Décision de justice
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 6 mai 2026, n° 24/00324
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par deux actes authentiques reçus par Maître [JW] [YK] [RV], Notaire à [Localité 6], en date du 12 avril 1941, Monsieur [K] [GW] [BG] et Madame [ZL] [WO], son épouse, ont vendu à Monsieur [ES] [CT] [D] d’une part, et à Monsieur [W] [RT] [ES] [CW] d’autre part, chacun une parcelle d’une surface de 750 m², ces parcelles étant issues de la division d’une parcelle agricole sise sur la Commune de [Localité 6]. Monsieur [ES] [D] est ainsi devenu propriétaire de la partie sud de l’ancienne parcelle et Monsieur [W] [CW] en a acquis la partie nord. Les ayants droit de Monsieur [ES] [D] ont initié une procédure de bornage amiable de la parcelle acquise par leur auteur, devenue la parcelle cadastrée section B N° [Cadastre 1]. Le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites, dressé par [KF] [ZW], géomètre-expert, à l’issue de cette procédure, a reçu l’approbation des propriétaires des parcelles limitrophes, à l’exception de Madame [OR] [IJ] née [CW], propriétaire de la parcelle cadastrée section B N° [Cadastre 2] précédemment acquise par Monsieur [W] [CW]. Le 31 juillet 2018, le géomètre-expert a dressé un procès-verbal de carence. Selon jugement contradictoire prononcé le 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné le bornage des parcelles cadastrées B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] et l’implantation des bornes conformément au plan joint en annexe 8 du rapport déposé par l’expert désigné par jugement de cette juridiction prononcé le 10 décembre 2019. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 16 novembre 2023, les consorts [D], par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé à Madame [IJ] de déterminer l’assiette d’une servitude légale de passage et l’indemnisation afférente, invoquant un état d’enclave de leur parcelle. Par courrier électronique du 27 novembre 2023, Madame [IJ] s’est opposé à cette demande, contestant l’état d’enclave. Suivant acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, Mesdames [O] [S] épouse [D] et [H] [D], ainsi que Messieurs [W] [D], [J] [D], [I] [D], [N] [D] et [M] [D] ont fait assigner Madame [OR] [IJ] née [CW] devant le Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, demandant la constatation de l’état d’enclave de leur parcelle cadastrée section B N° [Cadastre 3], et l’institution d’une servitude de passage subséquente, s’exerçant sur la parcelle de la défenderesse cadastrée section B N° [Cadastre 4]. Après un premier appel dans le cadre d’une conférence virtuelle, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre les échanges de conclusions et pièces entre les parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2025. Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 19 mars 2025, Mesdames [O] [S] épouse [D] et [H] [D], Messieurs [I] [D], [N] [D] et [M] [D], outre Madame [L] [V] Veuve [D] venant aux droits de son époux décédé Monsieur [W] [D], ainsi que Madame [T] [B] [A] Veuve [D], Madame [UQ] [SH] née [D], Madame [DA] [D] épouse [VO] et Monsieur [MN] [D], venant tous les quatre aux droits de Monsieur [J] [D] décédé, ont demandé au tribunal, en application des dispositions des articles 682 et suivants du Code civil, de : - RECEVOIR l’intervention volontaire de Madame [L] [V] Veuve [D] d’une part et de Madame [T] [A] Veuve [D], Mesdames [UQ] et [DA] [D], Monsieur [MN] [D] d’autre part en leurs qualités respectives d’héritière de Monsieur [W] [D] et d’héritiers de Monsieur [J] [D], - CONSTATER l’état d’enclave de la parcelle [BS] du fait de l’impossibilité de création d’accès sur la départementale D306, - INSTITUER une servitude de passage pour piétons et véhicules motorisés sur le fonds servant B1522 au profit du fonds dominant [BS] sur une largeur de 4 mètres et d’une longueur de 11,10 mètres dont l’assiette sera située dans le coin Sud-Est en bordure de propriété du fonds B1522, - ORDONNER la publication de la décision à intervenir au Service de Publicité Foncière compétent, - DONNER ACTE aux consorts [D] de leur proposition d’indemniser Madame [IJ] du fait de l’institution de cette servitude de passage à hauteur de 5.000 euros, - REJETER l’intégralité des demandes de Madame [IJ], - CONDAMNER Madame [IJ] à verser aux consorts [D] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [IJ] aux entiers dépens de l’instance. Les consorts [D] se prévalent d’un état d’enclave de leur parcelle. Selon eux, la route départementale 306, adjacente à leur parcelle, ne peut pas permettre d’y accéder, en raison tant de la disposition des lieux (un talus présentant une forte déclivité sépare la parcelle et cette route) que du refus de la commune et du conseil général d’autoriser cet accès jugé dangereux compte tenu du trafic constaté sur cette voie. Ils contestent l’existence d’une servitude de passage conventionnelle, soulignant la mauvaise foi de Madame [IJ] qui invoque cette servitude dans le cadre de la présente instance alors qu’elle a soutenu sa caducité puis son irrégularité lors des procédures précédentes. Ils en déduisent que la défenderesse reconnaît implicitement la réalité de l’état d’enclave, la servitude conventionnelle précédemment convenue étant devenue inutilisable. Les demandeurs rappellent que les parcelles des parties sont issues de la division d’une parcelle plus grande, appartenant à Monsieur [BG]. Ils en déduisent que la servitude de passage, destinée à faire cesser l’état d’enclave, doit s’exercer sur l’autre parcelle issue de cette division, donc sur la parcelle de Madame [IJ]. Ils font observer qu’il s’agit du seul passage possible, compte tenu des immeubles édifiés sur les autres parcelles adjacentes. Selon eux, une assiette de 4 mètres de large et de 11, 10 mètres de long permettrait un accès commode à leur terrain, tout en réduisant l’emprise sur la parcelle de la défenderesse. S’agissant de l’indemnisation, les consorts [D] se fondent sur le dommage occasionné, et non sur la valeur vénale du terrain correspondant à l’assiette de passage. Répondant aux arguments de Madame [IJ], les demandeurs rappellent qu’ils ne sollicitent pas l’aggravation d’une servitude existante, mais la constitution d’une servitude du fait de l’état d’enclave. Selon eux, l’assiette qu’ils ont proposée est conforme aux règles d’urbanisme, puisque qu’elle résulte des travaux du géomètre expert. S’agissant du préjudice invoqué du fait de l’impossibilité pour Madame [IJ] de réaliser un projet de construction de deux maisons individuelles sur sa parcelle, ils font observer que la défenderesse ne justifie ni de la faisabilité de ce projet, ni de démarches engagées à ce titre. Ils insistent sur le refus de Madame [IJ] de trouver une issue amiable à cette situation. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Madame [IJ] demande au tribunal, en application des articles 682, 683, et 702 du Code civil, de : - JUGER infondé et irrecevable l’état d’enclave des Consorts [D] ; - CONSTATER l’existence d’une servitude conventionnelle de passage ; - Subsidiairement, CONDAMNER les Consorts [D] à payer à Madame [IJ], en cas de modification de la servitude existante, la somme de 100 000 euros à titre d’indemnité, à parfaire ; - En tout état de cause, CONDAMNER les consorts [D] à payer à Madame [IJ] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [IJ] rappelle que les actes notariés de 1941 prévoient une servitude de passage, de sorte que le fonds des demandeurs n’est pas enclavé. Selon elle, ceux-ci cherchent à déplacer et élargir l’assiette de cette servitude existante. Elle invoque une règle d’urbanisme imposant à chaque lot de disposer en principe d’un accès en ligne droite de 4 mètres de large. Elle ajoute que la demande est incompatible avec son projet de construction de deux maisons individuelles sur cette parcelle, compte tenu des contraintes d’urbanisme. Elle souligne que l’accès à la parcelle des demandeurs par la route départementale 306 doit également être envisagé, tout comme l’établissement d’une servitude sur la parcelle B [Cadastre 5]. Elle impute la non utilisation de ces servitudes à l’imprécision des actes notariés de 1941. En réponse aux arguments adverses, Madame [IJ] souligne que devant le juge du bornage, les consorts [D] avaient invoqué l’existence d’une servitude conventionnelle. Selon elle, la commune et le conseil départemental reconnaissent également l’existence de cette servitude. Elle reproche à ses adversaires de ne pas avoir adressé à l’administration de demande officielle concernant un accès sur la route départementale, d’autant que cette servitude conventionnelle ouvre un accès sur cette route même. Elle relève que l’accès est un accessoire au droit de propriété, de sorte que les personnes publiques doivent chercher des aménagements assurant l’effectivité de ce droit. Elle conteste la limitation par la commune du nombre de maisons constructibles par lot. Elle conclut qu’il revient aux consorts [D] de chercher les solutions techniques et d’engager les démarches administratives nécessaires à un accès par la route départementale. Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est fait référence à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le délibéré a été fixé au 06 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire en demande de Madame [L] [V] veuve [D], conformément à l’article 329 du code de procédure civile, dans la mesure où elle démontre venir aux droits de son époux décédé Monsieur [W] [D]. Il en sera de même concernant Madame [T] [B] [A] veuve [D], Madame [UQ] [SH] née [D], Madame [DA] [D] épouse [VO] et Monsieur [MN] [D], venant tous les quatre aux droits de Monsieur [J] [D] décédé. Sur l’état d’enclave Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui revendique une servitude de passage pour cause d’enclave, de démontrer la réalité de cet état. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si le fonds est ou non enclavé. Ainsi, doit être considéré comme étant dans une situation d'enclave absolue le fonds ayant sur la voie publique une issue matérielle mais qui n'est pas légale Cette situation " d'enclave juridique " se réalise lorsqu'une règle de droit ou une décision contraignante de l'autorité publique empêche le propriétaire d'user de la voie de desserte de son fonds. Une telle situation ne paraît constituée qu'autant que la décision, d'une part, émane d'une autorité compétente pour prononcer l'interdiction et, d'autre part, fasse effectivement défense d'utiliser la desserte matérielle du fonds, bloquant ainsi l'accès à la voie publique. La charge de la preuve de l’état d’enclave, invoqué en raison d’un obstacle juridique à l’accès à la voie publique, pèse sur le propriétaire qui revendique la servitude de passage pour cause d’enclave. En l’espèce, il appartient aux consorts [D] de démontrer que la parcelle cadastrée section B N° [Cadastre 3] ne dispose sur la voie publique d’aucune issue, ou d’une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction. Le fonds des consorts [D] est jouxté à l’ouest par la route départementale, ce qui impose d’étudier la faisabilité d’un accès à la parcelle par cette voie. D’une part, les demandeurs indiquent ne pas pouvoir accéder à la voie publique par cette route car un talus sépare la parcelle de la route. Ils produisent à ce sujet une photographie des lieux, qui n’est pas contestée en défense. Au surplus, la commune semble avoir implicitement jugé que la « topographie des lieux » était défavorable à cet accès, selon ce qui apparaît au verso de la pièce 11 des demandeurs. Toutefois, les consorts [D] n’explicitent pas l’origine de ces mentions figurant au verso d’une pièce dûment libellée, de sorte que la portée de ce texte est incertaine. Si l’existence d’une différence d’altitude entre la parcelle et la route départementale est établie, aucun élément n’est produit sur l’ampleur de cette différence, le degré de la pente, la nature du terrain et l’exploration de solutions matérielles pour ouvrir le fonds à l’ouest. Dans ces conditions, l’enclave matérielle de la parcelle n’est pas démontrée. D’autre part, les consorts [D] considèrent qu’il est impossible juridiquement d’ouvrir une issue à l’ouest, car la commune et le département y sont opposés. Ils versent à ce titre un courrier établi le 22 février 2027 par le chef de service voirie nord du département du Rhône, et un courrier électronique établi le 05 février 2024 par le directeur général des services de la commune de [Localité 7], qui indiquent tous deux « je vous informe que l’accès ne pourra se faire directement sur la RD [Cadastre 6] », invitant les consorts [D] à utiliser « la servitude concédée » sur la parcelle de Madame [IJ]. Toutefois, ces deux écrits posent difficulté, sur la forme et sur le fond. Sur la forme, le courrier du 22 février 2017 n’est pas signé. En outre, ni ce courrier ni le courrier électronique ne constitue une décision officielle par laquelle l’autorité compétente édicte une interdiction explicite. L’administration indique seulement être défavorable à l’issue sur la route départementale. Les demandeurs ne produisent ni refus de permis de construire, ni certificat d’urbanisme, ni arrêté établissant l’impossibilité d’ouvrir un accès sur la route départementale. Ils n’invoquent pas davantage de règle de droit édictant une telle interdiction. Dans ces conditions, ils ne peuvent démontrer l’existence d’une enclave juridique au sens de la jurisprudence. Sur le fond, l’invitation faite à utiliser la « servitude concédée » sur la parcelle de Madame [IJ] est intrinsèquement incohérente au regard de la disposition des lieux, des mentions des titres de propriété et de l’opposition à un accès sur la route départementale. S’agissant de la disposition des lieux, l’étude des plans produits démontre que la parcelle de Madame [IJ] est dans la même situation que celle des consorts [D] au regard de l’issue sur la voie publique. En effet, la seule voie publique jouxtant cette parcelle est la route départementale 305. Elle ne dispose, au vu des éléments du dossier, pas d’issue possible sur une autre voie publique. Dans ces conditions, le fait de circuler sur la parcelle de Madame [IJ] ne permet pas d’ouvrir aux consorts [D] un accès à la voie publique différent de celui dont ils disposent déjà. Au surplus, l’étude des titres de propriété établit que la parcelle des consorts [D] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle de Madame [IJ], à l’Est puis au Nord, débouchant sur la route départementale. En effet, il ressort des pièces 1 et 2 du demandeur que Monsieur et Madame [BG] avaient acquis la parcelle, dont sont issues les parcelles des parties, suivant contrat dressé le 25 octobre 1933. Cet acte de 1933 avait imposé à Monsieur et Madame [BG] de « fournir au nord de sa parcelle à titre de servitude le grevant un passage de trois mètres de largeur qui prendra accès à la route nationale N°6 » , au bénéfice des parcelles situées notamment à l’est de la parcelle. L’acte de vente de Monsieur [CW] mentionne également cette servitude qui traverse l’intégralité de la parcelle de Madame [IJ] sur l’axe Est-Ouest, le long de sa limite Nord. Par ailleurs, par acte du 25 février 1941, Monsieur et Madame [BG] avaient vendu à Monsieur [IX] la parcelle située au Sud de la parcelle dont sont issues les parcelles des parties à la présente procédure. Dans cet acte, les parties avaient créé, à l’est de la parcelle dont les époux [BG] restaient propriétaires, « un passage de deux mètres cinquante centimètres de large » qui servait à la desserte de la parcelle acquise par Monsieur [IX]. L’acte de vente de Monsieur [CW] mentionne également cette servitude, qui longe la limite Est de la parcelle de Madame [IJ] sur l’axe Nord-Sud. Enfin, le titre de propriété des demandeurs, du 12 avril 1941, prévoit que la desserte de leur parcelle se fera par ces deux passages. Par conséquent, la parcelle des consorts [D] bénéficie effectivement d’une servitude de passage sur la parcelle de Madame [IJ], servitude dont l’assiette longe la limite Est de cette dernière parcelle, puis sa limite Nord, avant d’aboutir à la route départementale. Ainsi, en invitant les consorts [D] à utiliser la servitude concédée sur la parcelle de Madame [IJ], l’administration leur propose une solution à laquelle elle indique être par ailleurs défavorable (l’issue sur la route départementale). Dans ces conditions, les écrits du département et de la commune contiennent une contradiction intrinsèque qui affaiblit leur portée ; ces écrits ne sauraient constituer une décision officielle par laquelle l’autorité compétente édicte une interdiction explicite, susceptible de caractériser un état d’enclave juridique. Dès lors, l’existence de l’état d’enclave n’est démontrée par les consorts [D], ni sur le plan matériel ni sur le plan juridique ; ils seront par conséquent déboutés de leur demande. Sur la demande reconventionnelle de constater l’existence d’une servitude de passage Comme exposé précédemment, une servitude de passage conventionnelle existe. Il convient de préciser que, pour le segment situé dans l’axe Nord-Sud, le titre de propriété de Madame [IJ] indique qu’il passe effectivement sur sa parcelle. En effet, l’ acte de vente signé par Monsieur [CW] indique, en page 1 : « cette parcelle (…) sera confinée (…) à l’est par Monsieur [EU], passage entre deux sur le terrain vendu », c’est-à-dire sur la parcelle qui appartient dorénavant à Madame [IJ]. Dans ces conditions, le tribunal constate l’existence d’une servitude de passage. Sur les mesures accessoires au jugement La demande principale formée par les consorts [D] a été rejetée, de sorte qu’ils seront condamnés à supporter les dépens, et à régler à Madame [IJ] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Madame [L] [V] Veuve [D] venant aux droits de son époux décédé Monsieur [W] [D] ; DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Madame [T] [A] Veuve [D], Mesdames [UQ] et [DA] [D], Monsieur [MN] [D] venant aux droits de Monsieur [J] [D], décédé ; REJETTE les demandes formées par Madame [O] [S] épouse [D], Madame [H] [D], Monsieur [I] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [M] [D], Madame [L] [V] Veuve [D], Madame [T] [B] [A] Veuve [D], Madame [UQ] [SH] née [D], Madame [DA] [D] épouse [VO] et Monsieur [MN] [D] ; CONSTATE l’existence d’une servitude conventionnelle de passage ; CONDAMNE Madame [O] [S] épouse [D], Madame [H] [D], Monsieur [I] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [M] [D], Madame [L] [V] Veuve [D], Madame [T] [B] [A] Veuve [D], Madame [UQ] [SH] née [D], Madame [DA] [D] épouse [VO] et Monsieur [MN] [D] aux dépens ; CONDAMNE Madame [O] [S] épouse [D], Madame [H] [D], Monsieur [I] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [M] [D], Madame [L] [V] Veuve [D], Madame [T] [B] [A] Veuve [D], Madame [UQ] [SH] née [D], Madame [DA] [D] épouse [VO] et Monsieur [MN] [D] à payer à Madame [OR] [IJ] née [CW] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus les demandes des parties ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge
Texte intégral
N° RG 24/00324 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CWYM N° Minute : POLE CIVIL 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1] JUGEMENT DU 06 MAI 2026 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS PIECES DELIVREES Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le à : - Me Laurent DUZELET - Me François ROBBE DEMANDEURS: Monsieur [W], [G], [K] [D], décédé le 10 mars 2024 à MINDEN (ALLEMAGNE), né le 10 Septembre 1940 à LYON 4ème (69), représenté par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, Monsieur [J], [F] [D], décédé le 30 novembre 2024 à l’ARBRESLE (69), né le 05 Mai 1945 à LYON 4ème (69), représenté par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, Madame [O] [S] épouse [D], née le 31 Mai 1947 à SAINT-ETIENNE (42), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant Madame [H], [Z], [Y] [D], née le 21 Février 1962 à FEURS (42), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant Monsieur [I], [E], [X] [D], né le 28 Février 1963 à VILLEREST (42), demeurant [Adresse 3], représenté par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant Monsieur [N], [U], [C] [D], né le 27 Avril 1964 à FEURS (42), demeurant [Adresse 4], représenté par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant Monsieur [M], [R], [P] [D], né le 16 Avril 1970 à FEURS (42), demeurant [Adresse 5], représenté par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant INTERVENANTS VOLONTAIRES (DEMANDEURS) : * Venant aux droits de feu Monsieur [W], [G], [K] [D], né le 10 Septembre 1940 à [Localité 2] (69) et décédé le 10 mars 2024 à [Localité 3] (ALLEMAGNE) : Madame [L], [Q] [V] veuve [D], née le 25 Septembre 1944 en ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 6] (Nordrhein Westfalen ) - ALLEMAGNE, représentée par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant * Venant aux droits de feu Monsieur [J], [F] [D], né le 05 Mai 1945 à [Localité 2] (69) et décédé le 30 novembre 2024 à [Localité 4] (69) : Madame [T] [B] [A] veuve [D], née le 26 Août 1955 à INDIANAPOLIS (ETATS-UNIS), demeurant [Adresse 7], représentée par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocats plaidant Madame [UQ] [GW] [LD] [D] épouse [SH], née le 13 Octobre 1969 à ST RAPHAEL (83700), demeurant [Adresse 8], représentée par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocats plaidant Madame [DA] [TW] [XW] [D] épouse [VO], née le 18 Juillet 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocats plaidant Monsieur [MN] [J] [GY] [D], né le 24 Mai 1979 à TASSIN LA DEMI LUNE (69160), demeurant [Adresse 10], représenté par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocats plaidant DÉFENDEURS : Madame [OR] [CW] épouse [IJ], née le 26 Février 1950 à BELFORT (90), demeurant [Adresse 11], représentée par Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Présidente : Estelle BLUM, Vice-Présidente Assesseurs : Romuald DI NOTO, Juge, et Béatrice DE GEOFFROY, Magistrate à titre temporaire GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026 tenue en formation collégiale. PRONONCÉ : Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 06 Mai 2026, indiquée par le Président. JUGEMENT : Prononcé le six Mai deux mil vingt- six par mise à disposition au Greffe par Estelle BLUM, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Par deux actes authentiques reçus par Maître [JW] [YK] [RV], Notaire à [Localité 6], en date du 12 avril 1941, Monsieur [K] [GW] [BG] et Madame [ZL] [WO], son épouse, ont vendu à Monsieur [ES] [CT] [D] d’une part, et à Monsieur [W] [RT] [ES] [CW] d’autre part, chacun une parcelle d’une surface de 750 m², ces parcelles étant issues de la division d’une parcelle agricole sise sur la Commune de [Localité 6]. Monsieur [ES] [D] est ainsi devenu propriétaire de la partie sud de l’ancienne parcelle et Monsieur [W] [CW] en a acquis la partie nord. Les ayants droit de Monsieur [ES] [D] ont initié une procédure de bornage amiable de la parcelle acquise par leur auteur, devenue la parcelle cadastrée section B N° [Cadastre 1]. Le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites, dressé par [KF] [ZW], géomètre-expert, à l’issue de cette procédure, a reçu l’approbation des propriétaires des parcelles limitrophes, à l’exception de Madame [OR] [IJ] née [CW], propriétaire de la parcelle cadastrée section B N° [Cadastre 2] précédemment acquise par Monsieur [W] [CW]. Le 31 juillet 2018, le géomètre-expert a dressé un procès-verbal de carence. Selon jugement contradictoire prononcé le 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné le bornage des parcelles cadastrées B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] et l’implantation des bornes conformément au plan joint en annexe 8 du rapport déposé par l’expert désigné par jugement de cette juridiction prononcé le 10 décembre 2019. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 16 novembre 2023, les consorts [D], par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé à Madame [IJ] de déterminer l’assiette d’une servitude légale de passage et l’indemnisation afférente, invoquant un état d’enclave de leur parcelle. Par courrier électronique du 27 novembre 2023, Madame [IJ] s’est opposé à cette demande, contestant l’état d’enclave. Suivant acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, Mesdames [O] [S] épouse [D] et [H] [D], ainsi que Messieurs [W] [D], [J] [D], [I] [D], [N] [D] et [M] [D] ont fait assigner Madame [OR] [IJ] née [CW] devant le Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, demandant la constatation de l’état d’enclave de leur parcelle cadastrée section B N° [Cadastre 3], et l’institution d’une servitude de passage subséquente, s’exerçant sur la parcelle de la défenderesse cadastrée section B N° [Cadastre 4]. Après un premier appel dans le cadre d’une conférence virtuelle, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre les échanges de conclusions et pièces entre les parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2025. Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 19 mars 2025, Mesdames [O] [S] épouse [D] et [H] [D], Messieurs [I] [D], [N] [D] et [M] [D], outre Madame [L] [V] Veuve [D] venant aux droits de son époux décédé Monsieur [W] [D], ainsi que Madame [T] [B] [A] Veuve [D], Madame [UQ] [SH] née [D], Madame [DA] [D] épouse [VO] et Monsieur [MN] [D], venant tous les quatre aux droits de Monsieur [J] [D] décédé, ont demandé au tribunal, en application des dispositions des articles 682 et suivants du Code civil, de : - RECEVOIR l’intervention volontaire de Madame [L] [V] Veuve [D] d’une part et de Madame [T] [A] Veuve [D], Mesdames [UQ] et [DA] [D], Monsieur [MN] [D] d’autre part en leurs qualités respectives d’héritière de Monsieur [W] [D] et d’héritiers de Monsieur [J] [D], - CONSTATER l’état d’enclave de la parcelle [BS] du fait de l’impossibilité de création d’accès sur la départementale D306, - INSTITUER une servitude de passage pour piétons et véhicules motorisés sur le fonds servant B1522 au profit du fonds dominant [BS] sur une largeur de 4 mètres et d’une longueur de 11,10 mètres dont l’assiette sera située dans le coin Sud-Est en bordure de propriété du fonds B1522, - ORDONNER la publication de la décision à intervenir au Service de Publicité Foncière compétent, - DONNER ACTE aux consorts [D] de leur proposition d’indemniser Madame [IJ] du fait de l’institution de cette servitude de passage à hauteur de 5.000 euros, - REJETER l’intégralité des demandes de Madame [IJ], - CONDAMNER Madame [IJ] à verser aux consorts [D] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [IJ] aux entiers dépens de l’instance. Les consorts [D] se prévalent d’un état d’enclave de leur parcelle. Selon eux, la route départementale 306, adjacente à leur parcelle, ne peut pas permettre d’y accéder, en raison tant de la disposition des lieux (un talus présentant une forte déclivité sépare la parcelle et cette route) que du refus de la commune et du conseil général d’autoriser cet accès jugé dangereux compte tenu du trafic constaté sur cette voie. Ils contestent l’existence d’une servitude de passage conventionnelle, soulignant la mauvaise foi de Madame [IJ] qui invoque cette servitude dans le cadre de la présente instance alors qu’elle a soutenu sa caducité puis son irrégularité lors des procédures précédentes. Ils en déduisent que la défenderesse reconnaît implicitement la réalité de l’état d’enclave, la servitude conventionnelle précédemment convenue étant devenue inutilisable. Les demandeurs rappellent que les parcelles des parties sont issues de la division d’une parcelle plus grande, appartenant à Monsieur [BG]. Ils en déduisent que la servitude de passage, destinée à faire cesser l’état d’enclave, doit s’exercer sur l’autre parcelle issue de cette division, donc sur la parcelle de Madame [IJ]. Ils font observer qu’il s’agit du seul passage possible, compte tenu des immeubles édifiés sur les autres parcelles adjacentes. Selon eux, une assiette de 4 mètres de large et de 11, 10 mètres de long permettrait un accès commode à leur terrain, tout en réduisant l’emprise sur la parcelle de la défenderesse. S’agissant de l’indemnisation, les consorts [D] se fondent sur le dommage occasionné, et non sur la valeur vénale du terrain correspondant à l’assiette de passage. Répondant aux arguments de Madame [IJ], les demandeurs rappellent qu’ils ne sollicitent pas l’aggravation d’une servitude existante, mais la constitution d’une servitude du fait de l’état d’enclave. Selon eux, l’assiette qu’ils ont proposée est conforme aux règles d’urbanisme, puisque qu’elle résulte des travaux du géomètre expert. S’agissant du préjudice invoqué du fait de l’impossibilité pour Madame [IJ] de réaliser un projet de construction de deux maisons individuelles sur sa parcelle, ils font observer que la défenderesse ne justifie ni de la faisabilité de ce projet, ni de démarches engagées à ce titre. Ils insistent sur le refus de Madame [IJ] de trouver une issue amiable à cette situation. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Madame [IJ] demande au tribunal, en application des articles 682, 683, et 702 du Code civil, de : - JUGER infondé et irrecevable l’état d’enclave des Consorts [D] ; - CONSTATER l’existence d’une servitude conventionnelle de passage ; - Subsidiairement, CONDAMNER les Consorts [D] à payer à Madame [IJ], en cas de modification de la servitude existante, la somme de 100 000 euros à titre d’indemnité, à parfaire ; - En tout état de cause, CONDAMNER les consorts [D] à payer à Madame [IJ] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [IJ] rappelle que les actes notariés de 1941 prévoient une servitude de passage, de sorte que le fonds des demandeurs n’est pas enclavé. Selon elle, ceux-ci cherchent à déplacer et élargir l’assiette de cette servitude existante. Elle invoque une règle d’urbanisme imposant à chaque lot de disposer en principe d’un accès en ligne droite de 4 mètres de large. Elle ajoute que la demande est incompatible avec son projet de construction de deux maisons individuelles sur cette parcelle, compte tenu des contraintes d’urbanisme. Elle souligne que l’accès à la parcelle des demandeurs par la route départementale 306 doit également être envisagé, tout comme l’établissement d’une servitude sur la parcelle B [Cadastre 5]. Elle impute la non utilisation de ces servitudes à l’imprécision des actes notariés de 1941. En réponse aux arguments adverses, Madame [IJ] souligne que devant le juge du bornage, les consorts [D] avaient invoqué l’existence d’une servitude conventionnelle. Selon elle, la commune et le conseil départemental reconnaissent également l’existence de cette servitude. Elle reproche à ses adversaires de ne pas avoir adressé à l’administration de demande officielle concernant un accès sur la route départementale, d’autant que cette servitude conventionnelle ouvre un accès sur cette route même. Elle relève que l’accès est un accessoire au droit de propriété, de sorte que les personnes publiques doivent chercher des aménagements assurant l’effectivité de ce droit. Elle conteste la limitation par la commune du nombre de maisons constructibles par lot. Elle conclut qu’il revient aux consorts [D] de chercher les solutions techniques et d’engager les démarches administratives nécessaires à un accès par la route départementale. Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est fait référence à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le délibéré a été fixé au 06 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire en demande de Madame [L] [V] veuve [D], conformément à l’article 329 du code de procédure civile, dans la mesure où elle démontre venir aux droits de son époux décédé Monsieur [W] [D]. Il en sera de même concernant Madame [T] [B] [A] veuve [D], Madame [UQ] [SH] née [D], Madame [DA] [D] épouse [VO] et Monsieur [MN] [D], venant tous les quatre aux droits de Monsieur [J] [D] décédé. Sur l’état d’enclave Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui revendique une servitude de passage pour cause d’enclave, de démontrer la réalité de cet état. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si le fonds est ou non enclavé. Ainsi, doit être considéré comme étant dans une situation d'enclave absolue le fonds ayant sur la voie publique une issue matérielle mais qui n'est pas légale Cette situation " d'enclave juridique " se réalise lorsqu'une règle de droit ou une décision contraignante de l'autorité publique empêche le propriétaire d'user de la voie de desserte de son fonds. Une telle situation ne paraît constituée qu'autant que la décision, d'une part, émane d'une autorité compétente pour prononcer l'interdiction et, d'autre part, fasse effectivement défense d'utiliser la desserte matérielle du fonds, bloquant ainsi l'accès à la voie publique. La charge de la preuve de l’état d’enclave, invoqué en raison d’un obstacle juridique à l’accès à la voie publique, pèse sur le propriétaire qui revendique la servitude de passage pour cause d’enclave. En l’espèce, il appartient aux consorts [D] de démontrer que la parcelle cadastrée section B N° [Cadastre 3] ne dispose sur la voie publique d’aucune issue, ou d’une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction. Le fonds des consorts [D] est jouxté à l’ouest par la route départementale, ce qui impose d’étudier la faisabilité d’un accès à la parcelle par cette voie. D’une part, les demandeurs indiquent ne pas pouvoir accéder à la voie publique par cette route car un talus sépare la parcelle de la route. Ils produisent à ce sujet une photographie des lieux, qui n’est pas contestée en défense. Au surplus, la commune semble avoir implicitement jugé que la « topographie des lieux » était défavorable à cet accès, selon ce qui apparaît au verso de la pièce 11 des demandeurs. Toutefois, les consorts [D] n’explicitent pas l’origine de ces mentions figurant au verso d’une pièce dûment libellée, de sorte que la portée de ce texte est incertaine. Si l’existence d’une différence d’altitude entre la parcelle et la route départementale est établie, aucun élément n’est produit sur l’ampleur de cette différence, le degré de la pente, la nature du terrain et l’exploration de solutions matérielles pour ouvrir le fonds à l’ouest. Dans ces conditions, l’enclave matérielle de la parcelle n’est pas démontrée. D’autre part, les consorts [D] considèrent qu’il est impossible juridiquement d’ouvrir une issue à l’ouest, car la commune et le département y sont opposés. Ils versent à ce titre un courrier établi le 22 février 2027 par le chef de service voirie nord du département du Rhône, et un courrier électronique établi le 05 février 2024 par le directeur général des services de la commune de [Localité 7], qui indiquent tous deux « je vous informe que l’accès ne pourra se faire directement sur la RD [Cadastre 6] », invitant les consorts [D] à utiliser « la servitude concédée » sur la parcelle de Madame [IJ]. Toutefois, ces deux écrits posent difficulté, sur la forme et sur le fond. Sur la forme, le courrier du 22 février 2017 n’est pas signé. En outre, ni ce courrier ni le courrier électronique ne constitue une décision officielle par laquelle l’autorité compétente édicte une interdiction explicite. L’administration indique seulement être défavorable à l’issue sur la route départementale. Les demandeurs ne produisent ni refus de permis de construire, ni certificat d’urbanisme, ni arrêté établissant l’impossibilité d’ouvrir un accès sur la route départementale. Ils n’invoquent pas davantage de règle de droit édictant une telle interdiction. Dans ces conditions, ils ne peuvent démontrer l’existence d’une enclave juridique au sens de la jurisprudence. Sur le fond, l’invitation faite à utiliser la « servitude concédée » sur la parcelle de Madame [IJ] est intrinsèquement incohérente au regard de la disposition des lieux, des mentions des titres de propriété et de l’opposition à un accès sur la route départementale. S’agissant de la disposition des lieux, l’étude des plans produits démontre que la parcelle de Madame [IJ] est dans la même situation que celle des consorts [D] au regard de l’issue sur la voie publique. En effet, la seule voie publique jouxtant cette parcelle est la route départementale 305. Elle ne dispose, au vu des éléments du dossier, pas d’issue possible sur une autre voie publique. Dans ces conditions, le fait de circuler sur la parcelle de Madame [IJ] ne permet pas d’ouvrir aux consorts [D] un accès à la voie publique différent de celui dont ils disposent déjà. Au surplus, l’étude des titres de propriété établit que la parcelle des consorts [D] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle de Madame [IJ], à l’Est puis au Nord, débouchant sur la route départementale. En effet, il ressort des pièces 1 et 2 du demandeur que Monsieur et Madame [BG] avaient acquis la parcelle, dont sont issues les parcelles des parties, suivant contrat dressé le 25 octobre 1933. Cet acte de 1933 avait imposé à Monsieur et Madame [BG] de « fournir au nord de sa parcelle à titre de servitude le grevant un passage de trois mètres de largeur qui prendra accès à la route nationale N°6 » , au bénéfice des parcelles situées notamment à l’est de la parcelle. L’acte de vente de Monsieur [CW] mentionne également cette servitude qui traverse l’intégralité de la parcelle de Madame [IJ] sur l’axe Est-Ouest, le long de sa limite Nord. Par ailleurs, par acte du 25 février 1941, Monsieur et Madame [BG] avaient vendu à Monsieur [IX] la parcelle située au Sud de la parcelle dont sont issues les parcelles des parties à la présente procédure. Dans cet acte, les parties avaient créé, à l’est de la parcelle dont les époux [BG] restaient propriétaires, « un passage de deux mètres cinquante centimètres de large » qui servait à la desserte de la parcelle acquise par Monsieur [IX]. L’acte de vente de Monsieur [CW] mentionne également cette servitude, qui longe la limite Est de la parcelle de Madame [IJ] sur l’axe Nord-Sud. Enfin, le titre de propriété des demandeurs, du 12 avril 1941, prévoit que la desserte de leur parcelle se fera par ces deux passages. Par conséquent, la parcelle des consorts [D] bénéficie effectivement d’une servitude de passage sur la parcelle de Madame [IJ], servitude dont l’assiette longe la limite Est de cette dernière parcelle, puis sa limite Nord, avant d’aboutir à la route départementale. Ainsi, en invitant les consorts [D] à utiliser la servitude concédée sur la parcelle de Madame [IJ], l’administration leur propose une solution à laquelle elle indique être par ailleurs défavorable (l’issue sur la route départementale). Dans ces conditions, les écrits du département et de la commune contiennent une contradiction intrinsèque qui affaiblit leur portée ; ces écrits ne sauraient constituer une décision officielle par laquelle l’autorité compétente édicte une interdiction explicite, susceptible de caractériser un état d’enclave juridique. Dès lors, l’existence de l’état d’enclave n’est démontrée par les consorts [D], ni sur le plan matériel ni sur le plan juridique ; ils seront par conséquent déboutés de leur demande. Sur la demande reconventionnelle de constater l’existence d’une servitude de passage Comme exposé précédemment, une servitude de passage conventionnelle existe. Il convient de préciser que, pour le segment situé dans l’axe Nord-Sud, le titre de propriété de Madame [IJ] indique qu’il passe effectivement sur sa parcelle. En effet, l’ acte de vente signé par Monsieur [CW] indique, en page 1 : « cette parcelle (…) sera confinée (…) à l’est par Monsieur [EU], passage entre deux sur le terrain vendu », c’est-à-dire sur la parcelle qui appartient dorénavant à Madame [IJ]. Dans ces conditions, le tribunal constate l’existence d’une servitude de passage. Sur les mesures accessoires au jugement La demande principale formée par les consorts [D] a été rejetée, de sorte qu’ils seront condamnés à supporter les dépens, et à régler à Madame [IJ] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Madame [L] [V] Veuve [D] venant aux droits de son époux décédé Monsieur [W] [D] ; DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Madame [T] [A] Veuve [D], Mesdames [UQ] et [DA] [D], Monsieur [MN] [D] venant aux droits de Monsieur [J] [D], décédé ; REJETTE les demandes formées par Madame [O] [S] épouse [D], Madame [H] [D], Monsieur [I] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [M] [D], Madame [L] [V] Veuve [D], Madame [T] [B] [A] Veuve [D], Madame [UQ] [SH] née [D], Madame [DA] [D] épouse [VO] et Monsieur [MN] [D] ; CONSTATE l’existence d’une servitude conventionnelle de passage ; CONDAMNE Madame [O] [S] épouse [D], Madame [H] [D], Monsieur [I] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [M] [D], Madame [L] [V] Veuve [D], Madame [T] [B] [A] Veuve [D], Madame [UQ] [SH] née [D], Madame [DA] [D] épouse [VO] et Monsieur [MN] [D] aux dépens ; CONDAMNE Madame [O] [S] épouse [D], Madame [H] [D], Monsieur [I] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [M] [D], Madame [L] [V] Veuve [D], Madame [T] [B] [A] Veuve [D], Madame [UQ] [SH] née [D], Madame [DA] [D] épouse [VO] et Monsieur [MN] [D] à payer à Madame [OR] [IJ] née [CW] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus les demandes des parties ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code de procedure civile 329, code civil 683, code civil 702). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00459
en commun : code civil 682, code civil 683, code civil 702
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/04047
en commun : code civil 682, code civil 683, code civil 702
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02056
en commun : code civil 682, code civil 683, code civil 702
- 12 juin 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/03291
en commun : code civil 683, code civil 702
- 12 juin 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/01202
en commun : code civil 683, code civil 702
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00090
en commun : code civil 683, code civil 702
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06021
en commun : code civil 683, code civil 702
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00288
en commun : code civil 682, code de procedure civile 329, code civil 683
Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:50:45.574Z.