Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 10 septembre 2024, n° 22/02280
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] sont propriétaires de la parcelle située au [Adresse 2], cadastrée AH [Cadastre 1]. Monsieur [M] [H] est propriétaire de la parcelle voisine , située au [Adresse 5], cadastrée AH [Cadastre 3]. Arguant de troubles de voisinage dont Monsieur [M] [H] serait à l’origine, Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] l’ont, par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir principalement ordonner la construction, à ses frais, d’un mur en lieu et place du grillage et le bornage de leurs terrains respectifs. Par jugement rendu le 28 mars 2023, le tribunal judiciaire a : ▸ dit que Monsieur [M] [H] a causé un trouble anormal du voisinage à Monsieur [M] [D] et à Madame [W] [I], ▸ condamné Monsieur [M] [H] à payer à Monsieur [M] [D] et à Madame [W] [I] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice de jouissance, ▸ débouté Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] de leur demande en réparation d’un préjudice moral, ▸ débouté Monsieur [M] [H] de sa demande tendant au retrait des caméras de surveillance se trouvant sur la propriété de Monsieur [M] [D] et de Madame [W] [I], ▸ ordonné le bornage judiciaire de la parcelle [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [M] [D] et à Madame [W] [I], située sur la commune de [Localité 8] avec la parcelle [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [M] [H] située sur la même commune, ▸ ordonné avant dire droit une mesure d’expertise et commis pour y procéder Madame [K] [Y], ▸ réservé les demandes émises sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. L’expert a déposé son rapport le 22 novembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2024, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces. A l’audience, Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 9, 544, 1253 et 651 et suivants du code civil : A titre principal : • de juger que la haie de thuyas constitue la limite séparative des fonds en raison de la prescription acquisitive, • en conséquence, d’ordonner le bornage au milieu de la haie de thuyas, A titre subsidiaire : • de juger que la limite séparative des fonds se situe sur le long de l’axe B-E, tel qu’indiqué par l’expert judiciaire, • en conséquence, d’ordonner l’installation d’une borne sur le point E tel qu’arrêté par l’expert judiciaire, En tout état de cause : • d’ordonner le partage des frais de bornage à parts égales entre les parties, • de condamner Monsieur [M] [H] à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise, • d’ordonner l’installation d’un treillis sur la limite séparative de propriété et l’installation d’une haie végétale de chaque côté, le tout aux frais partagés à parts égales entre les parties, • de juger que Monsieur [M] [H] leur cause de nouveau un trouble anormal de voisinage, • en conséquence : de condamner Monsieur [M] [H] à leur verser la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, • d’interdire à Monsieur [M] [H] de tailler lui-même toute haie sur son terrain, • d’assortir cette décision d’une astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du jugement à intervenir, • d’ordonner que l’entretien de toute haie située sur le terrain de Monsieur [M] [H] soit réalisé par l’Association syndicale du lotissement [Adresse 10] ou, à défaut, par une entreprise spécialisée extérieure, le tout aux frais exclusifs de Monsieur [M] [H], • de débouter Monsieur [M] [H] de l’intégralité de ses demandes, • de condamner Monsieur [M] [H] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • de condamner Monsieur [M] [H] aux entiers dépens. En défense, Monsieur [M] [H], comparant et assisté de son conseil, demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 9 et 544 du code civil : • de débouter Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] de l’ensemble de leurs demandes, - reconventionnellement : • d’ordonner le retrait des caméras de surveillance orientées vers sa propriété sous astreinte de 50 € par jour de retard, • de condamner Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] à lui régler la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la surveillance totalement illégale de sa propriété, • en cas de bornage judiciaire, de dire que les frais seront supportés par Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] , • de condamner Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024. La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : I - Sur le bornage : Il ressort des dispositions de l’article 646 du code civil que “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs”. Il est établi que l’action en bornage prévue par cet article a pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de deux propriétés contiguës et d’assurer par la plantation de pierres-bornes le maintien des limites ainsi déterminées, en vertu du droit qui appartient à tout propriétaire de fixer l’étendue et la limite de sa propriété. Il est important de souligner que pour fixer les limites séparatives, le tribunal et les parties doivent d’abord se référer aux titres, mais également faire usage de tout moyen de preuve, notamment, l’examen de la topographie des lieux et des documents cadastraux et d’arpentage, ces derniers fixant des contenances et non des limites. L’article 2258 du code civil énonce que «la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi». Aux termes des dispositions de l’article 2261 du même code «pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire». Selon les dispositions de l’article 2272 du code civil «le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans». L’article 2265 du même code prévoit que «pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux». Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] concluent au caractère inexact des conclusions de l’expert judiciaire, lesquelles sont en contradiction avec la question de la prescription acquisitive, puisque la haie de thuyas, séparative des deux tranches, date de plus de 30 ans. Ils demandent que les bornes soient installées au centre de la haie de thuyas mitoyenne. Monsieur [M] [H] affirme, en se fondant sur le rapport d’expertise, que la haie est plantée à l’intérieur de sa parcelle. Il ne comprend pas, toutefois, l’emplacement du point E retenu par l’expert, lequel pourrait entraîner des contestations de propriétaires tiers à la procédure, ce point concernant 6 autres parcelles. Il propose de placer une borne supplémentaire dans la prolongation de la ligne DC. Il conteste toute prescription trentenaire, les deux bornes ayant toujours été présentes et les anciens propriétaires de la parcelle des consorts [D] et [I] ayant posé un grillage pour délimiter le fonds en 1998. En l’espèce, les parcelles litigieuses font partie du Domaine de HONTANE situé au TAILLAN MEDOC. Il est constant que la propriété de Monsieur [M] [H] fait partie d’une première tranche construite à la suite du dépôt d’un permis de construire en 1972 et celle des consorts [D] et [I], d’une seconde tranche, réalisée à la suite du dépôt d’un permis de lotir en 1976. Il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement du rapport d’expertise judiciaire, la présence d’une haie de thuyas continue entre plusieurs parcelles, notamment celles contigües cadastrées AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 3], appartenant respectivement aux consorts [D] et [I], d’une part, et à Monsieur [M] [H], d’autre part. Il n’est pas contesté que cette haie a été plantée en 1975. Elle est encadrée par deux treillages soutenus par des piquets en fer. Après s’être fondé sur des bornes OGE plastique, de même nature, implantées lors de la création du [Adresse 10] dans les années 1975 et les titres de propriété faisant mention de plan côte associés, l’expert judiciaire propose que la limite de propriété entre les parcelles litigieuses passe par le point B, fixée sur une borne existante, et un point E, fixé dans un souci de cohérence géométrique et compte tenu des cotes des autres lots, à la jonction des parcelles AH [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 4]. Il conclut, en conséquence, que la haie de thuyas est implantée sur la propriété de Monsieur [M] [H]. Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] ne peuvent valablement arguer de la prescription acquisitive. Contrairement à leurs allégations, l’existence de la haie de thuyas n’est pas suffisante pour conclure qu’elle avait pour effet de délimiter les parcelles litigieuses. Au contraire, il ressort des investigations de l’expert judiciaire que l’axe de la haie de thuyas, construite en 1975 et avant même la réalisation de la seconde tranche à laquelle appartient la parcelle des consorts [D] et [I] a toujours été située à l’intérieur des lots de la première tranche du lotissement. Il y a lieu de noter, par ailleurs, que si le cahier des charges du lotissement prévoit trois possibilités de clore les lots, il n’est pas contesté par les parties que la configuration des lieux n’est pas conforme à ce cahier des charges. Il n’est donc pas démontré que la haie de thuyas a été, un temps, considérée comme une haie séparative. Dans ces conditions, elle ne peut pas être retenue comme limite séparative. L’emplacement de la borne E est constesté par Monsieur [M] [H] puisqu’elle peut entraîner des contestations en chaîne de propriétaires tiers. Il échet de souligner que cette argumentation a déjà été soumise à l’expert judiciaire, lequel a, par une démonstration technique qu’aucun élément ne permet de remettre en cause, justifié son positionnement en cohérence avec les côtes des parcelles tierces contigües. Au surplus, aucune pièce ne permet de démontrer que la fixation de ce point E pourrait remettre en cause la limite des autres parcelles. En tout état de cause, il apparaît important de souligner que la fixation de ce point n’est pas opposable aux autres propriétaires, lesquels ne sont pas parties à la présente instance. Il apparaît, ainsi, qu’aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire qui respecte la configuration des lieux existante. Dans ces conditions, le bornage sera ordonné selon les modalités prévues par le rapport d’expertise judiciaire en date du 16 novembre 2023, réalisé par Madame [K] [Y]. Cette dernière sera, dès lors, désignée pour implanter des bornes visibles et durables selon les limites déterminées au plan joint intitulé «Plan d’état des lieux : proposition de délimitation», lequel sera annexé à la minute du présent jugement ainsi qu’à ses expéditions conformes. II - Sur la mise en conformité de la clôture des fonds : L’article 663 du code civil énonce que «chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres». L’article 12 «Clôtures» du Cahier des charges - Statuts de l’Association Syndicale indique que «l’édification de clôtures est rigourousement prohibée. Cependant, il sera possible de clore, en élevant sur les limites parcellaires, de simples haies végétales dont l’essence sera obligatoirement choisie dans la liste ci-après annexée. Le grillage pouvant séparer deux parcelles sera en treillis soudé, plastifié vert sur galvanisé, il sera encadré par deux haies végétales ...». Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] demandent que l’installation d’un treillis sur la limite séparative de propriété et une haie végétale de chaque côté soit ordonnée. Ils estiment que l’installation d’une double haie apparaît d’autant plus nécessaire que Monsieur [M] [H] continue de tailler outrageusement sa haie qui ne joue plus son rôle de brise-vue. Ils considèrent que ces travaux doivent être pris en charge à frais partagés par moitié entre les propriétaires. Monsieur [M] [H] propose que Monsieur [M] [D] plante une deuxième haie à l’intérieur de sa parcelle qu’il pourrait entretenir à sa guise et déplace le treillis qui est sur sa parcelle. En l’espèce, il a été démontré que la haie végétale litigieuse est située sur la parcelle de Monsieur [M] [H] et que son emplacement n’est pas conforme au cahier des charges du lotissement. Il est nécessaire de rappeler que dans le cadre de ce litige, Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] reprochaient à Monsieur [M] [H] de la tailler de manière intempestive, de sorte qu’elle était parsemée de trous éparses et ne remplissait pas son rôle de brise-vue. Le tribunal a jugé que le comportement de Monsieur [M] [H], qui était démontré par un constat d’huissier de justice en date du 18 novembre 2021 et par l’attestation d’un voisin, portait atteinte à l’intimité et à la vie privée de Monsieur [M] [D] et de Madame [W] [I] et constituait un trouble anormal de voisinage. Il a été démontré à l’issue des opérations d’expertise que la haie litigieuse est située sur la parcelle de Monsieur [M] [H]. Aussi, la demande d’édification d’une clôture en limite séparative des propriétés et la plantation de part et d’autre de cette clôture, conforme au cahier des charges du lotissement, apparaît pertinente puisqu’elle permettra de faire cesser le trouble anormal de voisinage dont les consorts [D] et [I] se plaignaient. La construction de la clôture sera, donc, ordonnée et devra être conforme au cahier des charges du lotissement. La mise en place d’une clôture grillagée sur la limite de propriété devra, de par son caractère mitoyen, s’effectuer à frais communs entre, d’une part, les consorts [D] et [I], et, d’autre part, Monsieur [M] [H], chacun devant assumer de son côté le coût de la plantation d’une haie végétale de part et d’autre du grillage séparant les fonds respectifs. III - Sur les frais de bornage et d’expertise judiciaire : L’article 646 du code civil prévoit que « le bornage se fait à frais communs». En l’espèce, conformément aux dispositions de cet article, les frais de bornage et d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre, d’une part, les consorts [D] et [I], et, d’autre part, Monsieur [M] [H], l’origine de la contestation et les raisons du recours à un géomètre-expert important peu. IV - Sur l’existence d’un nouveau trouble anormal de voisinage : Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est une responsabilité de plein droit qui n’est pas subordonnée à l’établissement d’une faute. Il appartient, toutefois, à celui qui invoque un trouble anormal de le prouver. Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] affirment qu’en dépit de sa condamnation, Monsieur [M] [H] n’a pas modifié son comportement et continue à tailler frénétiquement sa haie, au point qu’elle est aujourd’hui parsemée, dans le but d’épier ses voisins. Ils soutiennent qu’ils portent de manière évidente une atteinte extrêmement grave à leur vie privée et à leur intimité. Ils sollicitent une somme de 2.000 € en réparation de leur trouble de jouissance. Monsieur [M] [H] nie procéder à la taille annuelle de la haie depuis octobre 2021 et met en avant le comportement procédurier et agressif des consorts [D] et [I]. En l’espèce, ces derniers ne versent au soutien de leurs allégations que des photographies non datées, l’année n’étant pas précisée, et ne permettant pas de déterminer les lieux photographiés. Il ne démontre pas en conséquence de trouble anormal de voisinage et seront déboutés de ce chef de demande. Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] demandent au tribunal d’interdire Monsieur [M] [H] de s’occuper lui-même de sa haie située sur son terrain et d’ordonner que leur entretien soit réalisé par l’association syndical du lotissement ou, à défaut, par une entreprise spécialisée extérieure à ses frais exclusifs. Ils soutiennent que par son comportement, il contrevient au cahier des charges du lotissement, plus spécifiquement aux dispositions de l’article 12 qui prévoient que «les haies devront être taillées régulièrement, quatre fois par an, aux époques d’usage. En cas de violation de cette obligation, l’association syndicale assurera elle-même après un rappel à l’ordre, l’entretien des haies en mettant à la charge du propriétaire tous les frais engagés». Il est nécessaire de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 544 du code civil «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements». En l’espèce, Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I], qui n’ont pas qualité pour représenter l’Association syndicale, ne sauraient réclamer que soit fait interdiction à Monsieur [M] [H] de disposer de la haie située sur son terrain ni de lui imposer que son entretien soit effectué par l’Association syndicale, par ailleurs non partie à la procédure, ou par une entreprise spécialisée. Ils seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande. V - Sur la demande de retrait des caméras de surveillance et de dommages et intérêts : L’article122 du code de procédure civile énonce que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée». Aux termes des dispositions de l’article 1355 du code civil «l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité». Il est important de rappeler que la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est une responsabilité de plein droit qui n’est pas subordonnée à l’établissement d’une faute. Il appartient, toutefois, à celui qui invoque un trouble anormal de le prouver. Monsieur [M] [H] soutient subir un trouble anormal de voisinage causé par Monsieur [M] [D] du fait d’un contrôle permanent par vidéo-surveillance de ses allées et venues chez lui. Il estime que ce trouble persistera tant que les caméras seront en service. Il affirme que certaines caméras couvrent des zones importantes de son terrain et constituent un moyen de surveillance systématique de sa vie privée. Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] arguent de l’irrecevabilité de la demande tendant au retrait des caméras de surveillance en raison de la chose jugée, cette question ayant déjà été tranchée par le jugement du 28 mars 2023. En l’absence de recours, cette décision signifiée à Monsieur [M] [H] le 23 juin 2023 est revêtue de l’autorité de la chose jugée. S’agissant des dommages et intérêts sollicités, ils concluent au rejet de ce chef de demande, Monsieur [M] [H] ne procédant que par des affirmations péremptoires sans preuve. En l’espèce, par jugement mixte rendu le 28 mars 2023, le présent tribunal a débouté Monsieur [M] [H] de sa demande de retrait des caméras de surveillance, les constats d’huissier versés aux débats permettant d’établir que ces dernières ne filmaient pas l’intérieur de sa propriété et que leurs objectifs n’étaient pas orientés sur sa propriété, tout au moins vers la haie litigieuse. Cette décision lui a été notifiée le 23 juin 2023 et aucun recours n’a été formé. Il apparaît, en conséquence, que cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Monsieur [M] [H] se fonde pour soutenir sa nouvelle demande que : • sur les photographies versées par les consorts [D] et [I], lesquelles, par ailleurs non datées, ne permettent pas d’établir que les caméras sont orientées sur sa propriété et en filment l’intérieur. Aucun élément ne permet, au surplus, de prouver que ces photographies ont été prises au moyen de ces caméras de surveillance. • une réponse de la CNIL qui ne peut être prise en compte faute de production de la demande soumise à cette autorité administrative indépendante. En l’absence d’éléments nouveaux, il y a lieu de déclarer irrecevable la nouvelle demande de retrait des caméras de surveillance présentée par Monsieur [M] [H] laquelle se heurte à l’autorité de la chose jugée. Monsieur [M] [H] sera, également, débouté de sa demande d’indemnisation en l’absence de preuve de la violation de sa vie privée. VI - Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’usage en matière de bornage, il sera fait masse des dépens qui seront mis pour moitié à la charge de la demanderesse et pour l’autre à la charge des défendeurs, en ce compris les frais de bornage et d’expertise judiciaire. Il apparaît équitable, en l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, ORDONNE le bornage de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] située au [Adresse 2] appartenant à Monsieur [M] [D] et à Madame [W] [I] et de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 3] située au [Adresse 5] appartenant à Monsieur [M] [H], conformément aux limites proposées au plan joint au rapport d’expert judiciaire du 16 novembre 2023, établi par Madame [K] [Y], intitulé «Plan d’état des lieux : proposition de délimitation», lequel sera annexé à la minute du présent jugement ainsi qu’à ses expéditions conformes ; DESIGNE Madame [K] [Y], géomètre expert, pour retourner sur les lieux pour procéder au bornage, elle dressera, alors, un procès-verbal de ses opérations qui sera déposé au greffe du tribunal ; ORDONNE l’installation d’un treillis sur la limite séparative de propriété et d’une haie végétale de chaque côté, dans le respect du cahier des charges du lotissement, le tout aux frais partagés à parts égales entre d’une part, Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I], et d’autre part, Monsieur [M] [H] ; DEBOUTE Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ; DEBOUTE Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] du surplus de leurs demandes ; DECLARE irrecevable la nouvelle demande de retrait de caméras de surveillance présentée par Monsieur [M] [H] ; DEBOUTE Monsieur [M] [H] du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT qu’il sera fait masse des dépens qui seront mis pour moitié à la charge de Monsieur [M] [D] et de Madame [W] [I] et pour l’autre à la charge de Monsieur [M] [H], en ce compris les frais de bornage et les frais d'expertise judiciaire qui seront, également, partagés par moitié. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
Du 10 septembre 2024 70E SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 22/02280 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6BJ [M] [D] [W] [I] C/ [M] [H] Expéditions délivrées à : Me CLIQUET Me PELLENC-GUIRAGOSSIAN FE délivrée à : Me CLIQUET Me PELLENC-GUIRAGOSSIAN Le 10/09/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 7] JUGEMENT EN DATE DU 10 septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE En présence de Madame [R] [O], auditrice de justice DEMANDEURS : 1°) Monsieur [M] [D] né le 04 Mars 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] 2°) Madame [W] [I] née le 01 Novembre 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Joséphine PIC loco Me Vassilka CLIQUET, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 6] [Localité 8] Assisté de Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de Bordeaux DÉBATS : Audience publique en date du 23 Mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] sont propriétaires de la parcelle située au [Adresse 2], cadastrée AH [Cadastre 1]. Monsieur [M] [H] est propriétaire de la parcelle voisine , située au [Adresse 5], cadastrée AH [Cadastre 3]. Arguant de troubles de voisinage dont Monsieur [M] [H] serait à l’origine, Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] l’ont, par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir principalement ordonner la construction, à ses frais, d’un mur en lieu et place du grillage et le bornage de leurs terrains respectifs. Par jugement rendu le 28 mars 2023, le tribunal judiciaire a : ▸ dit que Monsieur [M] [H] a causé un trouble anormal du voisinage à Monsieur [M] [D] et à Madame [W] [I], ▸ condamné Monsieur [M] [H] à payer à Monsieur [M] [D] et à Madame [W] [I] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice de jouissance, ▸ débouté Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] de leur demande en réparation d’un préjudice moral, ▸ débouté Monsieur [M] [H] de sa demande tendant au retrait des caméras de surveillance se trouvant sur la propriété de Monsieur [M] [D] et de Madame [W] [I], ▸ ordonné le bornage judiciaire de la parcelle [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [M] [D] et à Madame [W] [I], située sur la commune de [Localité 8] avec la parcelle [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [M] [H] située sur la même commune, ▸ ordonné avant dire droit une mesure d’expertise et commis pour y procéder Madame [K] [Y], ▸ réservé les demandes émises sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. L’expert a déposé son rapport le 22 novembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2024, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces. A l’audience, Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 9, 544, 1253 et 651 et suivants du code civil : A titre principal : • de juger que la haie de thuyas constitue la limite séparative des fonds en raison de la prescription acquisitive, • en conséquence, d’ordonner le bornage au milieu de la haie de thuyas, A titre subsidiaire : • de juger que la limite séparative des fonds se situe sur le long de l’axe B-E, tel qu’indiqué par l’expert judiciaire, • en conséquence, d’ordonner l’installation d’une borne sur le point E tel qu’arrêté par l’expert judiciaire, En tout état de cause : • d’ordonner le partage des frais de bornage à parts égales entre les parties, • de condamner Monsieur [M] [H] à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise, • d’ordonner l’installation d’un treillis sur la limite séparative de propriété et l’installation d’une haie végétale de chaque côté, le tout aux frais partagés à parts égales entre les parties, • de juger que Monsieur [M] [H] leur cause de nouveau un trouble anormal de voisinage, • en conséquence : de condamner Monsieur [M] [H] à leur verser la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, • d’interdire à Monsieur [M] [H] de tailler lui-même toute haie sur son terrain, • d’assortir cette décision d’une astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du jugement à intervenir, • d’ordonner que l’entretien de toute haie située sur le terrain de Monsieur [M] [H] soit réalisé par l’Association syndicale du lotissement [Adresse 10] ou, à défaut, par une entreprise spécialisée extérieure, le tout aux frais exclusifs de Monsieur [M] [H], • de débouter Monsieur [M] [H] de l’intégralité de ses demandes, • de condamner Monsieur [M] [H] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • de condamner Monsieur [M] [H] aux entiers dépens. En défense, Monsieur [M] [H], comparant et assisté de son conseil, demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 9 et 544 du code civil : • de débouter Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] de l’ensemble de leurs demandes, - reconventionnellement : • d’ordonner le retrait des caméras de surveillance orientées vers sa propriété sous astreinte de 50 € par jour de retard, • de condamner Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] à lui régler la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la surveillance totalement illégale de sa propriété, • en cas de bornage judiciaire, de dire que les frais seront supportés par Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] , • de condamner Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024. La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS : I - Sur le bornage : Il ressort des dispositions de l’article 646 du code civil que “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs”. Il est établi que l’action en bornage prévue par cet article a pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de deux propriétés contiguës et d’assurer par la plantation de pierres-bornes le maintien des limites ainsi déterminées, en vertu du droit qui appartient à tout propriétaire de fixer l’étendue et la limite de sa propriété. Il est important de souligner que pour fixer les limites séparatives, le tribunal et les parties doivent d’abord se référer aux titres, mais également faire usage de tout moyen de preuve, notamment, l’examen de la topographie des lieux et des documents cadastraux et d’arpentage, ces derniers fixant des contenances et non des limites. L’article 2258 du code civil énonce que «la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi». Aux termes des dispositions de l’article 2261 du même code «pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire». Selon les dispositions de l’article 2272 du code civil «le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans». L’article 2265 du même code prévoit que «pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux». Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] concluent au caractère inexact des conclusions de l’expert judiciaire, lesquelles sont en contradiction avec la question de la prescription acquisitive, puisque la haie de thuyas, séparative des deux tranches, date de plus de 30 ans. Ils demandent que les bornes soient installées au centre de la haie de thuyas mitoyenne. Monsieur [M] [H] affirme, en se fondant sur le rapport d’expertise, que la haie est plantée à l’intérieur de sa parcelle. Il ne comprend pas, toutefois, l’emplacement du point E retenu par l’expert, lequel pourrait entraîner des contestations de propriétaires tiers à la procédure, ce point concernant 6 autres parcelles. Il propose de placer une borne supplémentaire dans la prolongation de la ligne DC. Il conteste toute prescription trentenaire, les deux bornes ayant toujours été présentes et les anciens propriétaires de la parcelle des consorts [D] et [I] ayant posé un grillage pour délimiter le fonds en 1998. En l’espèce, les parcelles litigieuses font partie du Domaine de HONTANE situé au TAILLAN MEDOC. Il est constant que la propriété de Monsieur [M] [H] fait partie d’une première tranche construite à la suite du dépôt d’un permis de construire en 1972 et celle des consorts [D] et [I], d’une seconde tranche, réalisée à la suite du dépôt d’un permis de lotir en 1976. Il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement du rapport d’expertise judiciaire, la présence d’une haie de thuyas continue entre plusieurs parcelles, notamment celles contigües cadastrées AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 3], appartenant respectivement aux consorts [D] et [I], d’une part, et à Monsieur [M] [H], d’autre part. Il n’est pas contesté que cette haie a été plantée en 1975. Elle est encadrée par deux treillages soutenus par des piquets en fer. Après s’être fondé sur des bornes OGE plastique, de même nature, implantées lors de la création du [Adresse 10] dans les années 1975 et les titres de propriété faisant mention de plan côte associés, l’expert judiciaire propose que la limite de propriété entre les parcelles litigieuses passe par le point B, fixée sur une borne existante, et un point E, fixé dans un souci de cohérence géométrique et compte tenu des cotes des autres lots, à la jonction des parcelles AH [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 4]. Il conclut, en conséquence, que la haie de thuyas est implantée sur la propriété de Monsieur [M] [H]. Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] ne peuvent valablement arguer de la prescription acquisitive. Contrairement à leurs allégations, l’existence de la haie de thuyas n’est pas suffisante pour conclure qu’elle avait pour effet de délimiter les parcelles litigieuses. Au contraire, il ressort des investigations de l’expert judiciaire que l’axe de la haie de thuyas, construite en 1975 et avant même la réalisation de la seconde tranche à laquelle appartient la parcelle des consorts [D] et [I] a toujours été située à l’intérieur des lots de la première tranche du lotissement. Il y a lieu de noter, par ailleurs, que si le cahier des charges du lotissement prévoit trois possibilités de clore les lots, il n’est pas contesté par les parties que la configuration des lieux n’est pas conforme à ce cahier des charges. Il n’est donc pas démontré que la haie de thuyas a été, un temps, considérée comme une haie séparative. Dans ces conditions, elle ne peut pas être retenue comme limite séparative. L’emplacement de la borne E est constesté par Monsieur [M] [H] puisqu’elle peut entraîner des contestations en chaîne de propriétaires tiers. Il échet de souligner que cette argumentation a déjà été soumise à l’expert judiciaire, lequel a, par une démonstration technique qu’aucun élément ne permet de remettre en cause, justifié son positionnement en cohérence avec les côtes des parcelles tierces contigües. Au surplus, aucune pièce ne permet de démontrer que la fixation de ce point E pourrait remettre en cause la limite des autres parcelles. En tout état de cause, il apparaît important de souligner que la fixation de ce point n’est pas opposable aux autres propriétaires, lesquels ne sont pas parties à la présente instance. Il apparaît, ainsi, qu’aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire qui respecte la configuration des lieux existante. Dans ces conditions, le bornage sera ordonné selon les modalités prévues par le rapport d’expertise judiciaire en date du 16 novembre 2023, réalisé par Madame [K] [Y]. Cette dernière sera, dès lors, désignée pour implanter des bornes visibles et durables selon les limites déterminées au plan joint intitulé «Plan d’état des lieux : proposition de délimitation», lequel sera annexé à la minute du présent jugement ainsi qu’à ses expéditions conformes. II - Sur la mise en conformité de la clôture des fonds : L’article 663 du code civil énonce que «chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres». L’article 12 «Clôtures» du Cahier des charges - Statuts de l’Association Syndicale indique que «l’édification de clôtures est rigourousement prohibée. Cependant, il sera possible de clore, en élevant sur les limites parcellaires, de simples haies végétales dont l’essence sera obligatoirement choisie dans la liste ci-après annexée. Le grillage pouvant séparer deux parcelles sera en treillis soudé, plastifié vert sur galvanisé, il sera encadré par deux haies végétales ...». Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] demandent que l’installation d’un treillis sur la limite séparative de propriété et une haie végétale de chaque côté soit ordonnée. Ils estiment que l’installation d’une double haie apparaît d’autant plus nécessaire que Monsieur [M] [H] continue de tailler outrageusement sa haie qui ne joue plus son rôle de brise-vue. Ils considèrent que ces travaux doivent être pris en charge à frais partagés par moitié entre les propriétaires. Monsieur [M] [H] propose que Monsieur [M] [D] plante une deuxième haie à l’intérieur de sa parcelle qu’il pourrait entretenir à sa guise et déplace le treillis qui est sur sa parcelle. En l’espèce, il a été démontré que la haie végétale litigieuse est située sur la parcelle de Monsieur [M] [H] et que son emplacement n’est pas conforme au cahier des charges du lotissement. Il est nécessaire de rappeler que dans le cadre de ce litige, Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] reprochaient à Monsieur [M] [H] de la tailler de manière intempestive, de sorte qu’elle était parsemée de trous éparses et ne remplissait pas son rôle de brise-vue. Le tribunal a jugé que le comportement de Monsieur [M] [H], qui était démontré par un constat d’huissier de justice en date du 18 novembre 2021 et par l’attestation d’un voisin, portait atteinte à l’intimité et à la vie privée de Monsieur [M] [D] et de Madame [W] [I] et constituait un trouble anormal de voisinage. Il a été démontré à l’issue des opérations d’expertise que la haie litigieuse est située sur la parcelle de Monsieur [M] [H]. Aussi, la demande d’édification d’une clôture en limite séparative des propriétés et la plantation de part et d’autre de cette clôture, conforme au cahier des charges du lotissement, apparaît pertinente puisqu’elle permettra de faire cesser le trouble anormal de voisinage dont les consorts [D] et [I] se plaignaient. La construction de la clôture sera, donc, ordonnée et devra être conforme au cahier des charges du lotissement. La mise en place d’une clôture grillagée sur la limite de propriété devra, de par son caractère mitoyen, s’effectuer à frais communs entre, d’une part, les consorts [D] et [I], et, d’autre part, Monsieur [M] [H], chacun devant assumer de son côté le coût de la plantation d’une haie végétale de part et d’autre du grillage séparant les fonds respectifs. III - Sur les frais de bornage et d’expertise judiciaire : L’article 646 du code civil prévoit que « le bornage se fait à frais communs». En l’espèce, conformément aux dispositions de cet article, les frais de bornage et d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre, d’une part, les consorts [D] et [I], et, d’autre part, Monsieur [M] [H], l’origine de la contestation et les raisons du recours à un géomètre-expert important peu. IV - Sur l’existence d’un nouveau trouble anormal de voisinage : Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est une responsabilité de plein droit qui n’est pas subordonnée à l’établissement d’une faute. Il appartient, toutefois, à celui qui invoque un trouble anormal de le prouver. Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] affirment qu’en dépit de sa condamnation, Monsieur [M] [H] n’a pas modifié son comportement et continue à tailler frénétiquement sa haie, au point qu’elle est aujourd’hui parsemée, dans le but d’épier ses voisins. Ils soutiennent qu’ils portent de manière évidente une atteinte extrêmement grave à leur vie privée et à leur intimité. Ils sollicitent une somme de 2.000 € en réparation de leur trouble de jouissance. Monsieur [M] [H] nie procéder à la taille annuelle de la haie depuis octobre 2021 et met en avant le comportement procédurier et agressif des consorts [D] et [I]. En l’espèce, ces derniers ne versent au soutien de leurs allégations que des photographies non datées, l’année n’étant pas précisée, et ne permettant pas de déterminer les lieux photographiés. Il ne démontre pas en conséquence de trouble anormal de voisinage et seront déboutés de ce chef de demande. Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] demandent au tribunal d’interdire Monsieur [M] [H] de s’occuper lui-même de sa haie située sur son terrain et d’ordonner que leur entretien soit réalisé par l’association syndical du lotissement ou, à défaut, par une entreprise spécialisée extérieure à ses frais exclusifs. Ils soutiennent que par son comportement, il contrevient au cahier des charges du lotissement, plus spécifiquement aux dispositions de l’article 12 qui prévoient que «les haies devront être taillées régulièrement, quatre fois par an, aux époques d’usage. En cas de violation de cette obligation, l’association syndicale assurera elle-même après un rappel à l’ordre, l’entretien des haies en mettant à la charge du propriétaire tous les frais engagés». Il est nécessaire de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 544 du code civil «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements». En l’espèce, Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I], qui n’ont pas qualité pour représenter l’Association syndicale, ne sauraient réclamer que soit fait interdiction à Monsieur [M] [H] de disposer de la haie située sur son terrain ni de lui imposer que son entretien soit effectué par l’Association syndicale, par ailleurs non partie à la procédure, ou par une entreprise spécialisée. Ils seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande. V - Sur la demande de retrait des caméras de surveillance et de dommages et intérêts : L’article122 du code de procédure civile énonce que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée». Aux termes des dispositions de l’article 1355 du code civil «l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité». Il est important de rappeler que la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est une responsabilité de plein droit qui n’est pas subordonnée à l’établissement d’une faute. Il appartient, toutefois, à celui qui invoque un trouble anormal de le prouver. Monsieur [M] [H] soutient subir un trouble anormal de voisinage causé par Monsieur [M] [D] du fait d’un contrôle permanent par vidéo-surveillance de ses allées et venues chez lui. Il estime que ce trouble persistera tant que les caméras seront en service. Il affirme que certaines caméras couvrent des zones importantes de son terrain et constituent un moyen de surveillance systématique de sa vie privée. Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] arguent de l’irrecevabilité de la demande tendant au retrait des caméras de surveillance en raison de la chose jugée, cette question ayant déjà été tranchée par le jugement du 28 mars 2023. En l’absence de recours, cette décision signifiée à Monsieur [M] [H] le 23 juin 2023 est revêtue de l’autorité de la chose jugée. S’agissant des dommages et intérêts sollicités, ils concluent au rejet de ce chef de demande, Monsieur [M] [H] ne procédant que par des affirmations péremptoires sans preuve. En l’espèce, par jugement mixte rendu le 28 mars 2023, le présent tribunal a débouté Monsieur [M] [H] de sa demande de retrait des caméras de surveillance, les constats d’huissier versés aux débats permettant d’établir que ces dernières ne filmaient pas l’intérieur de sa propriété et que leurs objectifs n’étaient pas orientés sur sa propriété, tout au moins vers la haie litigieuse. Cette décision lui a été notifiée le 23 juin 2023 et aucun recours n’a été formé. Il apparaît, en conséquence, que cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Monsieur [M] [H] se fonde pour soutenir sa nouvelle demande que : • sur les photographies versées par les consorts [D] et [I], lesquelles, par ailleurs non datées, ne permettent pas d’établir que les caméras sont orientées sur sa propriété et en filment l’intérieur. Aucun élément ne permet, au surplus, de prouver que ces photographies ont été prises au moyen de ces caméras de surveillance. • une réponse de la CNIL qui ne peut être prise en compte faute de production de la demande soumise à cette autorité administrative indépendante. En l’absence d’éléments nouveaux, il y a lieu de déclarer irrecevable la nouvelle demande de retrait des caméras de surveillance présentée par Monsieur [M] [H] laquelle se heurte à l’autorité de la chose jugée. Monsieur [M] [H] sera, également, débouté de sa demande d’indemnisation en l’absence de preuve de la violation de sa vie privée. VI - Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’usage en matière de bornage, il sera fait masse des dépens qui seront mis pour moitié à la charge de la demanderesse et pour l’autre à la charge des défendeurs, en ce compris les frais de bornage et d’expertise judiciaire. Il apparaît équitable, en l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, ORDONNE le bornage de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] située au [Adresse 2] appartenant à Monsieur [M] [D] et à Madame [W] [I] et de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 3] située au [Adresse 5] appartenant à Monsieur [M] [H], conformément aux limites proposées au plan joint au rapport d’expert judiciaire du 16 novembre 2023, établi par Madame [K] [Y], intitulé «Plan d’état des lieux : proposition de délimitation», lequel sera annexé à la minute du présent jugement ainsi qu’à ses expéditions conformes ; DESIGNE Madame [K] [Y], géomètre expert, pour retourner sur les lieux pour procéder au bornage, elle dressera, alors, un procès-verbal de ses opérations qui sera déposé au greffe du tribunal ; ORDONNE l’installation d’un treillis sur la limite séparative de propriété et d’une haie végétale de chaque côté, dans le respect du cahier des charges du lotissement, le tout aux frais partagés à parts égales entre d’une part, Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I], et d’autre part, Monsieur [M] [H] ; DEBOUTE Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ; DEBOUTE Monsieur [M] [D] et Madame [W] [I] du surplus de leurs demandes ; DECLARE irrecevable la nouvelle demande de retrait de caméras de surveillance présentée par Monsieur [M] [H] ; DEBOUTE Monsieur [M] [H] du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT qu’il sera fait masse des dépens qui seront mis pour moitié à la charge de Monsieur [M] [D] et de Madame [W] [I] et pour l’autre à la charge de Monsieur [M] [H], en ce compris les frais de bornage et les frais d'expertise judiciaire qui seront, également, partagés par moitié. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2024-09-17T18:04:00.947Z.