Tribunal judiciaire d'Évry, PPROX_FOND, 12 décembre 2024, n° 24/00920
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12/11/2022, Mme [D] [K] épouse [R] a contracté auprès de la société DIAC, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile de marque RENAULT RS LINE, qui est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L.311-2 du code de la consommation. A la suite de mensualités impayés, le contrat a été résilié par le prêteur. Par acte en date du 15/04/2024, la société DIAC a fait assigner Mme [D] [K] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 7] aux fins de voir : - condamner Mme [D] [K] épouse [R] à lui payer la somme de 23.156,69 euros outre les intérêts au taux contractuel, à compter de la mise en demeure, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner Mme [D] [K] épouse [R] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cités par acte d'huissier délivré à étude, Mme [D] [K] épouse [R] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 12/12/2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Motifs
* * * SUR QUOI Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée; Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; Sur le montant de la créance Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 12/11/2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société Société DIAC sollicite la somme de 23.156,69 euros, laquelle comprend une indemnité de résiliation à hauteur de 21.392,52 euros ; Attendu que les articles L.311-25 et D. 311-8 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le bailleur-prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ; Attendu que l’article L. 311-25 du code précité dispose expressément que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive ; Attendu qu’à la date de résiliation, soit le 25/01/2024, le décompte arrêté au 11/03/2024, fait apparaître cinq loyers échus et non réglés (septembre 2023 à janvier 2024, le loyer étant fixé au montant de 321,45 euros) ; qu’il convient de ne pas tenir compte, incluse dans le décompte, des indemnités sur impayés (128,60 euros) ; Que s’agissant de l’indemnité de résiliation, un décompte spécifique est produit, portant une somme de 11.309,19 au titre des loyers non échus actualisés HT et une somme de 10.083,33 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat HT ; Qu’il est constant que le véhicule n’a pas été restitué par le preneur alors qu’il en avait l’obligation depuis la résiliation du contrat ; que le véhicule n’ayant pas été restitué, le montant de l’indemnité de résiliation doit être évalué sans prendre en considération la valeur vénale du bien ; que ladite indemnité doit donc être fixée à la somme de 21.392,52 euros ; Qu’il sera déduit de cette somme la valeur vénale du véhicule lorsque celui-ci sera restitué ; Qu'il y a donc lieu de condamner Mme [D] [K] épouse [R] à payer à la société Société DIAC la somme de 22.999,77 euros, avec intérêts au taux légal (à défaut de taux contractuel prévu) à compter de l’assignation, la preuve de la réception de la mise en demeure du 11/03/2024 n’étant pas rapportée ; Sur les demandes accessoires Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ; Attendu que Mme [D] [K] épouse [R] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; Attendu qu’il y a lieu de condamner à payer à la société DIAC la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * * *
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [D] [K] épouse [R] à payer à la société DIAC la somme de 22.999,77 euros au titre du contrat de crédit du 12/11/2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; RAPPELLE que le prix de revente du véhicule restitué viendra en déduction de la somme due ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; CONDAMNE Mme [D] [K] épouse [R] à payer à la société DIAC la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [K] épouse [R] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4] N° minute : 24/01795 Références : R.G N° N° RG 24/00920 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBH2 JUGEMENT DU : 12 Décembre 2024 S.A. DIAC C/ Mme [D] [K] épouse [R] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 12 Décembre 2024. DEMANDERESSE: S.A. DIAC [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Marie-Pierre MONGIN, avocat au barreau D’ESSONNE DEFENDERESSE: Madame [D] [K] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier DEBATS : Audience publique du 10 Octobre 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MONGIN EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12/11/2022, Mme [D] [K] épouse [R] a contracté auprès de la société DIAC, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile de marque RENAULT RS LINE, qui est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L.311-2 du code de la consommation. A la suite de mensualités impayés, le contrat a été résilié par le prêteur. Par acte en date du 15/04/2024, la société DIAC a fait assigner Mme [D] [K] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 7] aux fins de voir : - condamner Mme [D] [K] épouse [R] à lui payer la somme de 23.156,69 euros outre les intérêts au taux contractuel, à compter de la mise en demeure, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner Mme [D] [K] épouse [R] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cités par acte d'huissier délivré à étude, Mme [D] [K] épouse [R] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 12/12/2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. * * * SUR QUOI Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée; Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; Sur le montant de la créance Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 12/11/2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société Société DIAC sollicite la somme de 23.156,69 euros, laquelle comprend une indemnité de résiliation à hauteur de 21.392,52 euros ; Attendu que les articles L.311-25 et D. 311-8 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le bailleur-prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ; Attendu que l’article L. 311-25 du code précité dispose expressément que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive ; Attendu qu’à la date de résiliation, soit le 25/01/2024, le décompte arrêté au 11/03/2024, fait apparaître cinq loyers échus et non réglés (septembre 2023 à janvier 2024, le loyer étant fixé au montant de 321,45 euros) ; qu’il convient de ne pas tenir compte, incluse dans le décompte, des indemnités sur impayés (128,60 euros) ; Que s’agissant de l’indemnité de résiliation, un décompte spécifique est produit, portant une somme de 11.309,19 au titre des loyers non échus actualisés HT et une somme de 10.083,33 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat HT ; Qu’il est constant que le véhicule n’a pas été restitué par le preneur alors qu’il en avait l’obligation depuis la résiliation du contrat ; que le véhicule n’ayant pas été restitué, le montant de l’indemnité de résiliation doit être évalué sans prendre en considération la valeur vénale du bien ; que ladite indemnité doit donc être fixée à la somme de 21.392,52 euros ; Qu’il sera déduit de cette somme la valeur vénale du véhicule lorsque celui-ci sera restitué ; Qu'il y a donc lieu de condamner Mme [D] [K] épouse [R] à payer à la société Société DIAC la somme de 22.999,77 euros, avec intérêts au taux légal (à défaut de taux contractuel prévu) à compter de l’assignation, la preuve de la réception de la mise en demeure du 11/03/2024 n’étant pas rapportée ; Sur les demandes accessoires Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ; Attendu que Mme [D] [K] épouse [R] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; Attendu qu’il y a lieu de condamner à payer à la société DIAC la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * * * PAR CES MOTIFS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [D] [K] épouse [R] à payer à la société DIAC la somme de 22.999,77 euros au titre du contrat de crédit du 12/11/2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; RAPPELLE que le prix de revente du véhicule restitué viendra en déduction de la somme due ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; CONDAMNE Mme [D] [K] épouse [R] à payer à la société DIAC la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [K] épouse [R] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-12-30T20:10:02.284Z.