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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 17 septembre 2024, n° 22/02871

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

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Exposé du litige

Monsieur [E] [A] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 14]), cadastré section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 5], pour avoir acquis les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 5] par acte authentique du 06 janvier 1992, la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] par acte authentique du 19 janvier 1993 et la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 10] par acte authentique du 07 septembre 2001.

Plusieurs bâtiments sont construits sur la parcelle B n°[Cadastre 2], dont la maison d’habitation des époux [A] et le cabinet médical de Monsieur [E] [A]. L’accès à la propriété se fait par un portail situé à l’intersection de la [Adresse 17] et de la [Adresse 18]. L’un des titres de propriété de Monsieur [E] [A], l’acte authentique du 6 janvier 1992, indique que la propriété est grevée d’un droit de passage, dénommé “corridor”, au profit des parcelles B n°[Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 10] et bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle B n°[Cadastre 6] dans son coin Nord, ainsi que sur la parcelle B n°[Cadastre 10] en limite Nord. 

Madame [H] [I] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] sont propriétaires d’un bien immobilier supportant leur résidence principale, sis [Adresse 12] à [Localité 14], cadastré section B n°[Cadastre 6]. Leur titre de propriété, l’acte authentique du 07 février 2007, indique que la propriété bénéficie d’un droit de passage pour piétons et brouette venant grever la parcelle B n°[Cadastre 2], actuellement propriété de Monsieur [E] [A]. 





Devant le refus de Monsieur [E] [A] de considérer la persistance de la servitude de passage par ledit “corridor” et l’ existence de son prolongement sur la parcelle B n°[Cadastre 2] pour accéder à la voie publique, [Adresse 18], par le portail d’accès à la parcelle B n°[Cadastre 2], les époux [Y] ont saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES qui, par ordonnance du 6 janvier 2022, complétée par une ordonnance en omission de statuer, a enjoint Monsieur [E] [A] de remettre aux époux [Y] tout dispositif permettant l’ouverture du portail situé sur son fonds et donnant accès à la [Adresse 18] et de supprimer ou remettre un dispositif permettant l’ouverture du portail faisant obstacle au passage entre les parcelles B n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2] au débouché du dit “corridor” sur la parcelle [Cadastre 2].

Monsieur [E] [A] a interjeté appel de cette décision. 

Par ordonnance du 28 juin 2022, la Cour d’Appel de RENNES a ordonné la radiation de l’appel, faute pour Monsieur [E] [A] de justifier d’avoir exécuté les termes des ordonnances précitées ou de justifier de l’impossibilité de s’y conformer.

Par acte d’huissier du 2 juin 2022, Monsieur [E] [A] a fait assigner les époux [Y] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de faire reconnaître principalement que la servitude de passage dénommée “corridor” inscrite dans son titre de propriété, est éteinte par non-usage durant plus de trente ans.

***

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 05 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [E] [A] demande au tribunal, au visa des articles 702, 706, 682 et 1240 du code civil, de :

A titre principal,
- Dire et juger que la servitude de passage dénommée “corridor” inscrite dans le titre de propriété de Monsieur [E] [A] s’est éteinte par non-usage durant trente ans ;

A titre subsidiaire,
Si par impossible, il n’était pas fait droit à la demande principale,
- Dire et juger en tout état de cause que la servitude de passage est strictement limitée au “corridor”, tel qu’il est matérialisé en pointillés sur le plan cadastral ;

A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible, le tribunal devait considérer que le fonds de Monsieur et Madame [Y] était enclavé et devait donc faire droit à leur demande de servitude légale de passage,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à Monsieur [E] [A] une indemnité de désenclavement ;
Dans cette hypothèse,
- Dire que l’expert judiciaire dont Monsieur et Madame [Y] sollicitent la désignation, aura pour mission d’évaluer l’indemnité de désenclavement due par Monsieur [A], ladite indemnité devant être proportionnelle aux préjudices de Monsieur [A] (notamment troubles de jouissance, dépréciation de la valeur de son fonds, etc…) ;

En tout état de cause,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière aux frais de Monsieur et Madame [Y] ;


- Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Débouter Monsieur et Madame [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à Monsieur [A] la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Florent LUCAS, avocat au Barreau de Nantes.

Monsieur [E] [A] expose que la servitude de passage dénommée “corridor” n’a pas été utilisée pendant plus de trente ans et que ce non-usage a eu pour effet d’éteindre définitivement la servitude. Il en tient pour preuve deux témoignages émanant des anciens propriétaires des parcelles B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6] : Monsieur [K] [P], fils des anciens propriétaires, qui ont acquis la parcelle B n°[Cadastre 2] en 1932, et lui-même propriétaire de 1986 à 1992 à la suite du décès de ses parents, qui déclare n’avoir jamais constaté l’utilisation de cette servitude, et Monsieur et Madame [Z], propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 6] de 1983 à 2003, qui déclarent n’avoir jamais utilisé ce droit de passage.

Monsieur [E] [A] estime, en tenant compte de la période de minorité de Monsieur [P] durant laquelle sa perception des faits et situations pouvait être altérée, que la servitude n’a pas été utilisée au moins de 1962 à 1992.

Il ajoute que les époux [Y] n’apportent nullement la preuve de ce qu’ils auraient utilisé la servitude depuis 2007, date à laquelle ils sont devenus propriétaires, les attestations qu’ils produisent à l’appui de leurs affirmations, selon lesquelles ils auraient eu l’usage du “corridor” pour traverser ensuite la parcelle B n°[Cadastre 2] pour rejoindre la voie publique, [Adresse 18], par le portail d’accès à la propriété de Monsieur [E] [A], émanant pour la plupart des membres de leur famille. Il considère que ces témoignages établissent, tout au plus, qu’à une certaine époque les parties entretenaient de bonnes relations.

Il produit de son côté plusieurs témoignages qui attestent que les époux [Y] ne pouvaient utiliser le “corridor” du fait de la configuration des lieux, marquée par une végétation abondante à l’emplacement de l’ancien “corridor” et par la présence d’un muret de 50 cm de haut implanté sur la parcelle B n°[Cadastre 6], empêchant l’accès au “corridor” avec une brouette.

A titre subsidiaire, Monsieur [E] [A] expose qu’en tout état de cause, l’assiette de la servitude de passage, si sa persistance devait être reconnue, doit être limitée au “corridor” matérialisé sur le plan cadastral et dont la création devait permettre d’accéder aux anciens jardins potagers détenus à une époque par différents habitants du bourg. 

Aux défendeurs qui soutiennent que le “corridor” aurait été prévu pour désenclaver la parcelle B n°[Cadastre 6] dont ils sont propriétaires et se prolongerait jusqu’à l’actuel portail donnant accès à la propriété [A] à l’intersection de la [Adresse 15] et de la [Adresse 18], il rétorque que la parcelle B n°[Cadastre 6] dispose de plusieurs accès à la voie publique. Il produit en outre une attestation de Monsieur [K] [P], ancien propriétaire de la parcelle B n°[Cadastre 2] qui atteste que le “corridor” s’arrêtait dans le coin sud-est de la parcelle B n°[Cadastre 3] et était clos par un portillon.

Enfin, Monsieur [E] [A] oppose à la demande subsidiaire de désenclavement de leur parcelle par les époux [Y], le fait que leur fonds dispose de plusieurs accès à la voie publique et que si ces différents accès comportent des marches empêchant le passage avec brouette, ils ne démontrent pas qu’un meilleur aménagement de leur propriété serait impossible. Il relève que les époux [Y] dispose d’un garage donnant sur la voie publique mais qui ne communique pas avec le reste de leur propriété et qu’ils disposent d’un droit de passage sur la parcelle voisine B n°[Cadastre 11].

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Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les époux [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 682, 683,1231-1 et 1240 du code civil, de :

A titre principal, 

- Débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,
- Constater que les parties s’accordent sur le fait que l’assiette du droit de passage conventionnel correspond pour partie au tracé en pointillés, figurant sur le plan cadastral un “corridor” ;
- Ordonner que la servitude de passage conventionnelle soit prolongée jusqu’à la voie publique, le passage devant être pris du côté où le trajet est le plus court de la sortie du “corridor” à la voie publique en suivant une ligne droite ;

A titre très subsidiaire,
Et avant-dire droit sur la création d’une servitude pour cause d’enclave,
- Ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en pareilles circonstances, ou à défaut avec pour mission de :
-vérifier si la parcelle B n°[Cadastre 6] propriété des époux [Y] est enclavée ;
-dans l’affirmative, déterminer le passage susceptible d’assurer sa desserte selon le trajet le plus court et le moins dommageable et fournir les éléments qui permettraient d’apprécier si le “corridor “ existant entre les parcelles B n°[Cadastre 6] et B n°[Cadastre 2] pourrait être retenu comme assiette de la servitude et étendue jusqu’à l’intersection de la [Adresse 18] et de la [Adresse 17] à [Localité 14] ;
- Etablir un plan sur lequel sera matérialisée l’assiette de la servitude proposée ;

En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [A] à payer aux époux [Y] la somme de 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral et de 10.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Condamner Monsieur [A] à payer aux époux [Y] la somme de 7.000,00 euros au titre des trais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Débouter Monsieur [A] de toutes demandes, fins et conclusions.

Les époux [Y] exposent qu’ils ont la possession actuelle de la servitude litigieuse puisqu’ils en ont usé à plusieurs reprises depuis 2007, notamment à l’occasion de travaux qu’ils ont effectués dans leur propriété, sans que Monsieur [E] [A] ne s’y oppose, ni n’ait fait valoir qu’il estimait que la servitude était éteinte. Ils versent aux débats plusieurs témoignages, dont certains émanent de personnes extérieures à leur famille, attestant qu’ils ont eu un usage occasionnel de la servitude depuis qu’ils ont acquis la parcelle B n°[Cadastre 6]. Ils ajoutent que le juge des référés, en ordonnant la suppression des obstacles dressés par Monsieur [E] [A] pour en empêcher l’exercice, leur en a reconnu implicitement la possession. Ils en attestent par la production de témoignages qu’ils versent aux débats. Il s’ensuit que la charge de la preuve du non usage trentenaire incombe à Monsieur [E] [A], contrairement à ce qu’il prétend.

Les époux [Y] affirment que les deux attestations émanant des anciens propriétaires des deux fonds, Monsieur [P] pour la parcelle B n°[Cadastre 2] et les époux [Z] pour la parcelle B n°[Cadastre 6], et sur lesquelles se fonde Monsieur [E] [A] pour établir un non-usage trentenaire, ne sont pas probantes : la date de constitution de la servitude servant de point de départ du décompte du délai trentenaire n’est pas connue, Monsieur [P] ne justifie pas avoir résidé sur les lieux dans la période considérée lui permettant un constat fiable de l’usage de la servitude et les époux [Z] ne peuvent attester du non-usage que pour la période de 1983 à 2003, soit une durée de vingt ans. Il s’ensuit que le point de départ du délai de prescription ne peut courir qu’à compter 1983 et échoir en 2013. Or ils attestent avoir usé de leur droit de passage durant ce délai. Ils produisent des témoignages attestant un usage notamment en 2010 et 2011.

Les époux [Y] ajoutent en outre que le droit de passage se prolonge au-delà du “corridor” matérialisé par des pointillés sur le plan cadastral pour atteindre la voie publique, la [Adresse 17]. Ils en tiennent pour preuve l’existence d’une flèche sur le plan cadastral qui indique la direction de la voie publique et le principe selon lequel l’établissement d’une servitude implique que soit accordé tout ce qui est nécessaire pour en user, soit en l’espèce l’accès à la voie publique.

Subsidiairement, les époux [Y] soutiennent que la parcelle B n°[Cadastre 6] dont ils sont propriétaires, est enclavée au sens des dispositions de l’article 682 du code civil, dans la mesure où elle dispose d’un accès insuffisant à la voie publique : tous les accès directs entre la maison d’habitation et la voie publique nécessitent l’utilisation de marches ; le garage donnant sur la voie publique ne communique pas avec le reste de la propriété ; le droit de passage dont ils disposent sur la propriété voisine cadastrée B n°[Cadastre 11] est un droit de passage piétons imposant le franchissement de marches. Ils demandent en conséquence la désignation d’un expert afin de déterminer l’assiette de la servitude.

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Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la servitude conventionnelle de passage dénommée “corridor”

Aux termes de l’article 706 du code civil, “la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans”.

En application de ces dispositions, le non-usage prolongé d’une servitude pendant trente ans a pour effet d’éteindre la servitude de manière définitive. Passé ce laps de temps, la reprise de son utilisation, y compris sans opposition du propriétaire du fonds servant, est sans effet, à défaut d’apporter une nouvelle preuve ou établir que le bénéficiaire de la prescription y a renoncé. 

En l’espèce, l’acte authentique de vente du 06 janvier 1992 par lequel Monsieur [E] [A] a acquis les parcelles B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 5] mentionne, en observation, au paragraphe relatif à la désignation des biens vendus que “ladite propriété est grevée de droits de passage, dénommé “corridor”, au profit des propriétés cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 10] de la section B, et bénéficie en outre, d’un droit de passage sur celle cadastrée sous le numéro [Cadastre 6] de la section B, dans son coin sud-est, et sur celle cadastrée sous le numéro [Cadastre 10] en limite nord, comme cela existe actuellement”.

Les actes authentiques des 19 janvier 1993 et 07 septembre 2001 par lesquels Monsieur [E] [A] a acquis respectivement les parcelles B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 10] ne font pas référence expressément à la servitude de passage dénommée “corridor” mentionné dans l’acte authentique précité du 06 janvier 1992.

L’acte authentique de vente du 07 février 2007 par lequel les époux [Y] ont acquis la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] stipule au paragraphe 3° (page 11) relatif aux servitudes, que :
Aux termes de l’acte de vente reçu par Maître [V], alors notaire à [Localité 14], le 30 décembre 1981, relaté en l’origine de propriété antérieure qui suit, il a été indiqué sous le titre “RAPPEL DES SERVITUDES”, ce qui suit littéralement rapporté : 
“Il est rappelé que la propriété vendue bénéficie d’un droit de passage pour piétons et brouette, sur la propriété de Madame [P] (cadastre section B, numéro [Cadastre 2]) mais doit le passage de la même manière dans la partie Ouest du jardin pour la desserte des jardins cadastrés section B numéros [Cadastre 7],138, [Cadastre 10]. 
La propriété vendue bénéficie également d’un droit de passage dans l’allée à l’Ouest de la maison, sur la propriété [N], cadastrée section B, numéro [Cadastre 11].
(Rappel de servitudes anciennes, antérieures au 1er janvier 1956)”.

Il ressort de l’analyse de ces titres de propriété que : 

- les droits de passage mentionnés dans chacun des actes précités sont principalement en lien avec l’existence de jardins, mentionnés comme tels dans les actes authentiques, s’agissant des parcelles B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 5], et tel que cela ressort de la configuration des lieux représentés sur le plan cadastral, la parcelle B n°[Cadastre 6] des époux [Y] devant pour sa part le passage en son angle sud-est pour l’accès aux jardins ;

- lesdites servitudes ont été instituées antérieurement au 1er janvier 1956, ainsi que mentionné dans l’acte authentique précité du 7 février 2007.

S’agissant de la servitude de passage pour piétons et brouette sur la parcelle B n°[Cadastre 2], dont fait expressément mention le titre de propriété des époux [Y] :

- les époux [Z] qui ont été propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 6] de 1983 à 2003, attestent n’avoir jamais utilisé “le droit de piéton et de brouette de la servitude exigée sur la parcelle [Cadastre 2]" (pièce 23 - demandeur) ;

- Monsieur [K] [P], fils de [T] et [M] [P], propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 2] de 1932 à 1985, et lui-même devenu copropriétaire de ladite parcelle au décès de ses parents de 1985 à 1992, atteste “n’avoir jamais constaté durant toutes ces années l’utilisation de la servitude mentionnée, par les différents propriétaires successifs de la parcelle B [Cadastre 6]" (pièce 22 - demandeur).

Le même Monsieur [K] [P] atteste qu’en 1992, lors de la vente de ses biens à Monsieur [E] [A], “il existait depuis des décennies une sorte de corridor le long de la limite Est des n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], soit entre cette limite et une palissade composée de grandes pierres d’ardoises d’une hauteur d’environ deux mètres et plantées sur la parcelle [Cadastre 2]. Ce corridor était fermé dans son extrémité Sud par un portillon en bois, isolant ainsi le reste de la parcelle [Cadastre 2] à des fins privées […] Ce corridor permettait à l’origine aux différents propriétaires des jardins potagers (n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10],et [Cadastre 5]) habitants du bourg de [Localité 14], l’accès à leurs jardins.[…] Ce corridor a perdu son utilité vis-à-vis des propriétaires des différents jardins au fur et à mesure des acquisitions faites par mes parents, puis par ma mère devenue veuve et par la suite par le Docteur [A]” (pièce 31- demandeur).

Lesdites attestations produites par Monsieur [E] [A], sont rédigées en la forme prescrite par les articles 202 et suivants du code de procédure civile. Leurs auteurs n’ont pas de lien de parenté avec ce dernier. 

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’acte authentique précité du 06 janvier 1992 (pièce 1 - pages 6 et 7 - demandeur) que les parcelles B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 5], constitutives des jardins, ont toutes été réunies en la même propriété pour avoir été acquises par la famille [P] (parents ou descendants) le 20 mars 1956 pour les parcelles B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], le 21 octobre 1956 pour la parcelle B n°[Cadastre 5], le 21 février 1958 pour la parcelle B n°[Cadastre 7], le 27 avril 1978 pour la parcelle B n°[Cadastre 3], Monsieur [E] [A] ayant pour sa part acquis les parcelles B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 10] respectivement les 19 janvier 1993 et 7 septembre 2001. 

Ainsi lorsque les époux [Z] sont devenus propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 6] en 1983, le “corridor” avait perdu l’essentiel de son utilité pour la desserte des jardins. Et à compter de cette date jusqu’en 2003, le “corridor” n’a pas été utilisé par eux, alors propriétaires de la parcelle [Cadastre 6].

Les seuls usagers possibles étaient alors les propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 4] jusqu’en 1993, les propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 10] jusqu’en 2001 et les propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 6], soit les époux [Z] de 1983 à 2003 et les consorts [U]-[D] de 2003 à 2007, ces derniers étant les auteurs des époux [Y].

Pour attester de l’usage de la servitude durant cette période, les époux [Y] produisent pour tout élément de preuve, deux témoignages : l’un de Madame [C] [F], l’autre de Madame [R] [F] (pièces 49 et 50 - défendeurs), filles de Monsieur [O] [F], propriétaire de la parcelle B n°[Cadastre 10] jusqu’en octobre 2000, date de son décès, aux termes desquels elles attestent que le portail qui menait au jardin n’était pas fermé à clef jusqu’en octobre 2000. Ces seuls témoignages qui émanent de la même source, sont lacunaires, imprécis quant à la localisation du portail et ne peuvent suffire à établir l’usage de la servitude de passage.

Les circonstances décrites ci-dessus, les éléments de preuve d’un non-usage de la servitude, la fragilité des témoignages en faveur d’une reprise de l’usage de la servitude contribuent à donner du crédit au témoignage de Monsieur [K] [P], qui, bien que vraisemblablement non-résident permanent dans la propriété de ses parents jusqu’à leur décès en 1986, puis en tant que propriétaire de 1986 à 1992, atteste n’avoir jamais constaté l’utilisation de la servitude litigieuse durant la période à laquelle la parcelle B n°[Cadastre 2] a appartenu à ses parents ou à lui-même.

Si la date de constitution de la servitude n’est pas connue, elle est, en toutes hypothèses, antérieure au 1er janvier 1956, comme indiqué dans l’acte authentique du 7 février 2007 mentionné ci-dessus. La totalité des jardins ont été acquis par la famille [P] et Monsieur [E] [A] postérieurement à la date du 1er janvier 1956 précitée, dont la plus grande part l’a été par la famille [P] le 20 mars 1956, le 21 octobre 1956, le 21 février 1958 et 27 avril 1978, de sorte qu’il est pertinent de considérer que le constat de l’absence d’usage du “corridor” par Monsieur [P] est compatible avec l’historique des mutations foncières intervenues et rappelées ci-dessus.

Pour leur part les époux [Y] opposent des témoignages qui bien que rédigés en la forme prescrite par les articles 202 et suivants du code de procédure civile, portent sur des usages ponctuels qui seraient intervenus en 2010, 2011 et 2015. Outre le fait que certains d’entre eux émanent des membres de leur famille, ils n’attestent en tout cas que d’une éventuelle reprise de l’exercice de la servitude litigieuse. Ils ne démontrent pas que le comportement de Monsieur [E] [A] lors des usages ponctuels qu’ils auraient fait de la servitude litigieuse, témoignait d’un renoncement de sa part à l’extinction de la servitude par prescription.

Il résulte des développements qui précèdent que la servitude de passage dénommée “corridor” inscrite dans le titre de propriété de Monsieur [E] [A] est éteinte par non-usage durant plus de trente ans. Il s’ensuit que le prolongement de cette servitude sur la parcelle B n°[Cadastre 2] pour rejoindre la voie publique à l’intersection de la [Adresse 16] et [Adresse 13], dont se prévalent les époux [Y], est également éteinte par prescription depuis plus de trente ans.

En conséquence, les époux [Y] seront déboutés de leur demande de reconnaissance d’une servitude conventionnelle sur la parcelle B n°[Cadastre 2].


Sur la servitude légale de passage pour cause d’enclave de la parcelle B n°[Cadastre 6]

Aux termes de l’article 682 du code civil, “le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner”.

En application de ces dispositions, l’appréciation des communications nécessaires à l’utilisation normale du fonds dominant compte-tenu de sa destination, s’effectue en fonction de l’état des lieux et des circonstances de la cause. La simple incommodité d’accès ne suffit pas à établir une insuffisance d’accès. L’impraticabilité de l’accès s’apprécie eu égard aux besoins du fonds. Enfin, l’état d’enclave doit être rejeté lorsque les obstacles entravant l’accès ou empêchant de donner à l’issue un caractère suffisant, peuvent être levés grâce à des travaux n’étant ni difficiles, ni dispendieux.

En l’espèce, le fonds à desservir, d’une superficie de 515 m², est constitué d’une maison d’habitation à étage avec garage et d’un terrain avec abri de jardin. L’ensemble immobilier accède à la voie publique, la [Adresse 17], par un escalier de douze marches en béton et par un garage donnant sur la voie publique. En outre, le fonds bénéficie en sa partie Nord d’un droit de passage sur la parcelle B n°[Cadastre 11] par deux séries de trois marches. 

Il résulte de ce constat qu’eu égard à la destination des lieux, les issues sur la voie publique présentent un caractère suffisant.

Les époux [Y] font état d’un besoin de disposer d’un accès pour brouette, notamment pour acheminer des matériaux à l’occasion de travaux dans le jardin attenant à la maison d’habitation. Outre que l’incommodité des accès actuels ne suffit pas à caractériser une issue insuffisante au sens des dispositions de l’article 682 précité, les époux [Y] n’expliquent pas, ni ne démontrent qu’un autre aménagement du fonds moyennant des travaux non dispendieux, ni disproportionnés en regard de la valeur du fonds pour rendre les issues existantes suffisantes pour un passage de brouette, est impossible.

En conséquence, les époux [Y] seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître l’état d’enclave de la parcelle B n°[Cadastre 6] et de leur demande subséquente d’expertise judiciaire pour déterminer l’assiette de cette servitude légale pour cause d’enclave.

Compte-tenu de la teneur de la présente décision, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts des époux [Y] en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance.


Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] [A] 

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose l'existence d'un dommage, d'un lien de causalité et d'un fait générateur.

En l’espèce, Monsieur [E] [A] explique n’avoir pas supporté l’idée que les époux [Y] puissent librement traverser sa propriété aux pieds des fenêtres de son cabinet médical, ce qui serait constitutif d’un préjudice moral important “à tel point qu’il a décidé de fermer son cabinet médical”.

En faisant valoir l’existence d’une servitude qu’ils croyaient persistante du fait de sa mention sur leur titre de propriété, les époux [Y] n’ont fait qu’exercer leur droit légitime à agir et n’ont commis de ce fait aucune faute.

En outre, Monsieur [E] [A] sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas un lien de causalité direct et certain existant entre le comportement des époux [Y] et la fermeture de son cabinet médical, un simple article de presse versé aux débats par le demandeur ne suffisant pas à caractériser un lien de causalité direct et certain, et ce d’autant que le même article fait état d’une fermeture du cabinet en tout état de cause programmée.

En conséquence, Monsieur [E] [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.


Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant, les époux [Y] seront condamnés in solidum aux dépens. Ils ne pourront dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il paraît équitable qu’ils soient condamnés in solidum à prendre en charge les frais que Monsieur [E] [A] a engagés pour voir ses droits reconnus, à hauteur de 3.000,00 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;


CONSTATE l’extinction de la servitude conventionnelle de passage pour piétons et brouette dénommée “corridor” grevant la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 6] à [Localité 14], pour non-usage trentenaire ;

DIT que la présente décision sera publiée au service de publicité foncière compétent aux frais de la partie la plus diligente ;


DÉBOUTE Madame [H] [I] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [A] de sa demande de dommages et intérêts;

CONDAMNE in solidum Madame [H] [I] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florent LUCAS, avocat au Barreau de Nantes, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [H] [I] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Texte intégral
SG




LE 17 SEPTEMBRE 2024

Minute n°


N° RG 22/02871 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LVXK





[E] [A]

C/

[J] [Y]
[H] [I] épouse [Y]



 

Demande relative à un droit de passage





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CVS - 22B
la SCP ODYS AVOCATS




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT 
du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Jean RAVON, Magistrat à titre temporaire,


GREFFIER : Sandrine GASNIER



Débats à l’audience publique du 21 MAI 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.


Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024.


Jugement Contradictoire rédigé par Jean RAVON, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES



DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

Madame [H] [I] épouse [Y], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES



DEFENDEURS.

D’AUTRE PART



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exposé du litige

Monsieur [E] [A] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 14]), cadastré section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 5], pour avoir acquis les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 5] par acte authentique du 06 janvier 1992, la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] par acte authentique du 19 janvier 1993 et la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 10] par acte authentique du 07 septembre 2001.

Plusieurs bâtiments sont construits sur la parcelle B n°[Cadastre 2], dont la maison d’habitation des époux [A] et le cabinet médical de Monsieur [E] [A]. L’accès à la propriété se fait par un portail situé à l’intersection de la [Adresse 17] et de la [Adresse 18]. L’un des titres de propriété de Monsieur [E] [A], l’acte authentique du 6 janvier 1992, indique que la propriété est grevée d’un droit de passage, dénommé “corridor”, au profit des parcelles B n°[Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 10] et bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle B n°[Cadastre 6] dans son coin Nord, ainsi que sur la parcelle B n°[Cadastre 10] en limite Nord. 

Madame [H] [I] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] sont propriétaires d’un bien immobilier supportant leur résidence principale, sis [Adresse 12] à [Localité 14], cadastré section B n°[Cadastre 6]. Leur titre de propriété, l’acte authentique du 07 février 2007, indique que la propriété bénéficie d’un droit de passage pour piétons et brouette venant grever la parcelle B n°[Cadastre 2], actuellement propriété de Monsieur [E] [A]. 





Devant le refus de Monsieur [E] [A] de considérer la persistance de la servitude de passage par ledit “corridor” et l’ existence de son prolongement sur la parcelle B n°[Cadastre 2] pour accéder à la voie publique, [Adresse 18], par le portail d’accès à la parcelle B n°[Cadastre 2], les époux [Y] ont saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES qui, par ordonnance du 6 janvier 2022, complétée par une ordonnance en omission de statuer, a enjoint Monsieur [E] [A] de remettre aux époux [Y] tout dispositif permettant l’ouverture du portail situé sur son fonds et donnant accès à la [Adresse 18] et de supprimer ou remettre un dispositif permettant l’ouverture du portail faisant obstacle au passage entre les parcelles B n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2] au débouché du dit “corridor” sur la parcelle [Cadastre 2].

Monsieur [E] [A] a interjeté appel de cette décision. 

Par ordonnance du 28 juin 2022, la Cour d’Appel de RENNES a ordonné la radiation de l’appel, faute pour Monsieur [E] [A] de justifier d’avoir exécuté les termes des ordonnances précitées ou de justifier de l’impossibilité de s’y conformer.

Par acte d’huissier du 2 juin 2022, Monsieur [E] [A] a fait assigner les époux [Y] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de faire reconnaître principalement que la servitude de passage dénommée “corridor” inscrite dans son titre de propriété, est éteinte par non-usage durant plus de trente ans.

***

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 05 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [E] [A] demande au tribunal, au visa des articles 702, 706, 682 et 1240 du code civil, de :

A titre principal,
- Dire et juger que la servitude de passage dénommée “corridor” inscrite dans le titre de propriété de Monsieur [E] [A] s’est éteinte par non-usage durant trente ans ;

A titre subsidiaire,
Si par impossible, il n’était pas fait droit à la demande principale,
- Dire et juger en tout état de cause que la servitude de passage est strictement limitée au “corridor”, tel qu’il est matérialisé en pointillés sur le plan cadastral ;

A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible, le tribunal devait considérer que le fonds de Monsieur et Madame [Y] était enclavé et devait donc faire droit à leur demande de servitude légale de passage,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à Monsieur [E] [A] une indemnité de désenclavement ;
Dans cette hypothèse,
- Dire que l’expert judiciaire dont Monsieur et Madame [Y] sollicitent la désignation, aura pour mission d’évaluer l’indemnité de désenclavement due par Monsieur [A], ladite indemnité devant être proportionnelle aux préjudices de Monsieur [A] (notamment troubles de jouissance, dépréciation de la valeur de son fonds, etc…) ;

En tout état de cause,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière aux frais de Monsieur et Madame [Y] ;


- Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- Débouter Monsieur et Madame [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à Monsieur [A] la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Florent LUCAS, avocat au Barreau de Nantes.

Monsieur [E] [A] expose que la servitude de passage dénommée “corridor” n’a pas été utilisée pendant plus de trente ans et que ce non-usage a eu pour effet d’éteindre définitivement la servitude. Il en tient pour preuve deux témoignages émanant des anciens propriétaires des parcelles B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6] : Monsieur [K] [P], fils des anciens propriétaires, qui ont acquis la parcelle B n°[Cadastre 2] en 1932, et lui-même propriétaire de 1986 à 1992 à la suite du décès de ses parents, qui déclare n’avoir jamais constaté l’utilisation de cette servitude, et Monsieur et Madame [Z], propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 6] de 1983 à 2003, qui déclarent n’avoir jamais utilisé ce droit de passage.

Monsieur [E] [A] estime, en tenant compte de la période de minorité de Monsieur [P] durant laquelle sa perception des faits et situations pouvait être altérée, que la servitude n’a pas été utilisée au moins de 1962 à 1992.

Il ajoute que les époux [Y] n’apportent nullement la preuve de ce qu’ils auraient utilisé la servitude depuis 2007, date à laquelle ils sont devenus propriétaires, les attestations qu’ils produisent à l’appui de leurs affirmations, selon lesquelles ils auraient eu l’usage du “corridor” pour traverser ensuite la parcelle B n°[Cadastre 2] pour rejoindre la voie publique, [Adresse 18], par le portail d’accès à la propriété de Monsieur [E] [A], émanant pour la plupart des membres de leur famille. Il considère que ces témoignages établissent, tout au plus, qu’à une certaine époque les parties entretenaient de bonnes relations.

Il produit de son côté plusieurs témoignages qui attestent que les époux [Y] ne pouvaient utiliser le “corridor” du fait de la configuration des lieux, marquée par une végétation abondante à l’emplacement de l’ancien “corridor” et par la présence d’un muret de 50 cm de haut implanté sur la parcelle B n°[Cadastre 6], empêchant l’accès au “corridor” avec une brouette.

A titre subsidiaire, Monsieur [E] [A] expose qu’en tout état de cause, l’assiette de la servitude de passage, si sa persistance devait être reconnue, doit être limitée au “corridor” matérialisé sur le plan cadastral et dont la création devait permettre d’accéder aux anciens jardins potagers détenus à une époque par différents habitants du bourg. 

Aux défendeurs qui soutiennent que le “corridor” aurait été prévu pour désenclaver la parcelle B n°[Cadastre 6] dont ils sont propriétaires et se prolongerait jusqu’à l’actuel portail donnant accès à la propriété [A] à l’intersection de la [Adresse 15] et de la [Adresse 18], il rétorque que la parcelle B n°[Cadastre 6] dispose de plusieurs accès à la voie publique. Il produit en outre une attestation de Monsieur [K] [P], ancien propriétaire de la parcelle B n°[Cadastre 2] qui atteste que le “corridor” s’arrêtait dans le coin sud-est de la parcelle B n°[Cadastre 3] et était clos par un portillon.

Enfin, Monsieur [E] [A] oppose à la demande subsidiaire de désenclavement de leur parcelle par les époux [Y], le fait que leur fonds dispose de plusieurs accès à la voie publique et que si ces différents accès comportent des marches empêchant le passage avec brouette, ils ne démontrent pas qu’un meilleur aménagement de leur propriété serait impossible. Il relève que les époux [Y] dispose d’un garage donnant sur la voie publique mais qui ne communique pas avec le reste de leur propriété et qu’ils disposent d’un droit de passage sur la parcelle voisine B n°[Cadastre 11].

***

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les époux [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 682, 683,1231-1 et 1240 du code civil, de :

A titre principal, 

- Débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,
- Constater que les parties s’accordent sur le fait que l’assiette du droit de passage conventionnel correspond pour partie au tracé en pointillés, figurant sur le plan cadastral un “corridor” ;
- Ordonner que la servitude de passage conventionnelle soit prolongée jusqu’à la voie publique, le passage devant être pris du côté où le trajet est le plus court de la sortie du “corridor” à la voie publique en suivant une ligne droite ;

A titre très subsidiaire,
Et avant-dire droit sur la création d’une servitude pour cause d’enclave,
- Ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en pareilles circonstances, ou à défaut avec pour mission de :
-vérifier si la parcelle B n°[Cadastre 6] propriété des époux [Y] est enclavée ;
-dans l’affirmative, déterminer le passage susceptible d’assurer sa desserte selon le trajet le plus court et le moins dommageable et fournir les éléments qui permettraient d’apprécier si le “corridor “ existant entre les parcelles B n°[Cadastre 6] et B n°[Cadastre 2] pourrait être retenu comme assiette de la servitude et étendue jusqu’à l’intersection de la [Adresse 18] et de la [Adresse 17] à [Localité 14] ;
- Etablir un plan sur lequel sera matérialisée l’assiette de la servitude proposée ;

En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [A] à payer aux époux [Y] la somme de 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral et de 10.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Condamner Monsieur [A] à payer aux époux [Y] la somme de 7.000,00 euros au titre des trais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Débouter Monsieur [A] de toutes demandes, fins et conclusions.

Les époux [Y] exposent qu’ils ont la possession actuelle de la servitude litigieuse puisqu’ils en ont usé à plusieurs reprises depuis 2007, notamment à l’occasion de travaux qu’ils ont effectués dans leur propriété, sans que Monsieur [E] [A] ne s’y oppose, ni n’ait fait valoir qu’il estimait que la servitude était éteinte. Ils versent aux débats plusieurs témoignages, dont certains émanent de personnes extérieures à leur famille, attestant qu’ils ont eu un usage occasionnel de la servitude depuis qu’ils ont acquis la parcelle B n°[Cadastre 6]. Ils ajoutent que le juge des référés, en ordonnant la suppression des obstacles dressés par Monsieur [E] [A] pour en empêcher l’exercice, leur en a reconnu implicitement la possession. Ils en attestent par la production de témoignages qu’ils versent aux débats. Il s’ensuit que la charge de la preuve du non usage trentenaire incombe à Monsieur [E] [A], contrairement à ce qu’il prétend.

Les époux [Y] affirment que les deux attestations émanant des anciens propriétaires des deux fonds, Monsieur [P] pour la parcelle B n°[Cadastre 2] et les époux [Z] pour la parcelle B n°[Cadastre 6], et sur lesquelles se fonde Monsieur [E] [A] pour établir un non-usage trentenaire, ne sont pas probantes : la date de constitution de la servitude servant de point de départ du décompte du délai trentenaire n’est pas connue, Monsieur [P] ne justifie pas avoir résidé sur les lieux dans la période considérée lui permettant un constat fiable de l’usage de la servitude et les époux [Z] ne peuvent attester du non-usage que pour la période de 1983 à 2003, soit une durée de vingt ans. Il s’ensuit que le point de départ du délai de prescription ne peut courir qu’à compter 1983 et échoir en 2013. Or ils attestent avoir usé de leur droit de passage durant ce délai. Ils produisent des témoignages attestant un usage notamment en 2010 et 2011.

Les époux [Y] ajoutent en outre que le droit de passage se prolonge au-delà du “corridor” matérialisé par des pointillés sur le plan cadastral pour atteindre la voie publique, la [Adresse 17]. Ils en tiennent pour preuve l’existence d’une flèche sur le plan cadastral qui indique la direction de la voie publique et le principe selon lequel l’établissement d’une servitude implique que soit accordé tout ce qui est nécessaire pour en user, soit en l’espèce l’accès à la voie publique.

Subsidiairement, les époux [Y] soutiennent que la parcelle B n°[Cadastre 6] dont ils sont propriétaires, est enclavée au sens des dispositions de l’article 682 du code civil, dans la mesure où elle dispose d’un accès insuffisant à la voie publique : tous les accès directs entre la maison d’habitation et la voie publique nécessitent l’utilisation de marches ; le garage donnant sur la voie publique ne communique pas avec le reste de la propriété ; le droit de passage dont ils disposent sur la propriété voisine cadastrée B n°[Cadastre 11] est un droit de passage piétons imposant le franchissement de marches. Ils demandent en conséquence la désignation d’un expert afin de déterminer l’assiette de la servitude.

***

Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la servitude conventionnelle de passage dénommée “corridor”

Aux termes de l’article 706 du code civil, “la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans”.

En application de ces dispositions, le non-usage prolongé d’une servitude pendant trente ans a pour effet d’éteindre la servitude de manière définitive. Passé ce laps de temps, la reprise de son utilisation, y compris sans opposition du propriétaire du fonds servant, est sans effet, à défaut d’apporter une nouvelle preuve ou établir que le bénéficiaire de la prescription y a renoncé. 

En l’espèce, l’acte authentique de vente du 06 janvier 1992 par lequel Monsieur [E] [A] a acquis les parcelles B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 5] mentionne, en observation, au paragraphe relatif à la désignation des biens vendus que “ladite propriété est grevée de droits de passage, dénommé “corridor”, au profit des propriétés cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 10] de la section B, et bénéficie en outre, d’un droit de passage sur celle cadastrée sous le numéro [Cadastre 6] de la section B, dans son coin sud-est, et sur celle cadastrée sous le numéro [Cadastre 10] en limite nord, comme cela existe actuellement”.

Les actes authentiques des 19 janvier 1993 et 07 septembre 2001 par lesquels Monsieur [E] [A] a acquis respectivement les parcelles B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 10] ne font pas référence expressément à la servitude de passage dénommée “corridor” mentionné dans l’acte authentique précité du 06 janvier 1992.

L’acte authentique de vente du 07 février 2007 par lequel les époux [Y] ont acquis la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] stipule au paragraphe 3° (page 11) relatif aux servitudes, que :
Aux termes de l’acte de vente reçu par Maître [V], alors notaire à [Localité 14], le 30 décembre 1981, relaté en l’origine de propriété antérieure qui suit, il a été indiqué sous le titre “RAPPEL DES SERVITUDES”, ce qui suit littéralement rapporté : 
“Il est rappelé que la propriété vendue bénéficie d’un droit de passage pour piétons et brouette, sur la propriété de Madame [P] (cadastre section B, numéro [Cadastre 2]) mais doit le passage de la même manière dans la partie Ouest du jardin pour la desserte des jardins cadastrés section B numéros [Cadastre 7],138, [Cadastre 10]. 
La propriété vendue bénéficie également d’un droit de passage dans l’allée à l’Ouest de la maison, sur la propriété [N], cadastrée section B, numéro [Cadastre 11].
(Rappel de servitudes anciennes, antérieures au 1er janvier 1956)”.

Il ressort de l’analyse de ces titres de propriété que : 

- les droits de passage mentionnés dans chacun des actes précités sont principalement en lien avec l’existence de jardins, mentionnés comme tels dans les actes authentiques, s’agissant des parcelles B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 5], et tel que cela ressort de la configuration des lieux représentés sur le plan cadastral, la parcelle B n°[Cadastre 6] des époux [Y] devant pour sa part le passage en son angle sud-est pour l’accès aux jardins ;

- lesdites servitudes ont été instituées antérieurement au 1er janvier 1956, ainsi que mentionné dans l’acte authentique précité du 7 février 2007.

S’agissant de la servitude de passage pour piétons et brouette sur la parcelle B n°[Cadastre 2], dont fait expressément mention le titre de propriété des époux [Y] :

- les époux [Z] qui ont été propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 6] de 1983 à 2003, attestent n’avoir jamais utilisé “le droit de piéton et de brouette de la servitude exigée sur la parcelle [Cadastre 2]" (pièce 23 - demandeur) ;

- Monsieur [K] [P], fils de [T] et [M] [P], propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 2] de 1932 à 1985, et lui-même devenu copropriétaire de ladite parcelle au décès de ses parents de 1985 à 1992, atteste “n’avoir jamais constaté durant toutes ces années l’utilisation de la servitude mentionnée, par les différents propriétaires successifs de la parcelle B [Cadastre 6]" (pièce 22 - demandeur).

Le même Monsieur [K] [P] atteste qu’en 1992, lors de la vente de ses biens à Monsieur [E] [A], “il existait depuis des décennies une sorte de corridor le long de la limite Est des n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], soit entre cette limite et une palissade composée de grandes pierres d’ardoises d’une hauteur d’environ deux mètres et plantées sur la parcelle [Cadastre 2]. Ce corridor était fermé dans son extrémité Sud par un portillon en bois, isolant ainsi le reste de la parcelle [Cadastre 2] à des fins privées […] Ce corridor permettait à l’origine aux différents propriétaires des jardins potagers (n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10],et [Cadastre 5]) habitants du bourg de [Localité 14], l’accès à leurs jardins.[…] Ce corridor a perdu son utilité vis-à-vis des propriétaires des différents jardins au fur et à mesure des acquisitions faites par mes parents, puis par ma mère devenue veuve et par la suite par le Docteur [A]” (pièce 31- demandeur).

Lesdites attestations produites par Monsieur [E] [A], sont rédigées en la forme prescrite par les articles 202 et suivants du code de procédure civile. Leurs auteurs n’ont pas de lien de parenté avec ce dernier. 

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’acte authentique précité du 06 janvier 1992 (pièce 1 - pages 6 et 7 - demandeur) que les parcelles B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 5], constitutives des jardins, ont toutes été réunies en la même propriété pour avoir été acquises par la famille [P] (parents ou descendants) le 20 mars 1956 pour les parcelles B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], le 21 octobre 1956 pour la parcelle B n°[Cadastre 5], le 21 février 1958 pour la parcelle B n°[Cadastre 7], le 27 avril 1978 pour la parcelle B n°[Cadastre 3], Monsieur [E] [A] ayant pour sa part acquis les parcelles B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 10] respectivement les 19 janvier 1993 et 7 septembre 2001. 

Ainsi lorsque les époux [Z] sont devenus propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 6] en 1983, le “corridor” avait perdu l’essentiel de son utilité pour la desserte des jardins. Et à compter de cette date jusqu’en 2003, le “corridor” n’a pas été utilisé par eux, alors propriétaires de la parcelle [Cadastre 6].

Les seuls usagers possibles étaient alors les propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 4] jusqu’en 1993, les propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 10] jusqu’en 2001 et les propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 6], soit les époux [Z] de 1983 à 2003 et les consorts [U]-[D] de 2003 à 2007, ces derniers étant les auteurs des époux [Y].

Pour attester de l’usage de la servitude durant cette période, les époux [Y] produisent pour tout élément de preuve, deux témoignages : l’un de Madame [C] [F], l’autre de Madame [R] [F] (pièces 49 et 50 - défendeurs), filles de Monsieur [O] [F], propriétaire de la parcelle B n°[Cadastre 10] jusqu’en octobre 2000, date de son décès, aux termes desquels elles attestent que le portail qui menait au jardin n’était pas fermé à clef jusqu’en octobre 2000. Ces seuls témoignages qui émanent de la même source, sont lacunaires, imprécis quant à la localisation du portail et ne peuvent suffire à établir l’usage de la servitude de passage.

Les circonstances décrites ci-dessus, les éléments de preuve d’un non-usage de la servitude, la fragilité des témoignages en faveur d’une reprise de l’usage de la servitude contribuent à donner du crédit au témoignage de Monsieur [K] [P], qui, bien que vraisemblablement non-résident permanent dans la propriété de ses parents jusqu’à leur décès en 1986, puis en tant que propriétaire de 1986 à 1992, atteste n’avoir jamais constaté l’utilisation de la servitude litigieuse durant la période à laquelle la parcelle B n°[Cadastre 2] a appartenu à ses parents ou à lui-même.

Si la date de constitution de la servitude n’est pas connue, elle est, en toutes hypothèses, antérieure au 1er janvier 1956, comme indiqué dans l’acte authentique du 7 février 2007 mentionné ci-dessus. La totalité des jardins ont été acquis par la famille [P] et Monsieur [E] [A] postérieurement à la date du 1er janvier 1956 précitée, dont la plus grande part l’a été par la famille [P] le 20 mars 1956, le 21 octobre 1956, le 21 février 1958 et 27 avril 1978, de sorte qu’il est pertinent de considérer que le constat de l’absence d’usage du “corridor” par Monsieur [P] est compatible avec l’historique des mutations foncières intervenues et rappelées ci-dessus.

Pour leur part les époux [Y] opposent des témoignages qui bien que rédigés en la forme prescrite par les articles 202 et suivants du code de procédure civile, portent sur des usages ponctuels qui seraient intervenus en 2010, 2011 et 2015. Outre le fait que certains d’entre eux émanent des membres de leur famille, ils n’attestent en tout cas que d’une éventuelle reprise de l’exercice de la servitude litigieuse. Ils ne démontrent pas que le comportement de Monsieur [E] [A] lors des usages ponctuels qu’ils auraient fait de la servitude litigieuse, témoignait d’un renoncement de sa part à l’extinction de la servitude par prescription.

Il résulte des développements qui précèdent que la servitude de passage dénommée “corridor” inscrite dans le titre de propriété de Monsieur [E] [A] est éteinte par non-usage durant plus de trente ans. Il s’ensuit que le prolongement de cette servitude sur la parcelle B n°[Cadastre 2] pour rejoindre la voie publique à l’intersection de la [Adresse 16] et [Adresse 13], dont se prévalent les époux [Y], est également éteinte par prescription depuis plus de trente ans.

En conséquence, les époux [Y] seront déboutés de leur demande de reconnaissance d’une servitude conventionnelle sur la parcelle B n°[Cadastre 2].


Sur la servitude légale de passage pour cause d’enclave de la parcelle B n°[Cadastre 6]

Aux termes de l’article 682 du code civil, “le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner”.

En application de ces dispositions, l’appréciation des communications nécessaires à l’utilisation normale du fonds dominant compte-tenu de sa destination, s’effectue en fonction de l’état des lieux et des circonstances de la cause. La simple incommodité d’accès ne suffit pas à établir une insuffisance d’accès. L’impraticabilité de l’accès s’apprécie eu égard aux besoins du fonds. Enfin, l’état d’enclave doit être rejeté lorsque les obstacles entravant l’accès ou empêchant de donner à l’issue un caractère suffisant, peuvent être levés grâce à des travaux n’étant ni difficiles, ni dispendieux.

En l’espèce, le fonds à desservir, d’une superficie de 515 m², est constitué d’une maison d’habitation à étage avec garage et d’un terrain avec abri de jardin. L’ensemble immobilier accède à la voie publique, la [Adresse 17], par un escalier de douze marches en béton et par un garage donnant sur la voie publique. En outre, le fonds bénéficie en sa partie Nord d’un droit de passage sur la parcelle B n°[Cadastre 11] par deux séries de trois marches. 

Il résulte de ce constat qu’eu égard à la destination des lieux, les issues sur la voie publique présentent un caractère suffisant.

Les époux [Y] font état d’un besoin de disposer d’un accès pour brouette, notamment pour acheminer des matériaux à l’occasion de travaux dans le jardin attenant à la maison d’habitation. Outre que l’incommodité des accès actuels ne suffit pas à caractériser une issue insuffisante au sens des dispositions de l’article 682 précité, les époux [Y] n’expliquent pas, ni ne démontrent qu’un autre aménagement du fonds moyennant des travaux non dispendieux, ni disproportionnés en regard de la valeur du fonds pour rendre les issues existantes suffisantes pour un passage de brouette, est impossible.

En conséquence, les époux [Y] seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître l’état d’enclave de la parcelle B n°[Cadastre 6] et de leur demande subséquente d’expertise judiciaire pour déterminer l’assiette de cette servitude légale pour cause d’enclave.

Compte-tenu de la teneur de la présente décision, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts des époux [Y] en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance.


Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] [A] 

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose l'existence d'un dommage, d'un lien de causalité et d'un fait générateur.

En l’espèce, Monsieur [E] [A] explique n’avoir pas supporté l’idée que les époux [Y] puissent librement traverser sa propriété aux pieds des fenêtres de son cabinet médical, ce qui serait constitutif d’un préjudice moral important “à tel point qu’il a décidé de fermer son cabinet médical”.

En faisant valoir l’existence d’une servitude qu’ils croyaient persistante du fait de sa mention sur leur titre de propriété, les époux [Y] n’ont fait qu’exercer leur droit légitime à agir et n’ont commis de ce fait aucune faute.

En outre, Monsieur [E] [A] sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas un lien de causalité direct et certain existant entre le comportement des époux [Y] et la fermeture de son cabinet médical, un simple article de presse versé aux débats par le demandeur ne suffisant pas à caractériser un lien de causalité direct et certain, et ce d’autant que le même article fait état d’une fermeture du cabinet en tout état de cause programmée.

En conséquence, Monsieur [E] [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.


Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant, les époux [Y] seront condamnés in solidum aux dépens. Ils ne pourront dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il paraît équitable qu’ils soient condamnés in solidum à prendre en charge les frais que Monsieur [E] [A] a engagés pour voir ses droits reconnus, à hauteur de 3.000,00 euros. 



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;


CONSTATE l’extinction de la servitude conventionnelle de passage pour piétons et brouette dénommée “corridor” grevant la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 6] à [Localité 14], pour non-usage trentenaire ;

DIT que la présente décision sera publiée au service de publicité foncière compétent aux frais de la partie la plus diligente ;


DÉBOUTE Madame [H] [I] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [A] de sa demande de dommages et intérêts;

CONDAMNE in solidum Madame [H] [I] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florent LUCAS, avocat au Barreau de Nantes, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [H] [I] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code civil 702, code civil 706, code civil 683). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-17T19:29:01.251Z.