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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 11 septembre 2024, n° 20/04249

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :



[P] [GL] et [G] [SH] se sont mariés le [Date mariage 11] 1955 sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts suivant contrat de mariage reçu préalablement par Me [FM], notaire à [Localité 36].



De leur union sont issus quatre enfants : MM. [ZN] et [X] [GL] et Mmes [M] et [OE] [GL].



Par acte notarié du 26 octobre 1981, [G] [SH] a fait donation à son époux, pour le cas où il survivrait, de l'usufruit de l'universalité de ses biens et droits ou encore du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit ou enfin de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens, le tout au choix exclusif du conjoint.



Par acte notarié du 24 novembre 1990 reçu Me [PD], notaire à [Localité 41] (76), [P] [GL] et [O] [SH] ont consenti une donation-partage à trois de leurs enfants, à savoir Mmes [M] et [OE] [GL] et M. [X] [GL], portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 44] (78) et à [Localité 36] (75).



Par acte notarié du 19 décembre 2000 reçu par Me [OX], [P] [GL] a fait donation entre vifs en avancement de part successorale à son fils, M. [ZN] [GL], de biens en pleine propriété à [Localité 29] (26).



[G] [SH] est décédée le [Date décès 6] 2010, laissant un testament olographe du 10 septembre 2009 dans lequel elle a écrit :

« Je souhaite surtout que, parmi nos héritiers, ceux qui auront du chagrin ne soient pas face à ceux qui n'en auront pas. Par conséquent, je demande instamment que le partage se fasse entre [X], [ZN], [M] et [OE], ainsi que [PP] qui a été pour nous comme un fils et que ni [W], ni [DV], ni [SN] ne soient autorisés à participer au partage. »

M. [PP] [NY] est le gendre des époux [GL]/[AZ], celui-ci ayant épousé leur fille [OE].

Un acte de notoriété a été dressé le 1er avril 2010 et la déclaration de succession a été réalisée le 15 septembre 2010.

Un acte de partage partiel relatif à des actions de la société [35] et à une convention de quasi-usufruit a été conclu entre [P] [GL] et ses quatre enfants, et reçu par Me [PD] les 5 et 15 octobre 2010.



Par acte notarié du 30 décembre 2011, [P] [GL] a consenti par donation-partage à ses quatre enfants la propriété de parcelles de terrain dans le Périgord, attribuées à Mme [OE] [GL] contre versement à ses frères et s'urs d'une soulte de 3 000 euros chacun.



[P] [GL] est décédé le [Date décès 3] 2015. Un acte de notoriété a été dressé le 24 mai 2016 et la déclaration de succession a été réalisée le 30 mai 2016.



Un acte authentique de partage amiable des successions de [P] [GL] et [G] [SH] a été conclu le 30 juin 2016 et reçu par Me [RV], notaire à [Localité 41] (76). Cet acte prévoyait, s'agissant des biens mobiliers, que « Mme [GL]-[SH] a exprimé par écrit à ses enfants, des souhaits, pour la répartition entre eux de certains, meubles, bibelots et peintures qui se trouvent toujours dans les trois logements, qui ont continué à être occupés par M. [GL]. L'intention réitérée aujourd'hui, par les requérants, est de procéder, entre eux, à une répartition amiable et équitable du patrimoine de leurs parents, en respectant les souhaits exprimés par Mme [GL]-[SH], pour ceux des meubles et autres qu'elle a expressément cités. Pour les autres et, en cas de souhaits concurrents exprimés par les enfants sur un des éléments précis, à partager, il sera lors procédé, à son tirage au sort, entre les quatre enfants. ».



Ce même acte a attribué les biens immobiliers suivants :

-au profit de Mme [M] [GL] : deux biens immobiliers, l'un sis à [Localité 33] (61) et l'autre sis [Adresse 15] à [Localité 36] (75) dont elle avait la jouissance exclusive depuis le décès,

-au profit de Mme [OE] [GL] : un logement sis à [Localité 32] (34) ainsi que les actions [35].



Par actes d'huissier de justice du 20 mars 2018, Mme [OE] [GL] et M. [PP] [NY] ont fait assigner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de partage.



Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment statué dans les termes suivants :

-déclare irrecevables les demandes de M. [PP] [NY] comme étant prescrites,

-déclare irrecevables les demandes de Mme [OE] [GL] au titre des recels successoraux reprochés à Mme [M] [GL] et M. [X] [GL],

-ordonne le partage judiciaire de la succession de [P] [GL] et de [O] [SH] ,

-désigne, pour y procéder, Me [U] [I], notaire à [Localité 36],

-fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 12 février 2020,

-fixe le montant du rapport dû par Mme [OE] [GL] à la succession de [P] [GL] à la somme de 10 600 euros,

-fixe à l'actif de la succession de [P] [GL] la somme de 13 475,29 euros correspondant à sa créance à l'égard de la société [35],

-déboute Mme [OE] [GL] de ses demandes d'inventaire d'un coffre-fort, de dommages et intérêts et d'attribution des souvenirs de famille,

-déboute MM. [X] et [ZN] [GL], et Mme [M] [GL] de leurs demandes au titre des recels successoraux et du rapport de donations indirectes de 14 000 euros,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation,

-dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision.



Mme [OE] [GL] et M. [PP] [NY] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2020.



Mme [M] [GL] et MM. [X] et [ZN] [GL] ont constitué avocat le 16 mars 2020.



Les appelants ont remis leurs premières conclusions au greffe le 15 juin 2020.



Les intimés ont quant à eux remis leurs premières conclusions au greffe le 14 septembre 2020.



Par conclusions remises le 28 mars 2022, Mme [M] [GL] et MM. [X] et [ZN] [GL] ont saisi d'un incident le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables en appel les demandes de Mme [OE] [GL] portant sur la délivrance d'un legs universel, et de condamnation à cette fin, et d'autres demandes des époux [NY]-[GL] aux motifs qu'elles sont nouvelles en appel ou qu'elles contreviennent au principe de concentration des prétentions.



Par ordonnance sur incident du 6 juillet 2022, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Paris a sollicité l'avis de la Cour de cassation sur deux questions d'interprétation relatives respectivement aux articles 907 et 910-4 du code de procédure civile.



Par un avis du 11 octobre 2022, la Cour de cassation a répondu, en ce qui concerne les première et seconde questions réunies, que :

-par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789, 6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue,

-les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel.



Par ordonnance du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Paris a constaté, par conséquent, ne plus être saisi d'aucune prétention principale.



Aux termes de leurs conclusions n°3 notifiées le 22 mai 2023, Mme [OE] [GL] et M. [PP] [NY] son époux, appelants, demandent à la cour de :

-déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par les époux [NY] ,

-confirmer le jugement en ce que le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le partage successoral des indivisions consécutives aux décès de [P] [GL] et de [G] [SH],

-déclarer M. [PP] [NY] recevable et bien fondé en son action en délivrance du legs universel à lui consenti par [G] [SH],

-infirmer pour le surplus le jugement rendu le 12 décembre 2019 en ce que le tribunal de grande instance de Paris a :

*déclaré irrecevables les demandes de Mme [OE] [GL] au titre des recels successoraux reprochés à Mme [M] [GL] et à M. [X] [GL] ,

*fixé le montant du rapport dû par Mme [OE] [GL] à la succession [P] [GL] à la somme de 10 600 euros,

*débouté Mme [OE] [GL] de ses demandes d'inventaire d'un coffre-fort, de dommages et intérêts et d'attribution des souvenirs de famille,

*dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-réformer ledit jugement concernant ceux-ci et juger de nouveau comme suit,

-déclarer M. [PP] [NY] recevable et bien fondé en son action en délivrance du legs universel à lui consenti par [G] [SH] ,

-condamner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à délivrer le legs universel consenti à M. [PP] [NY],

-ordonner que le notaire commis pour procéder aux opérations de partage judiciaire des indivisions successorales consécutives aux décès de [G] [SH] et de [P] [GL] établira un acte de notoriété modificatif après le décès de [G] [SH],

-ordonner, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, les mesures d'instruction suivantes :

*production de tout élément concernant la vacation du 23 juin 2017 - annoncée par le numéro 23 de la Gazette Drouot du 9 juin 2017 - organisée à l'Hôtel des ventes d'[Localité 20] relative à la numismatique ; notamment sur l'adjudication des « monnaies romaines, gauloises, françaises et étrangères, jetons et médailles » et des vacations contemporaines de biens de même nature pourraient aussi être concernées, auprès des commissaires de justice Me [RI] [B] et Me [N] [GF],

*production de tout élément concernant les ventes aux enchères publiques du 13 mars 2017 et du 26 novembre 2017 respectivement organisées à l'Hôtel des ventes [Localité 28] et à la Galerie de [Localité 25] ([Adresse 17] ' [Localité 12]) ' extraits joints ou lors de vacations contemporaines de même nature, auprès des commissaires de justice Me [YO] [YV], Me [MT] [ZH] et Me [Z] [RO],

*production de l'historique des ouvertures des 3 coffres-forts depuis 2016,

*production des photos et vidéos du contenu de la maison de [Localité 33] demandées par le notaire Me [I] et jamais reçues par lui,

lesquelles seront à la charge des époux [NY] ,

-condamner M. [X] [GL], M. [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les biens meubles suivants, à l'exception de ceux qui ont été expertisés par le sapiteur dans le cadre du partage judiciaire :

*meubles issus des trois coffres de [G] et [P] [GL] qui comprennent notamment (liste non exhaustive) :

>meubles issus des deux coffres de l'agence du [34] situés [Adresse 8] à [Localité 37] de dimension 4 et selon les n° 29 et 30 de l'armoire 28 listés ci- dessous :

i. la trentaine de boutons de mandarins, des Netsuké et autres pièces d'ivoire,

i. une boîte de 3 étages de pièces en or antiques (monnaies grecques, romaines, latines) format A4,

i. les carnets de timbres de [RC] [GL], une dizaine (celui-ci était Secrétaire général de l'Union Internationale des Télécommunications Agence des Nations Unies),

i. les deux montres incrustées façon Fabergé,

i. les bijoux,

i. de l'argenterie,

i. un morceau d'or,

i. et de nombreux autres objets de valeur,

>les 'uvres issues du coffre de l'agence du [26] à [Localité 22] dans l'Orne listées ci-dessous :

i. la montre en or de [P] [GL],

i. les nombreux autres objets de valeur, dont des bagues et autres bijoux de [G] [SH] ,

i. rouleau de pièces en or (napoléon et florins notamment),

*meubles issus de l'appartement situé [Adresse 15] à [Localité 37] :

>meubles issus du bureau de [P] [GL] listés ci-dessous dont ces 5 'uvres :

i. une marine avec des barques à [Localité 45] « Bateaux de pêche à Yport » 10F,

i. une vue de campagne « L'étang » 8 F,

i. une seconde vue de campagne « La campagne » 8F,

i. notre arrière-arrière-grand-mère « Grand-mère brodant » 40 F,

>meubles issus du salon listés ci-dessous dont les 23 'uvres listées :

i. un grand portrait de femme aux lumières « Mme Nebout à la lumière» nommée « Retour de Bal » à la vente publique sous forme de carte postale 40F,

i. un portrait de [MZ] [SH] (« Mémé ») et femmes lisant « [NF] et maman lisant » 6F,

i. une nature morte « nature morte aux pommes »,

i. un carton vu du Vert galant « le Vert galant » 6 F,

i. sur la cheminée : un vase porcelaine aux fleurs « fleurs au vase vert » 6F,

i. sur la cheminée : un vase étain aux fleurs « fleurs au vase en étain » 6F,

i. un autoportrait [L] [EN] « [L] au corsage vert » 10 F,

i. un carton d'une marine « Marine Dinard » 6F,

i. un carton campagne « le champ » 6 F,

i. un portrait [X] « [X] » 8F,

i. quatre pastels représentant les enfants : [OE] [M] [X] [ZN] 10F avec cadres,

i. quatre cartons représentant des vues de Seine encadrées « péniche sur la Seine » « péniche au bord de quai » « la Seine vers le Louvre » « quai de Seine » 10 F,

i. un portrait de jeune fille aux rubans bleus (le cadre a été retiré - constaté le 9 juillet 2016) 10F,

i. une vue de l'[Adresse 21] « [Adresse 21] en hiver» (disparu constaté le 9 juillet 2016) 10 F,

i. une vue du Panthéon « le Panthéon » 10 F,

i. une vue de du Vert galant « île le Vert galant » 10 F,

i. une vue d'intérieur femme brodant « grand-mère brodant »,

i. cinq crayons dont un en tondo (portrait de [G] [GL], [P] [GL], [F] [OR]/[XD] et [FZ] [SH] et [H] [SH] ),

>meubles issus de la salle à manger listés ci-dessous dont 8 'uvres :

i. une marine « Enfants jouant Dinard » 4F,

i. un portrait [G] [GL] « [G] » 8F,

i. une scène d'intérieur « composition scène d'intérieur » 8F,

i. une vue de Seine « Pont Marie » 8F,

i. une vue de Notre Dame « Notre Dame » 8F,

i. un Mémé lisant « [NF] à la lecture » 10,

i. une vue de quai de Seine « quai de Seine » 10 F,

i. une vue de Marais « les saules » 12 F,

>meubles issus de la chambre des parents listés ci-dessous dont 10 'uvres :

i. quatre cartons représentant [H] « [H] chemise ouverte » 6F (en prof de math), mémé « [NF] lisant à contre-jour » 6 F (idem La Perr), Mémé lisant « [NF] en plein air » 6F (idem bureau de [P] [GL]), vue de campagne « vue de campagne »,

i. une vue du Luxembourg « le Luxembourg » 8F,

i. une vue d'un chemin de campagne « paysage de [Localité 33] » 10 F,

i. quatre portraits fusain des enfants dont portrait de [OE] 12F,

>meubles issus du couloir de la penderie listés ci-dessous dont 33 'uvres :

i. sept cartons Toiles Tantante écrits ainsi par [G] [GL] sur l'ensemble du carton les contenant :

°deux vues du Luxembourg,

°trois vues de campagne,

°une scène d'intérieur,

°un portrait,

i. un sac Yves Saint Laurent qui contient cinq portraits de famille « [NF] » « [H] » « grand-mère » « [G] » « papa » dont 1 encadré (un portrait),

i. un sac La Braderie de [Localité 36] qui contient seize cartons représentant des vues de campagne, de [Localité 36] et des scènes d'intérieur,

i. cinq portraits encadrés empilés « [OE] » « [M] » « [ZN] » « [X] » « [NL] »,

>meubles issus de la mansarde listés ci-dessous dont 13 'uvres :

i. deux portraits de famille « papa gratté » 10F « maman » (troué) 10F,

i. une vue du [Localité 37] 10F,

i. deux vues de Seine : un quai de Seine peint à partir de l'Institut 16 F et une encadrée avec au fond le Louvre (cadre mordoré avec un débord important 4cm) 16 F,

i. trois vues du Luxembourg : une vue de la fontaine de Médicis à la tombée du jour 10 F, un parterre fleuri du jardin près des grilles de la rue de Médicis 10F et un petite faune « le faune » du Luxembourg 10F,

i. un carton « le Panthéon »,

i. un carton « les mogettes »,

i. un tableau encadré qui appartient à [OE] intitulé « [L] [EN] - Au bord du Pré ' Pour [OE] [GL] » 10F,

i. deux vues de campagne normande : deux 'uvres non exécutées par [L] [EN] : 1 tableau de [H] [DO] et 1 tableau de [WX] [T] (cadeaux de mariage pour [OE] [GL] et [PP] [NY]),

>meubles meublants issus de collections listés ci-dessous :

i. une collection de pièces de monnaies numismates anciennes de périodes et de nationalités diverses constituée par [FZ] [SH] ,

i. un ensemble de gravures reproductions et cartes postales de [EU] [V] dans un maroquin de taille 2 à 4 figures (scènes de passion du Christ, de martyrs et 2 vues de [Localité 36] avec le pont Henri IV),

i. une paire de grandes gravures originales de taille 12 figures encadrées de [C] [S] [NS] (vues de la Rome Antique Colisée, Arc de Titus, palais Farnèse temple de la paix) signées «Cavalier Piranesi del e inc » anciennement dans le salon de [P] [GL] ,

i. une collection de lettres de soldats de la guerre mondiale (environ 50),

i. une collection d'insignes de guerre avec lettres de soldats 2e guerre mondiale : pour la destination du Musée [27] selon le souhait (oral) de [G] [GL] ,

i. les Décorations de [RC] [GL] qui comprennent notamment les ordres suivants :

°commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur,

°grand officier du Nichan-Iftikhar de Tunisie,

°grand officier de la Couronne d'Italie,

°commandeur de l'ordre de Saint-Charles de Monaco,

°grand officier de l'ordre national de Saint-Sava de Yougoslavie,

°commandeur de l'ordre national tchécoslovaque du Lion blanc,

>pendules de collections listées ci-dessous :

i. une pendule aux b'ufs du XVIII (anciennement salon [P] [GL]) : attribuée à [E] [GL] selon le testament de [G] [SH] ,

i. une pendule représentant Pan chasseur du XVIIIème (anciennement chambre [P] [GL] ),

i. une pendule de porcelaine suisse noire et blanche (anciennement bureau [P] [GL] ) à dater d'environ 1950 (provenance de [Localité 30]),

i. une pendule en albâtre Empire (anciennement salon [P] [GL]),

i. une horloge murale à musique autrichienne (salle à manger de [Localité 33]),

>les statuettes et bustes listés ci-dessous :

i. une statuette jeune femme (de plain-pied) au sortir du bain de [Y] (anciennement salle à manger [P] [GL]),

i. une cire perdue buste d'enfant de [YI] (anciennement salle à manger [P] [GL]),

i. une jeune femme « Amour » sur un rocher de Falconet (anciennement salle à manger [P] [GL]),

i. un buste d'enfant de [YI] fondu à la fonderie Susse (anciennement salon [P] [GL]),

i. une statue représentant la Victoire de la République (anciennement salon [P] [GL]),

>les paires de vases listées ci-dessous :

i. une paire de lampe en porcelaine de style Art déco de Lorraine et de couleur jaune (hauteur : environ 50 à 60 cm) avec leur globe en pâte de verre (mansarde de la [Adresse 15]),

i. une (1) paire de vases de chine en grès de couleur blanche (hauteur : environ 30 cm) (anciennement salon [P] [GL] sur la commode),

i. une (1) paire de vases Saint Louis de couleur rouge (hauteur : environ 20 cm) (anciennement salon [P] [GL] sur la cheminée),

i. une paire de vases à paysage italien (campagne romaine) en forme d'amphore aux anses et socle dorés ' époque Empire sur le buffet (anciennement salon [P] [GL] ),

i. une paire de bocks allemands en faïence grise de motifs bleus du XVIIème siècle (anciennement bureau [P] [GL] ) (hauteur : environ 20 cm),

>les lustres listés ci-dessous :

i. un lustre de cristal de Bohème (anciennement bureau [P] [GL] ),

i. un lustre (cuivre) de type hollandais (anciennement salon [P] [GL] ),

i. un lustre de Murano à boules bleues (anciennement chambre [P] [GL] ),

>les fauteuils et canapé listés ci-dessous :

i. deux fauteuils Louis XVI « bergères de couleur beige »,

i. un fauteuil Empire de couleur marron,

i. un fauteuil retour d'Égypte de couleur brune,

i. un fauteuil Louis XV de couleur beige,

i. un fauteuil Louis XV cabriolet de couleur bleue,

i. un canapé Louis XVI de couleur jaune,

i. un fauteuil Empire de couleur beige,

i. un fauteuil relax de couleur marron clair de type twenga, luxy ou home,

>les commodes listées ci-dessous :

i. une commode néo rustique de Normandie (à droite côté fenêtre) 3 tiroirs bois sombre époque XIXème,

i. deux commodes de style louis XVI (à gauche en entrant mur salon et en face mur côté penderie) 3 tiroirs l'une bois clair, l'autre bois sombre,

i. une commode Directoire en citronnier à tableau de marbre noir 3 tiroirs (au fond à droite sous le tableau dit « dame à la lumière » ou « retour de bal »,

i. une commode de style Louis XVI (sous les fusains portraits d'enfant, mur bureau) 3 tiroirs avec anneaux de cuivre dans les angles inférieurs du meuble,

>les bureaux listés ci-dessous :

i. un bureau 1930 en loupe d'orme de 2 x 1 m (ayant appartenu à [RC] [GL] quand il vivait à [Localité 30]); partie d'un ensemble de 3 meubles (bureau, petite table : à [Localité 36] - grand buffet avec étagères 3 mètres : à [Localité 33] dans la cave),

>les chaises listées ci-dessous :

i. sept chaises cannées paysannes début XXème,

i. une chaise (tissu jaune) de bureau,

i. une (1) chaise rustique Haute Époque (semblant venir d'un lieu de culte),

>les guéridons listés ci-dessous :

i. deux (2) guéridons rond rayon d'environ 60 cm bois sombre XIXème,

i. un guéridon en bois clair rectangulaire hauteur environ 80 cm (pour le téléphone),

>les tables listées ci-dessous :

i. une grande table de salle à manger rustique bois foncé 1,5 x 2, 5 m et une (1) petite 0,8 x 0, 4 m en acajou époque XIXème en mauvais état,

i. une attenante au meuble de bureau 1930 en loupe d'orme (voir plus haut) à assise plate 0,5 x 0, 5 m,

i. une table Henri II rectangulaire pour l'ordinateur et l'imprimante,

i. une table pour la photocopieuse, chaque table ayant la dimension de 0,6 x 0,7 et 1 x 0, 6 m,

>les armoires listées ci-dessous :

i. un secrétaire Haute Époque surmonté d'étagères et corniche 1 x 1, 8 m,

i. une bonnetière normande 2 x 0.8 m,

i. une (1) grande armoire rustique 2,2 x 1,5 m,

>les meubles unitaires listés ci-dessous :

i. un tapis iranien d'exception de 12 m carrés dans le salon 4 x 3m (Salon de [Localité 36]),

i. une maquette de câblier de 1930 ou 1950 (taille : 60 cm) inauguré par [RC] [GL] (Bureau de [Localité 36]),

i. un ensemble important d'outils de bricolage de [P] [GL] (Bureau de [Localité 36]),

i. pièces en cuivres : une grande « pipe » ronde en cuivre repoussé du Maroc, trois ou quatre casseroles en cuivre accrochées dans la cuisine (salle à manger de [Localité 36]) (mansarde du 7eme),

i. un service classique de vaisselle en porcelaine de réception et un service à café jaune (dans un cageot et intitulé Evian par [G] [SH] ) (mansarde du 7eme),

i. un service de vaisselles de faïence Rouen (mansarde du 7eme),

i. de nombreux plats épars (Rouen, Moustiers, Gien, etc.) en bon état et abîmés (mansarde du 7ème),

i. collection de nappes et de dentelles (répartis dans l'appartement),

i. une dizaine de « verres » de Venise du XVIe au XVIIIe siècle avec une aiguière de Venise + verres de Bohême transparents (mansarde du 7eme),

i. l'ensemble des assiettes dites de la compagnie des Inde (environ 50) (mansarde du 7eme),

i. environ deux cents bibelots anciens dans la bonnetière et la vitrine et le bonheur du jour sur les tables et commodes épars tels :

°argenterie telle que carafes en argent ; coupes ' papiers, fourchettes ou petites cuillères ouvragées et coquetiers,

°une petite statuette de chat de collection en bronze XIXe,

°carafes sucrières d'époques diverses de porcelaine de faïence,

°petites tasses de collections Restauration, Empire Louis XV, Louis XVI (une trentaine soigneusement suspendue aux étagères),

°petits verres anciens de cristal de verre de manufactures françaises ou autre,

°figurines en ivoire,

°des salières et poivriers anciens,

°autres figurines en bois, en bronze en verre,

°vaisselle de porcelaine fine chinoise ou japonaise,

°petites boîtes de différentes matières : régule, métal, porcelaine,

°quatre sulfures récents,

°deux sulfures anciens,

°minéraux divers,

°coquillages, nacres,

°divers vases,

°vasque en verre et argent XIXe,

°lampe à pied de cristal possiblement attribué à Lalique années 50,

°une vasque Lalique à petits damiers noirs et blancs acquise chez Mme [A] aux puces de [Localité 43] et offerte par [P] [GL] à [G] [GL],

°un Biscuit porcelaine de Sèvres sur stèle représentant Diane chasseresse et apposée sur la cheminée du salon de [Localité 36],

i. cinq boîtes chinoises ou incrustées (Napoléon III) contenant petits bijoux, petits papiers, diverses pièces d'identité des parents, etc. et une boite laquée noire russe (couloir chambre),

i. une paire de jumelles d'observation militaire de la 2e guerre mondiale de la marine allemande Zeiss avec son étui (couloir chambre),

i. des « livres d'art » dont un [FA], des ouvrages de l'éditeur [DI], des livres sur les mines, le matériel militaire (un livre sur les chars) (couloir chambre),

>le patrimoine mémoriel listé ci-dessous :

i. les lettres de famille : grand parents, grands-oncles, grandes tantes, parenté,

i. les lettres d'amis et de relations des parents [GL],

i. les souvenirs et petits papiers conservés,

i. les dessins et croquis d'[L] [EN] et annotations,

i. les photos de famille des années 1900 à aujourd'hui,

i. une cinquantaine de boîtes de photos des parents [GL],

i. les lettres des familles [G] et [P] [GL],

i. tous les souvenirs professionnels de la carrière de [P] [GL] et quelques-uns de son père,

>les actes officiels listés ci-dessous :

i. les pièces d'identité des parents ainsi que de certains aïeux,

i. les livrets de famille,

i. l'ensemble des actes notariés des parents [GL] et de certains descendants qui se trouvaient dans les deux cartons en aplat sous le canapé jaune du salon ainsi que des actes de la famille [PW] (mère de [P] [GL]) (bureau de [P] [GL] ),

*les 'uvres à [Localité 33] (61)

>meubles issus de l'entrée listés ci-dessous : 'uvres

i. un grand portrait de Mémé [NF] (fond noir robe noire) ' 40 F NB la nature morte « Le faisan »,

i. une vue de [Localité 33] vers 1970 « église vue du champ » ' 8 F,

>meubles issus du placard de l'entrée listés ci-dessous : 'uvres (17) :

i. une estampe XVIIIe ' portrait d'enfant en tondo (hors décompte),

i. un portrait abîmé de femme de plain-pied « Mme [FG] » ' 40 F,

i. un portrait « Minette aux fleurs » ' 40 F,

i. un portrait de notre arrière-arrière-grand-mère « grand-mère à la mantille » ' 40 F,

i. un paysage chemin de la Petite Grange « maison au champ » ' 8 F,

i. une Dame au jardin du Luxembourg « promenade au Luxembourg » ' 8 F,

i. une vue de Seine [Localité 40] coupole Institut de France « [Localité 40] et l'Institut le soir » ' 8F,

i. un portrait de « Mme Nebout » ' 40 F,

i. un Église « l'église vue du village » ' 8 F,

i. un Champs aux nuages « Panorama » ' 8 F,

i. un Fleurs « chrysanthèmes » ' 8 F,

i. un [Adresse 38] et [Localité 40] « [Localité 40] et le Vert galant » ' 8 F,

i. un Champs et récolte des blés « l'été » ' 6 F,

i. un Chemin de la petite grange « ferme inachevée » ' 6F,

i. un paysage de campagne « le champ » ' 6 F,

i. deux fermes « ferme dans la forêt » ' 6 F,

i. un (1) portrait de [ZN] [GL] '[ZN]' ' 8 F,

>meubles issus du couloir de droite listés ci-dessous : 'uvres (4) :

i. un Pastel Mémé « pastel [NF] 60 ans » ' 40 F,

i. un Pastel [ZB] « pastel [H] de profil » ' 40 F,

i. deux grands portraits 40F, l'un de [ZB] en robe de professeur au lycée [24] « [H] en robe de professeur » et « Maman »,

>meubles issus de la chambre n° 1 du fond sur jardin listés ci-dessous : 'uvres (5) :

i. un portrait de [FZ] [SH] « [FZ] [SH] posthume » ' 20 F,

i. un portrait plein pied Mémé « [NF] plein air » ' 40 F,

i. une vue rivière « la source » ' 8 F,

i. un [Localité 33] ferme « ferme à [Localité 33] » ' 8 F,

i. une vue de Seine Ile de la Cité « vue du [Localité 40] et du Vert galant » ' 8 F,

>meubles issus de la salle à manger sur jardin listés ci-dessous : 'uvres (7) :

i. un portrait de Mémé « [NF] assise » ' 40 F,

i. un portrait de l'arrière-grand-mère maternelle ([EN]) « grand-mère » ' 40 F,

i. un portrait de notre arrière-grand-père maternel ([EN]) « Papa 74 ans » ' 20 F,

i. une vue de Seine [Localité 40] « le [Localité 40] » ' 4 F (carton),

i. un portrait de [G] [GL] « [G] 30 ans » ' 8 F,

i. un portrait de notre arrière-grand-mère maternelle ([SH] ) « grand-mère » ' 14 F,

i. un autoportrait « autoportrait au corsage bleu » ' 10 F,

i. une collection de vues d'optiques (une vingtaine) (en haut de l'armoire de la salle à manger),

>meubles issus du dessus de l'armoire de la salle à manger listés ci-dessous : 'uvres (8):

i. un paysage inachevé « ferme à l'orée du bois » ' 6 F,

i. une toile sans châssis ' [Adresse 42] - « [Adresse 42] » 8 F,

i. une toile encadrée - [Adresse 42] - « [Adresse 42] » ' 8 F,

i. un portrait d'une inconnue « portrait inconnue 1926 » - 10 F,

i. un portrait de [ZN] [GL] « [ZN] 1964 » - 8 F,

i. un portrait d'une jeune fille ruban noir inconnue (idem que jeune fille ruban bleu [Adresse 15]) « jeune fille au ruban noir » ' 8 F,

i. un portrait d'une femme inconnue (abîmé) « inconnue 1920 » - 10 F,

i. un portrait de l'arrière-grand-père maternel ([EN]) « Papa » ' 10 F,

>meubles issus de la chambre sur jardin n° 2 et au-dessus de l'armoire de cette chambre: 'uvres (12) :

i. un La ferme Normande « ferme normande » ' 6 F,

i. une vue de [Localité 33] « [Localité 33] église vue du champ » ' 6 F,

i. un paysage aux peupliers « les peupliers » ' 6 F,

i. un Mémé jouant du violon « [NF] au violoncelle » ' 6 F,

i. un Arbres du chemin de la Petite Grange « chemin de la Petite Grange »' 6F,

i. un portrait de Mémé châle de dentelle « Moi en châle rouge » ' 25 F,

i. un portrait de Tante Minette jeune ' 10 F,

i. un portrait d'une jeune femme inconnue « libanaise » ' 12 F,

i. un inachevé Pont Marie « Pont Marie gratté » ' 6 F,

i. un [Adresse 39] 12 F ;Un (1) Élise autoportrait 10F,

i. un Portrait de notre arrière-grand-père « Papa »,

>meubles issus de la chambre n° 2 listés ci-dessous : 'uvres (5) :

i. un portrait Tante [EH] « Tante [EH] » ' 20 F,

i. un Jardin du Luxembourg « reine au Luxembourg » ' 6 F,

i. un inachevé chevaux dans prairie « chevaux dans la prairie » ' 6 F,

i. une nature morte « nature morte aux pommes » ' 8 F,

i. un Pommier en fleurs « les pommiers en fleurs » ' 6 F,

>meubles issus de la chambre des parents sur jardin n° 3 listés ci-dessous : 'uvres (6) :

i. un portrait de Mémé lisant 1919 « [NF] lisant en contre jour 1919 » ' 14 F (ne pas confondre avec celui de la [Adresse 15] qui est de 1917),

i. un portrait de [G] [SH] « [G] 25 ans » ' 8 F,

i. une vue de la Suissesse normande « arbre sur le talus » ' 8 F,

i. un portrait de [OE] [NY] enfant « [OE] 1 an » ' 8F,

i. un portrait de Mémé « [NF] au salon » ' 10 F,

i. un portrait de [ZB] « [H] chemise ouverte » ' 10 F,

*les meubles meublants à [Localité 33] (61),

>le patrimoine mémoriel listé ci-dessous :

i. les papiers et courriers de [FZ] [SH] comprenant des photos et une lettre du général [R] signée de sa main,

i. dans le secrétaire de la chambre des parents sur jardin : des lettres des papiers des photos,

i. dans la commode de la salle à manger : des papiers divers, courriers photo,

>les bibelots et objets épars listés (salle à manger) :

i. les verres de Venise anciens et des tasses japonaises de porcelaines fines et des assiettes chinoises,

i. un pistolet d'entraînement,

i. une pipe en cuivre repoussé,

i. un harmonium,

i. un miroir dépoli entouré d'un cadre de bois noir,

i. les deux fusils et le pistolet à fléchette qui se trouvaient dans le placard technique de l'entrée avec les deux cibles tournantes dans la cave,

i. la collection de nappes, dentelles, torchons et de nombreux draps en fil, chanvre et lin (aussi dans les chambres à coucher),

>les mobiliers anciens listés ci-dessous :

i. petite table rustique fendue / chaise rustique/ vitrine XIXe à plateau de marbre (la chambre du fond),

i. une grande armoire rustique Louis XVI (buanderie),

i. un vaisselier normand XVIIIe / buffet normand surmonté d'un vaisselier (2 corps) / une grande armoire rustique normande 2 portes XIXe / une grande table de salle à manger / buffet normande XIXe (2 portes) (salle à manger),

i. un lit 1950 / une armoire vitrée à miroir 3 portes 1950 / une table rustique / deux (2) tables de nuit (chambre sur jardin),

i. une commode rustique normande 19e (chambre sur rue),

i. un petit secrétaire marqueté de style Louis XVI / une (1) commode Louis XV / une (1) armoire vitrée à miroirs 3 portes 1950 / deux (2) tables de nuit rustiques (chambre des parents),

>les meubles issus de la cave listés ci-dessous :

i. un grand buffet de [RC] [GL] : buffet de Genève 1950,

i. trois casques de la 2e guerre mondiale guerre (sur le buffet),

i. la table de bricolage et un ensemble d'outils de [P] [GL] ,

i. une carabine de tir en plomb (au-dessus de la table de bricolage),

i. une vitrine 1920 contenant des livres,

i. des bicyclettes dont une à guidon blanc,

i. une vieille moto de [P] [GL] ,

i. une table Napoléon III l m/70 cm de forme ovale incrustée de nacre et ses 3 chaises crapaud de couleur noire,

i. deux malles en cuir,

i. cinq chaises Lyre Louis XVI,

i. les postes radio d'[X] [GL],

i. un atelier d'électricité,

i. un coffre de mariage normand,

i. un grand buffet rustique de campagne normand 2 mètres,

i. un grand vaisselier normand 18e (partie d'un ensemble dont le 2d meuble se trouve dans la salle à manger),

i. une console Louis XV dorée (était posée à l'envers).

-constater que M. [X] [GL], M. [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] ont détourné ces biens de l'actif successoral des époux [SH] et [GL] en vue de frauder l'égalité du partage,

-condamner M. [X] [GL], M. [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] au titre du recel successoral sur lesdits biens mobiliers,

-priver en conséquence M. [X] [GL], M. [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] de leurs parts sur la valeur desdits biens mobiliers,

-ordonner aux consorts [GL] de remettre à Mme [OE] [GL] l'inventaire des coffres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

-condamner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à remettre à Mme [OE] [GL] les « souvenirs de famille »,

-débouter les consorts [GL] de leur appel incident,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [OE] [GL] à rapporter la somme de 10 600 euros au titre du rapport successoral à la succession de son père,

-confirmer le jugement en ce que le tribunal a débouté les consorts [GL] de leurs demandes au titre des recels successoraux et du rapport de donation indirect de la somme de 14 000 euros,

-débouter les consorts [GL] de l'ensemble de leurs demandes,

-condamner in solidum MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à leur payer ensemble la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Aux termes de leurs conclusions n° 4 notifiées le 22 mai 2024, Mme [M] [GL] et MM. [X] et [ZN] [GL], intimés, demandent à la cour de :

-débouter M. [PP] [NY] et Mme [OE] [GL] de toutes leurs demandes aux fins d'infirmation du jugement du 12 décembre 2019, prétentions, fins et conclusions,

-juger les consorts [GL] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

ce faisant,

-juger irrecevables les demandes suivantes formulées par les époux [NY] comme étant nouvelles en cause d'appel, et en tout état de cause les en débouter :

*déclarer M. [PP] [NY] recevable et bien fondé en son action en délivrance du legs universel à lui consenti par [G] [SH],

*condamner MM. [ZN] et [X] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à délivrer le legs universel consenti à M. [PP] [NY] ,

*dire que le notaire commis pour procéder aux opérations de partage judiciaire des indivisions successorales consécutives aux décès de [G] [SH] et de [P] [GL] établira un acte de notoriété modificatif après le décès de [G] [SH] ,

*condamner M. [X] [GL] et Mme [M] [GL] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, les biens meubles suivants (liste de meubles),

*condamner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à remettre à Mme [OE] [GL] (épouse [NY]) les souvenirs de famille,

-juger irrecevables les demandes suivantes formulées par les époux [NY] au sein de leurs dernières conclusions d'appelant et non formulées dans le cadre de leurs premières conclusions d'appelant, et en tout état de cause les en débouter :

*qu'il soit constaté que MM. [X] et [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] ont détourné ces biens de l'actif successoral des époux [SH] et [GL] en vue frauder l'égalité du partage,

*condamner MM. [X] et [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] au titre du recel successoral sur lesdits biens mobiliers,

*ordonner aux consorts [GL] de remettre à Mme [OE] [GL] l'inventaire des coffres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

-juger irrecevables les demandes suivantes formulées par les époux [NY] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge commis le 28 avril 2022 et au jugement de partage du 9 novembre 2023, et en tout état de cause les en débouter :

*ordonner, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, les mesures d'instruction suivantes :

>production de tout élément concernant la vacation du 23 juin 2017 ' annoncée par le numéro 23 de la Gazette Drouot du 9 juin 2017 ' organisée à l'Hôtel des ventes d'[Localité 20] relative à la numismatique ; notamment sur l'adjudication des « monnaies romaines, gauloises, françaises et étrangères, jetons et médailles » et des vacations contemporaines de biens de même nature pourraient aussi être concernées, auprès des commissaires de justice Me [RI] [B] et Me [N] [GF],

>production de tout élément concernant les ventes aux enchères publiques du 13 mars 2017 et du 26 novembre 2017 respectivement organisées à l'Hôtel des ventes [Localité 28] et à la Galerie de [Localité 25] ([Adresse 17] ' [Localité 12]) ' extraits joints ou lors de vacations contemporaines de même nature, auprès des commissaires de justice Me [YO] [YV], Me [MT] [ZH] et Me [Z] [RO],

>production de l'historique des ouvertures des 3 coffres-forts depuis 2016,

*condamner M. [X] [GL] et Mme [M] [GL] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les biens meubles suivants, à l'exception de ceux qui ont été expertisés par le sapiteur dans le cadre du partage judiciaire (') LISTE DE MEUBLES

*ordonner aux consorts [GL] de remettre à Mme [OE] [GL] l'inventaire des coffres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

*condamner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à remettre à Mme [OE] [GL] les « souvenirs de famille »,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 12 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [PP] [NY] comme étant prescrites,

-débouter les appelants toutes les demandes relatives à « déclarer M. [PP] [NY] recevable et bien fondé en son action en délivrance du legs universel à lui consenti par Mme [G] [SH] », « condamner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à délivrer le legs universel consenti à M. [PP] [NY] », « ordonner que le notaire commus pour procéder aux opérations de partage judiciaire des indivisions successorales consécutives aux décès de [O] [SH] et de [P] [GL] établira un acte de notoriété modificatif après le décès de [O] [SH]  »,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 12 décembre 2019 en ce qu'il a ordonné le partage du reliquat des biens qui n'ont pas encore été partagés compris dans la succession de [G] [SH] et de [P] [GL] ,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 12 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [OE] [GL] au titre des recels successoraux reprochés à Mme [M] [GL] et M. [X] [GL] ,

-débouter les appelants de leurs demandes de voir :

*ordonner, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, les mesures d'instruction suivantes :

>production de tout élément concernant la vacation du 23 juin 2017 ' annoncée par le numéro 23 de la Gazette Drouot du 9 juin 2017 ' organisée à l'Hôtel des ventes d'[Localité 20] relative à la numismatique ; notamment sur l'adjudication des « monnaies romaines, gauloises, françaises et étrangères, jetons et médailles » et des vacations contemporaines de biens de même nature pourraient aussi être concernées, auprès des commissaires de justice Me [RI] [B] et Me [N] [GF],

>production de tout élément concernant les ventes aux enchères publiques du 13 mars 2017 et du 26 novembre 2017 respectivement organisées à l'Hôtel des ventes [Localité 28] et à la Galerie de [Localité 25] ([Adresse 17] ' [Localité 12]) ' extraits joints ou lors de vacations contemporaines de même nature, auprès des commissaires de justice Me [YO] [YV], Me [MT] [ZH] et Me [Z] [RO],

>production de l'historique des ouvertures des 3 coffres-forts depuis 2016,

>production des photos et vidéos du contenu de la maison de [Localité 33] demandées par le notaire Me [I] et jamais reçues par lui lesquelles seront à la charge des époux [NY],

-débouter les appelants de leurs demandes de voir :

*condamner M. [X] [GL] et Mme [M] [GL] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à l'exception de ceux qui ont été expertisés par le sapiteur dans le cadre du partage judiciaire (') Liste de meubles,

-débouter les appelants de leurs demandes de « constater que M. [X] [GL], M. [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] ont détourné ces biens de l'actif successoral des époux [SH] et [GL] en vue de frauder l'égalité au partage » et de leur demande de « condamner M. [X] [GL], M. [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] au titre du recel successoral sur lesdits biens mobiliers et de les priver en conséquence de leurs parts sur la valeur desdits biens mobiliers »,

-débouter les appelants de leurs demandes de condamner les consorts [GL] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les biens listés et de dire que les consorts [GL] seront privés de leurs parts sur la valeur desdits biens mobiliers comme étant irrecevables et mal fondées,

-débouter les appelants de leur demande nouvelle d'ordonner aux consorts [GL] de remettre à Mme [OE] [GL] l'inventaire des coffres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 décembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [OE] [NY] de sa demande d'attribution des souvenirs de famille et débouter les appelants de leur demande de condamner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à remettre à Mme [OE] [NY] les « souvenirs de famille »,

-confirmer le premier jugement en ce que celui-ci a fixé le montant du rapport dû par Mme [OE] [NY] à la succession de [P] [GL] à la somme de 10 600 euros et débouter les appelants de leur demande d'infirmation du jugement de première instance de ce chef,

-infirmer le jugement attaqué en ce que celui-ci a débouté les consorts [GL] de leur demande visant à ce que soit ordonné le rapport à la succession de [P] [GL] de la somme de 14 000 euros dont celui-ci a fait don indirectement aux époux [NY], par le biais de la société [35] et débouter les consorts [NY] de leurs demande de confirmation du jugement en ce sens,

-statuant à nouveau, fixer le rapport à la succession de [P] [GL] de la somme de 14 000 euros dont celui-ci a fait don indirectement aux époux [NY], par le biais de la société [35],

-infirmer le jugement attaqué en ce que celui-ci a débouté les consorts [GL] de leur demande visant à la condamnation des consorts [NY] pour le recel successoral au titre de la donation directe de 10 600 euros et de la donation indirecte de 14 000 euros dont ils ont été bénéficiaires,

-statuant à nouveau, condamner les consorts [NY] pour le recel successoral au titre de la donation directe de 10 600 euros et de la donation indirecte de 14 000 euros dont ils ont été bénéficiaires, avec toutes les conséquences qui s'y rattachent,

-infirmer le jugement attaqué en ce que celui-ci a débouté les consorts [GL] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

-statuant à nouveau, condamner les consorts [NY] à verser aux consorts [GL] la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais,

-débouter les appelants de leur demande de condamnation des consorts [GL] à la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile in solidum ainsi qu'aux entiers dépens,

-confirmer le premier jugement pour le surplus,

en tout état de cause,

-débouter les époux [NY] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur les conclusions



Les appelants ont conclu au fond le 22 mai 2023 et les intimés ont répondu le 22 mai 2024.

La clôture a été, comme annoncé, prononcée le 4 juin 2024.

Par des conclusions n°4 en date du 13 juin 2024, les appelants demandent le rabat de l'ordonnance de clôture et concluent à nouveau au fond, faisant valoir que les conclusions de 76 pages des intimés sont intervenues deux semaines avant la clôture et étaient accompagnées de 14 nouvelles pièces.



Si les intimés ont effectivement signifié des conclusions le 22 mai 2024, soit quinze jours avant la clôture, l'ensemble des passages nouveaux a déjà été débattu entre les parties devant le juge du partage qui a rendu un jugement le 9 novembre 2023 ou devant le conseiller de la mise en état s'agissant des fins de non-recevoir.

Aucune des pièces communiquées le 22 mai 2024 n'est nouvelle car elles ont toutes été communiquées dans le cadre de la procédure de partage :

- la pièce n°65 = jugement de partage rendu le 9 novembre 2023 entre les parties,

- la pièce n°66 = pièce n°36 communiquée le 9 novembre 2022 dans le cadre de la procédure de partage,

- la pièce n°67 = pièce n°38 communiquée le 9 novembre 2022 dans le cadre de la procédure de partage,

- la pièce n°68 = déclaration d'appel de Mme [OE] [NY] en date du 15 juin 2022,

- la pièce n°69 = pièce n°39 communiquée le 9 novembre 2022 dans le cadre de la procédure de partage,

- la pièce n°70 = dernières conclusions signifiées par les consorts [GL] au juge du partage,

- la pièce n°71 = dernières conclusions signifiées par les Consorts [NY] au juge du partage,

- la pièce n°72 = dernières conclusions de première instance des Consorts [NY], 

- la pièce n°73 = première conclusions d'appelant des Consorts [NY], 

- la pièce n°74 = dernières conclusions de Mme [OE] [NY] devant le juge commis,

- la pièce n°75 = N/A

- la pièce n°77 = pièce n°34 communiquée le 9 novembre 2022 dans le cadre de la procédure de partage,

- La pièce n°78 = pièce n°42 communiquée le 9 novembre 2022 dans le cadre de la procédure de partage.



Par suite, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture  et la cour statuera au vu des conclusions n° 3 des appelants et n°4 des intimés ci-dessus visées.



Sur la recevabilité des demandes des appelants



Les intimés soulèvent plusieurs moyens d'irrecevabilité des demandes des appelants.



Sur l'irrecevabilité des demandes des appelants comme étant nouvelles en cause d'appel



Les demandes visées sont :

*déclarer M. [PP] [NY] recevable et bien fondé en son action en délivrance du legs universel à lui consenti par [G] [SH],

*condamner MM. [ZN] et [X] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à délivrer le legs universel consenti à M. [PP] [NY],

*dire que le notaire commis pour procéder aux opérations de partage judiciaire des indivisions successorales consécutives aux décès de [G] [SH] et de [P] [GL] établira un acte de notoriété modificatif après le décès de [G] [SH],

*condamner M. [X] [GL] et Mme [M] [GL] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, les biens meubles suivants (liste de meubles),

*condamner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à remettre à Mme [OE] [GL] (épouse [NY]) les souvenirs de famille.



Les intimés se prévalent des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile aux termes desquelles : « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire ».



Cependant, en matière de liquidation et partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.

Cette fin de non-recevoir est donc écartée.



Sur l'irrecevabilité des demandes des appelants comme non contenues dans leurs premières conclusions



Les demandes visées sont :

*qu'il soit constaté que MM. [X] et [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] ont détourné ces biens de l'actif successoral des époux [SH] et [GL] en vue frauder l'égalité du partage,

*condamner MM. [X] et [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] au titre du recel successoral sur lesdits biens mobiliers,

*ordonner aux consorts [GL] de remettre à Mme [OE] [GL] l'inventaire des coffres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,



Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile : « L'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. »

Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions au fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.»



En l'espèce, la cour d'appel n'est saisie que des chefs de jugement qui lui ont été déférés aux termes de la déclaration d'appel des époux [NY] et de leurs premières conclusions signifiées le 15 juin 2020 ainsi que des premières conclusions d'intimé et d'appelant incident signifiées par les consorts [GL] le 14 septembre 2020.



Les premières conclusions d'appelants portaient le dispositif suivant :

« ' Déclarer M. [PP] [NY] recevable et bien fondé en son action en délivrance du legs universel à lui consenti par [G] [SH] ;

' Condamner Messieurs [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] épouse [J] à délivrer le legs universel consenti à M. [PP] [NY] ;

' Dire que le notaire commis pour procéder aux opérations de partage judiciaire des indivisions successorales consécutives aux décès de [G] [SH] et de [P] [GL] établira un acte de notoriété modificatif après le décès de [G] [SH] ;

' Condamner M. [X] [GL] et Mme [M] [GL] épouse [J] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les biens meubles suivants : LISTE

' Dire que M. [X] [GL] et Mme [M] [GL] épouse [J] seront privés de leurs parts sur la valeur desdits biens mobiliers ;

' Condamner Messieurs [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] épouse [J] à remettre à Mme [OE] [GL] épouse [NY] les souvenirs de famille;

' Condamner in solidum Messieurs [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] épouse [J] à leur payer ensemble la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

' Condamner in solidum Messieurs [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] épouse [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. »



Sont donc irrecevables les demandes suivantes :

- qu'il soit constaté que M. [X] [GL], M. [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] épouse [J] ont détourné ces biens de l'actif successoral des époux [SH] et [GL] en vue de frauder l'égalité du partage,

- condamner M. [X] [GL], M. [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] épouse [J] au titre du recel successoral sur lesdits biens mobiliers,

- ordonner aux consorts [GL] de remettre à Mme [OE] [GL] épouse [NY] l'inventaire des coffres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.



Sur l'irrecevabilité des demandes des appelants comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge commis le 28 avril 2022 et au jugement de partage du 9 novembre 2023



Les demandes visées sont :

*ordonner, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, les mesures d'instruction suivantes :

>production de tout élément concernant la vacation du 23 juin 2017 ' annoncée par le numéro 23 de la Gazette Drouot du 9 juin 2017 ' organisée à l'Hôtel des ventes d'[Localité 20] relative à la numismatique ; notamment sur l'adjudication des « monnaies romaines, gauloises, françaises et étrangères, jetons et médailles » et des vacations contemporaines de biens de même nature pourraient aussi être concernées, auprès des commissaires de justice Me [RI] [B] et Me [N] [GF],

>production de tout élément concernant les ventes aux enchères publiques du 13 mars 2017 et du 26 novembre 2017 respectivement organisées à l'Hôtel des ventes [Localité 28] et à la Galerie de [Localité 25] ([Adresse 17] ' [Localité 12]) ' extraits joints ou lors de vacations contemporaines de même nature, auprès des commissaires de justice Me [YO] [YV], Me [MT] [ZH] et Me [Z] [RO],

>production de l'historique des ouvertures des 3 coffres-forts depuis 2016,

*condamner M. [X] [GL] et Mme [M] [GL] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les biens meubles suivants, à l'exception de ceux qui ont été expertisés par le sapiteur dans le cadre du partage judiciaire (') LISTE DE MEUBLES

*ordonner aux consorts [GL] de remettre à Mme [OE] [GL] l'inventaire des coffres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

*condamner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à remettre à Mme [OE] [GL] les « souvenirs de famille ».



Les intimés font valoir que :

-par ordonnance du juge commis en date du 28 avril 2022, Mme [OE] [NY] a été déboutée de toutes ses demandes, dont celles de se faire communiquer les dates de souscription des coffres-forts, historique des ouvertures et celle de devoir interroger sur les vacations effectuées

-le juge du partage a, par jugement du 9 novembre 2023 :

- Rejeté la demande de sursis à statuer,

-

Dispositif

Déclaré irrecevables la demande formée par M. [PP] [NY] tendant à constater que le projet de partage du notaire commis est incomplet et ordonner que « doivent être réintégrés à la masse successorale des biens mobiliers à partager »,

- Déclaré recevable la demande formée par M. [PP] [NY] tendant à « ordonner que certains biens soient retournés à leur propriétaire en état d'usage conformément aux dispositions du code civil »,

- Rejeté la demande de Mme [OE] [GL] tendant à ordonner que doivent être réintégrés à la masse successorale des biens mobiliers à partager (') liste des meubles,

- Rejeté la demande de Mme [OE] [GL] et M. [PP] [NY] tendant à « ordonner que les biens personnels suivants doivent être retournés à leur propriétaire en état d'usage conformément aux dispositions du code civil (') liste des meubles,

- Homologué le projet d'état liquidatif établi par Maître [U] [I], annexé au procès-verbal du 30 mai 2020 (en réalité 30 mai 2022 selon jugement rectificatif du 11 décembre 2023),

- Ordonné le tirage au sort des lots devant le notaire commis ('),

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.



Appel a été interjeté de cette décision, qui est toujours pendant.



Les appelants n'ont pas répondu sur cette fin de non-recevoir.



Les deux derniers chefs de demande visés, à savoir :

*ordonner aux consorts [GL] de remettre à Mme [OE] [GL] l'inventaire des coffres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

*condamner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à remettre à Mme [OE] [GL] les « souvenirs de famille »,

ont déjà été jugés irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.



Aux termes de l'article 481 du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. » 

Aux termes de l'article 1355 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».



La demande formée devant la cour, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, de mesures d'instruction portant sur les mêmes maisons de ventes, et les mêmes dates de vacation, et la même demande de produire l'historique se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commis au partage en date du 28 avril 2022.

De même, la demande que les consorts [GL] soient condamnés à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les biens meubles suivants, « à l'exception de ceux qui ont été expertisés par le sapiteur dans le cadre du partage judiciaire », se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commis au partage en date du 28 avril 2022 et au jugement du 9 novembre 2023, puisqu'ils en ont été déboutés.

Ces demandes sont donc irrecevables.



Sur le legs reçu par M. [PP] [NY] de [G] [SH]



Selon les articles 1010 et 1011 du code civil en vigueur depuis le ler janvier 2007, le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou tout son mobilier.

Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi.



Aux termes du jugement critiqué, le tribunal a estimé, au visa de l'article 2224 du code civil, que l'action de M. [PP] [NY] en délivrance du legs qui lui a été consenti par sa belle-mère [G] [SH] dans son testament du 10 septembre 2009 était prescrite le 15 octobre 2015, soit cinq années à la suite de l'acte de partage partiel en date du 15 octobre 2010.

Il a retenu qu'un acte de partage amiable partiel du 15 octobre 2010 a été signé entre les quatre héritiers et M. [PP] [NY] à l'occasion duquel ce dernier a nécessairement eu connaissance du testament et que la prescription étant acquise au 15 octobre 2015, M. [PP] [NY] n'a pas demandé la délivrance du legs avant 2016.



Les appelants soutiennent que les premiers juges ont, pour ce faire, procédé à une application erronée des textes applicables.

Ils font valoir qu'en l'absence de délivrance amiable, M. [PP] [NY] a formulé sa demande judiciaire, suivant assignation délivrée aux consorts [GL] le 28 mars 2018 ; que sa demande de délivrance de legs, introduite avant l'expiration d'un délai de trente ans ou à tout le moins d'un délai de dix ans à compter du jour du décès de [G] [SH], n'est pas prescrite et est parfaitement recevable.

Ils se fondent notamment sur un arrêt rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 1998, pourvoi n°95-13.835, ayant retenu l'application de la prescription trentenaire quant à l'action en délivrance du legs exercée par le légataire universel.

Ils soutiennent par ailleurs que l'application de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil est incompatible avec la faculté d'option ouverte à l'héritier comme au légataire universel, et qui se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession, selon l'article 780 dudit code.



Les intimés se prévalent de l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 septembre 2020 n° 19-11.543 qui concernait un légataire universel et qui précise que le point de départ du délai de l'action en délivrance se situe au jour du décès.



Cependant, aucun texte ne précise le délai de l'action en délivrance de legs et la Cour de cassation n'a pas, à ce jour, tranché cette question. Or en l'absence de demande de délivrance, le légataire ne peut plus se prévaloir de son legs et quand bien même le légataire aurait accepté son legs, si la délivrance de legs n'a pas été consentie amiablement ou demandée en justice, le légataire perd tout droit sur le bien.



Si en 1998 , date de l'arrêt de cassation visé, le délai de prescription de droit commun était prévu par l'article 2262 du code civil comme étant un délai trentenaire, cette disposition n'était plus en vigueur au moment de la survenance des faits en l'espèce puisque depuis la réforme du 17 juin 2008, le délai de prescription de droit commun est prévu comme étant un délai de cinq ans, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.



Le régime de l'action en délivrance du legs est une action personnelle visant à la mise en possession des biens quelle que soit la nature des biens objet du legs et elle n'est donc pas constitutive de droits réels immobiliers .



L'article 780 du code civil, qui prévoit la faculté d'option de l'héritier pendant un délai de 10 ans à compter du décès, ne s'applique pas non plus à la demande de délivrance du légataire formée par M. [NY] qui ne compte pas au rang des héritiers et n'a pas de droits équivalents à ces derniers.



Ainsi, le délai relatif à l'option successorale n'est pas applicable à l'action en délivrance du legs, qui est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans sans, notamment, que les contestations relatives à la validité du legs ne constituent une cause de suspension de la prescription.



En l'espèce, M. [NY] a eu connaissance du décès de [G] [SH] survenu le10 septembre 2009, puis, en tout état de cause, de l'acte de notoriété du 1er avril 2010 auquel était annexé le testament, ainsi qu'il le reconnaissait au sein de l'assignation du 22 avril 2018 et dans ses conclusions d'appelant, et enfin, tout au moins à compter de l'acte de partage partiel du 15 octobre 2010.

Il devait donc agir en justice avant le 10 septembre 2014 et à tout le moins le 15 octobre 2015 au plus tard, puisqu'il a eu, à date certaine, connaissance du testament par de l'acte de partage partiel du 15 octobre 2010, et n'a engagé dans ce délai aucune action en justice susceptible d'interrompre ce délai de prescription.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déclaré irrecevable comme prescrit.



Sur le rapport des donations perçues par Mme [OE] [GL] épouse [NY] de [P] [GL] 

 

a) Sur les dons pour un montant de 10.600 €



Le tribunal a fixé le montant du rapport dû par Mme [OE] [GL] à la succession de [P] [GL] à la somme de 10.600 euros, ayant considéré qu'il était établi que Mme [OE] [GL] avait reçu un chèque de 4.000 euros le 19 octobre 2011 du compte [26] des époux [GL], puis deux chèques de respectivement 1.600 euros le 28 juin 2012 et de 5.000 euros le 20 septembre 2015 du compte [34] de [P] [GL], et en ayant déduit qu'il s'agissait d'un appauvrissement de [P] [GL] motivé par une intention libérale à l'égard de sa fille.



Les appelants, après avoir soutenu en première instance que c'était la contrepartie de la gestion locative par [OE] du bien sis [Adresse 15], soutiennent que si [P] [GL] a remis le 19 octobre 2011 et le 28 juin 2012 trois chèques d'un montant total de 10.600 euros à sa fille [OE] [GL], c'était pour la remercier de l'aide et de l'assistance qu'elle lui a apportée, le défunt souhaitant rééquilibrer les situations financières respectives de ses enfants ; que les sommes remises ont été motivées, non pas par une intention libérale qui caractériserait une donation, mais par l'exécution d'une gratitude pour un devoir d'assistance ; que la somme de 5 000 euros est la participation de [P] [GL] aux coût des études d'ingénieur de son petit-fils [D].



Les intimés répondent que Mme [GL] fait à tort référence à la jurisprudence relative au devoir de secours susceptible d'écarter l'intention libérale puisqu'elle ne justifie nullement avoir été dans le besoin au moment où son père a établi les chèques à son nom et qu'il n'est pas justifié de la prétendue volonté de [P] [GL] de « rééquilibrer les situations financières respectives de ses enfants. »



L'article 843 du code civil dispose que :« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ».



Le don manuel d'une somme d'argent peut être fait au moyen de la remise d'un chèque qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision.



Les premiers juges ont à juste titre écarté la question de la contrepartie de la gestion locative d'un bien immobilier au vu des échanges de courriels entre Mme [OE] [GL] et son père qui révélaient que cette gestion était intervenue après les deux premiers chèques et compte tenu qu'elle avait été occasionnelle, les revenus locatifs très faibles étant sans rapport avec les sommes données.

Il n'est pas contesté que Mme [OE] [GL] était très proche de son père, et si elle a pu lui rendre des services par piété filiale, elle ne démontre nullement lui avoir rendu des services d'une qualité exceptionnelle, telle que les sommes versées à son profit avaient pour contrepartie le travail fourni et n'auraient pu s'analyser en des dons manuels.

Le chèque de 5 000 euros n'a pas été émis au bénéfice du petit-fils [D] mais bien de sa mère, et à supposer qu'il ait réellement représenté la participation du grand-père aux frais d'études de son petit-fils, il n'en demeure pas moins qu'il a été fait dans une intention libérale. 



C'est donc à juste titre que les premier juges ont retenu tant l'appauvrissement du donateur que son intention libérale et le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant du rapport dû par Mme [OE] [GL] à la succession de [P] [GL] à la somme de 10.600 euros.



Sur le rapport du don indirect prétendument perçu par les époux [NY] par le biais de la société [35]



Les Consorts [GL] forment un appel incident à l'encontre des dispositions par lesquelles le tribunal a rejeté leur demande de rapport portant sur une donation indirecte par le biais de la société [35] d'une somme de 14.000 euros.

Les premiers juges ont estimé que : « en l'espèce, si la matérialité de ces chèques de [P] [GL] au profit de la société [35] est établie, rien ne prouve en revanche qu'il s'agisse d'une donation indirecte au profit de Mme [OE] [NY] .

En effet, [P] [GL] était actionnaire de la société [35] et ces chèques peuvent avoir donné lieu à contrepartie. En l'absence d'éléments comptables précis, l'existence d'une donation n'est pas démontrée.

Il n'y a donc pas lieu à rapport de ces sommes, et de ce fait, à application des sanctions du recel successoral ».



Les intimés font valoir qu'il résulte de la répartition du capital social de cette société en date du 5 mai 2014, que M. [PP] [NY], associé majoritaire, détenait 9.400 parts, et son épouse, [OE] [NY] détenait 3.600 parts, soit ensemble 13.000 parts sur un total de 16.800 parts, soit 77,38 % du capital social ; que la qualité d'actionnaire ne fait pas obstacle à l'existence d'une donation indirecte ; que dans la mesure où l'objet social de la société [35] est le conseil aux entreprises, l'existence d'une quelconque contrepartie aux versements réalisés par [P] [GL] est illusoire, celui-ci étant retraité et ayant travaillé bénévolement au sein de la société malgré la grave maladie dont il était atteint ; qu'il ne fait donc nul doute que [P] [GL] a eu la volonté de donner ces sommes à sa fille, et ce sans contrepartie. 



Les appelants répondent que les consorts [GL] n'apportent au soutien de leur appel aucun nouvel élément justificatif dans la mesure où la pièce du comptable de [35] en date du 15 mai 2017 avait été déjà produite en vain devant le Tribunal.



Dès lors que [P] [GL], actionnaire, assurait bénévolement l'interface avec le prestataire comptable de la société, c'est par de justes motifs, retenus par la cour, que le tribunal a rejeté la demande et le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les demandes accessoires



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.



L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.



Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,



Rejette la fin de non-recevoir portant des demandes suivantes comme étant nouvelles en cause d'appel :

*déclarer M. [PP] [NY] recevable et bien fondé en son action en délivrance du legs universel à lui consenti par [G] [SH] ,

*condamner MM. [ZN] et [X] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à délivrer le legs universel consenti à M. [PP] [NY] ,

*dire que le notaire commis pour procéder aux opérations de partage judiciaire des indivisions successorales consécutives aux décès de [G] [SH] et de [P] [GL] établira un acte de notoriété modificatif après le décès de [G] [SH] ,

*condamner M. [X] [GL] et Mme [M] [GL] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, les biens meubles suivants (liste de meubles),

*condamner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à remettre à Mme [OE] [GL] (épouse [NY]) les souvenirs de famille ;



Dit irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile les demandes suivantes :

* qu'il soit constaté que M. [X] [GL], M. [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] épouse [J] ont détourné ces biens de l'actif successoral des époux [SH] et [GL] en vue de frauder l'égalité du partage,

* condamner M. [X] [GL], M. [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] épouse [J] au titre du recel successoral sur lesdits biens mobiliers,

*ordonner aux consorts [GL] de remettre à Mme [OE] [GL] épouse [NY] l'inventaire des coffres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;



Dit irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée les demandes suivantes :

Les demandes visées sont :

*ordonner, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, les mesures d'instruction suivantes :

>production de tout élément concernant la vacation du 23 juin 2017 ' annoncée par le numéro 23 de la Gazette Drouot du 9 juin 2017 ' organisée à l'Hôtel des ventes d'[Localité 20] relative à la numismatique ; notamment sur l'adjudication des « monnaies romaines, gauloises, françaises et étrangères, jetons et médailles » et des vacations contemporaines de biens de même nature pourraient aussi être concernées, auprès des commissaires de justice Me [RI] [B] et Me [N] [GF],

>production de tout élément concernant les ventes aux enchères publiques du 13 mars 2017 et du 26 novembre 2017 respectivement organisées à l'Hôtel des ventes [Localité 28] et à la Galerie de [Localité 25] ([Adresse 17] ' [Localité 12]) ' extraits joints ou lors de vacations contemporaines de même nature, auprès des commissaires de justice Me [YO] [YV], Me [MT] [ZH] et Me [Z] [RO],

>production de l'historique des ouvertures des 3 coffres-forts depuis 2016,

*condamner M. [X] [GL] et Mme [M] [GL] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les biens meubles suivants, à l'exception de ceux qui ont été expertisés par le sapiteur dans le cadre du partage judiciaire (') LISTE DE MEUBLES ;

 

Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour ;



Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :



Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024



(n°2024/ , 23 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04249 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSPK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/04300





APPELANTS

 

Monsieur [PP], [PJ] [NY]

né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 31] (ALLEMAGNE)

[Adresse 5]

[Localité 18]



Madame [OE], [MZ], [FT], [K], [SB] [GL] épouse [NY]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 23] (18)

[Adresse 5]

[Localité 18]



représentés par Me Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2022







INTIMES 



Monsieur [X], [P], [NL] [GL]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 23] (18)

[Adresse 16]

[Localité 18]



Madame [M], [G], [FT], [EB] [GL] épouse [J]

née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 23] (18)

[Adresse 14]

[Localité 13]



Monsieur [ZN], [N] [GL]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 23] (18)

[Adresse 19]

[Localité 9]



représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

ayant pour avocat plaidant Me Juliette ARRIVE, substituant Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY, avocats au barreau de PARIS, toque : L308













COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

M. Bertrand GELOT, Conseiller 



Greffier lors des débats : Mme Malaury CARRE





ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président et par Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.





***



EXPOSE DU LITIGE :



[P] [GL] et [G] [SH] se sont mariés le [Date mariage 11] 1955 sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts suivant contrat de mariage reçu préalablement par Me [FM], notaire à [Localité 36].



De leur union sont issus quatre enfants : MM. [ZN] et [X] [GL] et Mmes [M] et [OE] [GL].



Par acte notarié du 26 octobre 1981, [G] [SH] a fait donation à son époux, pour le cas où il survivrait, de l'usufruit de l'universalité de ses biens et droits ou encore du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit ou enfin de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens, le tout au choix exclusif du conjoint.



Par acte notarié du 24 novembre 1990 reçu Me [PD], notaire à [Localité 41] (76), [P] [GL] et [O] [SH] ont consenti une donation-partage à trois de leurs enfants, à savoir Mmes [M] et [OE] [GL] et M. [X] [GL], portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 44] (78) et à [Localité 36] (75).



Par acte notarié du 19 décembre 2000 reçu par Me [OX], [P] [GL] a fait donation entre vifs en avancement de part successorale à son fils, M. [ZN] [GL], de biens en pleine propriété à [Localité 29] (26).



[G] [SH] est décédée le [Date décès 6] 2010, laissant un testament olographe du 10 septembre 2009 dans lequel elle a écrit :

« Je souhaite surtout que, parmi nos héritiers, ceux qui auront du chagrin ne soient pas face à ceux qui n'en auront pas. Par conséquent, je demande instamment que le partage se fasse entre [X], [ZN], [M] et [OE], ainsi que [PP] qui a été pour nous comme un fils et que ni [W], ni [DV], ni [SN] ne soient autorisés à participer au partage. »

M. [PP] [NY] est le gendre des époux [GL]/[AZ], celui-ci ayant épousé leur fille [OE].

Un acte de notoriété a été dressé le 1er avril 2010 et la déclaration de succession a été réalisée le 15 septembre 2010.

Un acte de partage partiel relatif à des actions de la société [35] et à une convention de quasi-usufruit a été conclu entre [P] [GL] et ses quatre enfants, et reçu par Me [PD] les 5 et 15 octobre 2010.



Par acte notarié du 30 décembre 2011, [P] [GL] a consenti par donation-partage à ses quatre enfants la propriété de parcelles de terrain dans le Périgord, attribuées à Mme [OE] [GL] contre versement à ses frères et s'urs d'une soulte de 3 000 euros chacun.



[P] [GL] est décédé le [Date décès 3] 2015. Un acte de notoriété a été dressé le 24 mai 2016 et la déclaration de succession a été réalisée le 30 mai 2016.



Un acte authentique de partage amiable des successions de [P] [GL] et [G] [SH] a été conclu le 30 juin 2016 et reçu par Me [RV], notaire à [Localité 41] (76). Cet acte prévoyait, s'agissant des biens mobiliers, que « Mme [GL]-[SH] a exprimé par écrit à ses enfants, des souhaits, pour la répartition entre eux de certains, meubles, bibelots et peintures qui se trouvent toujours dans les trois logements, qui ont continué à être occupés par M. [GL]. L'intention réitérée aujourd'hui, par les requérants, est de procéder, entre eux, à une répartition amiable et équitable du patrimoine de leurs parents, en respectant les souhaits exprimés par Mme [GL]-[SH], pour ceux des meubles et autres qu'elle a expressément cités. Pour les autres et, en cas de souhaits concurrents exprimés par les enfants sur un des éléments précis, à partager, il sera lors procédé, à son tirage au sort, entre les quatre enfants. ».



Ce même acte a attribué les biens immobiliers suivants :

-au profit de Mme [M] [GL] : deux biens immobiliers, l'un sis à [Localité 33] (61) et l'autre sis [Adresse 15] à [Localité 36] (75) dont elle avait la jouissance exclusive depuis le décès,

-au profit de Mme [OE] [GL] : un logement sis à [Localité 32] (34) ainsi que les actions [35].



Par actes d'huissier de justice du 20 mars 2018, Mme [OE] [GL] et M. [PP] [NY] ont fait assigner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de partage.



Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment statué dans les termes suivants :

-déclare irrecevables les demandes de M. [PP] [NY] comme étant prescrites,

-déclare irrecevables les demandes de Mme [OE] [GL] au titre des recels successoraux reprochés à Mme [M] [GL] et M. [X] [GL],

-ordonne le partage judiciaire de la succession de [P] [GL] et de [O] [SH] ,

-désigne, pour y procéder, Me [U] [I], notaire à [Localité 36],

-fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 12 février 2020,

-fixe le montant du rapport dû par Mme [OE] [GL] à la succession de [P] [GL] à la somme de 10 600 euros,

-fixe à l'actif de la succession de [P] [GL] la somme de 13 475,29 euros correspondant à sa créance à l'égard de la société [35],

-déboute Mme [OE] [GL] de ses demandes d'inventaire d'un coffre-fort, de dommages et intérêts et d'attribution des souvenirs de famille,

-déboute MM. [X] et [ZN] [GL], et Mme [M] [GL] de leurs demandes au titre des recels successoraux et du rapport de donations indirectes de 14 000 euros,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation,

-dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision.



Mme [OE] [GL] et M. [PP] [NY] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2020.



Mme [M] [GL] et MM. [X] et [ZN] [GL] ont constitué avocat le 16 mars 2020.



Les appelants ont remis leurs premières conclusions au greffe le 15 juin 2020.



Les intimés ont quant à eux remis leurs premières conclusions au greffe le 14 septembre 2020.



Par conclusions remises le 28 mars 2022, Mme [M] [GL] et MM. [X] et [ZN] [GL] ont saisi d'un incident le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables en appel les demandes de Mme [OE] [GL] portant sur la délivrance d'un legs universel, et de condamnation à cette fin, et d'autres demandes des époux [NY]-[GL] aux motifs qu'elles sont nouvelles en appel ou qu'elles contreviennent au principe de concentration des prétentions.



Par ordonnance sur incident du 6 juillet 2022, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Paris a sollicité l'avis de la Cour de cassation sur deux questions d'interprétation relatives respectivement aux articles 907 et 910-4 du code de procédure civile.



Par un avis du 11 octobre 2022, la Cour de cassation a répondu, en ce qui concerne les première et seconde questions réunies, que :

-par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789, 6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue,

-les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel.



Par ordonnance du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Paris a constaté, par conséquent, ne plus être saisi d'aucune prétention principale.



Aux termes de leurs conclusions n°3 notifiées le 22 mai 2023, Mme [OE] [GL] et M. [PP] [NY] son époux, appelants, demandent à la cour de :

-déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par les époux [NY] ,

-confirmer le jugement en ce que le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le partage successoral des indivisions consécutives aux décès de [P] [GL] et de [G] [SH],

-déclarer M. [PP] [NY] recevable et bien fondé en son action en délivrance du legs universel à lui consenti par [G] [SH],

-infirmer pour le surplus le jugement rendu le 12 décembre 2019 en ce que le tribunal de grande instance de Paris a :

*déclaré irrecevables les demandes de Mme [OE] [GL] au titre des recels successoraux reprochés à Mme [M] [GL] et à M. [X] [GL] ,

*fixé le montant du rapport dû par Mme [OE] [GL] à la succession [P] [GL] à la somme de 10 600 euros,

*débouté Mme [OE] [GL] de ses demandes d'inventaire d'un coffre-fort, de dommages et intérêts et d'attribution des souvenirs de famille,

*dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-réformer ledit jugement concernant ceux-ci et juger de nouveau comme suit,

-déclarer M. [PP] [NY] recevable et bien fondé en son action en délivrance du legs universel à lui consenti par [G] [SH] ,

-condamner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à délivrer le legs universel consenti à M. [PP] [NY],

-ordonner que le notaire commis pour procéder aux opérations de partage judiciaire des indivisions successorales consécutives aux décès de [G] [SH] et de [P] [GL] établira un acte de notoriété modificatif après le décès de [G] [SH],

-ordonner, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, les mesures d'instruction suivantes :

*production de tout élément concernant la vacation du 23 juin 2017 - annoncée par le numéro 23 de la Gazette Drouot du 9 juin 2017 - organisée à l'Hôtel des ventes d'[Localité 20] relative à la numismatique ; notamment sur l'adjudication des « monnaies romaines, gauloises, françaises et étrangères, jetons et médailles » et des vacations contemporaines de biens de même nature pourraient aussi être concernées, auprès des commissaires de justice Me [RI] [B] et Me [N] [GF],

*production de tout élément concernant les ventes aux enchères publiques du 13 mars 2017 et du 26 novembre 2017 respectivement organisées à l'Hôtel des ventes [Localité 28] et à la Galerie de [Localité 25] ([Adresse 17] ' [Localité 12]) ' extraits joints ou lors de vacations contemporaines de même nature, auprès des commissaires de justice Me [YO] [YV], Me [MT] [ZH] et Me [Z] [RO],

*production de l'historique des ouvertures des 3 coffres-forts depuis 2016,

*production des photos et vidéos du contenu de la maison de [Localité 33] demandées par le notaire Me [I] et jamais reçues par lui,

lesquelles seront à la charge des époux [NY] ,

-condamner M. [X] [GL], M. [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les biens meubles suivants, à l'exception de ceux qui ont été expertisés par le sapiteur dans le cadre du partage judiciaire :

*meubles issus des trois coffres de [G] et [P] [GL] qui comprennent notamment (liste non exhaustive) :

>meubles issus des deux coffres de l'agence du [34] situés [Adresse 8] à [Localité 37] de dimension 4 et selon les n° 29 et 30 de l'armoire 28 listés ci- dessous :

i. la trentaine de boutons de mandarins, des Netsuké et autres pièces d'ivoire,

i. une boîte de 3 étages de pièces en or antiques (monnaies grecques, romaines, latines) format A4,

i. les carnets de timbres de [RC] [GL], une dizaine (celui-ci était Secrétaire général de l'Union Internationale des Télécommunications Agence des Nations Unies),

i. les deux montres incrustées façon Fabergé,

i. les bijoux,

i. de l'argenterie,

i. un morceau d'or,

i. et de nombreux autres objets de valeur,

>les 'uvres issues du coffre de l'agence du [26] à [Localité 22] dans l'Orne listées ci-dessous :

i. la montre en or de [P] [GL],

i. les nombreux autres objets de valeur, dont des bagues et autres bijoux de [G] [SH] ,

i. rouleau de pièces en or (napoléon et florins notamment),

*meubles issus de l'appartement situé [Adresse 15] à [Localité 37] :

>meubles issus du bureau de [P] [GL] listés ci-dessous dont ces 5 'uvres :

i. une marine avec des barques à [Localité 45] « Bateaux de pêche à Yport » 10F,

i. une vue de campagne « L'étang » 8 F,

i. une seconde vue de campagne « La campagne » 8F,

i. notre arrière-arrière-grand-mère « Grand-mère brodant » 40 F,

>meubles issus du salon listés ci-dessous dont les 23 'uvres listées :

i. un grand portrait de femme aux lumières « Mme Nebout à la lumière» nommée « Retour de Bal » à la vente publique sous forme de carte postale 40F,

i. un portrait de [MZ] [SH] (« Mémé ») et femmes lisant « [NF] et maman lisant » 6F,

i. une nature morte « nature morte aux pommes »,

i. un carton vu du Vert galant « le Vert galant » 6 F,

i. sur la cheminée : un vase porcelaine aux fleurs « fleurs au vase vert » 6F,

i. sur la cheminée : un vase étain aux fleurs « fleurs au vase en étain » 6F,

i. un autoportrait [L] [EN] « [L] au corsage vert » 10 F,

i. un carton d'une marine « Marine Dinard » 6F,

i. un carton campagne « le champ » 6 F,

i. un portrait [X] « [X] » 8F,

i. quatre pastels représentant les enfants : [OE] [M] [X] [ZN] 10F avec cadres,

i. quatre cartons représentant des vues de Seine encadrées « péniche sur la Seine » « péniche au bord de quai » « la Seine vers le Louvre » « quai de Seine » 10 F,

i. un portrait de jeune fille aux rubans bleus (le cadre a été retiré - constaté le 9 juillet 2016) 10F,

i. une vue de l'[Adresse 21] « [Adresse 21] en hiver» (disparu constaté le 9 juillet 2016) 10 F,

i. une vue du Panthéon « le Panthéon » 10 F,

i. une vue de du Vert galant « île le Vert galant » 10 F,

i. une vue d'intérieur femme brodant « grand-mère brodant »,

i. cinq crayons dont un en tondo (portrait de [G] [GL], [P] [GL], [F] [OR]/[XD] et [FZ] [SH] et [H] [SH] ),

>meubles issus de la salle à manger listés ci-dessous dont 8 'uvres :

i. une marine « Enfants jouant Dinard » 4F,

i. un portrait [G] [GL] « [G] » 8F,

i. une scène d'intérieur « composition scène d'intérieur » 8F,

i. une vue de Seine « Pont Marie » 8F,

i. une vue de Notre Dame « Notre Dame » 8F,

i. un Mémé lisant « [NF] à la lecture » 10,

i. une vue de quai de Seine « quai de Seine » 10 F,

i. une vue de Marais « les saules » 12 F,

>meubles issus de la chambre des parents listés ci-dessous dont 10 'uvres :

i. quatre cartons représentant [H] « [H] chemise ouverte » 6F (en prof de math), mémé « [NF] lisant à contre-jour » 6 F (idem La Perr), Mémé lisant « [NF] en plein air » 6F (idem bureau de [P] [GL]), vue de campagne « vue de campagne »,

i. une vue du Luxembourg « le Luxembourg » 8F,

i. une vue d'un chemin de campagne « paysage de [Localité 33] » 10 F,

i. quatre portraits fusain des enfants dont portrait de [OE] 12F,

>meubles issus du couloir de la penderie listés ci-dessous dont 33 'uvres :

i. sept cartons Toiles Tantante écrits ainsi par [G] [GL] sur l'ensemble du carton les contenant :

°deux vues du Luxembourg,

°trois vues de campagne,

°une scène d'intérieur,

°un portrait,

i. un sac Yves Saint Laurent qui contient cinq portraits de famille « [NF] » « [H] » « grand-mère » « [G] » « papa » dont 1 encadré (un portrait),

i. un sac La Braderie de [Localité 36] qui contient seize cartons représentant des vues de campagne, de [Localité 36] et des scènes d'intérieur,

i. cinq portraits encadrés empilés « [OE] » « [M] » « [ZN] » « [X] » « [NL] »,

>meubles issus de la mansarde listés ci-dessous dont 13 'uvres :

i. deux portraits de famille « papa gratté » 10F « maman » (troué) 10F,

i. une vue du [Localité 37] 10F,

i. deux vues de Seine : un quai de Seine peint à partir de l'Institut 16 F et une encadrée avec au fond le Louvre (cadre mordoré avec un débord important 4cm) 16 F,

i. trois vues du Luxembourg : une vue de la fontaine de Médicis à la tombée du jour 10 F, un parterre fleuri du jardin près des grilles de la rue de Médicis 10F et un petite faune « le faune » du Luxembourg 10F,

i. un carton « le Panthéon »,

i. un carton « les mogettes »,

i. un tableau encadré qui appartient à [OE] intitulé « [L] [EN] - Au bord du Pré ' Pour [OE] [GL] » 10F,

i. deux vues de campagne normande : deux 'uvres non exécutées par [L] [EN] : 1 tableau de [H] [DO] et 1 tableau de [WX] [T] (cadeaux de mariage pour [OE] [GL] et [PP] [NY]),

>meubles meublants issus de collections listés ci-dessous :

i. une collection de pièces de monnaies numismates anciennes de périodes et de nationalités diverses constituée par [FZ] [SH] ,

i. un ensemble de gravures reproductions et cartes postales de [EU] [V] dans un maroquin de taille 2 à 4 figures (scènes de passion du Christ, de martyrs et 2 vues de [Localité 36] avec le pont Henri IV),

i. une paire de grandes gravures originales de taille 12 figures encadrées de [C] [S] [NS] (vues de la Rome Antique Colisée, Arc de Titus, palais Farnèse temple de la paix) signées «Cavalier Piranesi del e inc » anciennement dans le salon de [P] [GL] ,

i. une collection de lettres de soldats de la guerre mondiale (environ 50),

i. une collection d'insignes de guerre avec lettres de soldats 2e guerre mondiale : pour la destination du Musée [27] selon le souhait (oral) de [G] [GL] ,

i. les Décorations de [RC] [GL] qui comprennent notamment les ordres suivants :

°commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur,

°grand officier du Nichan-Iftikhar de Tunisie,

°grand officier de la Couronne d'Italie,

°commandeur de l'ordre de Saint-Charles de Monaco,

°grand officier de l'ordre national de Saint-Sava de Yougoslavie,

°commandeur de l'ordre national tchécoslovaque du Lion blanc,

>pendules de collections listées ci-dessous :

i. une pendule aux b'ufs du XVIII (anciennement salon [P] [GL]) : attribuée à [E] [GL] selon le testament de [G] [SH] ,

i. une pendule représentant Pan chasseur du XVIIIème (anciennement chambre [P] [GL] ),

i. une pendule de porcelaine suisse noire et blanche (anciennement bureau [P] [GL] ) à dater d'environ 1950 (provenance de [Localité 30]),

i. une pendule en albâtre Empire (anciennement salon [P] [GL]),

i. une horloge murale à musique autrichienne (salle à manger de [Localité 33]),

>les statuettes et bustes listés ci-dessous :

i. une statuette jeune femme (de plain-pied) au sortir du bain de [Y] (anciennement salle à manger [P] [GL]),

i. une cire perdue buste d'enfant de [YI] (anciennement salle à manger [P] [GL]),

i. une jeune femme « Amour » sur un rocher de Falconet (anciennement salle à manger [P] [GL]),

i. un buste d'enfant de [YI] fondu à la fonderie Susse (anciennement salon [P] [GL]),

i. une statue représentant la Victoire de la République (anciennement salon [P] [GL]),

>les paires de vases listées ci-dessous :

i. une paire de lampe en porcelaine de style Art déco de Lorraine et de couleur jaune (hauteur : environ 50 à 60 cm) avec leur globe en pâte de verre (mansarde de la [Adresse 15]),

i. une (1) paire de vases de chine en grès de couleur blanche (hauteur : environ 30 cm) (anciennement salon [P] [GL] sur la commode),

i. une (1) paire de vases Saint Louis de couleur rouge (hauteur : environ 20 cm) (anciennement salon [P] [GL] sur la cheminée),

i. une paire de vases à paysage italien (campagne romaine) en forme d'amphore aux anses et socle dorés ' époque Empire sur le buffet (anciennement salon [P] [GL] ),

i. une paire de bocks allemands en faïence grise de motifs bleus du XVIIème siècle (anciennement bureau [P] [GL] ) (hauteur : environ 20 cm),

>les lustres listés ci-dessous :

i. un lustre de cristal de Bohème (anciennement bureau [P] [GL] ),

i. un lustre (cuivre) de type hollandais (anciennement salon [P] [GL] ),

i. un lustre de Murano à boules bleues (anciennement chambre [P] [GL] ),

>les fauteuils et canapé listés ci-dessous :

i. deux fauteuils Louis XVI « bergères de couleur beige »,

i. un fauteuil Empire de couleur marron,

i. un fauteuil retour d'Égypte de couleur brune,

i. un fauteuil Louis XV de couleur beige,

i. un fauteuil Louis XV cabriolet de couleur bleue,

i. un canapé Louis XVI de couleur jaune,

i. un fauteuil Empire de couleur beige,

i. un fauteuil relax de couleur marron clair de type twenga, luxy ou home,

>les commodes listées ci-dessous :

i. une commode néo rustique de Normandie (à droite côté fenêtre) 3 tiroirs bois sombre époque XIXème,

i. deux commodes de style louis XVI (à gauche en entrant mur salon et en face mur côté penderie) 3 tiroirs l'une bois clair, l'autre bois sombre,

i. une commode Directoire en citronnier à tableau de marbre noir 3 tiroirs (au fond à droite sous le tableau dit « dame à la lumière » ou « retour de bal »,

i. une commode de style Louis XVI (sous les fusains portraits d'enfant, mur bureau) 3 tiroirs avec anneaux de cuivre dans les angles inférieurs du meuble,

>les bureaux listés ci-dessous :

i. un bureau 1930 en loupe d'orme de 2 x 1 m (ayant appartenu à [RC] [GL] quand il vivait à [Localité 30]); partie d'un ensemble de 3 meubles (bureau, petite table : à [Localité 36] - grand buffet avec étagères 3 mètres : à [Localité 33] dans la cave),

>les chaises listées ci-dessous :

i. sept chaises cannées paysannes début XXème,

i. une chaise (tissu jaune) de bureau,

i. une (1) chaise rustique Haute Époque (semblant venir d'un lieu de culte),

>les guéridons listés ci-dessous :

i. deux (2) guéridons rond rayon d'environ 60 cm bois sombre XIXème,

i. un guéridon en bois clair rectangulaire hauteur environ 80 cm (pour le téléphone),

>les tables listées ci-dessous :

i. une grande table de salle à manger rustique bois foncé 1,5 x 2, 5 m et une (1) petite 0,8 x 0, 4 m en acajou époque XIXème en mauvais état,

i. une attenante au meuble de bureau 1930 en loupe d'orme (voir plus haut) à assise plate 0,5 x 0, 5 m,

i. une table Henri II rectangulaire pour l'ordinateur et l'imprimante,

i. une table pour la photocopieuse, chaque table ayant la dimension de 0,6 x 0,7 et 1 x 0, 6 m,

>les armoires listées ci-dessous :

i. un secrétaire Haute Époque surmonté d'étagères et corniche 1 x 1, 8 m,

i. une bonnetière normande 2 x 0.8 m,

i. une (1) grande armoire rustique 2,2 x 1,5 m,

>les meubles unitaires listés ci-dessous :

i. un tapis iranien d'exception de 12 m carrés dans le salon 4 x 3m (Salon de [Localité 36]),

i. une maquette de câblier de 1930 ou 1950 (taille : 60 cm) inauguré par [RC] [GL] (Bureau de [Localité 36]),

i. un ensemble important d'outils de bricolage de [P] [GL] (Bureau de [Localité 36]),

i. pièces en cuivres : une grande « pipe » ronde en cuivre repoussé du Maroc, trois ou quatre casseroles en cuivre accrochées dans la cuisine (salle à manger de [Localité 36]) (mansarde du 7eme),

i. un service classique de vaisselle en porcelaine de réception et un service à café jaune (dans un cageot et intitulé Evian par [G] [SH] ) (mansarde du 7eme),

i. un service de vaisselles de faïence Rouen (mansarde du 7eme),

i. de nombreux plats épars (Rouen, Moustiers, Gien, etc.) en bon état et abîmés (mansarde du 7ème),

i. collection de nappes et de dentelles (répartis dans l'appartement),

i. une dizaine de « verres » de Venise du XVIe au XVIIIe siècle avec une aiguière de Venise + verres de Bohême transparents (mansarde du 7eme),

i. l'ensemble des assiettes dites de la compagnie des Inde (environ 50) (mansarde du 7eme),

i. environ deux cents bibelots anciens dans la bonnetière et la vitrine et le bonheur du jour sur les tables et commodes épars tels :

°argenterie telle que carafes en argent ; coupes ' papiers, fourchettes ou petites cuillères ouvragées et coquetiers,

°une petite statuette de chat de collection en bronze XIXe,

°carafes sucrières d'époques diverses de porcelaine de faïence,

°petites tasses de collections Restauration, Empire Louis XV, Louis XVI (une trentaine soigneusement suspendue aux étagères),

°petits verres anciens de cristal de verre de manufactures françaises ou autre,

°figurines en ivoire,

°des salières et poivriers anciens,

°autres figurines en bois, en bronze en verre,

°vaisselle de porcelaine fine chinoise ou japonaise,

°petites boîtes de différentes matières : régule, métal, porcelaine,

°quatre sulfures récents,

°deux sulfures anciens,

°minéraux divers,

°coquillages, nacres,

°divers vases,

°vasque en verre et argent XIXe,

°lampe à pied de cristal possiblement attribué à Lalique années 50,

°une vasque Lalique à petits damiers noirs et blancs acquise chez Mme [A] aux puces de [Localité 43] et offerte par [P] [GL] à [G] [GL],

°un Biscuit porcelaine de Sèvres sur stèle représentant Diane chasseresse et apposée sur la cheminée du salon de [Localité 36],

i. cinq boîtes chinoises ou incrustées (Napoléon III) contenant petits bijoux, petits papiers, diverses pièces d'identité des parents, etc. et une boite laquée noire russe (couloir chambre),

i. une paire de jumelles d'observation militaire de la 2e guerre mondiale de la marine allemande Zeiss avec son étui (couloir chambre),

i. des « livres d'art » dont un [FA], des ouvrages de l'éditeur [DI], des livres sur les mines, le matériel militaire (un livre sur les chars) (couloir chambre),

>le patrimoine mémoriel listé ci-dessous :

i. les lettres de famille : grand parents, grands-oncles, grandes tantes, parenté,

i. les lettres d'amis et de relations des parents [GL],

i. les souvenirs et petits papiers conservés,

i. les dessins et croquis d'[L] [EN] et annotations,

i. les photos de famille des années 1900 à aujourd'hui,

i. une cinquantaine de boîtes de photos des parents [GL],

i. les lettres des familles [G] et [P] [GL],

i. tous les souvenirs professionnels de la carrière de [P] [GL] et quelques-uns de son père,

>les actes officiels listés ci-dessous :

i. les pièces d'identité des parents ainsi que de certains aïeux,

i. les livrets de famille,

i. l'ensemble des actes notariés des parents [GL] et de certains descendants qui se trouvaient dans les deux cartons en aplat sous le canapé jaune du salon ainsi que des actes de la famille [PW] (mère de [P] [GL]) (bureau de [P] [GL] ),

*les 'uvres à [Localité 33] (61)

>meubles issus de l'entrée listés ci-dessous : 'uvres

i. un grand portrait de Mémé [NF] (fond noir robe noire) ' 40 F NB la nature morte « Le faisan »,

i. une vue de [Localité 33] vers 1970 « église vue du champ » ' 8 F,

>meubles issus du placard de l'entrée listés ci-dessous : 'uvres (17) :

i. une estampe XVIIIe ' portrait d'enfant en tondo (hors décompte),

i. un portrait abîmé de femme de plain-pied « Mme [FG] » ' 40 F,

i. un portrait « Minette aux fleurs » ' 40 F,

i. un portrait de notre arrière-arrière-grand-mère « grand-mère à la mantille » ' 40 F,

i. un paysage chemin de la Petite Grange « maison au champ » ' 8 F,

i. une Dame au jardin du Luxembourg « promenade au Luxembourg » ' 8 F,

i. une vue de Seine [Localité 40] coupole Institut de France « [Localité 40] et l'Institut le soir » ' 8F,

i. un portrait de « Mme Nebout » ' 40 F,

i. un Église « l'église vue du village » ' 8 F,

i. un Champs aux nuages « Panorama » ' 8 F,

i. un Fleurs « chrysanthèmes » ' 8 F,

i. un [Adresse 38] et [Localité 40] « [Localité 40] et le Vert galant » ' 8 F,

i. un Champs et récolte des blés « l'été » ' 6 F,

i. un Chemin de la petite grange « ferme inachevée » ' 6F,

i. un paysage de campagne « le champ » ' 6 F,

i. deux fermes « ferme dans la forêt » ' 6 F,

i. un (1) portrait de [ZN] [GL] '[ZN]' ' 8 F,

>meubles issus du couloir de droite listés ci-dessous : 'uvres (4) :

i. un Pastel Mémé « pastel [NF] 60 ans » ' 40 F,

i. un Pastel [ZB] « pastel [H] de profil » ' 40 F,

i. deux grands portraits 40F, l'un de [ZB] en robe de professeur au lycée [24] « [H] en robe de professeur » et « Maman »,

>meubles issus de la chambre n° 1 du fond sur jardin listés ci-dessous : 'uvres (5) :

i. un portrait de [FZ] [SH] « [FZ] [SH] posthume » ' 20 F,

i. un portrait plein pied Mémé « [NF] plein air » ' 40 F,

i. une vue rivière « la source » ' 8 F,

i. un [Localité 33] ferme « ferme à [Localité 33] » ' 8 F,

i. une vue de Seine Ile de la Cité « vue du [Localité 40] et du Vert galant » ' 8 F,

>meubles issus de la salle à manger sur jardin listés ci-dessous : 'uvres (7) :

i. un portrait de Mémé « [NF] assise » ' 40 F,

i. un portrait de l'arrière-grand-mère maternelle ([EN]) « grand-mère » ' 40 F,

i. un portrait de notre arrière-grand-père maternel ([EN]) « Papa 74 ans » ' 20 F,

i. une vue de Seine [Localité 40] « le [Localité 40] » ' 4 F (carton),

i. un portrait de [G] [GL] « [G] 30 ans » ' 8 F,

i. un portrait de notre arrière-grand-mère maternelle ([SH] ) « grand-mère » ' 14 F,

i. un autoportrait « autoportrait au corsage bleu » ' 10 F,

i. une collection de vues d'optiques (une vingtaine) (en haut de l'armoire de la salle à manger),

>meubles issus du dessus de l'armoire de la salle à manger listés ci-dessous : 'uvres (8):

i. un paysage inachevé « ferme à l'orée du bois » ' 6 F,

i. une toile sans châssis ' [Adresse 42] - « [Adresse 42] » 8 F,

i. une toile encadrée - [Adresse 42] - « [Adresse 42] » ' 8 F,

i. un portrait d'une inconnue « portrait inconnue 1926 » - 10 F,

i. un portrait de [ZN] [GL] « [ZN] 1964 » - 8 F,

i. un portrait d'une jeune fille ruban noir inconnue (idem que jeune fille ruban bleu [Adresse 15]) « jeune fille au ruban noir » ' 8 F,

i. un portrait d'une femme inconnue (abîmé) « inconnue 1920 » - 10 F,

i. un portrait de l'arrière-grand-père maternel ([EN]) « Papa » ' 10 F,

>meubles issus de la chambre sur jardin n° 2 et au-dessus de l'armoire de cette chambre: 'uvres (12) :

i. un La ferme Normande « ferme normande » ' 6 F,

i. une vue de [Localité 33] « [Localité 33] église vue du champ » ' 6 F,

i. un paysage aux peupliers « les peupliers » ' 6 F,

i. un Mémé jouant du violon « [NF] au violoncelle » ' 6 F,

i. un Arbres du chemin de la Petite Grange « chemin de la Petite Grange »' 6F,

i. un portrait de Mémé châle de dentelle « Moi en châle rouge » ' 25 F,

i. un portrait de Tante Minette jeune ' 10 F,

i. un portrait d'une jeune femme inconnue « libanaise » ' 12 F,

i. un inachevé Pont Marie « Pont Marie gratté » ' 6 F,

i. un [Adresse 39] 12 F ;Un (1) Élise autoportrait 10F,

i. un Portrait de notre arrière-grand-père « Papa »,

>meubles issus de la chambre n° 2 listés ci-dessous : 'uvres (5) :

i. un portrait Tante [EH] « Tante [EH] » ' 20 F,

i. un Jardin du Luxembourg « reine au Luxembourg » ' 6 F,

i. un inachevé chevaux dans prairie « chevaux dans la prairie » ' 6 F,

i. une nature morte « nature morte aux pommes » ' 8 F,

i. un Pommier en fleurs « les pommiers en fleurs » ' 6 F,

>meubles issus de la chambre des parents sur jardin n° 3 listés ci-dessous : 'uvres (6) :

i. un portrait de Mémé lisant 1919 « [NF] lisant en contre jour 1919 » ' 14 F (ne pas confondre avec celui de la [Adresse 15] qui est de 1917),

i. un portrait de [G] [SH] « [G] 25 ans » ' 8 F,

i. une vue de la Suissesse normande « arbre sur le talus » ' 8 F,

i. un portrait de [OE] [NY] enfant « [OE] 1 an » ' 8F,

i. un portrait de Mémé « [NF] au salon » ' 10 F,

i. un portrait de [ZB] « [H] chemise ouverte » ' 10 F,

*les meubles meublants à [Localité 33] (61),

>le patrimoine mémoriel listé ci-dessous :

i. les papiers et courriers de [FZ] [SH] comprenant des photos et une lettre du général [R] signée de sa main,

i. dans le secrétaire de la chambre des parents sur jardin : des lettres des papiers des photos,

i. dans la commode de la salle à manger : des papiers divers, courriers photo,

>les bibelots et objets épars listés (salle à manger) :

i. les verres de Venise anciens et des tasses japonaises de porcelaines fines et des assiettes chinoises,

i. un pistolet d'entraînement,

i. une pipe en cuivre repoussé,

i. un harmonium,

i. un miroir dépoli entouré d'un cadre de bois noir,

i. les deux fusils et le pistolet à fléchette qui se trouvaient dans le placard technique de l'entrée avec les deux cibles tournantes dans la cave,

i. la collection de nappes, dentelles, torchons et de nombreux draps en fil, chanvre et lin (aussi dans les chambres à coucher),

>les mobiliers anciens listés ci-dessous :

i. petite table rustique fendue / chaise rustique/ vitrine XIXe à plateau de marbre (la chambre du fond),

i. une grande armoire rustique Louis XVI (buanderie),

i. un vaisselier normand XVIIIe / buffet normand surmonté d'un vaisselier (2 corps) / une grande armoire rustique normande 2 portes XIXe / une grande table de salle à manger / buffet normande XIXe (2 portes) (salle à manger),

i. un lit 1950 / une armoire vitrée à miroir 3 portes 1950 / une table rustique / deux (2) tables de nuit (chambre sur jardin),

i. une commode rustique normande 19e (chambre sur rue),

i. un petit secrétaire marqueté de style Louis XVI / une (1) commode Louis XV / une (1) armoire vitrée à miroirs 3 portes 1950 / deux (2) tables de nuit rustiques (chambre des parents),

>les meubles issus de la cave listés ci-dessous :

i. un grand buffet de [RC] [GL] : buffet de Genève 1950,

i. trois casques de la 2e guerre mondiale guerre (sur le buffet),

i. la table de bricolage et un ensemble d'outils de [P] [GL] ,

i. une carabine de tir en plomb (au-dessus de la table de bricolage),

i. une vitrine 1920 contenant des livres,

i. des bicyclettes dont une à guidon blanc,

i. une vieille moto de [P] [GL] ,

i. une table Napoléon III l m/70 cm de forme ovale incrustée de nacre et ses 3 chaises crapaud de couleur noire,

i. deux malles en cuir,

i. cinq chaises Lyre Louis XVI,

i. les postes radio d'[X] [GL],

i. un atelier d'électricité,

i. un coffre de mariage normand,

i. un grand buffet rustique de campagne normand 2 mètres,

i. un grand vaisselier normand 18e (partie d'un ensemble dont le 2d meuble se trouve dans la salle à manger),

i. une console Louis XV dorée (était posée à l'envers).

-constater que M. [X] [GL], M. [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] ont détourné ces biens de l'actif successoral des époux [SH] et [GL] en vue de frauder l'égalité du partage,

-condamner M. [X] [GL], M. [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] au titre du recel successoral sur lesdits biens mobiliers,

-priver en conséquence M. [X] [GL], M. [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] de leurs parts sur la valeur desdits biens mobiliers,

-ordonner aux consorts [GL] de remettre à Mme [OE] [GL] l'inventaire des coffres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

-condamner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à remettre à Mme [OE] [GL] les « souvenirs de famille »,

-débouter les consorts [GL] de leur appel incident,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [OE] [GL] à rapporter la somme de 10 600 euros au titre du rapport successoral à la succession de son père,

-confirmer le jugement en ce que le tribunal a débouté les consorts [GL] de leurs demandes au titre des recels successoraux et du rapport de donation indirect de la somme de 14 000 euros,

-débouter les consorts [GL] de l'ensemble de leurs demandes,

-condamner in solidum MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à leur payer ensemble la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Aux termes de leurs conclusions n° 4 notifiées le 22 mai 2024, Mme [M] [GL] et MM. [X] et [ZN] [GL], intimés, demandent à la cour de :

-débouter M. [PP] [NY] et Mme [OE] [GL] de toutes leurs demandes aux fins d'infirmation du jugement du 12 décembre 2019, prétentions, fins et conclusions,

-juger les consorts [GL] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

ce faisant,

-juger irrecevables les demandes suivantes formulées par les époux [NY] comme étant nouvelles en cause d'appel, et en tout état de cause les en débouter :

*déclarer M. [PP] [NY] recevable et bien fondé en son action en délivrance du legs universel à lui consenti par [G] [SH],

*condamner MM. [ZN] et [X] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à délivrer le legs universel consenti à M. [PP] [NY] ,

*dire que le notaire commis pour procéder aux opérations de partage judiciaire des indivisions successorales consécutives aux décès de [G] [SH] et de [P] [GL] établira un acte de notoriété modificatif après le décès de [G] [SH] ,

*condamner M. [X] [GL] et Mme [M] [GL] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, les biens meubles suivants (liste de meubles),

*condamner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à remettre à Mme [OE] [GL] (épouse [NY]) les souvenirs de famille,

-juger irrecevables les demandes suivantes formulées par les époux [NY] au sein de leurs dernières conclusions d'appelant et non formulées dans le cadre de leurs premières conclusions d'appelant, et en tout état de cause les en débouter :

*qu'il soit constaté que MM. [X] et [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] ont détourné ces biens de l'actif successoral des époux [SH] et [GL] en vue frauder l'égalité du partage,

*condamner MM. [X] et [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] au titre du recel successoral sur lesdits biens mobiliers,

*ordonner aux consorts [GL] de remettre à Mme [OE] [GL] l'inventaire des coffres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

-juger irrecevables les demandes suivantes formulées par les époux [NY] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge commis le 28 avril 2022 et au jugement de partage du 9 novembre 2023, et en tout état de cause les en débouter :

*ordonner, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, les mesures d'instruction suivantes :

>production de tout élément concernant la vacation du 23 juin 2017 ' annoncée par le numéro 23 de la Gazette Drouot du 9 juin 2017 ' organisée à l'Hôtel des ventes d'[Localité 20] relative à la numismatique ; notamment sur l'adjudication des « monnaies romaines, gauloises, françaises et étrangères, jetons et médailles » et des vacations contemporaines de biens de même nature pourraient aussi être concernées, auprès des commissaires de justice Me [RI] [B] et Me [N] [GF],

>production de tout élément concernant les ventes aux enchères publiques du 13 mars 2017 et du 26 novembre 2017 respectivement organisées à l'Hôtel des ventes [Localité 28] et à la Galerie de [Localité 25] ([Adresse 17] ' [Localité 12]) ' extraits joints ou lors de vacations contemporaines de même nature, auprès des commissaires de justice Me [YO] [YV], Me [MT] [ZH] et Me [Z] [RO],

>production de l'historique des ouvertures des 3 coffres-forts depuis 2016,

*condamner M. [X] [GL] et Mme [M] [GL] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les biens meubles suivants, à l'exception de ceux qui ont été expertisés par le sapiteur dans le cadre du partage judiciaire (') LISTE DE MEUBLES

*ordonner aux consorts [GL] de remettre à Mme [OE] [GL] l'inventaire des coffres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

*condamner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à remettre à Mme [OE] [GL] les « souvenirs de famille »,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 12 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [PP] [NY] comme étant prescrites,

-débouter les appelants toutes les demandes relatives à « déclarer M. [PP] [NY] recevable et bien fondé en son action en délivrance du legs universel à lui consenti par Mme [G] [SH] », « condamner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à délivrer le legs universel consenti à M. [PP] [NY] », « ordonner que le notaire commus pour procéder aux opérations de partage judiciaire des indivisions successorales consécutives aux décès de [O] [SH] et de [P] [GL] établira un acte de notoriété modificatif après le décès de [O] [SH]  »,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 12 décembre 2019 en ce qu'il a ordonné le partage du reliquat des biens qui n'ont pas encore été partagés compris dans la succession de [G] [SH] et de [P] [GL] ,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 12 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [OE] [GL] au titre des recels successoraux reprochés à Mme [M] [GL] et M. [X] [GL] ,

-débouter les appelants de leurs demandes de voir :

*ordonner, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, les mesures d'instruction suivantes :

>production de tout élément concernant la vacation du 23 juin 2017 ' annoncée par le numéro 23 de la Gazette Drouot du 9 juin 2017 ' organisée à l'Hôtel des ventes d'[Localité 20] relative à la numismatique ; notamment sur l'adjudication des « monnaies romaines, gauloises, françaises et étrangères, jetons et médailles » et des vacations contemporaines de biens de même nature pourraient aussi être concernées, auprès des commissaires de justice Me [RI] [B] et Me [N] [GF],

>production de tout élément concernant les ventes aux enchères publiques du 13 mars 2017 et du 26 novembre 2017 respectivement organisées à l'Hôtel des ventes [Localité 28] et à la Galerie de [Localité 25] ([Adresse 17] ' [Localité 12]) ' extraits joints ou lors de vacations contemporaines de même nature, auprès des commissaires de justice Me [YO] [YV], Me [MT] [ZH] et Me [Z] [RO],

>production de l'historique des ouvertures des 3 coffres-forts depuis 2016,

>production des photos et vidéos du contenu de la maison de [Localité 33] demandées par le notaire Me [I] et jamais reçues par lui lesquelles seront à la charge des époux [NY],

-débouter les appelants de leurs demandes de voir :

*condamner M. [X] [GL] et Mme [M] [GL] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à l'exception de ceux qui ont été expertisés par le sapiteur dans le cadre du partage judiciaire (') Liste de meubles,

-débouter les appelants de leurs demandes de « constater que M. [X] [GL], M. [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] ont détourné ces biens de l'actif successoral des époux [SH] et [GL] en vue de frauder l'égalité au partage » et de leur demande de « condamner M. [X] [GL], M. [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] au titre du recel successoral sur lesdits biens mobiliers et de les priver en conséquence de leurs parts sur la valeur desdits biens mobiliers »,

-débouter les appelants de leurs demandes de condamner les consorts [GL] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les biens listés et de dire que les consorts [GL] seront privés de leurs parts sur la valeur desdits biens mobiliers comme étant irrecevables et mal fondées,

-débouter les appelants de leur demande nouvelle d'ordonner aux consorts [GL] de remettre à Mme [OE] [GL] l'inventaire des coffres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 décembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [OE] [NY] de sa demande d'attribution des souvenirs de famille et débouter les appelants de leur demande de condamner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à remettre à Mme [OE] [NY] les « souvenirs de famille »,

-confirmer le premier jugement en ce que celui-ci a fixé le montant du rapport dû par Mme [OE] [NY] à la succession de [P] [GL] à la somme de 10 600 euros et débouter les appelants de leur demande d'infirmation du jugement de première instance de ce chef,

-infirmer le jugement attaqué en ce que celui-ci a débouté les consorts [GL] de leur demande visant à ce que soit ordonné le rapport à la succession de [P] [GL] de la somme de 14 000 euros dont celui-ci a fait don indirectement aux époux [NY], par le biais de la société [35] et débouter les consorts [NY] de leurs demande de confirmation du jugement en ce sens,

-statuant à nouveau, fixer le rapport à la succession de [P] [GL] de la somme de 14 000 euros dont celui-ci a fait don indirectement aux époux [NY], par le biais de la société [35],

-infirmer le jugement attaqué en ce que celui-ci a débouté les consorts [GL] de leur demande visant à la condamnation des consorts [NY] pour le recel successoral au titre de la donation directe de 10 600 euros et de la donation indirecte de 14 000 euros dont ils ont été bénéficiaires,

-statuant à nouveau, condamner les consorts [NY] pour le recel successoral au titre de la donation directe de 10 600 euros et de la donation indirecte de 14 000 euros dont ils ont été bénéficiaires, avec toutes les conséquences qui s'y rattachent,

-infirmer le jugement attaqué en ce que celui-ci a débouté les consorts [GL] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

-statuant à nouveau, condamner les consorts [NY] à verser aux consorts [GL] la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais,

-débouter les appelants de leur demande de condamnation des consorts [GL] à la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile in solidum ainsi qu'aux entiers dépens,

-confirmer le premier jugement pour le surplus,

en tout état de cause,

-débouter les époux [NY] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur les conclusions



Les appelants ont conclu au fond le 22 mai 2023 et les intimés ont répondu le 22 mai 2024.

La clôture a été, comme annoncé, prononcée le 4 juin 2024.

Par des conclusions n°4 en date du 13 juin 2024, les appelants demandent le rabat de l'ordonnance de clôture et concluent à nouveau au fond, faisant valoir que les conclusions de 76 pages des intimés sont intervenues deux semaines avant la clôture et étaient accompagnées de 14 nouvelles pièces.



Si les intimés ont effectivement signifié des conclusions le 22 mai 2024, soit quinze jours avant la clôture, l'ensemble des passages nouveaux a déjà été débattu entre les parties devant le juge du partage qui a rendu un jugement le 9 novembre 2023 ou devant le conseiller de la mise en état s'agissant des fins de non-recevoir.

Aucune des pièces communiquées le 22 mai 2024 n'est nouvelle car elles ont toutes été communiquées dans le cadre de la procédure de partage :

- la pièce n°65 = jugement de partage rendu le 9 novembre 2023 entre les parties,

- la pièce n°66 = pièce n°36 communiquée le 9 novembre 2022 dans le cadre de la procédure de partage,

- la pièce n°67 = pièce n°38 communiquée le 9 novembre 2022 dans le cadre de la procédure de partage,

- la pièce n°68 = déclaration d'appel de Mme [OE] [NY] en date du 15 juin 2022,

- la pièce n°69 = pièce n°39 communiquée le 9 novembre 2022 dans le cadre de la procédure de partage,

- la pièce n°70 = dernières conclusions signifiées par les consorts [GL] au juge du partage,

- la pièce n°71 = dernières conclusions signifiées par les Consorts [NY] au juge du partage,

- la pièce n°72 = dernières conclusions de première instance des Consorts [NY], 

- la pièce n°73 = première conclusions d'appelant des Consorts [NY], 

- la pièce n°74 = dernières conclusions de Mme [OE] [NY] devant le juge commis,

- la pièce n°75 = N/A

- la pièce n°77 = pièce n°34 communiquée le 9 novembre 2022 dans le cadre de la procédure de partage,

- La pièce n°78 = pièce n°42 communiquée le 9 novembre 2022 dans le cadre de la procédure de partage.



Par suite, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture  et la cour statuera au vu des conclusions n° 3 des appelants et n°4 des intimés ci-dessus visées.



Sur la recevabilité des demandes des appelants



Les intimés soulèvent plusieurs moyens d'irrecevabilité des demandes des appelants.



Sur l'irrecevabilité des demandes des appelants comme étant nouvelles en cause d'appel



Les demandes visées sont :

*déclarer M. [PP] [NY] recevable et bien fondé en son action en délivrance du legs universel à lui consenti par [G] [SH],

*condamner MM. [ZN] et [X] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à délivrer le legs universel consenti à M. [PP] [NY],

*dire que le notaire commis pour procéder aux opérations de partage judiciaire des indivisions successorales consécutives aux décès de [G] [SH] et de [P] [GL] établira un acte de notoriété modificatif après le décès de [G] [SH],

*condamner M. [X] [GL] et Mme [M] [GL] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, les biens meubles suivants (liste de meubles),

*condamner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à remettre à Mme [OE] [GL] (épouse [NY]) les souvenirs de famille.



Les intimés se prévalent des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile aux termes desquelles : « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire ».



Cependant, en matière de liquidation et partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.

Cette fin de non-recevoir est donc écartée.



Sur l'irrecevabilité des demandes des appelants comme non contenues dans leurs premières conclusions



Les demandes visées sont :

*qu'il soit constaté que MM. [X] et [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] ont détourné ces biens de l'actif successoral des époux [SH] et [GL] en vue frauder l'égalité du partage,

*condamner MM. [X] et [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] au titre du recel successoral sur lesdits biens mobiliers,

*ordonner aux consorts [GL] de remettre à Mme [OE] [GL] l'inventaire des coffres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,



Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile : « L'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. »

Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions au fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.»



En l'espèce, la cour d'appel n'est saisie que des chefs de jugement qui lui ont été déférés aux termes de la déclaration d'appel des époux [NY] et de leurs premières conclusions signifiées le 15 juin 2020 ainsi que des premières conclusions d'intimé et d'appelant incident signifiées par les consorts [GL] le 14 septembre 2020.



Les premières conclusions d'appelants portaient le dispositif suivant :

« ' Déclarer M. [PP] [NY] recevable et bien fondé en son action en délivrance du legs universel à lui consenti par [G] [SH] ;

' Condamner Messieurs [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] épouse [J] à délivrer le legs universel consenti à M. [PP] [NY] ;

' Dire que le notaire commis pour procéder aux opérations de partage judiciaire des indivisions successorales consécutives aux décès de [G] [SH] et de [P] [GL] établira un acte de notoriété modificatif après le décès de [G] [SH] ;

' Condamner M. [X] [GL] et Mme [M] [GL] épouse [J] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les biens meubles suivants : LISTE

' Dire que M. [X] [GL] et Mme [M] [GL] épouse [J] seront privés de leurs parts sur la valeur desdits biens mobiliers ;

' Condamner Messieurs [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] épouse [J] à remettre à Mme [OE] [GL] épouse [NY] les souvenirs de famille;

' Condamner in solidum Messieurs [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] épouse [J] à leur payer ensemble la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

' Condamner in solidum Messieurs [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] épouse [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. »



Sont donc irrecevables les demandes suivantes :

- qu'il soit constaté que M. [X] [GL], M. [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] épouse [J] ont détourné ces biens de l'actif successoral des époux [SH] et [GL] en vue de frauder l'égalité du partage,

- condamner M. [X] [GL], M. [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] épouse [J] au titre du recel successoral sur lesdits biens mobiliers,

- ordonner aux consorts [GL] de remettre à Mme [OE] [GL] épouse [NY] l'inventaire des coffres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.



Sur l'irrecevabilité des demandes des appelants comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge commis le 28 avril 2022 et au jugement de partage du 9 novembre 2023



Les demandes visées sont :

*ordonner, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, les mesures d'instruction suivantes :

>production de tout élément concernant la vacation du 23 juin 2017 ' annoncée par le numéro 23 de la Gazette Drouot du 9 juin 2017 ' organisée à l'Hôtel des ventes d'[Localité 20] relative à la numismatique ; notamment sur l'adjudication des « monnaies romaines, gauloises, françaises et étrangères, jetons et médailles » et des vacations contemporaines de biens de même nature pourraient aussi être concernées, auprès des commissaires de justice Me [RI] [B] et Me [N] [GF],

>production de tout élément concernant les ventes aux enchères publiques du 13 mars 2017 et du 26 novembre 2017 respectivement organisées à l'Hôtel des ventes [Localité 28] et à la Galerie de [Localité 25] ([Adresse 17] ' [Localité 12]) ' extraits joints ou lors de vacations contemporaines de même nature, auprès des commissaires de justice Me [YO] [YV], Me [MT] [ZH] et Me [Z] [RO],

>production de l'historique des ouvertures des 3 coffres-forts depuis 2016,

*condamner M. [X] [GL] et Mme [M] [GL] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les biens meubles suivants, à l'exception de ceux qui ont été expertisés par le sapiteur dans le cadre du partage judiciaire (') LISTE DE MEUBLES

*ordonner aux consorts [GL] de remettre à Mme [OE] [GL] l'inventaire des coffres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

*condamner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à remettre à Mme [OE] [GL] les « souvenirs de famille ».



Les intimés font valoir que :

-par ordonnance du juge commis en date du 28 avril 2022, Mme [OE] [NY] a été déboutée de toutes ses demandes, dont celles de se faire communiquer les dates de souscription des coffres-forts, historique des ouvertures et celle de devoir interroger sur les vacations effectuées

-le juge du partage a, par jugement du 9 novembre 2023 :

- Rejeté la demande de sursis à statuer,

- Déclaré irrecevables la demande formée par M. [PP] [NY] tendant à constater que le projet de partage du notaire commis est incomplet et ordonner que « doivent être réintégrés à la masse successorale des biens mobiliers à partager »,

- Déclaré recevable la demande formée par M. [PP] [NY] tendant à « ordonner que certains biens soient retournés à leur propriétaire en état d'usage conformément aux dispositions du code civil »,

- Rejeté la demande de Mme [OE] [GL] tendant à ordonner que doivent être réintégrés à la masse successorale des biens mobiliers à partager (') liste des meubles,

- Rejeté la demande de Mme [OE] [GL] et M. [PP] [NY] tendant à « ordonner que les biens personnels suivants doivent être retournés à leur propriétaire en état d'usage conformément aux dispositions du code civil (') liste des meubles,

- Homologué le projet d'état liquidatif établi par Maître [U] [I], annexé au procès-verbal du 30 mai 2020 (en réalité 30 mai 2022 selon jugement rectificatif du 11 décembre 2023),

- Ordonné le tirage au sort des lots devant le notaire commis ('),

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.



Appel a été interjeté de cette décision, qui est toujours pendant.



Les appelants n'ont pas répondu sur cette fin de non-recevoir.



Les deux derniers chefs de demande visés, à savoir :

*ordonner aux consorts [GL] de remettre à Mme [OE] [GL] l'inventaire des coffres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

*condamner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à remettre à Mme [OE] [GL] les « souvenirs de famille »,

ont déjà été jugés irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.



Aux termes de l'article 481 du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. » 

Aux termes de l'article 1355 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».



La demande formée devant la cour, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, de mesures d'instruction portant sur les mêmes maisons de ventes, et les mêmes dates de vacation, et la même demande de produire l'historique se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commis au partage en date du 28 avril 2022.

De même, la demande que les consorts [GL] soient condamnés à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les biens meubles suivants, « à l'exception de ceux qui ont été expertisés par le sapiteur dans le cadre du partage judiciaire », se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commis au partage en date du 28 avril 2022 et au jugement du 9 novembre 2023, puisqu'ils en ont été déboutés.

Ces demandes sont donc irrecevables.



Sur le legs reçu par M. [PP] [NY] de [G] [SH]



Selon les articles 1010 et 1011 du code civil en vigueur depuis le ler janvier 2007, le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou tout son mobilier.

Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi.



Aux termes du jugement critiqué, le tribunal a estimé, au visa de l'article 2224 du code civil, que l'action de M. [PP] [NY] en délivrance du legs qui lui a été consenti par sa belle-mère [G] [SH] dans son testament du 10 septembre 2009 était prescrite le 15 octobre 2015, soit cinq années à la suite de l'acte de partage partiel en date du 15 octobre 2010.

Il a retenu qu'un acte de partage amiable partiel du 15 octobre 2010 a été signé entre les quatre héritiers et M. [PP] [NY] à l'occasion duquel ce dernier a nécessairement eu connaissance du testament et que la prescription étant acquise au 15 octobre 2015, M. [PP] [NY] n'a pas demandé la délivrance du legs avant 2016.



Les appelants soutiennent que les premiers juges ont, pour ce faire, procédé à une application erronée des textes applicables.

Ils font valoir qu'en l'absence de délivrance amiable, M. [PP] [NY] a formulé sa demande judiciaire, suivant assignation délivrée aux consorts [GL] le 28 mars 2018 ; que sa demande de délivrance de legs, introduite avant l'expiration d'un délai de trente ans ou à tout le moins d'un délai de dix ans à compter du jour du décès de [G] [SH], n'est pas prescrite et est parfaitement recevable.

Ils se fondent notamment sur un arrêt rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 1998, pourvoi n°95-13.835, ayant retenu l'application de la prescription trentenaire quant à l'action en délivrance du legs exercée par le légataire universel.

Ils soutiennent par ailleurs que l'application de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil est incompatible avec la faculté d'option ouverte à l'héritier comme au légataire universel, et qui se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession, selon l'article 780 dudit code.



Les intimés se prévalent de l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 septembre 2020 n° 19-11.543 qui concernait un légataire universel et qui précise que le point de départ du délai de l'action en délivrance se situe au jour du décès.



Cependant, aucun texte ne précise le délai de l'action en délivrance de legs et la Cour de cassation n'a pas, à ce jour, tranché cette question. Or en l'absence de demande de délivrance, le légataire ne peut plus se prévaloir de son legs et quand bien même le légataire aurait accepté son legs, si la délivrance de legs n'a pas été consentie amiablement ou demandée en justice, le légataire perd tout droit sur le bien.



Si en 1998 , date de l'arrêt de cassation visé, le délai de prescription de droit commun était prévu par l'article 2262 du code civil comme étant un délai trentenaire, cette disposition n'était plus en vigueur au moment de la survenance des faits en l'espèce puisque depuis la réforme du 17 juin 2008, le délai de prescription de droit commun est prévu comme étant un délai de cinq ans, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.



Le régime de l'action en délivrance du legs est une action personnelle visant à la mise en possession des biens quelle que soit la nature des biens objet du legs et elle n'est donc pas constitutive de droits réels immobiliers .



L'article 780 du code civil, qui prévoit la faculté d'option de l'héritier pendant un délai de 10 ans à compter du décès, ne s'applique pas non plus à la demande de délivrance du légataire formée par M. [NY] qui ne compte pas au rang des héritiers et n'a pas de droits équivalents à ces derniers.



Ainsi, le délai relatif à l'option successorale n'est pas applicable à l'action en délivrance du legs, qui est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans sans, notamment, que les contestations relatives à la validité du legs ne constituent une cause de suspension de la prescription.



En l'espèce, M. [NY] a eu connaissance du décès de [G] [SH] survenu le10 septembre 2009, puis, en tout état de cause, de l'acte de notoriété du 1er avril 2010 auquel était annexé le testament, ainsi qu'il le reconnaissait au sein de l'assignation du 22 avril 2018 et dans ses conclusions d'appelant, et enfin, tout au moins à compter de l'acte de partage partiel du 15 octobre 2010.

Il devait donc agir en justice avant le 10 septembre 2014 et à tout le moins le 15 octobre 2015 au plus tard, puisqu'il a eu, à date certaine, connaissance du testament par de l'acte de partage partiel du 15 octobre 2010, et n'a engagé dans ce délai aucune action en justice susceptible d'interrompre ce délai de prescription.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déclaré irrecevable comme prescrit.



Sur le rapport des donations perçues par Mme [OE] [GL] épouse [NY] de [P] [GL] 

 

a) Sur les dons pour un montant de 10.600 €



Le tribunal a fixé le montant du rapport dû par Mme [OE] [GL] à la succession de [P] [GL] à la somme de 10.600 euros, ayant considéré qu'il était établi que Mme [OE] [GL] avait reçu un chèque de 4.000 euros le 19 octobre 2011 du compte [26] des époux [GL], puis deux chèques de respectivement 1.600 euros le 28 juin 2012 et de 5.000 euros le 20 septembre 2015 du compte [34] de [P] [GL], et en ayant déduit qu'il s'agissait d'un appauvrissement de [P] [GL] motivé par une intention libérale à l'égard de sa fille.



Les appelants, après avoir soutenu en première instance que c'était la contrepartie de la gestion locative par [OE] du bien sis [Adresse 15], soutiennent que si [P] [GL] a remis le 19 octobre 2011 et le 28 juin 2012 trois chèques d'un montant total de 10.600 euros à sa fille [OE] [GL], c'était pour la remercier de l'aide et de l'assistance qu'elle lui a apportée, le défunt souhaitant rééquilibrer les situations financières respectives de ses enfants ; que les sommes remises ont été motivées, non pas par une intention libérale qui caractériserait une donation, mais par l'exécution d'une gratitude pour un devoir d'assistance ; que la somme de 5 000 euros est la participation de [P] [GL] aux coût des études d'ingénieur de son petit-fils [D].



Les intimés répondent que Mme [GL] fait à tort référence à la jurisprudence relative au devoir de secours susceptible d'écarter l'intention libérale puisqu'elle ne justifie nullement avoir été dans le besoin au moment où son père a établi les chèques à son nom et qu'il n'est pas justifié de la prétendue volonté de [P] [GL] de « rééquilibrer les situations financières respectives de ses enfants. »



L'article 843 du code civil dispose que :« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ».



Le don manuel d'une somme d'argent peut être fait au moyen de la remise d'un chèque qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision.



Les premiers juges ont à juste titre écarté la question de la contrepartie de la gestion locative d'un bien immobilier au vu des échanges de courriels entre Mme [OE] [GL] et son père qui révélaient que cette gestion était intervenue après les deux premiers chèques et compte tenu qu'elle avait été occasionnelle, les revenus locatifs très faibles étant sans rapport avec les sommes données.

Il n'est pas contesté que Mme [OE] [GL] était très proche de son père, et si elle a pu lui rendre des services par piété filiale, elle ne démontre nullement lui avoir rendu des services d'une qualité exceptionnelle, telle que les sommes versées à son profit avaient pour contrepartie le travail fourni et n'auraient pu s'analyser en des dons manuels.

Le chèque de 5 000 euros n'a pas été émis au bénéfice du petit-fils [D] mais bien de sa mère, et à supposer qu'il ait réellement représenté la participation du grand-père aux frais d'études de son petit-fils, il n'en demeure pas moins qu'il a été fait dans une intention libérale. 



C'est donc à juste titre que les premier juges ont retenu tant l'appauvrissement du donateur que son intention libérale et le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant du rapport dû par Mme [OE] [GL] à la succession de [P] [GL] à la somme de 10.600 euros.



Sur le rapport du don indirect prétendument perçu par les époux [NY] par le biais de la société [35]



Les Consorts [GL] forment un appel incident à l'encontre des dispositions par lesquelles le tribunal a rejeté leur demande de rapport portant sur une donation indirecte par le biais de la société [35] d'une somme de 14.000 euros.

Les premiers juges ont estimé que : « en l'espèce, si la matérialité de ces chèques de [P] [GL] au profit de la société [35] est établie, rien ne prouve en revanche qu'il s'agisse d'une donation indirecte au profit de Mme [OE] [NY] .

En effet, [P] [GL] était actionnaire de la société [35] et ces chèques peuvent avoir donné lieu à contrepartie. En l'absence d'éléments comptables précis, l'existence d'une donation n'est pas démontrée.

Il n'y a donc pas lieu à rapport de ces sommes, et de ce fait, à application des sanctions du recel successoral ».



Les intimés font valoir qu'il résulte de la répartition du capital social de cette société en date du 5 mai 2014, que M. [PP] [NY], associé majoritaire, détenait 9.400 parts, et son épouse, [OE] [NY] détenait 3.600 parts, soit ensemble 13.000 parts sur un total de 16.800 parts, soit 77,38 % du capital social ; que la qualité d'actionnaire ne fait pas obstacle à l'existence d'une donation indirecte ; que dans la mesure où l'objet social de la société [35] est le conseil aux entreprises, l'existence d'une quelconque contrepartie aux versements réalisés par [P] [GL] est illusoire, celui-ci étant retraité et ayant travaillé bénévolement au sein de la société malgré la grave maladie dont il était atteint ; qu'il ne fait donc nul doute que [P] [GL] a eu la volonté de donner ces sommes à sa fille, et ce sans contrepartie. 



Les appelants répondent que les consorts [GL] n'apportent au soutien de leur appel aucun nouvel élément justificatif dans la mesure où la pièce du comptable de [35] en date du 15 mai 2017 avait été déjà produite en vain devant le Tribunal.



Dès lors que [P] [GL], actionnaire, assurait bénévolement l'interface avec le prestataire comptable de la société, c'est par de justes motifs, retenus par la cour, que le tribunal a rejeté la demande et le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les demandes accessoires



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.



L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.



Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,



Rejette la fin de non-recevoir portant des demandes suivantes comme étant nouvelles en cause d'appel :

*déclarer M. [PP] [NY] recevable et bien fondé en son action en délivrance du legs universel à lui consenti par [G] [SH] ,

*condamner MM. [ZN] et [X] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à délivrer le legs universel consenti à M. [PP] [NY] ,

*dire que le notaire commis pour procéder aux opérations de partage judiciaire des indivisions successorales consécutives aux décès de [G] [SH] et de [P] [GL] établira un acte de notoriété modificatif après le décès de [G] [SH] ,

*condamner M. [X] [GL] et Mme [M] [GL] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, les biens meubles suivants (liste de meubles),

*condamner MM. [X] et [ZN] [GL] ainsi que Mme [M] [GL] à remettre à Mme [OE] [GL] (épouse [NY]) les souvenirs de famille ;



Dit irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile les demandes suivantes :

* qu'il soit constaté que M. [X] [GL], M. [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] épouse [J] ont détourné ces biens de l'actif successoral des époux [SH] et [GL] en vue de frauder l'égalité du partage,

* condamner M. [X] [GL], M. [ZN] [GL] et Mme [M] [GL] épouse [J] au titre du recel successoral sur lesdits biens mobiliers,

*ordonner aux consorts [GL] de remettre à Mme [OE] [GL] épouse [NY] l'inventaire des coffres sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;



Dit irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée les demandes suivantes :

Les demandes visées sont :

*ordonner, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, les mesures d'instruction suivantes :

>production de tout élément concernant la vacation du 23 juin 2017 ' annoncée par le numéro 23 de la Gazette Drouot du 9 juin 2017 ' organisée à l'Hôtel des ventes d'[Localité 20] relative à la numismatique ; notamment sur l'adjudication des « monnaies romaines, gauloises, françaises et étrangères, jetons et médailles » et des vacations contemporaines de biens de même nature pourraient aussi être concernées, auprès des commissaires de justice Me [RI] [B] et Me [N] [GF],

>production de tout élément concernant les ventes aux enchères publiques du 13 mars 2017 et du 26 novembre 2017 respectivement organisées à l'Hôtel des ventes [Localité 28] et à la Galerie de [Localité 25] ([Adresse 17] ' [Localité 12]) ' extraits joints ou lors de vacations contemporaines de même nature, auprès des commissaires de justice Me [YO] [YV], Me [MT] [ZH] et Me [Z] [RO],

>production de l'historique des ouvertures des 3 coffres-forts depuis 2016,

*condamner M. [X] [GL] et Mme [M] [GL] à restituer aux indivisions successorales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les biens meubles suivants, à l'exception de ceux qui ont été expertisés par le sapiteur dans le cadre du partage judiciaire (') LISTE DE MEUBLES ;

 

Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour ;



Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :



Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code civil 1010, code civil 1011, code de procedure civile 481, code civil 780, code civil 2262, code civil 843). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-26T00:00:00.000Z.