Tribunal judiciaire d'Évry, PPROX_FOND, 16 septembre 2024, n° 24/00741
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16/02/2021, M. [Z] [V] ont contracté auprès de la société Société DIAC, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile de marque RENAULT CLIO, immatriculé [Immatriculation 7], qui est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L.311-2 du code de la consommation. A la suite de mensualités impayés, le contrat a été résilié par le prêteur. Par acte d’huissier de justice en date du 7/03/2024, la société Société DIAC a fait assigner M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection d' EVRY aux fins de voir : - condamner M. [Z] [V] à lui payer la somme de 19.124,83 euros outre les intérêts au taux contractuel, à compter de la mise en demeure, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner M. [Z] [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cités par acte d'huissier délivré à domicile, M. [Z] [V] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Motifs
* * * SUR QUOI Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée; Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; Sur le montant de la créance Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 16/02/2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la société Société DIAC sollicite la somme de 19.124,83 euros, laquelle comprend une indemnité de résiliation à hauteur de 17.897,58 euros ; Attendu que les articles L.311-25 et D. 311-8 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le bailleur-prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ; Attendu que l’article L. 311-25 du code précité dispose expressément que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive ; Attendu qu’à la date de résiliation, soit le 30/05/2023, le décompte arrêté au 20/02/2024, fait apparaître trois loyers échus et non réglés (mars, avril et mai 2023, le loyer étant fixé au montant de 378,81 euros) ; qu’il convient de ne pas tenir compte, incluse dans le décompte, des indemnités sur impayés (121,18 euros) ; Que s’agissant de l’indemnité de résiliation, un décompte spécifique est produit, portant une somme de 5.772,58 au titre des loyers non échus actualisés HT et une somme de 12.125 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat HT ; Qu’il est constant que le véhicule n’a pas été restitué par le preneur alors qu’il en avait l’obligation depuis la résiliation du contrat ; que le véhicule n’ayant pas été restitué, le montant de l’indemnité de résiliation doit être évalué sans prendre en considération la valeur vénale du bien ; que ladite indemnité doit donc être fixée à la somme de 17.897,58 euros ; Qu’il sera déduit de cette somme la valeur vénale du véhicule lorsque celui-ci sera restitué ; Qu'il y a donc lieu de condamner M. [Z] [V] à payer à la société Société DIAC la somme de 19.034,01 euros, avec intérêts au taux légal (à défaut de taux contractuel prévu) à compter de l’assignation, la preuve de la réception de la mise en demeure du 20/02/2024 n’étant pas rapportée ; Sur les demandes accessoires Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ; Attendu que M. [Z] [V] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; Attendu qu’il y a lieu de condamner à payer à la société DIAC la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * * *
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [Z] [V] à payer à la société Société DIAC la somme de 19.034,01 euros au titre du contrat de crédit du 16/02/2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; RAPPELLE que le prix de revente du véhicule restitué viendra en déduction de la somme due ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à la société DIAC la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [V] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4] N° minute : 1407 Références : R.G N° N° RG 24/00741 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6AS JUGEMENT DU : 16 Septembre 2024 S.A. DIAC C/ M. [Z] [V] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Septembre 2024. DEMANDERESSE: S.A. DIAC [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Marie-pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE DEFENDEUR: Monsieur [Z] [V] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier DEBATS : Audience publique du 13 Juin 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MONGIN EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16/02/2021, M. [Z] [V] ont contracté auprès de la société Société DIAC, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile de marque RENAULT CLIO, immatriculé [Immatriculation 7], qui est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L.311-2 du code de la consommation. A la suite de mensualités impayés, le contrat a été résilié par le prêteur. Par acte d’huissier de justice en date du 7/03/2024, la société Société DIAC a fait assigner M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection d' EVRY aux fins de voir : - condamner M. [Z] [V] à lui payer la somme de 19.124,83 euros outre les intérêts au taux contractuel, à compter de la mise en demeure, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner M. [Z] [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cités par acte d'huissier délivré à domicile, M. [Z] [V] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. * * * SUR QUOI Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée; Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; Sur le montant de la créance Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 16/02/2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la société Société DIAC sollicite la somme de 19.124,83 euros, laquelle comprend une indemnité de résiliation à hauteur de 17.897,58 euros ; Attendu que les articles L.311-25 et D. 311-8 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le bailleur-prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ; Attendu que l’article L. 311-25 du code précité dispose expressément que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive ; Attendu qu’à la date de résiliation, soit le 30/05/2023, le décompte arrêté au 20/02/2024, fait apparaître trois loyers échus et non réglés (mars, avril et mai 2023, le loyer étant fixé au montant de 378,81 euros) ; qu’il convient de ne pas tenir compte, incluse dans le décompte, des indemnités sur impayés (121,18 euros) ; Que s’agissant de l’indemnité de résiliation, un décompte spécifique est produit, portant une somme de 5.772,58 au titre des loyers non échus actualisés HT et une somme de 12.125 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat HT ; Qu’il est constant que le véhicule n’a pas été restitué par le preneur alors qu’il en avait l’obligation depuis la résiliation du contrat ; que le véhicule n’ayant pas été restitué, le montant de l’indemnité de résiliation doit être évalué sans prendre en considération la valeur vénale du bien ; que ladite indemnité doit donc être fixée à la somme de 17.897,58 euros ; Qu’il sera déduit de cette somme la valeur vénale du véhicule lorsque celui-ci sera restitué ; Qu'il y a donc lieu de condamner M. [Z] [V] à payer à la société Société DIAC la somme de 19.034,01 euros, avec intérêts au taux légal (à défaut de taux contractuel prévu) à compter de l’assignation, la preuve de la réception de la mise en demeure du 20/02/2024 n’étant pas rapportée ; Sur les demandes accessoires Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ; Attendu que M. [Z] [V] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; Attendu qu’il y a lieu de condamner à payer à la société DIAC la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * * * PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [Z] [V] à payer à la société Société DIAC la somme de 19.034,01 euros au titre du contrat de crédit du 16/02/2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; RAPPELLE que le prix de revente du véhicule restitué viendra en déduction de la somme due ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à la société DIAC la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [V] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-09-16T19:14:00.197Z.