Tribunal judiciaire de Lyon, TPROX - Service civil, 23 février 2026, n° 25/02163
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par assignation délivrée le 28 avril 2025, la société DIAC a fait citer Monsieur [R] [N] devant cette juridiction aux fins suivantes : - le constat et à défaut le prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme ; - le paiement d’une somme de 8.147,07 euros outre intérêts au taux de 0.87 % l’an à compter du 12 mars 2025 au titre d’une location avec option d’achat daté du 24 août 2023, - le bénéfice de l’exécution provisoire et de la condamnation du débiteur aux entiers dépens de l’instance - la condamnation du débiteur au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience, le créancier demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [R] [N], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparant ni représenté. L’affaire est mise en délibéré à l’issue des débats.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. *Sur la demande en paiement : Il résulte des pièces produites, à savoir : - l’offre préalable du 24 août 2023 - la consultation du FICP - la FIPEN - la notice d'assurance - la fiche de dialogue - les informations ayant permis de vérifier la solvabilité de l'emprunteur - l’historique des paiements - le décompte de créance - la mise en demeure avant déchéance du terme - la lettre de déchéance du terme - l’assignation, que l’action en paiement n’est pas atteinte par le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du Code de la consommation. En application des dispositions des articles L.311-25 et D. 311-8 du code de la consommation, en cas de défaillance du locataire, le bailleur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. RG 25 / 02163 SA DIAC / [N] En l’espèce, au vu des pièces produites par la demanderesse, sa créance doit être arrêtée à la somme de 8.147,07 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel à compter de la signification de la présente décision faute de justifier de la bonne réception du courrier du 12 mars 2025. Monsieur [R] [N] doit être condamné à payer à la société DIAC la somme de 8.147,07 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la signification du jugement faute d’avoir été touché par les courriers de mise en demeure. *Sur les autres demandes : Monsieur [R] [N] qui succombe, sera condamné, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même Code au profit du créancier. La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire ; CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la société DIAC la somme de 8.147,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0.87 % l’an, à compter de la signification de la présente décision, REJETTE pour le surplus, les demandes, moyens et arguments des parties, RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement, CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1] RW N° RG 25/02163 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZGJ Minute : 26 / du : 23/02/2026 JUGEMENT S.A. DIAC C/ [R] [N] PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Février 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier, Après débats à l'audience du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDERESSE S.A. DIAC [Adresse 2] représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768 D’UNE PART, ET : DEFENDEUR Monsieur [R] [N] [Adresse 3] non comparant, ni représenté D’AUTRE PART. RG 25 / 02163 SA DIAC / [N] EXPOSE DU LITIGE Par assignation délivrée le 28 avril 2025, la société DIAC a fait citer Monsieur [R] [N] devant cette juridiction aux fins suivantes : - le constat et à défaut le prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme ; - le paiement d’une somme de 8.147,07 euros outre intérêts au taux de 0.87 % l’an à compter du 12 mars 2025 au titre d’une location avec option d’achat daté du 24 août 2023, - le bénéfice de l’exécution provisoire et de la condamnation du débiteur aux entiers dépens de l’instance - la condamnation du débiteur au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience, le créancier demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [R] [N], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparant ni représenté. L’affaire est mise en délibéré à l’issue des débats. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. *Sur la demande en paiement : Il résulte des pièces produites, à savoir : - l’offre préalable du 24 août 2023 - la consultation du FICP - la FIPEN - la notice d'assurance - la fiche de dialogue - les informations ayant permis de vérifier la solvabilité de l'emprunteur - l’historique des paiements - le décompte de créance - la mise en demeure avant déchéance du terme - la lettre de déchéance du terme - l’assignation, que l’action en paiement n’est pas atteinte par le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du Code de la consommation. En application des dispositions des articles L.311-25 et D. 311-8 du code de la consommation, en cas de défaillance du locataire, le bailleur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. RG 25 / 02163 SA DIAC / [N] En l’espèce, au vu des pièces produites par la demanderesse, sa créance doit être arrêtée à la somme de 8.147,07 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel à compter de la signification de la présente décision faute de justifier de la bonne réception du courrier du 12 mars 2025. Monsieur [R] [N] doit être condamné à payer à la société DIAC la somme de 8.147,07 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la signification du jugement faute d’avoir été touché par les courriers de mise en demeure. *Sur les autres demandes : Monsieur [R] [N] qui succombe, sera condamné, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même Code au profit du créancier. La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire ; CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la société DIAC la somme de 8.147,07 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0.87 % l’an, à compter de la signification de la présente décision, REJETTE pour le surplus, les demandes, moyens et arguments des parties, RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement, CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-03-17T21:58:29.667Z.