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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 4 septembre 2024, n° 22/01581

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [F] [J], décédé le 10 octobre 2020, percevait de son vivant une rente d'accident du travail à la suite d'un accident survenu le 11 juillet 1968.

Sa veuve, Madame [Y] [Z], a sollicité la réversion de cette rente d'accident du travail, par courrier du 9 mars 2021.

Par décision du 8 décembre 2021, la CPAM des Hauts-de-Seine l'a informée du rejet de cette demande.

Madame [Z], veuve [F] [J], a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM.

Lors de sa séance du 6 juillet 2022, cette commission a maintenu la décision initiale en faisant valoir que le défunt n'avait pas sollicité la constitution d'une rente viagère réversible pour moitié sur la tête de son conjoint, comme prévu par les articles R434-5 et R434-6 du code de la sécurité sociale.

Madame [Z], veuve [F] [J], a alors saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre.
 
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle la CPAM a seule comparu et a été entendue en ses observations.

Madame [Y] [Z], veuve [F] [J], dans un courrier du 6 mai 2024, reçu le 27 mai 2024 au greffe du tribunal, demande à la CPAM de justifier de l'information de son conjoint sur cette procédure, fait valoir que le droit d'information est protégé par la loi et que, si son conjoint en avait été informé, il n'aurait jamais hésité à faire cette demande à son profit. Elle sollicite en conséquence la réversion de la rente d'accident de son défunt mari.

La CPAM des Hauts-de-Seine fait état de ce que le dossier est très ancien, mais que, en tout état de cause, aucune demande de conversion de la rente d'accident du travail en rente réversible sur la tête du conjoint n'a été formée du vivant de l'époux de la demanderesse. Elle sollicite en conséquence le rejet du recours formé par Madame [Z], veuve [F] [J].

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y aura lieu à titre liminaire de dispenser Madame [Z], veuve [F] [J], de comparution en application de l'article R140-10-4 du code de la sa sécurité sociale, étant observé que la requérante réside en Algérie et que la CPAM des Hauts-de-Seine a eu connaissance des moyens développés par la requérante dans sa requête et dans son courrier du 6 mai 2024.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur la demande de réversion de la rente d'accident du travail au bénéfice de Madame [Z], veuve [F] [J]

L'article L433-4 du code de la sécurité sociale prévoit dans sa version issue de la loi n°2011-1906 du 20 décembre 2011 la possibilité d'une réversion d'une rente d'accident du travail au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au concubin.

Aux termes de l'article R434-5 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2015-653 du 10 juin 2015, « quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces.

Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d'un pacte civil de solidarité, soit de son concubin.
Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.
Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande ».

Selon l'article R434-6 ancien du même code, « la demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception.
La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.
En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée ».

En l'espèce, il est constant qu'aucune demande de conversion de la rente viagère dont était bénéficiaire Monsieur [J] [F] [J] à la suite de son accident du travail du 11 juillet 1968 en rente réversible pour moitié sur la tête de son conjoint n'a été formée dans les conditions fixées par l'article R434-6 du code de la sécurité sociale, soit par l'envoi d'un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception.

Madame [Z], veuve [F] [J], le reconnaît elle-même puisqu'elle indique tant dans sa requête initiale que dans son courrier du 6 mai 2024 que son défunt mari n'aurait pas été informé de cette possibilité et qu'il n'aurait pas manqué de le faire s'il en avait été dûment informé par la CPAM.

Toutefois, elle se borne à invoquer d'une manière générale une obligation d'information mise à la charge de l'organisme social et elle ne justifie nullement d'un quelconque fondement légal de nature à fonder ce moyen, de sorte qu'il ne pourra qu'être écarté par le tribunal.

Par suite, Madame [Z], veuve [F] [J], sera déboutée de son recours.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DISPENSE [Y] Madame [Z], veuve [F] [J], d'avoir à comparaître ;

DÉBOUTE [Y] Madame [Z], veuve [F] [J], de son recours ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.


Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
04 Septembre 2024


N° RG 22/01581 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X3UH

N° Minute : 24/00977


AFFAIRE

[Y] [Z] veuve [J] [F] [J]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE







Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

Madame [Y] [Z] 
veuve [J] [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
[Localité 1] ALGERIE

Dispensée de comparution


DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Madame [O] [H], munie d’un pouvoir régulier




***

L’affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :


Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Michel BOUILLON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Bernard BAQUET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés


qui en ont délibéré.


Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.



JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


















EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [F] [J], décédé le 10 octobre 2020, percevait de son vivant une rente d'accident du travail à la suite d'un accident survenu le 11 juillet 1968.

Sa veuve, Madame [Y] [Z], a sollicité la réversion de cette rente d'accident du travail, par courrier du 9 mars 2021.

Par décision du 8 décembre 2021, la CPAM des Hauts-de-Seine l'a informée du rejet de cette demande.

Madame [Z], veuve [F] [J], a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM.

Lors de sa séance du 6 juillet 2022, cette commission a maintenu la décision initiale en faisant valoir que le défunt n'avait pas sollicité la constitution d'une rente viagère réversible pour moitié sur la tête de son conjoint, comme prévu par les articles R434-5 et R434-6 du code de la sécurité sociale.

Madame [Z], veuve [F] [J], a alors saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre.
 
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle la CPAM a seule comparu et a été entendue en ses observations.

Madame [Y] [Z], veuve [F] [J], dans un courrier du 6 mai 2024, reçu le 27 mai 2024 au greffe du tribunal, demande à la CPAM de justifier de l'information de son conjoint sur cette procédure, fait valoir que le droit d'information est protégé par la loi et que, si son conjoint en avait été informé, il n'aurait jamais hésité à faire cette demande à son profit. Elle sollicite en conséquence la réversion de la rente d'accident de son défunt mari.

La CPAM des Hauts-de-Seine fait état de ce que le dossier est très ancien, mais que, en tout état de cause, aucune demande de conversion de la rente d'accident du travail en rente réversible sur la tête du conjoint n'a été formée du vivant de l'époux de la demanderesse. Elle sollicite en conséquence le rejet du recours formé par Madame [Z], veuve [F] [J].

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y aura lieu à titre liminaire de dispenser Madame [Z], veuve [F] [J], de comparution en application de l'article R140-10-4 du code de la sa sécurité sociale, étant observé que la requérante réside en Algérie et que la CPAM des Hauts-de-Seine a eu connaissance des moyens développés par la requérante dans sa requête et dans son courrier du 6 mai 2024.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur la demande de réversion de la rente d'accident du travail au bénéfice de Madame [Z], veuve [F] [J]

L'article L433-4 du code de la sécurité sociale prévoit dans sa version issue de la loi n°2011-1906 du 20 décembre 2011 la possibilité d'une réversion d'une rente d'accident du travail au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au concubin.

Aux termes de l'article R434-5 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2015-653 du 10 juin 2015, « quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribué en espèces.

Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d'un pacte civil de solidarité, soit de son concubin.
Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse.
Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande ».

Selon l'article R434-6 ancien du même code, « la demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception.
La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.
En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée ».

En l'espèce, il est constant qu'aucune demande de conversion de la rente viagère dont était bénéficiaire Monsieur [J] [F] [J] à la suite de son accident du travail du 11 juillet 1968 en rente réversible pour moitié sur la tête de son conjoint n'a été formée dans les conditions fixées par l'article R434-6 du code de la sécurité sociale, soit par l'envoi d'un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception.

Madame [Z], veuve [F] [J], le reconnaît elle-même puisqu'elle indique tant dans sa requête initiale que dans son courrier du 6 mai 2024 que son défunt mari n'aurait pas été informé de cette possibilité et qu'il n'aurait pas manqué de le faire s'il en avait été dûment informé par la CPAM.

Toutefois, elle se borne à invoquer d'une manière générale une obligation d'information mise à la charge de l'organisme social et elle ne justifie nullement d'un quelconque fondement légal de nature à fonder ce moyen, de sorte qu'il ne pourra qu'être écarté par le tribunal.

Par suite, Madame [Z], veuve [F] [J], sera déboutée de son recours.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DISPENSE [Y] Madame [Z], veuve [F] [J], d'avoir à comparaître ;

DÉBOUTE [Y] Madame [Z], veuve [F] [J], de son recours ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.


Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2024-09-12T19:39:03.731Z.