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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 10 septembre 2024, n° 23/00773

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 25 octobre 2022, Madame [O] [G], née le 24 septembre 1951, a formé auprès de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) près la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, des demandes d'attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et de la prestation de compensation du handicap (PCH).

La MDPH a notifié à Madame [G] le 2 février 2023 :
– un refus d'attribution de la PCH, au motif que les difficultés rencontrées par l'intéressée pour réaliser des actes de la vie quotidienne ne correspond pas aux critères d'attribution de la PCH tels que définis par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ;
– un refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80 % et de l'absence d'une station debout reconnue pénible.

Madame [G] a déposé le 14 février 2023 un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de ces décisions de rejet.

En l'absence de réponse de la commission dans le délai imparti, Madame [G] a, par requête déposée le 11 avril 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de ses contestations.

Finalement, la CDAPH a rejeté le recours de Madame [G] relatif à la PCH lors de sa séance du 17 mai 2023 en reprenant les mêmes motifs que ceux de la décision initiale.

De même, le président du conseil départemental, par une décision du même jour, a également rejeté la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », en reprenant la même motivation que la décision initiale.

Par ordonnance du 17 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale.

L'expert désigné, le docteur [N], a rempli sa mission le 15 février 2024 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [O] [G] indique au tribunal qu'elle souffre d'une surdité qui est gênante pour elle et qui nécessite un appareillage. Elle indique maintenir sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », ainsi qu'une aide pour l'appareillage dans le cadre d'une prestation de compensation du handicap. Sur interrogation du tribunal, elle indique ne pas être bénéficiaire d'une pension d'invalidité.

En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine, ainsi que, intervenant volontairement l'instance, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes formées par Madame [G], relevant que les conditions d'attribution d'une carte mobilité inclusion et de la prestation de compensation du handicap ne sont pas réunies. La MDPH des Hauts-de-Seine relève ainsi que l'intéressé était âgée de 71 ans à la date de la demande et qu'aucun élément n'établit qu'elle remplissait les conditions requises lorsqu'elle avait l'âge de 60 ans.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il conviendra à titre liminaire de recevoir le président du conseil départemental en son intervention volontaire à l'instance.

Sur la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion « invalidité » ou « priorité »

L'article L241-3 I du code de l'action sociale et des familles dispose : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L241-6, de la commission mentionnée à l'article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…).
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ».

L'article R241-12-1 II du même code prévoit : « pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ».

Le taux d’incapacité permanente est ainsi déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité permanente précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
– forme légère : taux de 1 à 15 % ;
– forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
– forme importante : taux de 50 à 75 % ;
– forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
– taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.

Dans le cas présent, le médecin expert désigné par le tribunal a indiqué dans son rapport d'expertise que Madame [G] présente un déficit auditif bilatéral secondaire à une otospongiose opérée en 2000. Selon le certificat médical de son O.R.L. Au 21 septembre 2022, un degré de surdité moyen à l'oreille droite et un degré de surdité sévère à l'oreille gauche sont relevés. Elle présente également des vertiges et bénéficie d'un appareillage auditif bilatéral.

Elle rapporte une gêne auditive dans les milieux fréquentés et bruyants tels que les théâtres, les salles de gymnastique ou les salles de cinéma. En revanche, lors de la conversation, aucune difficulté de communication n'est perceptible lorsqu'elle utilise son appareillage auditif.

L'expert conclut en faveur d'une incapacité de 57 % au regard du guide barème pour l'évaluation du taux d'incapacité figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, et précise que la station debout n'est pas pénible.

Lors de l'audience, Madame [G] n'a fait valoir aucun élément qui permettrait de majorer le taux d'incapacité qu'elle présente à au moins 80 %, et elle a indiqué par ailleurs n'être pas bénéficiaire d'une pension d'invalidité.

Par conséquent, elle ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L241-3 I 1°) du code de l'action sociale et des familles pour justifier l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

De même, les troubles auditifs dont Madame [G] est atteinte n'ont pas pour effet de rendre sa station debout pénible, de sorte qu'elle ne peut pas se voir attribuer une carte mobilité inclusion mention « priorité », au regard de l'article L241-3 I 2°) du code de l'action sociale et des familles.

Par suite, Madame [G] sera déboutée de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion.

Sur la demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH)

L’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles dispose :

« I. — Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 5], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’État précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. — Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I ».

L'article D245-3 du même code précise : « la limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans.
Cette limite d'âge ne s'applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L245-1 et aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l'article 95 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».

Il résulte de la combinaison de ces articles que toute personne handicapée, dont l'âge est inférieur à soixante ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. 


Les personnes âgées de plus de 60 ans ne peuvent bénéficier de cette prestation que si elles remplissaient les conditions avant cet âge de 60 ans, si elles ont poursuivi leur activité professionnelle jusqu'à la date de la demande ou si elles bénéficiaient de l'allocation compensatrice visée à l'article D245-3 du code de l'action sociale et des familles (allocation compensatrice pour tierce personne - ACTP).

L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit :

« 1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
* Activités du domaine 1 : mobilité :
Se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur); avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
* Activités du domaine 2 : entretien personnel :
Se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas.
* Activités du domaine 3 : communication :
Parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
* Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
S'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ».

Le même article identifie 5 niveaux de difficulté en son 2) :
« 0- aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2- difficulté modérée (moyen, plutôt) :l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3- difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4- difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée, étant précisé que « La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé »

Dans le cas présent, Madame [G], née le 24 septembre 1951, était âgée de 71 ans à la date du dépôt de la demande, le 25 octobre 2022, et elle n'allègue ni n'établit qu'elle aurait continué à travailler après cette date ou encore qu'elle serait bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Par conséquent, sa demande d'obtention de la prestation de compensation du handicap ne peut prospérer que si elle est établit qu'elle remplissait les conditions, non à la date de la demande, mais avant l'âge de 60 ans, comme prévu par l'article D245-3 du code de l'action sociale et des familles.

Ainsi, s'il ne peut être contesté que Madame [G] présente à l'heure actuelle une difficulté grave pour l'activité « entendre », il n'est pas établi que cette difficulté était déjà présente avant le 24 septembre 2011 (soit lorsque la requérante a atteint l'âge de 60 ans), et il n'est pas plus établi qu'elle présentait à cette date une autre difficulté grave.

Par conséquent, la demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap formée par Madame [G] ne pourra qu'être rejetée.


Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Madame [G] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REÇOIT le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en son intervention volontaire ;

DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ;

DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande d'attribution d'une prestation de compensation du handicap ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

CONDAMNE Madame [O] [G] aux entiers dépens.


Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
10 Septembre 2024


N° RG 23/00773 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMK4

N° Minute : 24/01115


AFFAIRE

[O] [G]

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE, LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE













Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante


DEFENDERESSES

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Intervention volontaire

représentés par Monsieur [F] [U], muni de pouvoirs réguliers



***

L’affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :


Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Pierre GAUTHIER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés


qui en ont délibéré.


Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.



JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.










EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 25 octobre 2022, Madame [O] [G], née le 24 septembre 1951, a formé auprès de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) près la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, des demandes d'attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et de la prestation de compensation du handicap (PCH).

La MDPH a notifié à Madame [G] le 2 février 2023 :
– un refus d'attribution de la PCH, au motif que les difficultés rencontrées par l'intéressée pour réaliser des actes de la vie quotidienne ne correspond pas aux critères d'attribution de la PCH tels que définis par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ;
– un refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80 % et de l'absence d'une station debout reconnue pénible.

Madame [G] a déposé le 14 février 2023 un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de ces décisions de rejet.

En l'absence de réponse de la commission dans le délai imparti, Madame [G] a, par requête déposée le 11 avril 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de ses contestations.

Finalement, la CDAPH a rejeté le recours de Madame [G] relatif à la PCH lors de sa séance du 17 mai 2023 en reprenant les mêmes motifs que ceux de la décision initiale.

De même, le président du conseil départemental, par une décision du même jour, a également rejeté la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », en reprenant la même motivation que la décision initiale.

Par ordonnance du 17 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale.

L'expert désigné, le docteur [N], a rempli sa mission le 15 février 2024 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [O] [G] indique au tribunal qu'elle souffre d'une surdité qui est gênante pour elle et qui nécessite un appareillage. Elle indique maintenir sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », ainsi qu'une aide pour l'appareillage dans le cadre d'une prestation de compensation du handicap. Sur interrogation du tribunal, elle indique ne pas être bénéficiaire d'une pension d'invalidité.

En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine, ainsi que, intervenant volontairement l'instance, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, sollicitent le rejet de l'ensemble des demandes formées par Madame [G], relevant que les conditions d'attribution d'une carte mobilité inclusion et de la prestation de compensation du handicap ne sont pas réunies. La MDPH des Hauts-de-Seine relève ainsi que l'intéressé était âgée de 71 ans à la date de la demande et qu'aucun élément n'établit qu'elle remplissait les conditions requises lorsqu'elle avait l'âge de 60 ans.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.








MOTIFS DE LA DÉCISION


Il conviendra à titre liminaire de recevoir le président du conseil départemental en son intervention volontaire à l'instance.

Sur la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion « invalidité » ou « priorité »

L'article L241-3 I du code de l'action sociale et des familles dispose : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L241-6, de la commission mentionnée à l'article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…).
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ».

L'article R241-12-1 II du même code prévoit : « pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ».

Le taux d’incapacité permanente est ainsi déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité permanente précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
– forme légère : taux de 1 à 15 % ;
– forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
– forme importante : taux de 50 à 75 % ;
– forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
– taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.

Dans le cas présent, le médecin expert désigné par le tribunal a indiqué dans son rapport d'expertise que Madame [G] présente un déficit auditif bilatéral secondaire à une otospongiose opérée en 2000. Selon le certificat médical de son O.R.L. Au 21 septembre 2022, un degré de surdité moyen à l'oreille droite et un degré de surdité sévère à l'oreille gauche sont relevés. Elle présente également des vertiges et bénéficie d'un appareillage auditif bilatéral.

Elle rapporte une gêne auditive dans les milieux fréquentés et bruyants tels que les théâtres, les salles de gymnastique ou les salles de cinéma. En revanche, lors de la conversation, aucune difficulté de communication n'est perceptible lorsqu'elle utilise son appareillage auditif.

L'expert conclut en faveur d'une incapacité de 57 % au regard du guide barème pour l'évaluation du taux d'incapacité figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, et précise que la station debout n'est pas pénible.

Lors de l'audience, Madame [G] n'a fait valoir aucun élément qui permettrait de majorer le taux d'incapacité qu'elle présente à au moins 80 %, et elle a indiqué par ailleurs n'être pas bénéficiaire d'une pension d'invalidité.

Par conséquent, elle ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L241-3 I 1°) du code de l'action sociale et des familles pour justifier l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

De même, les troubles auditifs dont Madame [G] est atteinte n'ont pas pour effet de rendre sa station debout pénible, de sorte qu'elle ne peut pas se voir attribuer une carte mobilité inclusion mention « priorité », au regard de l'article L241-3 I 2°) du code de l'action sociale et des familles.

Par suite, Madame [G] sera déboutée de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion.

Sur la demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH)

L’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles dispose :

« I. — Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 5], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’État précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. — Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I ».

L'article D245-3 du même code précise : « la limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans.
Cette limite d'âge ne s'applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L245-1 et aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l'article 95 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».

Il résulte de la combinaison de ces articles que toute personne handicapée, dont l'âge est inférieur à soixante ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. 


Les personnes âgées de plus de 60 ans ne peuvent bénéficier de cette prestation que si elles remplissaient les conditions avant cet âge de 60 ans, si elles ont poursuivi leur activité professionnelle jusqu'à la date de la demande ou si elles bénéficiaient de l'allocation compensatrice visée à l'article D245-3 du code de l'action sociale et des familles (allocation compensatrice pour tierce personne - ACTP).

L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit :

« 1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
* Activités du domaine 1 : mobilité :
Se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur); avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
* Activités du domaine 2 : entretien personnel :
Se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas.
* Activités du domaine 3 : communication :
Parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
* Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
S'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ».

Le même article identifie 5 niveaux de difficulté en son 2) :
« 0- aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2- difficulté modérée (moyen, plutôt) :l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3- difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4- difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée, étant précisé que « La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé »

Dans le cas présent, Madame [G], née le 24 septembre 1951, était âgée de 71 ans à la date du dépôt de la demande, le 25 octobre 2022, et elle n'allègue ni n'établit qu'elle aurait continué à travailler après cette date ou encore qu'elle serait bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Par conséquent, sa demande d'obtention de la prestation de compensation du handicap ne peut prospérer que si elle est établit qu'elle remplissait les conditions, non à la date de la demande, mais avant l'âge de 60 ans, comme prévu par l'article D245-3 du code de l'action sociale et des familles.

Ainsi, s'il ne peut être contesté que Madame [G] présente à l'heure actuelle une difficulté grave pour l'activité « entendre », il n'est pas établi que cette difficulté était déjà présente avant le 24 septembre 2011 (soit lorsque la requérante a atteint l'âge de 60 ans), et il n'est pas plus établi qu'elle présentait à cette date une autre difficulté grave.

Par conséquent, la demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap formée par Madame [G] ne pourra qu'être rejetée.


Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Madame [G] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REÇOIT le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en son intervention volontaire ;

DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ;

DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande d'attribution d'une prestation de compensation du handicap ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

CONDAMNE Madame [O] [G] aux entiers dépens.


Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale D245-3, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de l'action sociale et des familles D245-3, code de la securite sociale R241-12-1, code de la securite sociale L751-1, code de la securite sociale R144-10, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-12T19:39:04.125Z.