Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 17 septembre 2024, n° 24/01171
Exposé du litige
****************** EXPOSE DU LITIGE Le 29 juillet 2011 à [Localité 5] (43), Monsieur [E] [V] a commis des faits de vol à main armée à l'encontre de Monsieur [J] [U] et lui a causé des blessures, Par arrêt pénal du 28 juin 2013, la Cour d'Assises de l'AIN l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et par Arrêt civil du 25 novembre 2013, l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la victime, Entre-temps, monsieur [J] [U] a saisi la Commission d'Indemnisation de LYON qui, par Ordonnance du 22 juin 2012, lui a alloué une indemnité provisionnelle de 4.000 € à valoir sur l'indemnisation de son prejudice, somme que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après “le FONDS DE GARANTIE) a réglé. Par Ordonnance du 31 janvier 2014, la Commission d'Indemnisation lui a alloué une nouvelle indemnité provisionnelle de 4.000 €, que le FONDS DE GARANTIE a réglé. Le Docteur [I], désigné par la Commission d'indemnisation, a déposé un rapport définitif le 22 janvier 2015. Par Décision du 16 octobre 2015, la Commission d'Indemnisation a alloué à la victime une indemnité complémentaire de 165.312,05 € en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sommes réglées par le FONDS DE GARANTIE. Le FONDS DE GARANTIE, qui a versé à monsieur [J] [U] les sommes de 4.000 €, 4.000 € et 165.312,05 €, soit la somme totale 173.312,05 €, a exercé à l’encontre de monsieur [E] [V] son recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du Code de Procédure pénale et L.422-1 du Code des Assurances. Par courriers adressés respectivement en date du 12 août 2019, 13 mars 2023 et du 3 mai 2023, le FONDS DE GARANTIE a mis en demeure monsieur [V] de lui rembourser la somme totale de 166.683,50 euros, en l’état d’un remboursement déjà intervenu de la somme de 6.628,55 euros. En l’absence de suite donnée à cette démarche, par acte d’huissier du 8 août 2023, le FONDS DE GARANTIE a fait assigner monsieur [E] [V] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN afin d’exercer son recours subrogatoire en vue du remboursement des sommes payées à la victime de l’infraction commise. Monsieur [V] n’a pas constitué avocat. A défaut de production du procès-verbal 659 attestant des modalités de remise de l’acte, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par le Juge la mise en état le 23 janvier 2024. Suite à production de ce document 5 février 2024, l’affaire a été réenrôlée et par ordonnance du 27 février 2024 la clôture de l’instruction du dossier a été prononcée et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge unique du 4 juin 2024. A cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 29 août 2024, prorogé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de défendeur à la procédure Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, l’acte d’huissier de justice n’ a pu être remis à son destinataire en raison d’un changement d’adresse, son nom ne figurant pas sur la boîte aux lettres, celui-ci étant inconnu de la mairie de son domicile et ne figurant pas sur les pages blanches. Au vu de ces éléments, l’assignation est régulière et l’affaire est en état d’être jugée au fond. Sur la demande principale Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale du Code civil «Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. » Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au soutien de sa demande, le FONDS DE GARANTIE produit les éléments matériels nécessaires à avérer sa créance à hauteur du montant sollicité ; notamment, sont produits les deux décisions de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, respectivement en date des 31 janvier 2014 et 16 octobre 2015, ainsi que l’historique financier intégrant les paiements effectués par monsieur [V] (prestations de paiement ; pièce n°4). Les récépissés des mises en demeure préalables aux poursuites sont également joints. Au vu de ces éléments il sera fait droit aux demandes formulées par le FONDS DE GARANTIE à l’égard de monsieur [V] à hauteur de la somme de 166.683,50 euros. Il y aura lieu intérêts au taux légal sur cette somme, ainsi que sollicité, à compter de l’assignation en application des dispositions de l’article 1344-1 du Code civil. Sur les demandes accessoires Monsieur [V], succombant en l’instance, sera condamné aux dépens. En outre, il sera tenu au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le principe de l’exécution provisoire de la décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelé en fin de dispositif de la présente décision
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, CONDAMNE monsieur [E] [V] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 166.683,50 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 ; CONDAMNE monsieur [E] [V] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [E] [V] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en l’ensemble de ses dispositions. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 17 SEPTEMBRE 2024. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 17 Septembre 2024 Dossier N° RG 24/01171 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEWH Minute n° : 2024/459 AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [E] [V] JUGEMENT DU 17 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juin 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024 prorogé au 17 Septembre 2024 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : la SELARL TGE Délivrée le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD, de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE D’UNE PART ; DÉFENDEUR : Monsieur [E] [V] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Le 29 juillet 2011 à [Localité 5] (43), Monsieur [E] [V] a commis des faits de vol à main armée à l'encontre de Monsieur [J] [U] et lui a causé des blessures, Par arrêt pénal du 28 juin 2013, la Cour d'Assises de l'AIN l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et par Arrêt civil du 25 novembre 2013, l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la victime, Entre-temps, monsieur [J] [U] a saisi la Commission d'Indemnisation de LYON qui, par Ordonnance du 22 juin 2012, lui a alloué une indemnité provisionnelle de 4.000 € à valoir sur l'indemnisation de son prejudice, somme que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après “le FONDS DE GARANTIE) a réglé. Par Ordonnance du 31 janvier 2014, la Commission d'Indemnisation lui a alloué une nouvelle indemnité provisionnelle de 4.000 €, que le FONDS DE GARANTIE a réglé. Le Docteur [I], désigné par la Commission d'indemnisation, a déposé un rapport définitif le 22 janvier 2015. Par Décision du 16 octobre 2015, la Commission d'Indemnisation a alloué à la victime une indemnité complémentaire de 165.312,05 € en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sommes réglées par le FONDS DE GARANTIE. Le FONDS DE GARANTIE, qui a versé à monsieur [J] [U] les sommes de 4.000 €, 4.000 € et 165.312,05 €, soit la somme totale 173.312,05 €, a exercé à l’encontre de monsieur [E] [V] son recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du Code de Procédure pénale et L.422-1 du Code des Assurances. Par courriers adressés respectivement en date du 12 août 2019, 13 mars 2023 et du 3 mai 2023, le FONDS DE GARANTIE a mis en demeure monsieur [V] de lui rembourser la somme totale de 166.683,50 euros, en l’état d’un remboursement déjà intervenu de la somme de 6.628,55 euros. En l’absence de suite donnée à cette démarche, par acte d’huissier du 8 août 2023, le FONDS DE GARANTIE a fait assigner monsieur [E] [V] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN afin d’exercer son recours subrogatoire en vue du remboursement des sommes payées à la victime de l’infraction commise. Monsieur [V] n’a pas constitué avocat. A défaut de production du procès-verbal 659 attestant des modalités de remise de l’acte, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par le Juge la mise en état le 23 janvier 2024. Suite à production de ce document 5 février 2024, l’affaire a été réenrôlée et par ordonnance du 27 février 2024 la clôture de l’instruction du dossier a été prononcée et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge unique du 4 juin 2024. A cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 29 août 2024, prorogé. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de défendeur à la procédure Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, l’acte d’huissier de justice n’ a pu être remis à son destinataire en raison d’un changement d’adresse, son nom ne figurant pas sur la boîte aux lettres, celui-ci étant inconnu de la mairie de son domicile et ne figurant pas sur les pages blanches. Au vu de ces éléments, l’assignation est régulière et l’affaire est en état d’être jugée au fond. Sur la demande principale Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale du Code civil «Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. » Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au soutien de sa demande, le FONDS DE GARANTIE produit les éléments matériels nécessaires à avérer sa créance à hauteur du montant sollicité ; notamment, sont produits les deux décisions de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, respectivement en date des 31 janvier 2014 et 16 octobre 2015, ainsi que l’historique financier intégrant les paiements effectués par monsieur [V] (prestations de paiement ; pièce n°4). Les récépissés des mises en demeure préalables aux poursuites sont également joints. Au vu de ces éléments il sera fait droit aux demandes formulées par le FONDS DE GARANTIE à l’égard de monsieur [V] à hauteur de la somme de 166.683,50 euros. Il y aura lieu intérêts au taux légal sur cette somme, ainsi que sollicité, à compter de l’assignation en application des dispositions de l’article 1344-1 du Code civil. Sur les demandes accessoires Monsieur [V], succombant en l’instance, sera condamné aux dépens. En outre, il sera tenu au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le principe de l’exécution provisoire de la décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelé en fin de dispositif de la présente décision PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, CONDAMNE monsieur [E] [V] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 166.683,50 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 ; CONDAMNE monsieur [E] [V] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [E] [V] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en l’ensemble de ses dispositions. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 17 SEPTEMBRE 2024. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2024-09-17T19:09:01.411Z.