Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024, n° 23/00816
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Vu la requête expédiée le 5 septembre 2023 par la CARSAT Hauts de France aux fins de condamnation de Monsieur [S] [F] à lui payer la somme de 701,27 euros au titre du recours en récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sur la succession de Madame [X] [K] veuve [F], bénéficiaire de ladite allocation du 1er juin 2007 au 30 juin 2010 pour un total versé de 4.207,65 euros et décédée le 11 mars 2018 ; Vu les courriels reçus les 26 septembre 2023 et 29 avril 2024 de Monsieur [S] [F] ; Vu l’audience du 26 juin 2024, tenue en l’absence du défendeur, dûment informé de la convocation et à laquelle la caisse s’est référée à sa requête ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ; Vu l’article 468, alinéa premier, du code de procédure civile ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en paiement : La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de la demande en paiement : Vu l’article 815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [S] [F] ne conteste pas la créance réclamée, un échéancier de remboursement ayant été mis en place à compter du 10 novembre 2023. Il sera par suite fait droit à la demande en paiement. Sur les dépens : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [F], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer, en deniers ou quittances, à la CARSAT Hauts de France la somme de 701,27 euros en application de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00816 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO5L N° MINUTE 24/00464 JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024 EN DEMANDE CARSAT HAUTS-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur [E] [R], agent audiencier muni d’un pouvoir EN DEFENSE Monsieur [S] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 26 Juin 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire. Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés assistés, lors des débats, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSÉ DU LITIGE Vu la requête expédiée le 5 septembre 2023 par la CARSAT Hauts de France aux fins de condamnation de Monsieur [S] [F] à lui payer la somme de 701,27 euros au titre du recours en récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sur la succession de Madame [X] [K] veuve [F], bénéficiaire de ladite allocation du 1er juin 2007 au 30 juin 2010 pour un total versé de 4.207,65 euros et décédée le 11 mars 2018 ; Vu les courriels reçus les 26 septembre 2023 et 29 avril 2024 de Monsieur [S] [F] ; Vu l’audience du 26 juin 2024, tenue en l’absence du défendeur, dûment informé de la convocation et à laquelle la caisse s’est référée à sa requête ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ; Vu l’article 468, alinéa premier, du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en paiement : La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de la demande en paiement : Vu l’article 815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [S] [F] ne conteste pas la créance réclamée, un échéancier de remboursement ayant été mis en place à compter du 10 novembre 2023. Il sera par suite fait droit à la demande en paiement. Sur les dépens : En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [F], qui perd le procès, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer, en deniers ou quittances, à la CARSAT Hauts de France la somme de 701,27 euros en application de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
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Mise à jour de la source le 2024-09-09T16:40:00.554Z.