Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 septembre 2024, n° 21/06455
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Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EGTB. Le 13 mars 2019, la liquidation judiciaire de l'entreprise a été prononcée et la SCP [F]-[S] a été nommée en qualité de liquidateur. Par lettre du 26 mars 2019, le liquidateur a notifié à M. [E] [I], né en 1958, son licenciement pour motif économique 'sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié'. M. [I] revendiquait en effet la qualité de salarié en vertu d'un contrat de travail conclu avec la société EGTB le 1er juillet 2017 en qualité de directeur commercial, statut cadre, moyennant un salaire brut de 2.500 euros et produisait également des bulletins de salaire qui lui avaient été délivrés par la société. Par lettre du 16 juillet 2019, le liquidateur a indiqué à M. [I] qu'au vu des éléments en sa possession, il n'était pas possible de reconnaître sa qualité de salarié et l'a invité à saisir le juge compétent s'il entendait contester cette décision. Le 30 septembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir : - constater la validité de son contrat de travail au sein de la société EGTB, - constater que ce contrat en qualité de directeur commercial au sein de la société EGTB 'a un caractère réel et sérieux', - reconnaître sa qualité de salarié, - constater la rupture du contrat de travail intervenue le 13 mars 2019, - enjoindre à la SCP [F]-[S] en sa qualité de mandataire liquidateur d'inscrire sur le relevé des créances au passif de la société EGTB son salaire des mois de février et mars 2019 et de lui remettre les documents de fin de contrat, - juger le jugement à intervenir opposable au CGEA de [Localité 3] en vue de la prise en charge par l'AGS des sommes de nature salariale et ce, dans les limites du plafond applicable, - condamner la SCP [F]-[S] ès qualités aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la SCP [F]-[S] et le CGEA débouter de leurs demandes. Par jugement rendu le 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a : - constaté la validité du contrat de travail de M. [I], - reconnu à M. [I] la qualité de salarié de la société EGTB, - constaté la date de rupture du contrat de travail de M. [I] au 26 mars 2019, - constaté la créance de M. [I] et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société EGTB la somme de 2.052,86 euros nets au titre du salaire de février 2019, - débouté M. [I] de sa demande de salaire du mois de mars 2019 faute de chiffrage, - ordonné au mandataire liquidateur la remise des documents de solde de tout compte, - dit que le jugement sera opposable au CGEA de [Localité 3] dans la limite légale de sa garantie, - rapelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, - débouté les parties de toutes autres demandes, - ordonné l'emploi des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société EGTB. Par déclaration du 25 novembre 2021, la SCP [F]-[S] a relevé appel de cette décision. L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] a constitué avocat le 7 décembre 2021. Par avis adressé le 29 décembre 2021, le greffe a invité l'appelant à signifier sa déclaration d'appel. Par acte d'huissier délivré le 13 janvier 2022, à personne présente au domicile, la déclaration d'appel de la SCP [F]-[S] a été signifiée à M. [I] qui avait constitué avocat le 5 janvier 2022. L'avocat n'a pas conclu ; il a été révoqué par acte du 19 octobre 2023 ; le nouvel avocat constitué n'a pas conclu avant l'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2024. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2022 pour la SCP [F]-[S] ès qualités et le 9 mai 2022, pour l'association Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 3], il est demandé à la cour de : - juger recevable l'appel formé par le liquidateur et par l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] et réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'il a : * constaté la validité du contrat de travail de M. [I], * reconnu à M. [I] la qualité de salarié de la société EGTB, * constaté la date de la rupture du contrat de travail de M. [I] au 26 mars 2019, * constaté la créance de M. [I] et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société EGTB la somme de 2.052,86 euros au titre du salaire de février 2019, * ordonné au mandataire liquidateur la remise des documents de solde de tout compte, * dit que le jugement sera opposable au CGEA de [Localité 3] dans la limite de sa garantie, * rappelé que l'exécution provisoire est de droit, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, * ordonné l'emploi des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société EGTB, Sur le contrat de travail, A titre principal, - juger que le contrat de travail dont se prévaut M. [I] est nul, mais également qu'en tout état de cause, ce dernier n'a pas la qualité de salarié de la société EGTB, - juger irrecevable et mal fondé M. [I] en toutes ses demandes et l'en débouter, A titre subsidiaire, - juger qu'aucun lien de subordination n'existe et que M. [I] ne peut pas se prévaloir d'un contrat de travail, A titre infiniment subsidiaire, - juger irrecevable et mal fondé M. [I] en ses demandes, - juger que le 14 mars 2019, le liquidateur judiciaire l'a convoqué à un entretien préalable et que le 26 mars 2019, il été procédé à son licenciement pour motif économique et ce, sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié, - débouter M. [I] de sa demande tendant à constater que la rupture de son contrat de travail serait intervenue le 13 mars 2019, - débouter M. [I] de ses demandes tendant à enjoindre à la SCP [F] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGTB * de procéder à son licenciement économique, * d'inscrire sur le relevé des créances au passif de la société EGTB son salaire du mois de février et mars 2019, cette demande étant au surplus irrecevable car non chiffrée, * de lui délivrer les documents de fin de contrat, Pour l'UNEDIC, au surplus, - juger que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] ne peut pas être recherchée de ces chefs, En tout état de cause, - juger que la mise en cause de l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce, à défaut de doit direct de M. [I] à agir contre elle, - juger que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes règlementaires édictés pour son application. Les conclusions de la SCP [F]-[S] ont été notifiées à l'avocat constitué pour M. [I] le 18 février 2022 et ont également été signifiées à M. [I], par acte d'huissier délivré à personne présente à domicile le 22 février 2022. L'UNEDIC a régulièrement notifié ses écritures au conseil de M. [I], le 9 mai 2022. Par avis adressé par le greffe le 20 février 2024, les avocats des parties ont été avisées que l'ordonnance de clôture serait rendue le 24 mai 2024 et que l'affaire était fixée à l'audience du 18 juin 2024. Le conseil de M. [I] a adressé à la cour des conclusions et un bordereau de communication de pièces le 14 juin 2024, soit après l'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2024 et notifiée aux conseils des parties le même jour. A l'audience, la cour a indiqué aux parties qu'elle entendait relever d'office l'irrecevabilité des conclusions et pièces adressées le 14 juin 2024 par le conseil de M. [I] et les a invitées à présenter leurs observations éventuelles. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Il résulte de ce texte que les conclusions et pièces adressées par le conseil de M. [I] doivent être déclarées irrecevables, aucune cause grave n'étant justifiée ni même alléguée. *** Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. *** Le jugement déféré qui a retenu l'existence d'un contrat de travail liant M. [I] à la société EGTB est ainsi motivé : « Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne, appelée salarié, s'engage à mettre son activité a la disposition d'une autre, appelée employeur, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. Seule la personne qui se prétend salariée peut dernander la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail à ,son bénéfice. Aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Ainsi, pour apprécier l'existence et les conditions de la relation de travail, le conseil a examiné les documents en sa possession et a demandé de lui fournir des éléments complémentaires en vue de considérer la situation de monsieur [I] au sein de la Société EGTB. Le rapport de dépendance employé-employeur implique qu'il existe un contrat de travail. Le conseil a pu constater qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été établi entre les parties en date du 1er juillet 2017 pour une embauche à compter du 1er mars 2017, en qualité de directeur commercial. Dans le cadre de ce contrat de travail les fonctions de monsieur [I] consistaient à prospecter le marché en vue de conclure des contrats de rénovation et réfection de biens immobiliers, en contrepartie de ces fonctions monsieur [I] a perçu une rémunération brute mensuelle de deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-huits euros et quatre-vingt-sept centimes. Des bulletins de paie sont fournis au dossier. En parallèle un bulletin de paie est fourni pour monsieur [O] en sa qualité de mandataire social : gérant. Ce bulletin n'indique d'ailleurs aucune cotisation concernant l'assurance-chômage venant conforter la situation de mandataire social de monsieur [O]. Le conseil a demandé dans le cadre de cette étude qu'il Iui soit transmis les bordereaux de cotisations sociales versées par la société EGTB. En date du 18 juin 2021 un certain nombre de documents relatifs aux cotisations sociales ont été adressés au conseil, notamment la déclaration du 4ème trimestre 2018 pour la caisse des congés payés du bâtiment sur laquelle apparait un seul cadre de déclaré, en qualité de salarié. Les mandataires sociaux ne relevant pas du droit du travail ils ne bénéficient pas des congés payés, par conséquent il est logique que le salaire du gérant n'apparaisse pas sur ce bordereau. Sur le bordereau de cotisations URSSAF de décembre 2018, il ressort les salaires de monsieur [I] avec une cotisation d'assurance chômage et des cotisations spécifiques pour le mandataire social, notamment sans retenue au titre de l'assurance chômage. Eu égard à l'effectif de la société EGTB un salarié et un mandataire social, le conseil conclut que monsieur [I] fournissait bien une prestation de travail pour cette société et ce sous le pouvoir de direction d'un gérant, en l'espéce monsieur [O]. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractére fictif d'en rapporter la preuve. La SCP [F] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire affirme via un courrier versé aux débats en date du 16 juillet 2019 qu'en l'absence de lien de subordination il n'est pas possible de reconnaître la qualité de salarié à monsieur [I]. Cependant la société [F] [S] n'apporte pas de preuve au dossier venant corroborer cette affirmation. Le fait qu'il soit relevé par le mandataire judiciaire que monsieur [I] ait apporté des chéques de clients ne saurait prouver une quelconque immixtion de sa part dans la gestion de la société mais se trouve justifié par ses fonctions de Directeur commercial au sein de la société EGTB. Par ailleurs, en droit du travail, les cas de nullité se rattachent a la fois au droit commun des contrats (incapacité, vices du consentement, objet illicite ou immoral) et à la législation du travail. Le contrat de travail de monsieur [I] ne saurait étre nul au motif que monsieur [I] a fait l'objet d'une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans. La situation de monsieur [I] n'est pas contradictoire avec Ia capacité juridique de contracter au sens de l'article 1145 du code civil. Le contrat de travail est un contrat intuitu personae conclu avec une personne en capacité juridique de conclure le contrat. Il n'est pas démontré par la SCP [F] [S] que monsieur [I] entre dans un des cas prévus par l'article 1145-1 du code civil ne Iui permettant pas de conclure valablement un contrat de travail. En conséquence, cette interdiction du tribunal de commerce ne peut pas faire obstacle à Ia conclusion d'un contrat de travail qui priverait ainsi monsieur [I] de toute rémunération et de moyens de subsistance pendant une durée de cinq ans. La SCP [F] [S] ne rapportant pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail le conseil reconnait à monsieur [I] sa qualité de salarié. En fait de quoi le conseil conclut que le contrat de travail a un caractére réel et sérieux, constate ainsi la validité du contrat de travail de monsieur [I] et reconnait par la même la qualité de salarié à monsieur [I].» Pour voir infirmer le jugement déféré, le liquidateur et l'UNEDIC rappellent que par jugement rendu le 17 octobre 2013, le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé à l'encontre de M. [I] une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 5 ans, expirant le 17 octobre 2018. Par conséquent, à la date prétendue de signature du contrat de travail dont il se prévaut, M. [I] était frappé d'une incapacité de conclure un tel contrat, ce qui constitue un vice du consentement et doit donc conclure à l'annulation de ce contrat Celle-ci résulte encore du caractère illicite du contenu de la convention dès lors que l'entreprise ne comportait que deux personnes, le gérant et M. [I], alors 'qu'on voit mal la nécessité d'un poste de cadre directeur commercial qui a vocation à représenter l'entreprise à l'extérieur et ce sauf à dissimuler l'existence d'un gérant de fait tel que M. [I]'. Cette analyse serait confortée par le fait que le gérant, M. [O], a perçu des salaires à hauteur de 15.216 euros en 2017 et de 30.811 euros en 2018, ce qui démontrerait que ses prétendues fonctions de gérant n'étaient pas réelles. Les appelantes ajoutent que M. [I] a immatriculé une nouvelle société, la SAS 'Aquitaine EGBT' dont il est le président dès le 12 février 2019, ce dont il est justifié. *** En vertu des dispositions de l'article 1128 du code civil, la validité d'un contrat est subordonnée à trois conditions : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. En l'espèce, M. [I], frappé d'une interdiction d'exercer une profession commerciale, ne pouvait pas être valablement engagé en qualité de directeur commercial dans le cadre du contrat de travail conclu le 1er juillet 2017, dont le contenu est illicite dès lors qu'il permettait la violation de la condamnation pénale prononcée le 17 octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'interdiction d'exercer une profession commerciale pendant 5 ans. Aux termes de l'article 1178 du code précité, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat de travail dont s'est prévalu M. [I] doit donc être déclaré nul et, pas plus que les bulletins de salaire versés aux débats en première instance, ne peut dès lors caractériser l'apparence d'une relation de travail salariée puisque le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. La cour ne dispose par ailleurs d'aucune pièce qui permettrait de retenir l'exécution par M. [I] d'une activité au profit de l'entreprise et dans le cadre d'un lien de subordination. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, de dire que M. [I] n'avait pas la qualité de salarié et doit être débouté de l'intégralité de ses prétentions. Sur les autres demandes M. [I], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare nul le contrat de travail conclu entre M. [I] et la société EGTB, Déboute M. [I] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne M. [I] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/06455 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN3O UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 3] SCP [H] [F] & [L] [S], agissant en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société EGTB c/ Monsieur [E] [I] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 octobre 2021 (R.G. n°F 19/01381) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2021, APPELANTES : UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] SCP [H] [F] & [L] [S], en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société EGTB, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentées par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [E] [P] le 10 février 1958 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EGTB. Le 13 mars 2019, la liquidation judiciaire de l'entreprise a été prononcée et la SCP [F]-[S] a été nommée en qualité de liquidateur. Par lettre du 26 mars 2019, le liquidateur a notifié à M. [E] [I], né en 1958, son licenciement pour motif économique 'sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié'. M. [I] revendiquait en effet la qualité de salarié en vertu d'un contrat de travail conclu avec la société EGTB le 1er juillet 2017 en qualité de directeur commercial, statut cadre, moyennant un salaire brut de 2.500 euros et produisait également des bulletins de salaire qui lui avaient été délivrés par la société. Par lettre du 16 juillet 2019, le liquidateur a indiqué à M. [I] qu'au vu des éléments en sa possession, il n'était pas possible de reconnaître sa qualité de salarié et l'a invité à saisir le juge compétent s'il entendait contester cette décision. Le 30 septembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir : - constater la validité de son contrat de travail au sein de la société EGTB, - constater que ce contrat en qualité de directeur commercial au sein de la société EGTB 'a un caractère réel et sérieux', - reconnaître sa qualité de salarié, - constater la rupture du contrat de travail intervenue le 13 mars 2019, - enjoindre à la SCP [F]-[S] en sa qualité de mandataire liquidateur d'inscrire sur le relevé des créances au passif de la société EGTB son salaire des mois de février et mars 2019 et de lui remettre les documents de fin de contrat, - juger le jugement à intervenir opposable au CGEA de [Localité 3] en vue de la prise en charge par l'AGS des sommes de nature salariale et ce, dans les limites du plafond applicable, - condamner la SCP [F]-[S] ès qualités aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la SCP [F]-[S] et le CGEA débouter de leurs demandes. Par jugement rendu le 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a : - constaté la validité du contrat de travail de M. [I], - reconnu à M. [I] la qualité de salarié de la société EGTB, - constaté la date de rupture du contrat de travail de M. [I] au 26 mars 2019, - constaté la créance de M. [I] et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société EGTB la somme de 2.052,86 euros nets au titre du salaire de février 2019, - débouté M. [I] de sa demande de salaire du mois de mars 2019 faute de chiffrage, - ordonné au mandataire liquidateur la remise des documents de solde de tout compte, - dit que le jugement sera opposable au CGEA de [Localité 3] dans la limite légale de sa garantie, - rapelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, - débouté les parties de toutes autres demandes, - ordonné l'emploi des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société EGTB. Par déclaration du 25 novembre 2021, la SCP [F]-[S] a relevé appel de cette décision. L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] a constitué avocat le 7 décembre 2021. Par avis adressé le 29 décembre 2021, le greffe a invité l'appelant à signifier sa déclaration d'appel. Par acte d'huissier délivré le 13 janvier 2022, à personne présente au domicile, la déclaration d'appel de la SCP [F]-[S] a été signifiée à M. [I] qui avait constitué avocat le 5 janvier 2022. L'avocat n'a pas conclu ; il a été révoqué par acte du 19 octobre 2023 ; le nouvel avocat constitué n'a pas conclu avant l'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2024. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2022 pour la SCP [F]-[S] ès qualités et le 9 mai 2022, pour l'association Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 3], il est demandé à la cour de : - juger recevable l'appel formé par le liquidateur et par l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] et réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'il a : * constaté la validité du contrat de travail de M. [I], * reconnu à M. [I] la qualité de salarié de la société EGTB, * constaté la date de la rupture du contrat de travail de M. [I] au 26 mars 2019, * constaté la créance de M. [I] et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société EGTB la somme de 2.052,86 euros au titre du salaire de février 2019, * ordonné au mandataire liquidateur la remise des documents de solde de tout compte, * dit que le jugement sera opposable au CGEA de [Localité 3] dans la limite de sa garantie, * rappelé que l'exécution provisoire est de droit, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, * ordonné l'emploi des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société EGTB, Sur le contrat de travail, A titre principal, - juger que le contrat de travail dont se prévaut M. [I] est nul, mais également qu'en tout état de cause, ce dernier n'a pas la qualité de salarié de la société EGTB, - juger irrecevable et mal fondé M. [I] en toutes ses demandes et l'en débouter, A titre subsidiaire, - juger qu'aucun lien de subordination n'existe et que M. [I] ne peut pas se prévaloir d'un contrat de travail, A titre infiniment subsidiaire, - juger irrecevable et mal fondé M. [I] en ses demandes, - juger que le 14 mars 2019, le liquidateur judiciaire l'a convoqué à un entretien préalable et que le 26 mars 2019, il été procédé à son licenciement pour motif économique et ce, sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié, - débouter M. [I] de sa demande tendant à constater que la rupture de son contrat de travail serait intervenue le 13 mars 2019, - débouter M. [I] de ses demandes tendant à enjoindre à la SCP [F] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGTB * de procéder à son licenciement économique, * d'inscrire sur le relevé des créances au passif de la société EGTB son salaire du mois de février et mars 2019, cette demande étant au surplus irrecevable car non chiffrée, * de lui délivrer les documents de fin de contrat, Pour l'UNEDIC, au surplus, - juger que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] ne peut pas être recherchée de ces chefs, En tout état de cause, - juger que la mise en cause de l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce, à défaut de doit direct de M. [I] à agir contre elle, - juger que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes règlementaires édictés pour son application. Les conclusions de la SCP [F]-[S] ont été notifiées à l'avocat constitué pour M. [I] le 18 février 2022 et ont également été signifiées à M. [I], par acte d'huissier délivré à personne présente à domicile le 22 février 2022. L'UNEDIC a régulièrement notifié ses écritures au conseil de M. [I], le 9 mai 2022. Par avis adressé par le greffe le 20 février 2024, les avocats des parties ont été avisées que l'ordonnance de clôture serait rendue le 24 mai 2024 et que l'affaire était fixée à l'audience du 18 juin 2024. Le conseil de M. [I] a adressé à la cour des conclusions et un bordereau de communication de pièces le 14 juin 2024, soit après l'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2024 et notifiée aux conseils des parties le même jour. A l'audience, la cour a indiqué aux parties qu'elle entendait relever d'office l'irrecevabilité des conclusions et pièces adressées le 14 juin 2024 par le conseil de M. [I] et les a invitées à présenter leurs observations éventuelles. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Il résulte de ce texte que les conclusions et pièces adressées par le conseil de M. [I] doivent être déclarées irrecevables, aucune cause grave n'étant justifiée ni même alléguée. *** Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. *** Le jugement déféré qui a retenu l'existence d'un contrat de travail liant M. [I] à la société EGTB est ainsi motivé : « Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne, appelée salarié, s'engage à mettre son activité a la disposition d'une autre, appelée employeur, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. Seule la personne qui se prétend salariée peut dernander la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail à ,son bénéfice. Aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Ainsi, pour apprécier l'existence et les conditions de la relation de travail, le conseil a examiné les documents en sa possession et a demandé de lui fournir des éléments complémentaires en vue de considérer la situation de monsieur [I] au sein de la Société EGTB. Le rapport de dépendance employé-employeur implique qu'il existe un contrat de travail. Le conseil a pu constater qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été établi entre les parties en date du 1er juillet 2017 pour une embauche à compter du 1er mars 2017, en qualité de directeur commercial. Dans le cadre de ce contrat de travail les fonctions de monsieur [I] consistaient à prospecter le marché en vue de conclure des contrats de rénovation et réfection de biens immobiliers, en contrepartie de ces fonctions monsieur [I] a perçu une rémunération brute mensuelle de deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-huits euros et quatre-vingt-sept centimes. Des bulletins de paie sont fournis au dossier. En parallèle un bulletin de paie est fourni pour monsieur [O] en sa qualité de mandataire social : gérant. Ce bulletin n'indique d'ailleurs aucune cotisation concernant l'assurance-chômage venant conforter la situation de mandataire social de monsieur [O]. Le conseil a demandé dans le cadre de cette étude qu'il Iui soit transmis les bordereaux de cotisations sociales versées par la société EGTB. En date du 18 juin 2021 un certain nombre de documents relatifs aux cotisations sociales ont été adressés au conseil, notamment la déclaration du 4ème trimestre 2018 pour la caisse des congés payés du bâtiment sur laquelle apparait un seul cadre de déclaré, en qualité de salarié. Les mandataires sociaux ne relevant pas du droit du travail ils ne bénéficient pas des congés payés, par conséquent il est logique que le salaire du gérant n'apparaisse pas sur ce bordereau. Sur le bordereau de cotisations URSSAF de décembre 2018, il ressort les salaires de monsieur [I] avec une cotisation d'assurance chômage et des cotisations spécifiques pour le mandataire social, notamment sans retenue au titre de l'assurance chômage. Eu égard à l'effectif de la société EGTB un salarié et un mandataire social, le conseil conclut que monsieur [I] fournissait bien une prestation de travail pour cette société et ce sous le pouvoir de direction d'un gérant, en l'espéce monsieur [O]. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractére fictif d'en rapporter la preuve. La SCP [F] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire affirme via un courrier versé aux débats en date du 16 juillet 2019 qu'en l'absence de lien de subordination il n'est pas possible de reconnaître la qualité de salarié à monsieur [I]. Cependant la société [F] [S] n'apporte pas de preuve au dossier venant corroborer cette affirmation. Le fait qu'il soit relevé par le mandataire judiciaire que monsieur [I] ait apporté des chéques de clients ne saurait prouver une quelconque immixtion de sa part dans la gestion de la société mais se trouve justifié par ses fonctions de Directeur commercial au sein de la société EGTB. Par ailleurs, en droit du travail, les cas de nullité se rattachent a la fois au droit commun des contrats (incapacité, vices du consentement, objet illicite ou immoral) et à la législation du travail. Le contrat de travail de monsieur [I] ne saurait étre nul au motif que monsieur [I] a fait l'objet d'une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans. La situation de monsieur [I] n'est pas contradictoire avec Ia capacité juridique de contracter au sens de l'article 1145 du code civil. Le contrat de travail est un contrat intuitu personae conclu avec une personne en capacité juridique de conclure le contrat. Il n'est pas démontré par la SCP [F] [S] que monsieur [I] entre dans un des cas prévus par l'article 1145-1 du code civil ne Iui permettant pas de conclure valablement un contrat de travail. En conséquence, cette interdiction du tribunal de commerce ne peut pas faire obstacle à Ia conclusion d'un contrat de travail qui priverait ainsi monsieur [I] de toute rémunération et de moyens de subsistance pendant une durée de cinq ans. La SCP [F] [S] ne rapportant pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail le conseil reconnait à monsieur [I] sa qualité de salarié. En fait de quoi le conseil conclut que le contrat de travail a un caractére réel et sérieux, constate ainsi la validité du contrat de travail de monsieur [I] et reconnait par la même la qualité de salarié à monsieur [I].» Pour voir infirmer le jugement déféré, le liquidateur et l'UNEDIC rappellent que par jugement rendu le 17 octobre 2013, le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé à l'encontre de M. [I] une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 5 ans, expirant le 17 octobre 2018. Par conséquent, à la date prétendue de signature du contrat de travail dont il se prévaut, M. [I] était frappé d'une incapacité de conclure un tel contrat, ce qui constitue un vice du consentement et doit donc conclure à l'annulation de ce contrat Celle-ci résulte encore du caractère illicite du contenu de la convention dès lors que l'entreprise ne comportait que deux personnes, le gérant et M. [I], alors 'qu'on voit mal la nécessité d'un poste de cadre directeur commercial qui a vocation à représenter l'entreprise à l'extérieur et ce sauf à dissimuler l'existence d'un gérant de fait tel que M. [I]'. Cette analyse serait confortée par le fait que le gérant, M. [O], a perçu des salaires à hauteur de 15.216 euros en 2017 et de 30.811 euros en 2018, ce qui démontrerait que ses prétendues fonctions de gérant n'étaient pas réelles. Les appelantes ajoutent que M. [I] a immatriculé une nouvelle société, la SAS 'Aquitaine EGBT' dont il est le président dès le 12 février 2019, ce dont il est justifié. *** En vertu des dispositions de l'article 1128 du code civil, la validité d'un contrat est subordonnée à trois conditions : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. En l'espèce, M. [I], frappé d'une interdiction d'exercer une profession commerciale, ne pouvait pas être valablement engagé en qualité de directeur commercial dans le cadre du contrat de travail conclu le 1er juillet 2017, dont le contenu est illicite dès lors qu'il permettait la violation de la condamnation pénale prononcée le 17 octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'interdiction d'exercer une profession commerciale pendant 5 ans. Aux termes de l'article 1178 du code précité, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat de travail dont s'est prévalu M. [I] doit donc être déclaré nul et, pas plus que les bulletins de salaire versés aux débats en première instance, ne peut dès lors caractériser l'apparence d'une relation de travail salariée puisque le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. La cour ne dispose par ailleurs d'aucune pièce qui permettrait de retenir l'exécution par M. [I] d'une activité au profit de l'entreprise et dans le cadre d'un lien de subordination. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, de dire que M. [I] n'avait pas la qualité de salarié et doit être débouté de l'intégralité de ses prétentions. Sur les autres demandes M. [I], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare nul le contrat de travail conclu entre M. [I] et la société EGTB, Déboute M. [I] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne M. [I] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Mise à jour de la source le 2025-01-26T00:00:00.000Z.