Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Référés civils, 24 juin 2025, n° 24/00090
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier en date du 19 février 2024, monsieur [R] [P] et madame [M] [X] épouse [P] ont fait assigner monsieur [K] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d'obtenir notamment le rétablissement de l’assiette d’une servitude de passage grevant la parcelle située sur la commune de [Localité 4], cadastrée section B n°[Cadastre 1], appartenant au défendeur au profit de la parcelle située sur la même commune, cadastrée section B n°[Cadastre 2], leur appartenant. Dans leurs conclusions soutenues à l'audience du 28 janvier 2025, monsieur [R] [P] et madame [M] [X] épouse [P] demandent au juge des référés d’interdire sous astreinte à monsieur [K] [J] de stationner des véhicules sur l’assiette de la servitude de passage, de lui ordonner sous astreinte de retirer la clôture installée sur l’assiette de la servitude de passage, de lui ordonner également sous astreinte de remettre en état le chemin indivis d’accès à la voie publique et de le condamner à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [K] [J] demande au juge des référés d’ordonner avant dire droit un transport sur les lieux, à titre principal de débouter monsieur [R] [P] et madame [M] [X] épouse [P] de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à titre subsidiaire d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond dans l’instance en modification de la servitude de passage puis de condamner monsieur [R] [P] et madame [M] [X] épouse [P] à retirer sous astreinte tous les ouvrages, objets et véhicules implantés, entreposés ou stationnés sur l’assiette de la servitude de passage, en tout état de cause de condamner monsieur [R] [P] et madame [M] [X] épouse [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le transport sur les lieux et le sursis à statuer : Vu les articles 143 et 179 du code de procédure civile ; Une mesure de constatation a déjà été ordonnée précédemment par le juge des référés et le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice désigné par le juge, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties, sont amplement suffisants pour éclairer la présente juridiction sur les faits litigieux et lui permettre de prendre sa décision. Aucune nouvelle mesure d’instruction ne sera donc ordonnée. Vu les articles 73, 74 et 378 et suivants du code de procédure civile ; Le sursis à statuer ayant pour effet de suspendre le cours de l’instance, la demande formée par l’une des parties aux fins de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond. Le demandeur soulevant dans ses conclusions des moyens de défense au fond devant conduire selon lui au rejet des prétentions formées par les demandeurs avant de solliciter le sursis à statuer, ce moyen ne pourra qu’être déclaré irrecevable. En tout état de cause un sursis à statuer ne saurait avoir pour effet de permettre à une partie de se faire justice à elle-même puis de paralyser les pouvoirs du juge des référés dans l’attente d’une éventuelle ratification par le juge du fond de la nouvelle situation de fait. Sur l’atteinte à la servitude de passage : Vu les articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 544, 682, 683, 691 et 2262 et 2278 du code civil ; L'atteinte à l'exercice d'une servitude fondée sur un titre ou sur la loi constitue nécessairement un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser sans qu'il ait à se prononcer sur le fond du droit. En l’espèce, il a été constitué, par acte authentique reçu le 28 janvier 2020 en l’étude de maître [U] [C], notaire associé à [Localité 5], une servitude de passage tous usages en surface et en tréfonds grevant la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1] vendue par les demandeurs au défendeur, au profit de la parcelle n°[Cadastre 2] conservée par les demandeurs, s’exerçant sur une bande de terrain d'une largeur de 5 mètres matérialisée sur le plan annexé à l’acte de vente par un quadrillage noir et des pointillés gris. Il est indiqué dans l'acte que le passage ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès sauf accord des parties et ne devra jamais être encombré. L’étude du plan de division annexé à l’acte de vente, auquel la clause instituant la servitude renvoie pour la détermination précise de l’assiette de la servitude de passage, permet de comprendre que l’assiette de la servitude n’est pas continue mais que la servitude s’exerce sur une première bande de terrain de forme rectangulaire (quadrillage noir) située à l’angle nord-est de la parcelle n°[Cadastre 1], entre la parcelle n°[Cadastre 2] et la parcelle n°[Cadastre 3], d’une longueur d’environ 7 mètres et d’une largeur de 5 mètres, laquelle permet aux demandeurs je rejoindre leur parcelle depuis le chemin indivis en tournant sur la droite, puis sur une deuxième bande de terrain de forme trapézoïdale (pointillés gris), située le long de la limite sud de la parcelle n°[Cadastre 2], d’une largeur comprise entre 4,62 mètres (côté ouest) et 3,16 mètres (côté est) et d’une longueur, le long de la limite séparative entre les deux propriétés de 27,71 mètres, laquelle permet aux demandeurs de contourner leur maison d’habitation et la terrasse attenante pour rejoindre leur garage. Il ressort des procès-verbaux de constat et il n’est d’ailleurs pas contesté que le défendeur a fait installer sur l’assiette de la servitude une clôture ayant pour effet de réduire la longueur de la deuxième bande de terrain sur laquelle s’exerce la servitude de passage (pointillés gris) d’environ 7,90 mètres. Si la délimitation de l'assiette d'une servitude de passage ou les conditions d'exercice de cette servitude peuvent être modifiées afin de concilier les besoins du fonds servant et l'utilité de la servitude pour le fonds dominant, cela ne peut être que d'un commun accord des parties ou en vertu d'une décision de justice, et non sur décision unilatérale du propriétaire du fonds servant. Aucun élément ne permet de démontrer que les parties auraient convenu, postérieurement à la signature de l’acte de vente, de modifier l’assiette de la servitude de passage. Les échanges de mails que le défendeur verse aux débats ne font état que de rendez-vous pris chez le notaire afin de trouver une solution amiable mais pas d’un accord trouvé par les parties. Le constat d’accord établi par le conciliateur de justice ne peut permettre de caractériser une renonciation des demandeurs au bénéfice de la servitude pour la partie de l’assiette située au-delà de la clôture dès lors qu’ils ont exigé dans le cadre de la conciliation que le défendeur recule la clôture. Il importe peu, par ailleurs, de déterminer si l’installation de cette clôture rend moins aisé ou non l’accès des demandeurs à leur garage, l’inutilité de la servitude n’étant pas une cause d’extinction de celle-ci. L’installation de la clôture sur toute la largeur de la bande de terrain sur laquelle s’exerce la servitude rend impossible le passage au-delà de cette clôture et empêche l’exercice de la servitude sur toute la longueur de son assiette. L’installation de la clôture constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Monsieur [K] [J] sera condamné sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, à enlever la clôture qu’il a édifié sur l’assiette de la servitude de passage et à n’entreposer ou stationner aucun objet ou véhicule sur l’assiette de cette servitude. Sur la remise en état du chemin indivis : Vu les articles 835 du code de procédure civile et 815-13 alinéa 2 du code civil ; S’il ressort du procès-verbal de constat que le chemin indivis menant de la voie publique aux propriétés des deux parties n’est pas goudronné sur sa partie Est, ce procès-verbal, qui ne fait que relater les dires des demandeurs quant à l’origine de cette absence de revêtement, ne permet pas de démontrer que la dégradation de ce chemin serait imputable au défendeur. La demande tendant à ce que celui-ci soit condamné à remettre en état le chemin sera donc rejetée. Sur l’atteinte à la propriété de monsieur [K] [J] : Vu les articles 835 du code de procédure civile et 545, 697 et 702 du code civil ; Il ressort des procès-verbaux de constat versés aux débats que les demandeurs ont installé divers ouvrages et objets sur l’assiette de la servitude et notamment des claustras séparant la partie de la propriété du défendeur sur laquelle s’exerce la servitude de la partie de cette même propriété non soumise à servitude. Or le terrain sur lequel s’exerce la servitude de passage est la propriété de monsieur [K] [J]. Les ouvrages et objets implantés ou installés n’étant pas nécessaires à l’usage de la servitude, leur présence sur le terrain du défendeur constitue une violation de son droit de propriété et, en conséquence, un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Il conviendra donc de condamner les demandeurs sous astreinte à retirer tous les ouvrages, objets, encombrants ou véhicules implantés, entreposés ou stationnés sur la propriété du défendeur. Sur les demandes accessoires : Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Les deux parties succombant, chacune conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance et les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à ordonner un transport sur les lieux ;
Dispositif
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer ; Condamnons monsieur[K] [J] à déposer la clôture qu’il a installée en travers de la servitude de passage et à remettre les lieux en état, dans les deux mois suivant la signification de l’ordonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte de 80 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ; Condamnons monsieur [R] [P] et madame [M] [X] épouse [P] à retirer tous les ouvrages, objets, encombrants ou véhicules implantés, entreposés ou stationnés sur la propriété de monsieur [K] [J], dans les deux mois suivant la signification de l’ordonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte de 80 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ; Nous réservons le cas échéant la liquidation des astreintes ; Rejetons le surplus des demandes ; Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ; Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUIN 2025 Minute : 25/00244 N° RG 24/00090 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E47L Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR Débats : En audience publique le 28 Janvier 2025 Prononcé : le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe DEMANDEURS [R] [P] né le 17 Février 1948 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandrine FLATIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant [M] [X] épouse [P] née le 29 Octobre 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandrine FLATIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant DEFENDEUR [K] [J] né le 02 Décembre 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant le 26/06/2025 Expédition à - Me FLANTIN - Me GAILLARD 1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier en date du 19 février 2024, monsieur [R] [P] et madame [M] [X] épouse [P] ont fait assigner monsieur [K] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d'obtenir notamment le rétablissement de l’assiette d’une servitude de passage grevant la parcelle située sur la commune de [Localité 4], cadastrée section B n°[Cadastre 1], appartenant au défendeur au profit de la parcelle située sur la même commune, cadastrée section B n°[Cadastre 2], leur appartenant. Dans leurs conclusions soutenues à l'audience du 28 janvier 2025, monsieur [R] [P] et madame [M] [X] épouse [P] demandent au juge des référés d’interdire sous astreinte à monsieur [K] [J] de stationner des véhicules sur l’assiette de la servitude de passage, de lui ordonner sous astreinte de retirer la clôture installée sur l’assiette de la servitude de passage, de lui ordonner également sous astreinte de remettre en état le chemin indivis d’accès à la voie publique et de le condamner à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [K] [J] demande au juge des référés d’ordonner avant dire droit un transport sur les lieux, à titre principal de débouter monsieur [R] [P] et madame [M] [X] épouse [P] de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à titre subsidiaire d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond dans l’instance en modification de la servitude de passage puis de condamner monsieur [R] [P] et madame [M] [X] épouse [P] à retirer sous astreinte tous les ouvrages, objets et véhicules implantés, entreposés ou stationnés sur l’assiette de la servitude de passage, en tout état de cause de condamner monsieur [R] [P] et madame [M] [X] épouse [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le transport sur les lieux et le sursis à statuer : Vu les articles 143 et 179 du code de procédure civile ; Une mesure de constatation a déjà été ordonnée précédemment par le juge des référés et le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice désigné par le juge, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties, sont amplement suffisants pour éclairer la présente juridiction sur les faits litigieux et lui permettre de prendre sa décision. Aucune nouvelle mesure d’instruction ne sera donc ordonnée. Vu les articles 73, 74 et 378 et suivants du code de procédure civile ; Le sursis à statuer ayant pour effet de suspendre le cours de l’instance, la demande formée par l’une des parties aux fins de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond. Le demandeur soulevant dans ses conclusions des moyens de défense au fond devant conduire selon lui au rejet des prétentions formées par les demandeurs avant de solliciter le sursis à statuer, ce moyen ne pourra qu’être déclaré irrecevable. En tout état de cause un sursis à statuer ne saurait avoir pour effet de permettre à une partie de se faire justice à elle-même puis de paralyser les pouvoirs du juge des référés dans l’attente d’une éventuelle ratification par le juge du fond de la nouvelle situation de fait. Sur l’atteinte à la servitude de passage : Vu les articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 544, 682, 683, 691 et 2262 et 2278 du code civil ; L'atteinte à l'exercice d'une servitude fondée sur un titre ou sur la loi constitue nécessairement un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser sans qu'il ait à se prononcer sur le fond du droit. En l’espèce, il a été constitué, par acte authentique reçu le 28 janvier 2020 en l’étude de maître [U] [C], notaire associé à [Localité 5], une servitude de passage tous usages en surface et en tréfonds grevant la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1] vendue par les demandeurs au défendeur, au profit de la parcelle n°[Cadastre 2] conservée par les demandeurs, s’exerçant sur une bande de terrain d'une largeur de 5 mètres matérialisée sur le plan annexé à l’acte de vente par un quadrillage noir et des pointillés gris. Il est indiqué dans l'acte que le passage ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès sauf accord des parties et ne devra jamais être encombré. L’étude du plan de division annexé à l’acte de vente, auquel la clause instituant la servitude renvoie pour la détermination précise de l’assiette de la servitude de passage, permet de comprendre que l’assiette de la servitude n’est pas continue mais que la servitude s’exerce sur une première bande de terrain de forme rectangulaire (quadrillage noir) située à l’angle nord-est de la parcelle n°[Cadastre 1], entre la parcelle n°[Cadastre 2] et la parcelle n°[Cadastre 3], d’une longueur d’environ 7 mètres et d’une largeur de 5 mètres, laquelle permet aux demandeurs je rejoindre leur parcelle depuis le chemin indivis en tournant sur la droite, puis sur une deuxième bande de terrain de forme trapézoïdale (pointillés gris), située le long de la limite sud de la parcelle n°[Cadastre 2], d’une largeur comprise entre 4,62 mètres (côté ouest) et 3,16 mètres (côté est) et d’une longueur, le long de la limite séparative entre les deux propriétés de 27,71 mètres, laquelle permet aux demandeurs de contourner leur maison d’habitation et la terrasse attenante pour rejoindre leur garage. Il ressort des procès-verbaux de constat et il n’est d’ailleurs pas contesté que le défendeur a fait installer sur l’assiette de la servitude une clôture ayant pour effet de réduire la longueur de la deuxième bande de terrain sur laquelle s’exerce la servitude de passage (pointillés gris) d’environ 7,90 mètres. Si la délimitation de l'assiette d'une servitude de passage ou les conditions d'exercice de cette servitude peuvent être modifiées afin de concilier les besoins du fonds servant et l'utilité de la servitude pour le fonds dominant, cela ne peut être que d'un commun accord des parties ou en vertu d'une décision de justice, et non sur décision unilatérale du propriétaire du fonds servant. Aucun élément ne permet de démontrer que les parties auraient convenu, postérieurement à la signature de l’acte de vente, de modifier l’assiette de la servitude de passage. Les échanges de mails que le défendeur verse aux débats ne font état que de rendez-vous pris chez le notaire afin de trouver une solution amiable mais pas d’un accord trouvé par les parties. Le constat d’accord établi par le conciliateur de justice ne peut permettre de caractériser une renonciation des demandeurs au bénéfice de la servitude pour la partie de l’assiette située au-delà de la clôture dès lors qu’ils ont exigé dans le cadre de la conciliation que le défendeur recule la clôture. Il importe peu, par ailleurs, de déterminer si l’installation de cette clôture rend moins aisé ou non l’accès des demandeurs à leur garage, l’inutilité de la servitude n’étant pas une cause d’extinction de celle-ci. L’installation de la clôture sur toute la largeur de la bande de terrain sur laquelle s’exerce la servitude rend impossible le passage au-delà de cette clôture et empêche l’exercice de la servitude sur toute la longueur de son assiette. L’installation de la clôture constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Monsieur [K] [J] sera condamné sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, à enlever la clôture qu’il a édifié sur l’assiette de la servitude de passage et à n’entreposer ou stationner aucun objet ou véhicule sur l’assiette de cette servitude. Sur la remise en état du chemin indivis : Vu les articles 835 du code de procédure civile et 815-13 alinéa 2 du code civil ; S’il ressort du procès-verbal de constat que le chemin indivis menant de la voie publique aux propriétés des deux parties n’est pas goudronné sur sa partie Est, ce procès-verbal, qui ne fait que relater les dires des demandeurs quant à l’origine de cette absence de revêtement, ne permet pas de démontrer que la dégradation de ce chemin serait imputable au défendeur. La demande tendant à ce que celui-ci soit condamné à remettre en état le chemin sera donc rejetée. Sur l’atteinte à la propriété de monsieur [K] [J] : Vu les articles 835 du code de procédure civile et 545, 697 et 702 du code civil ; Il ressort des procès-verbaux de constat versés aux débats que les demandeurs ont installé divers ouvrages et objets sur l’assiette de la servitude et notamment des claustras séparant la partie de la propriété du défendeur sur laquelle s’exerce la servitude de la partie de cette même propriété non soumise à servitude. Or le terrain sur lequel s’exerce la servitude de passage est la propriété de monsieur [K] [J]. Les ouvrages et objets implantés ou installés n’étant pas nécessaires à l’usage de la servitude, leur présence sur le terrain du défendeur constitue une violation de son droit de propriété et, en conséquence, un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Il conviendra donc de condamner les demandeurs sous astreinte à retirer tous les ouvrages, objets, encombrants ou véhicules implantés, entreposés ou stationnés sur la propriété du défendeur. Sur les demandes accessoires : Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Les deux parties succombant, chacune conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance et les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS : Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à ordonner un transport sur les lieux ; Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer ; Condamnons monsieur[K] [J] à déposer la clôture qu’il a installée en travers de la servitude de passage et à remettre les lieux en état, dans les deux mois suivant la signification de l’ordonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte de 80 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ; Condamnons monsieur [R] [P] et madame [M] [X] épouse [P] à retirer tous les ouvrages, objets, encombrants ou véhicules implantés, entreposés ou stationnés sur la propriété de monsieur [K] [J], dans les deux mois suivant la signification de l’ordonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte de 80 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ; Nous réservons le cas échéant la liquidation des astreintes ; Rejetons le surplus des demandes ; Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ; Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:09:04.606Z.