Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 12 mars 2025, n° 24/02723
Exposé du litige
****************** EXPOSE DU LITIGE Le 7 juillet 2019 à [Localité 6] (83), monsieur [C] [X] a commis des violences à l’encontre de monsieur [Z] [V] et lui a causé des blessures, Par jugement du tribunal de police de DRAGUIGNAN en date du 28 janvier 2022, confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 9 février 2023, monsieur [C] [X] a été déclaré coupable pour ces faits et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par monsieur [V] consécutivement aux faits. Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2022, le Docteur [K] [H] a été désigné en qualité de médecin expert pour évaluer le préjudice corporel de monsieur [V] consécutif aux faits subis. L’expert a rendu son rapport en date du 20 mars 2023. Cependant, monsieur [Z] [V] a saisi la commission d’indemnisation de [Localité 5] , qui lui a alloué une indemnité de 7.495 € outre 700 € au titre des frais irrépétibles. Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après “le FONDS DE GARANTIE) a réglé lesdites sommes. Par courrier adressé recommandé du 4 mars 2024, le FONDS DE GARANTIE a mis en demeure monsieur [C] [X] de lui rembourser l’indemnité versée à la victime. Par courriel du 13 mars 2024, monsieur [C] [X] a contesté devoir la somme réclamée et a répondu qu’il n’entendait pas la payer « à qui que ce soit ». Par suite de cette réponse, par acte d’huissier en date du 2 avril 2024, le FONDS DE GARANTIE a fait assigner monsieur [C] [X] sur le fondement des articles 706-11 du Code de procédure pénale, L. 422-1 du Code des assurances et 1344-1 et 1240 du Code civil, sollicitant la condamnation de monsieur [X] à lui payer 8.195 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mis en demeure ainsi que celle de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Monsieur [X] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 15 octobre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 7 janvier 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 4 mars 2025 prorogé au 12 Mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de défendeur à la procédure Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le commissaire de justice a pu constater le domicile certain de monsieur [X] par l’apposition de son nom sur la boîte aux lettres ; cependant, l’acte n’a pu être remis au destinataire en raison de son absence au moment du passage du commissaire de justice, qui a laissé une copie de l’acte dans la boîte aux lettres et a retourné l’original à son étude pour dépôt. Il sera observé que l’adresse à laquelle a été adressée la demande amiable du FONDS DE GARANTIE, ainsi que l’assignation, était la même que celle indiquée par monsieur [C] [X] lors de sa comparution en personne devant le tribunal de police. Il semble que contrairement à ce que sous-entend la pièce n°10 (courriel de réponse à la demande amiable du FONDS DE GARANTIE) aucun doute ne soit, dès lors, possible sur l’identité de monsieur [C] [X]. Au vu de ces éléments, l’assignation est régulière et l’affaire est en état d’être jugée au fond. Sur la demande principale Aux termes de l'article 706-11 du Code de procédure pénale du Code civil «Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. » Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au soutien de sa demande, le FONDS DE GARANTIE produit les éléments matériels nécessaires à avérer sa créance à hauteur du montant sollicité ; notamment, est produite la décision de la commission d’indemnisation des victimes fixant le montant du dédommagement de monsieur [V] (pièce n°6). En outre, il produit un avis de règlement de l’indemnité allouée par le FGTI (courrier daté du 29 février 2024 ; pièce n°7). Il s’ensuit qu’il convient de faire droit à la demande du FONDS DE GARANTIE, et de condamner monsieur [X], au vu des dispositions sus-visées, lui rembourser la somme de 8.195 €. Cette somme portera intérêts, ainsi que sollicité, à compter de l’assignation, soit en date du 2 avril 2024. En outre, monsieur [X], succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens et sera sera tenu au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le principe de l’exécution provisoire de la décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, sra rappelé en fin de dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, CONDAMNE monsieur [C] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 8.195 euros ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 ; CONDAMNE monsieur [C] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [C] [X] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 12 MARS 2025. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] _______________________ Chambre 1 ************************ DU 12 Mars 2025 Dossier N° RG 24/02723 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGKC Minute n° : 2025/135 AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [C] [X] JUGEMENT DU 12 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH DÉBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 prorogé au 12 Mars 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : la SELARL TGE Délivrée le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD, de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE D’UNE PART ; DÉFENDEUR : Monsieur [C] [X] domicilié : chez Madame [T] [X], [Adresse 3] [Localité 2] non comparant D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Le 7 juillet 2019 à [Localité 6] (83), monsieur [C] [X] a commis des violences à l’encontre de monsieur [Z] [V] et lui a causé des blessures, Par jugement du tribunal de police de DRAGUIGNAN en date du 28 janvier 2022, confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 9 février 2023, monsieur [C] [X] a été déclaré coupable pour ces faits et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par monsieur [V] consécutivement aux faits. Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2022, le Docteur [K] [H] a été désigné en qualité de médecin expert pour évaluer le préjudice corporel de monsieur [V] consécutif aux faits subis. L’expert a rendu son rapport en date du 20 mars 2023. Cependant, monsieur [Z] [V] a saisi la commission d’indemnisation de [Localité 5] , qui lui a alloué une indemnité de 7.495 € outre 700 € au titre des frais irrépétibles. Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après “le FONDS DE GARANTIE) a réglé lesdites sommes. Par courrier adressé recommandé du 4 mars 2024, le FONDS DE GARANTIE a mis en demeure monsieur [C] [X] de lui rembourser l’indemnité versée à la victime. Par courriel du 13 mars 2024, monsieur [C] [X] a contesté devoir la somme réclamée et a répondu qu’il n’entendait pas la payer « à qui que ce soit ». Par suite de cette réponse, par acte d’huissier en date du 2 avril 2024, le FONDS DE GARANTIE a fait assigner monsieur [C] [X] sur le fondement des articles 706-11 du Code de procédure pénale, L. 422-1 du Code des assurances et 1344-1 et 1240 du Code civil, sollicitant la condamnation de monsieur [X] à lui payer 8.195 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mis en demeure ainsi que celle de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Monsieur [X] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 15 octobre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 7 janvier 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 4 mars 2025 prorogé au 12 Mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de défendeur à la procédure Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le commissaire de justice a pu constater le domicile certain de monsieur [X] par l’apposition de son nom sur la boîte aux lettres ; cependant, l’acte n’a pu être remis au destinataire en raison de son absence au moment du passage du commissaire de justice, qui a laissé une copie de l’acte dans la boîte aux lettres et a retourné l’original à son étude pour dépôt. Il sera observé que l’adresse à laquelle a été adressée la demande amiable du FONDS DE GARANTIE, ainsi que l’assignation, était la même que celle indiquée par monsieur [C] [X] lors de sa comparution en personne devant le tribunal de police. Il semble que contrairement à ce que sous-entend la pièce n°10 (courriel de réponse à la demande amiable du FONDS DE GARANTIE) aucun doute ne soit, dès lors, possible sur l’identité de monsieur [C] [X]. Au vu de ces éléments, l’assignation est régulière et l’affaire est en état d’être jugée au fond. Sur la demande principale Aux termes de l'article 706-11 du Code de procédure pénale du Code civil «Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. » Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au soutien de sa demande, le FONDS DE GARANTIE produit les éléments matériels nécessaires à avérer sa créance à hauteur du montant sollicité ; notamment, est produite la décision de la commission d’indemnisation des victimes fixant le montant du dédommagement de monsieur [V] (pièce n°6). En outre, il produit un avis de règlement de l’indemnité allouée par le FGTI (courrier daté du 29 février 2024 ; pièce n°7). Il s’ensuit qu’il convient de faire droit à la demande du FONDS DE GARANTIE, et de condamner monsieur [X], au vu des dispositions sus-visées, lui rembourser la somme de 8.195 €. Cette somme portera intérêts, ainsi que sollicité, à compter de l’assignation, soit en date du 2 avril 2024. En outre, monsieur [X], succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens et sera sera tenu au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le principe de l’exécution provisoire de la décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, sra rappelé en fin de dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, CONDAMNE monsieur [C] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 8.195 euros ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 ; CONDAMNE monsieur [C] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [C] [X] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions. AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 12 MARS 2025. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 706-11, code des assurances L422-1, code des assurances L422-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01841
en commun : code de procedure penale 706-11, code des assurances L422-1, code des assurances L422-8
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07223
en commun : code de procedure penale 706-11, code des assurances L422-1, code des assurances L422-8
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/05126
en commun : code de procedure penale 706-11, code des assurances L422-1, code des assurances L422-8
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02621
en commun : code de procedure penale 706-11, code des assurances L422-1, code des assurances L422-8
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00174
en commun : code de procedure penale 706-11, code des assurances L422-1, code des assurances L422-8
- 17 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01171
en commun : code des assurances L422-1, code des assurances L422-8
- 10 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/07315
en commun : code des assurances L422-1, code des assurances L422-8
- 4 novembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00480
en commun : code des assurances L422-1, code des assurances L422-8
Mise à jour de la source le 2025-03-12T20:10:01.955Z.