’a déféré ni aux mises en demeure ni au commandement de payer. Le Syndicat des copropriétaires ajoute que ce retard de paiement est particulièrement préjudiciable à son équilibre économique. Madame [G] [F], régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, après vérification de la présence du nom de la destinataire, tant sur la boite aux lettres que sur le tableau des occupants, n’était ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions tendant à «dire que», «déclarer», «constater que», «retenir» et «juger que» figurant dans le dispositif des écritures des parties, ne comportent pas de demande et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer, en application de l'article 5 suivant, mais des moyens ou éléments de fait relevant des motifs articulés au soutien de leurs demandes. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens relevant des motifs. Sur le défaut de comparution du défendeur En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Madame [G] [F] qui n’a pas été citée à personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le Syndicat des copropriétaires, par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur la demande en paiement des charges de copropriété Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2, la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération, ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires, les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GRAVES, représenté par son Syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES, fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant : -le relevé de propriété, -le règlement de copropriété, -le contrat de syndic, -le relevé de compte au 15 avril 2024, -les procès-verbaux des assemblées générales du 6 avril 2022 et du 29 juin 2023, -les appels de fonds des 1er et 2ème trimestres 2024, -deux lettres de relance le 26 juillet 2023 et le 13 février 2024, -la lettre de mise en demeure du 25 janvier 2024, -le commandement de payer du 22 mars 2024, Selon décompte arrêté au 15 avril 2024 et inchangé, force est de constater que Madame [G] [F] reste redevable de la somme de 3 064,94 euros au titre des charges de copropriété. En tout état de cause, le défaut de comparution de Madame [G] [F] démontre qu’elle n’a aucun moyen sérieux à opposer à la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GRAVES. Madame [G] [F] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 3 064,94 euros, correspondant à l’arriéré de charges de copropriété au 15 avril 2024. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte à compter de la mise en demeure. Cependant le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, si le retard de paiement des appels de fonds est constant, il n’est cependant pas démontré que ce retard résulte de la mauvaise foi du débiteur, étant relevé que le caractère récurrent des retards peut résulter des seules difficultés financières dudit débiteur et ne peut démontrer à lui seul sa mauvaise foi. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic sera rejetée. Sur la demande du Syndicat des copropriétaires de dire et juger les frais de relance qu’il a exposé, exclusivement imputables à Madame [G] [F], il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens relevant des motifs, comme sus indiqué. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence, Madame [G] [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 mars 2024 et l’assignation du 23 avril 2024. S’agissant de la demande de condamnation au titre de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, il sera rappelé au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GRAVES que d’une part, l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 a été modifié puis abrogé par décret du 26 février 2016, et que la fixation des tarifs des huissiers de justice se trouve depuis l’arrêté du 28 février 2020, aux articles A 444-1 à A 444-202 du code de commerce et que d’autre part, le droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier, reste imputable à ce dernier et ne peut être mis à la charge du débiteur défaillant. Sa demande, à ce titre sera rejetée. Selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge du le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GRAVES, représenté par son Syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES, l’intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [F] à lui verser une somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE Madame [G] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GRAVES, représenté par son Syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES, la somme de 3 064,94 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété au 15 avril 2024, avec intérêts au taux légal, à compter du 23 avril 2024, date de l’assignation, REJETTE la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GRAVES, représenté par son Syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES, CONDAMNE Madame [G] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GRAVES, représenté par son Syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 mars 2024 et l’assignation du 23 avril 2024, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Du 02 septembre 2024 72A SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 24/01169 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC26 Syndic. de copro. RESIDENCE LES GRAVES C/ [G] [F] - Expéditions délivrées à Mme [G] [F] - FE délivrée à Me Sophie PASTURAUD Le 02/09/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : Syndic. de copro. RESIDENCE LES GRAVES [Adresse 4] [Localité 5] syndic en exercice SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Sophie PASTURAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Madame [G] [F] née le 27 Juin 1972 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Non comparante DÉBATS : Audience publique en date du 03 juin 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, premier ressort 1 FAITS ET PROCÉDURE Madame [G] [F] est propriétaire des lots n°28 et 70 au sein de la Résidence LES GRAVES, sise [Adresse 4] à [Localité 5], soumise au statut de la copropriété. Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GRAVES, représenté par son Syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES (ci-après dénommé le « Syndic »), a fait assigner Madame [G] [F] pour l’audience du 03 juin 2024, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner, au paiement des sommes suivantes : 3 064,94 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 15 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,2 000 euros à titre de dommages-intérêts,de dire et juger que les frais exposés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GRAVES à compter de la première mise en demeure, seront exclusivement imputables à Madame [G] [F],1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 mars 2024, le remboursement des frais d’huissier été s’il fallait poursuivre une exécution forcée, le droit et la rémunération de l’huissier au titre de l’article 10 de la loi du 12 décembre 1996. A l’audience, le Syndicat des Copropriétaires a maintenu l’intégralité de ses prétentions. Il fait savoir que Madame [G] [F] est une débitrice récurrente des charges de copropriété et qu’elle n’a déféré ni aux mises en demeure ni au commandement de payer. Le Syndicat des copropriétaires ajoute que ce retard de paiement est particulièrement préjudiciable à son équilibre économique. Madame [G] [F], régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, après vérification de la présence du nom de la destinataire, tant sur la boite aux lettres que sur le tableau des occupants, n’était ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions tendant à «dire que», «déclarer», «constater que», «retenir» et «juger que» figurant dans le dispositif des écritures des parties, ne comportent pas de demande et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer, en application de l'article 5 suivant, mais des moyens ou éléments de fait relevant des motifs articulés au soutien de leurs demandes. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens relevant des motifs. Sur le défaut de comparution du défendeur En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Madame [G] [F] qui n’a pas été citée à personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le Syndicat des copropriétaires, par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur la demande en paiement des charges de copropriété Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2, la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération, ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires, les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GRAVES, représenté par son Syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES, fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant : -le relevé de propriété, -le règlement de copropriété, -le contrat de syndic, -le relevé de compte au 15 avril 2024, -les procès-verbaux des assemblées générales du 6 avril 2022 et du 29 juin 2023, -les appels de fonds des 1er et 2ème trimestres 2024, -deux lettres de relance le 26 juillet 2023 et le 13 février 2024, -la lettre de mise en demeure du 25 janvier 2024, -le commandement de payer du 22 mars 2024, Selon décompte arrêté au 15 avril 2024 et inchangé, force est de constater que Madame [G] [F] reste redevable de la somme de 3 064,94 euros au titre des charges de copropriété. En tout état de cause, le défaut de comparution de Madame [G] [F] démontre qu’elle n’a aucun moyen sérieux à opposer à la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GRAVES. Madame [G] [F] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 3 064,94 euros, correspondant à l’arriéré de charges de copropriété au 15 avril 2024. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte à compter de la mise en demeure. Cependant le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, si le retard de paiement des appels de fonds est constant, il n’est cependant pas démontré que ce retard résulte de la mauvaise foi du débiteur, étant relevé que le caractère récurrent des retards peut résulter des seules difficultés financières dudit débiteur et ne peut démontrer à lui seul sa mauvaise foi. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic sera rejetée. Sur la demande du Syndicat des copropriétaires de dire et juger les frais de relance qu’il a exposé, exclusivement imputables à Madame [G] [F], il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens relevant des motifs, comme sus indiqué. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence, Madame [G] [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 mars 2024 et l’assignation du 23 avril 2024. S’agissant de la demande de condamnation au titre de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, il sera rappelé au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GRAVES que d’une part, l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 a été modifié puis abrogé par décret du 26 février 2016, et que la fixation des tarifs des huissiers de justice se trouve depuis l’arrêté du 28 février 2020, aux articles A 444-1 à A 444-202 du code de commerce et que d’autre part, le droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier, reste imputable à ce dernier et ne peut être mis à la charge du débiteur défaillant. Sa demande, à ce titre sera rejetée. Selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge du le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GRAVES, représenté par son Syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES, l’intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [F] à lui verser une somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE Madame [G] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GRAVES, représenté par son Syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES, la somme de 3 064,94 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété au 15 avril 2024, avec intérêts au taux légal, à compter du 23 avril 2024, date de l’assignation, REJETTE la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GRAVES, représenté par son Syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES, CONDAMNE Madame [G] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES GRAVES, représenté par son Syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 mars 2024 et l’assignation du 23 avril 2024, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2024-09-05T18:04:00.546Z.