Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 10 septembre 2024, n° 22/01684
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [O], époux de Madame [L] [E], a été victime d'un accident du travail le 3 août 1972 au titre duquel il s'est vu alloué un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % et le versement d'une rente accident du travail à compter du 1er juillet 1974. Monsieur [S] [O] est décédé le 5 octobre 2016. Madame [L] [E] a demandé à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) le versement d'un capital décès et la réversion de la rente accident du travail de son époux. Par courrier en date du 28 février 2017, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [L] [E] sa décision de rejet de sa demande de réversion de la rente accident du travail. La CPAM des Bouches-du-Rhône a également refusé de faire droit à la demande d'attribution d'un capital décès à Madame [L] [E]. Par courrier en date du 15 mars 2017, Madame [L] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône (ci-après CRA) d'un recours contre la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 28 février 2017. Par courrier en date du 16 juillet 2017, la CRA a accusé réception de la contestation de Madame [L] [E] relative au refus de la réversion de la rente accident du travail. Par décision du 5 septembre 2017, la CRA a rejeté le recours de Madame [L] [E] concernant sa demande d'attribution du capital décès au motif qu'il n'était pas justifié de la résidence sur le territoire français de Monsieur [S] [O] à la date de son décès. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 13 septembre 2017, Madame [L] [E] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône d'une contestation de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 28 février 2017 suite à la décision implicite de rejet de la CRA concernant la réversion de la rente accident du travail servie à son époux décédé. Par décision du 19 septembre 2017, la CRA de la caisse a rejeté de façon explicite le recours de Madame [L] [E] concernant sa demande de pension de réversion au motif que Monsieur [S] [O] n'a pas présenté sa demande de réversibilité dans le délai imparti qui a expiré le 2 juillet 1980. En application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement en date du 19 novembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a déclaré caduque la contestation introduite par Madame [L] [E] dans la mesure où elle n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 19 novembre 2021 et qu'elle n'avait pas fait connaitre les motifs de son absence ni sollicité une dispense de comparution. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 juin 2022 et reçue le 20 juin 2022, Madame [L] [E] a sollicité un relevé de caducité. Par ordonnance du 28 juin 2022, le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a rapporté le jugement de caducité du 19 novembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2024. Aux termes de ses conclusions, déposées par son conseil à l'audience, Madame [L] [E] demande au tribunal de : - Dire et juger que son recours est recevable et accueillir favorablement ses demandes, - Annuler la décision rendue par la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 5 septembre 2017 ; - Annuler la décision rendue par la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 19 septembre 2017 ; - Dire et juger qu'elle doit percevoir le capital décès prévu par l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale ; - Ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de lui allouer ce capital - décès ; - Dire et juger qu'elle doit bénéficier de la réversion de la rente accident du travail allouée à son époux décédé ; - Ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de lui allouer le montant dû au titre de cette réversion de la rente accident du travail à compter du 5 octobre 2016 ; - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice moral et financier qu'elle a subi ; - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au visa de l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient qu'elle remplit les conditions légales pour bénéficier d'un capital décès et que dans le cadre de ses démarches auprès de la caisse, elle avait justifié de la résidence sur le territoire national de son époux lors de son décès. A l'appui de sa demande de réversion de la rente accident du travail, elle soutient que son époux n'a jamais été informé des formalités à effectuer afin que la rente soit reversée après son décès à sa veuve et que les dispositions du code de la sécurité sociale prévoient qu'en tant que veuve, elle doit percevoir la réversion de ladite rente. Aux termes de ses conclusions, déposées par une inspectrice juridique à l'audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de : - Déclarer irrecevable toute demande relative au versement d'un capital décès ; - Débouter Madame [L] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Elle soutient que la demande relative au versement d'un capital décès est irrecevable puisque le recours de Madame [L] [E] devant le tribunal ne porte que sur le refus de réversion de la rente accident du travail de Monsieur [S] [O]. Concernant la demande relative à la réversion de la rente accident du travail, elle soutient que Monsieur [S] [O] a été informé des formalités à effectuer pour que sa rente soit reversée à sa veuve et qu'il ne peut être fait droit à cette demande dans la mesure où seul le titulaire de la rente peut former une demande de réversion au profit de son conjoint, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Concernant la demande de dommages et intérêts de Madame [L] [E], la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient qu'aucune faute, ni aucun préjudice n'est démontré. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue du litige Il ressort de la lettre de saisine du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 2017 que Madame [L] [E] n'a contesté que la décision du 28 février 2017 de la CPAM des Bouches-du-Rhône de refus de lui attribuer une réversion de la rente accident du travail de son époux décès. Le tribunal n'est donc pas saisi d'une contestation de la décision de refus du versement d'un capital décès. Dès lors, la demande de Madame [L] [E] relative au capital décès est irrecevable. Sur la réversion de la rente accident du travail L'article R. 434-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d'un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse. ". L'article R. 434-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : " La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception. ". Ainsi, il résulte de ces dispositions que la demande de réversion de la rente doit être faite par l'assuré titulaire de la rente. Madame [L] [E] soutient que son époux n'a jamais été informé des formalités à effectuer afin que la rente accident du travail soit reversée après son décès à sa veuve et que les dispositions du code de la sécurité sociale, sans citer expressément lesquelles, prévoient qu'en tant que veuve elle doit percevoir une pension de réversion de la rente attribuée à son époux. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne met à la charge de la caisse une obligation d'information de l'assuré sur les démarches à accomplir afin que sa veuve puisse bénéficier d'une réversion de sa rente au moment de son décès. En l'espèce, Madame [L] [E] ne justifie nullement que son époux ait formé une demande de réversion de sa rente. En conséquence, il convient de débouter Madame [L] [E] de sa demande de réversion de la rente accident du travail de son époux décédé. Sur la demande indemnitaire Madame [L] [E] demande au tribunal de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu'elle a subi. Toutefois, dans la mesure où ses demandes relatives à l'attribution d'un capital décès et à la réversion de la rente accident du travail ont été rejetées, aucune faute de la caisse ne saurait être retenue. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ni de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Madame [L] [E]. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [E], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [L] [E] relative à l'attribution d'un capital décès ; DÉBOUTE Madame [L] [E] de sa demande de réversion de la rente accident du travail de son époux décédé ; DÉBOUTE Madame [L] [E] de l'ensemble de ses autres demandes ; CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens de l'instance ; Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois, augmenté d’un délai de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger, à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/03566 du 10 Septembre 2024 Numéro de recours: N° RG 22/01684 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FK6 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [L] [E] VEUVE [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] TUNISIE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023004975 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Emilie ATANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPCAM 13 [Localité 1] représentée par Mme [I] [F], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : LARGILLIER Bernard ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°22/01684 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [O], époux de Madame [L] [E], a été victime d'un accident du travail le 3 août 1972 au titre duquel il s'est vu alloué un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % et le versement d'une rente accident du travail à compter du 1er juillet 1974. Monsieur [S] [O] est décédé le 5 octobre 2016. Madame [L] [E] a demandé à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) le versement d'un capital décès et la réversion de la rente accident du travail de son époux. Par courrier en date du 28 février 2017, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [L] [E] sa décision de rejet de sa demande de réversion de la rente accident du travail. La CPAM des Bouches-du-Rhône a également refusé de faire droit à la demande d'attribution d'un capital décès à Madame [L] [E]. Par courrier en date du 15 mars 2017, Madame [L] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône (ci-après CRA) d'un recours contre la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 28 février 2017. Par courrier en date du 16 juillet 2017, la CRA a accusé réception de la contestation de Madame [L] [E] relative au refus de la réversion de la rente accident du travail. Par décision du 5 septembre 2017, la CRA a rejeté le recours de Madame [L] [E] concernant sa demande d'attribution du capital décès au motif qu'il n'était pas justifié de la résidence sur le territoire français de Monsieur [S] [O] à la date de son décès. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 13 septembre 2017, Madame [L] [E] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône d'une contestation de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 28 février 2017 suite à la décision implicite de rejet de la CRA concernant la réversion de la rente accident du travail servie à son époux décédé. Par décision du 19 septembre 2017, la CRA de la caisse a rejeté de façon explicite le recours de Madame [L] [E] concernant sa demande de pension de réversion au motif que Monsieur [S] [O] n'a pas présenté sa demande de réversibilité dans le délai imparti qui a expiré le 2 juillet 1980. En application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement en date du 19 novembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a déclaré caduque la contestation introduite par Madame [L] [E] dans la mesure où elle n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 19 novembre 2021 et qu'elle n'avait pas fait connaitre les motifs de son absence ni sollicité une dispense de comparution. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 juin 2022 et reçue le 20 juin 2022, Madame [L] [E] a sollicité un relevé de caducité. Par ordonnance du 28 juin 2022, le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a rapporté le jugement de caducité du 19 novembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2024. Aux termes de ses conclusions, déposées par son conseil à l'audience, Madame [L] [E] demande au tribunal de : - Dire et juger que son recours est recevable et accueillir favorablement ses demandes, - Annuler la décision rendue par la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 5 septembre 2017 ; - Annuler la décision rendue par la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 19 septembre 2017 ; - Dire et juger qu'elle doit percevoir le capital décès prévu par l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale ; - Ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de lui allouer ce capital - décès ; - Dire et juger qu'elle doit bénéficier de la réversion de la rente accident du travail allouée à son époux décédé ; - Ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de lui allouer le montant dû au titre de cette réversion de la rente accident du travail à compter du 5 octobre 2016 ; - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice moral et financier qu'elle a subi ; - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au visa de l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient qu'elle remplit les conditions légales pour bénéficier d'un capital décès et que dans le cadre de ses démarches auprès de la caisse, elle avait justifié de la résidence sur le territoire national de son époux lors de son décès. A l'appui de sa demande de réversion de la rente accident du travail, elle soutient que son époux n'a jamais été informé des formalités à effectuer afin que la rente soit reversée après son décès à sa veuve et que les dispositions du code de la sécurité sociale prévoient qu'en tant que veuve, elle doit percevoir la réversion de ladite rente. Aux termes de ses conclusions, déposées par une inspectrice juridique à l'audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de : - Déclarer irrecevable toute demande relative au versement d'un capital décès ; - Débouter Madame [L] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Elle soutient que la demande relative au versement d'un capital décès est irrecevable puisque le recours de Madame [L] [E] devant le tribunal ne porte que sur le refus de réversion de la rente accident du travail de Monsieur [S] [O]. Concernant la demande relative à la réversion de la rente accident du travail, elle soutient que Monsieur [S] [O] a été informé des formalités à effectuer pour que sa rente soit reversée à sa veuve et qu'il ne peut être fait droit à cette demande dans la mesure où seul le titulaire de la rente peut former une demande de réversion au profit de son conjoint, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Concernant la demande de dommages et intérêts de Madame [L] [E], la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient qu'aucune faute, ni aucun préjudice n'est démontré. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue du litige Il ressort de la lettre de saisine du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 2017 que Madame [L] [E] n'a contesté que la décision du 28 février 2017 de la CPAM des Bouches-du-Rhône de refus de lui attribuer une réversion de la rente accident du travail de son époux décès. Le tribunal n'est donc pas saisi d'une contestation de la décision de refus du versement d'un capital décès. Dès lors, la demande de Madame [L] [E] relative au capital décès est irrecevable. Sur la réversion de la rente accident du travail L'article R. 434-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Si la rente est calculée sur un taux d'incapacité au plus égal à 50 %, le titulaire peut demander que le capital représentatif de la rente ou ce capital réduit du quart au plus, comme il vient d'être dit, serve à constituer sur sa tête une rente viagère réversible pour moitié au plus sur la tête, selon le cas, soit de son conjoint, soit de son partenaire d'un pacte civil de solidarité, soit de son concubin. Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 % cette transformation ne peut être demandée que pour la portion de rente correspondant au taux d'incapacité de 50 %. La rente viagère est diminuée de façon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune augmentation de charge pour la caisse. ". L'article R. 434-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : " La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception. ". Ainsi, il résulte de ces dispositions que la demande de réversion de la rente doit être faite par l'assuré titulaire de la rente. Madame [L] [E] soutient que son époux n'a jamais été informé des formalités à effectuer afin que la rente accident du travail soit reversée après son décès à sa veuve et que les dispositions du code de la sécurité sociale, sans citer expressément lesquelles, prévoient qu'en tant que veuve elle doit percevoir une pension de réversion de la rente attribuée à son époux. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne met à la charge de la caisse une obligation d'information de l'assuré sur les démarches à accomplir afin que sa veuve puisse bénéficier d'une réversion de sa rente au moment de son décès. En l'espèce, Madame [L] [E] ne justifie nullement que son époux ait formé une demande de réversion de sa rente. En conséquence, il convient de débouter Madame [L] [E] de sa demande de réversion de la rente accident du travail de son époux décédé. Sur la demande indemnitaire Madame [L] [E] demande au tribunal de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu'elle a subi. Toutefois, dans la mesure où ses demandes relatives à l'attribution d'un capital décès et à la réversion de la rente accident du travail ont été rejetées, aucune faute de la caisse ne saurait être retenue. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ni de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Madame [L] [E]. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [E], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [L] [E] relative à l'attribution d'un capital décès ; DÉBOUTE Madame [L] [E] de sa demande de réversion de la rente accident du travail de son époux décédé ; DÉBOUTE Madame [L] [E] de l'ensemble de ses autres demandes ; CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens de l'instance ; Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois, augmenté d’un délai de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger, à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
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Mise à jour de la source le 2024-09-13T18:19:02.074Z.