Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 17 septembre 2024, n° 23/02601
AutreDroit des affairesConcurrence
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Motifs
DECISION
La S.A.R.L INDEFF (ci-après 'INDEFF') est une société spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques et notamment en systèmes d'automation industrielle (L'automation industrielle étant l'utilisation des ordinateurs et des robots pour contrôler les processus et les machines, réduisant ainsi l'intervention humaine).
La COOPERATIVE AGRICOLE VALFRANCE (ci-après 'VALFRANCE') est une coopérative céréalière spécialisée dans la distribution et la production de semences.
Au cours de l'année 2021, la société VALFRANCE, alors implantée à [Localité 5] (27) a eu le projet de construire une nouvelle usine de semences dans la zone industrielle de [Localité 4] (60) dont elle a confié la maîtrise d''uvre à la société ECI (Ethique conception ingéniérie).
Le 18/06/2021, plusieurs marchés ayant pour but la gestion automatisée de cette nouvelle usine ont été conclus entre la société VALFRANCE et la société INDEFF dans le cadre du lot n°6 «électricité-automatisme-supervision » :
Un premier marché qui constitue le marché principal concernant le lot n°6 'électricité-automatisme-supervision', d'un montant de 1 060 000 euros HT;
Un deuxième marché portant sur l'intégration des machines se situant sur le site de [Localité 5], d'un montant de 10 000 euros HT ;
Un troisième marché portant sur le 'manufacturing executive system (MES)', d'un montant de 100 000 euros HT (système informatique pour la gestion des commandes).
Le planning prévisionnel décidé entre les deux parties indiquait que l'usine devait être opérationnelle le 02/06/2022 pour une mise en service au plus tard le 01/07/2022.
La réception du premier marché est intervenue le 05/10/2022 avec des réserves, notamment à la rubrique « administratif » : « transmettre le DOE (dossier des ouvrages exécutés) en deux exemplaires papier plus un exemplaire en format info », la levée de cette réserve étant prévue le 28 octobre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03/02/2023, la société VALFRANCE a procédé à la résiliation des contrats encore à exécuter, à savoir celui conclu pour le déménagement de l'usine à [Localité 5] et celui portant sur la mise en place du 'MES', en sollicitant le remboursement de l'acompte versé au titre de ce dernier marché à hauteur de 75 000 euros.
Par un courriel en date du 17/03/2023, la société VALFRANCE a sollicité auprès de la société INDEFF la transmission du « reste des DOE notamment l'ensemble du code source supervision et automate ».
Par courriel du 27 mars 2023, la société Indeff lui a répondu que pour des raisons qu'elle critiquait fermement la société Valfrance avait pris seule l'initiative de rompre les relations contractuelles et sollicité en référé une mesure d'expertise, que ses factures restaient impayées et qu'avant toute nouvelle action il y avait lieu de laisser cette procédure judiciaire suivre son cours.
Parallèlement à ces démarches, la société VALFRANCE a fait appel à un autre prestataire, la société B2C, pour continuer la mise en place du système d'automatisme.
Par acte d'huissier en date du 12/04/2023, la société VALFRANCE a assigné la société INDEFF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis aux fins :
D'enjoindre la société INDEFF de lui transmettre le dossier des ouvrages exécutés (DOE) afférents à son lot ainsi que les codes sources des automates ;
D'assortir d'une astreinte de 15 000 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
De condamner la société INDEFF à payer à la société VALFRANCE la somme de 3 000 euros pour abus de droit ;
De condamner la société INDEFF à payer à la société VALFRANCE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par une ordonnance de référé en date du 23/05/2023 (n° RG 23/00213), le Tribunal judiciaire de Senlis a :
-Rejeté toutes les demandes de la société VALFRANCE ;
-Condamné la société VALFRANCE à payer à la société INDEFF la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la société VALFRANCE au paiement des dépens de l'instance de référé ;
-Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 13/06/2023, la société VALFRANCE a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04/08/2023, l'appelant demande à la cour d'appel d'Amiens :
-De juger la société VALFRANCE recevable dans son appel.
En conséquence :
-De réformer la décision du 23/05/2023 en ce qu'elle déboute la société VALFRANCE de l'ensemble de ses demandes et la condamne à verser à la société INDEFF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
-D'enjoindre la société INDEFF à transmettre à la société VALFRANCE le dossier des ouvrages exécutés (DOE) afférent à son lot ainsi que les codes sources des automates ;
-D'assortir d'une astreinte de 15 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
-De condamner la société INDEFF à payer à la société VALFRANCE la somme de 10 000 euros pour abus de droit ;
-De condamner la société INDEFF à payer à la société VALFRANCE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 01/09/2023, l'intimé demande à la cour d'appel d'Amiens :
-De juger recevable, mais mal-fondé la société VALFRANCE en son appel ;
-De débouter la société VALFRANCE de l'ensemble de ses demandes comme étant sérieusement contestables et/ou mal-fondées ;
En conséquence :
-de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 23/05/2023.
Y ajoutant :
-De condamner la société VALFRANCE à verser à la société INDEFF la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d'ester en justice ;
-De condamner la société VALFRANCE à verser à la société INDEFF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance d'appel ;
-De condamner la société VALFRANCE aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07/03/2024.
Parallèlement par ordonnance en date du 30/05/2023, rectifiée le 28/06/2023, au contradictoire de la société Indeff, Spie Bouilding solutions, la SARL Ethique conception ingéniérie, la société Spie Industrie et la société Atrissem, intervenues dans différents lots, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a également débouté la société Valfrance de ses demandes formulées suivant assignations des 10 et 13/02/2023 à savoir :
La désignation d'un expert ayant pour mission d'examiner l'usine de semences et sa conformité aux documents contractuels ainsi qu'aux règles de l'art ;
Le remboursement par la société Indeff des sommes versées à titre d'acompte dans le cadre du contrat 'MES', soit 75000 euros;
La condamnation de la société INDEFF à la production de documents, notamment l'envoi du code source, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Cette décision a été également frappée d'un appel actuellement pendant devant la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre).
SUR CE :
Sur les demandes de délivrance de documents :
Sur la demande de délivrance du dossier des ouvrages exécutés (DOE) :
L'intimé justifie avoir envoyé par un courriel du 08/11/2022 les DOE. Il précise qu'en revanche il n'a pas envoyé les mises à jour relatives aux travaux complémentaires hors marché, sollicitées par l'appelant sans qu'aucune commande n'ait été passée, ce dernier refusant les devis établis par l'intimé.
Cela n'est pas contesté par la société Valfrance qui a d'ailleurs précisé à l'audience qu'elle renonçait à cette demande.
La demande ayant été satisfaite le 8 novembre 2022, il y a lieu d'en débouter l'appelant et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de délivrance du code source des automates :
L'appelant, qui fonde sa demande sur l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, se prévaut d'une rétention abusive par la société INDEFF des codes sources des automates.
Il invoque la norme AFNOR NF P 03-001 explicitement cité à l'article 4 du cahier des clauses particulières du marché signé par les deux parties.
L'appelant estime que l'article précité tend à s'appliquer au cas d'espèce estimant que la société INDEFF a l'obligation contractuelle de fournir les codes sources faisant partie du dossier technique et que malgré une demande expresse de sa part, celle-ci a refusé de s'exécuter.
Il fait valoir qu'il a fait constater que l'absence de code-source était une entrave au fonctionnement des machines, suivant constat de Me [R] commissaire de justice du 3 avril 2023 (pièce 13) et que cette entrave empêchait la mise à jour des logiciels.
Il souligne que cette opposition met en péril la survie de la société VALFRANCE puisque selon ses prévisions :
Cela occasionnerait la perte totale de 18 200 tonnes sur quatre mois (de juin à septembre) avec un coût total de 15 340 000 euros ;
Cela provoquerait un défaut d'assolement du fait de l'impossibilité d'assurer la livraison de semences, ce qui représente 181 500 hectares que l'appelant est dans l'incapacité de fournir sur le territoire national ;
Cela engendrerait un coût de redéveloppement intégral de l'automatisation de l'usine pour le 15 juin d'un montant approximatif de 300 000 euros, sans compter le risque de perte de crédit auprès des clients et des partenaires de la société ce qui engendrerait la fermeture de l'usine et des pertes d'emploi significatives.
Au demeurant l'appelant tient à rappeler que l'existence d'une procédure judiciaire en cours ou de factures impayées ne peut empêcher l'application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dans la mesure où celui-ci dispose que le juge peut prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent « même en présence d'une contestation sérieuse ».
A propos des factures impayées évoquées par l'intimé, l'appelant estime que la société INDEFF ne saurait s'en prévaloir dès lors que cette dernière n'a pas sollicité la garantie du paiement des sommes dues prévue pour les locateurs d'ouvrage à l'article 1799 alinéa 3 du code civil et que leur bien-fondé relève de l'appréciation des juges du fond.
Enfin l'appelant pointe du doigt le manque de sérieux des arguments de l'intimé affirmant que la société VALFRANCE pourrait modifier les installations avec les codes sources ou encore qu'elle pourrait s'adonner à des pratiques déloyales dès lors que lesdits arguments ne reposent sur aucun élément concret ou tangible.
L'intimé conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles de fournir les documents et informations requis, tout en ajoutant que la charge de la preuve en cas de manquement aux obligations contractuelles revient à l'appelant qui ne verse aucune preuve tangible aux débats.
L'intimé constate que le seul justificatif de l'appelant est un procès-verbal non contradictoire établi à la demande de ce dernier par Maitre [R], commissaire de justice à [Localité 4], qui ne précise pas le système auquel il a été tenté d'accéder, ni la méthode employée ou le procédé suivi, de sorte qu'il est impossible selon l'intimé de déterminer le lien entre la non-transmission des codes source et l'impossibilité d'exploiter l'usine qui au demeurant n'est pas démontrée, les deux chaînes de production étant en service depuis juillet et septembre 2022 respectivement.
L'intimé indique avoir envoyé par un courriel du 08/11/2022 l'ensemble des DOE requis et qu'en revanche il n'a pas envoyé les mises à jour requises par les travaux complémentaires hors marché, sollicités par l'appelant sans qu'aucune commande n'ait été passée, ce dernier refusant les devis établis par l'intimé.
L'intimé précise à ce titre que les codes source et/ou mots de passe créés pour le développement des systèmes d'automatisation et de supervision ne relèvent pas des documents techniques car ils ne sont pas visés par la norme AFNOR ni par le cahier des clauses particulières.
Il opère ainsi une distinction entre d'une part le système d'automation, qui commande le fonctionnement des installations suivant les codes sources développés qui permettent de reprogrammer le système, qui relèvent de son savoir-faire, et d'autre part le système de supervision qui permet de suivre la production des installations, parfaitement libre d'accès grâce aux codes administrateurs qu'elle a remis au maître de l'ouvrage.
Il fait valoir que l'appelant ne justifie pas de la nécessité d'avoir les codes sources pour faire dépanner ou entretenir les chaînes de production par une autre entreprise et que sa demande de production des codes-sources permettrait de modifier ou de supprimer son travail sans la moindre traçabilité alors même que la coopérative a saisi par ailleurs le juge des référés d'une demande d'expertise in futurum sur la qualité de ses prestations.
Il reproche également à l'appelant de lui avoir supprimé l'accès à distance ainsi que l'accès physique à l'usine, et ce alors même que la garantie est en cours jusqu'au 05/10/2024, au profit d'une autre société concurrente d'INDEFF, à savoir la société B2C, créée par d'anciens salariés de la filiale du groupe INDEFF au Luxembourg, qui pourrait ainsi avec les codes source demandés avoir accès à des informations relevant de son savoir-faire.
Il prétend que l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile susvisé ne peut s'appliquer en l'espèce car l'appelant n'apporte pas la preuve de l'existence d'un « péril imminent » ou d'un « trouble manifestement illicite », par le biais entre autres de documents techniques ou comptables.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
La société Valfrance se prévaut du fait qu'en ne lui fournissant pas le code source des logiciels développés pour l'usine et dont elle est devenue propriétaire, la société Indeff l'empêche de faire fonctionner les chaînes de production et d'en assurer la maintenance et qu'elle doit de ce fait faire redévelopper intégralement ces logiciels par une autre société pour un coût supplémentaire de 300000 euros.
Cependant d'une part la société Valfrance ne justifie pas que les dysfonctionnements qu'elle invoque seraient le fait de l'absence de délivrance des codes sources et d'autre part et surtout le fait que la société Valfrance ait acquis un logiciel ne lui confère pas de droit de propriété sur le code source qui appartient à la société Indeff seul titulaire du droit d'auteur à défaut de clause contractuelle contraire relative à la propriété intellectuelle, clause qu'elle n'invoque pas.
Au contraire la société Indeff fait valoir à juste titre que son offre, visée au cahier des clauses particulières signé entre les parties comme faisant partie intégrante des documents contractuels, précisait bien, dans ses articles 6 et 8 « conditions et termes spécifiques » que :
-durant la période de garantie, c'est-à-dire 12 mois suivant la période d'achèvement, « seul les ingénieurs Indeff peuvent modifier l'application »
- « (')Tous les droits et propriété intellectuelle propres à Indeff restent à tout moment la propriété exclusive d'Indeff (')».
A défaut d'achat de la propriété ou de la copropriété du code source ou de l'achat de l'accès au code source, la société Valfrance ne peut donc prétendre à sa délivrance par la société Indeff au titre des mesures conservatoires ou de remise en état que peut prescrire le juge des référés.
Au demeurant c'est à juste titre que la société Indeff fait valoir que le code source est différent des codes administrateurs fournis et que la transmission du code source permettrait le cas échéant à la société Valfrance de faire modifier les logiciels vendus alors même que cette dernière se plaint de dysfonctionnements au titre desquels elle a formulé une demande d'expertise en référé dont le sort est toujours pendant devant la présente cour d'appel.
Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a débouté la société Valfrance de sa demande de délivrance sous astreinte des codes sources des logiciels installés et jugement sera confirmé de ce chef.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L'appelant invoque l'article 1147 du code civil à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit, estimant qu'en ne fournissant pas les codes sources la société INDEFF a manifestement cherché à lui nuire, sachant pertinemment que sans ces codes sources il est impossible de faire fonctionner l'usine.
L'intimé sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts faite par l'appelant dès lors que ce dernier n'est pas parvenu à prouver l'existence d'un « péril imminent » ou d'un « trouble manifestement illicite ».
Cette demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1147 du code civil n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, en tout état de cause elle est infondée dans la mesure où il n'est pas fait droit à la demande principale.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
3-Sur les dommages et intérêts pour appel abusif :
La société Indeff conclut à un acharnement judiciaire à son égard, ainsi qu'au caractère abusif du recours formé par l'appelant, et invoque en ce sens l'article 1240 du code civil pour obtenir des dommages et intérêts.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice par l'appelant de son droit d'appel peut dégénérer en faute en cas de légèreté blâmable, l'attitude malicieuse, mauvaise foi, intention de nuire, erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce la cour estime que la société Valfrance, qui a poursuivi la société Indeff devant la cour d'appel sans nouvelles pièces probantes malgré une ordonnance de référé qui a expressément relevé la faiblesse de ses moyens et élément de preuve pour rejeter ses moyens et demandes clairement et de manière circonstanciée, qui ne produit pas plus en appel qu'en première instance de justificatif sérieux à l'appui de ses demandes et entend s'approprier au travers de cette procédure un code source protégé par le droit d'auteur et dont elle n'a pas acquis la propriété ni même le droit d'accès, agit non seulement avec une légèreté blâmable mais avec mauvaise foi voire intention de nuire qui se révèle également par l'acharnement judiciaire dont elle fait preuve en sollicitant la fourniture du code source également dans le cadre de l'autre procédure pendante devant la présente cour.
En conséquence, il est justifié de faire droit à la demande de dommages et intérêts de la société Indeff à hauteur de 5000 euros.
4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'appelante succombant en appel sera condamnée à en supporter les dépens et frais hors dépens, étant elle-même déboutée de ses demandes de ces chefs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS la cour, par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, Y ajoutant, Condamne la coopérative agricole Valfrance à verser à la société Indeff : -la somme de 5000 euros pour appel abusif, -la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens d'appel et la déboute de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
ARRET
N°
Société COOPERATIVE AGRICOLE VALFRANCE
C/
S.A.R.L. INDEFF
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02601 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZJT
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 23 MAI 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société COOPERATIVE AGRICOLE VALFRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité ausit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François MENDY substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 75
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. INDEFF, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité ausit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101
Plaidant par Me Christina KRUGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les conseils des parties ont été avisés par le réseau privé virtuel des avocats du prorogé du délibéré au 17 septembre 2024
Le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.
DECISION
La S.A.R.L INDEFF (ci-après 'INDEFF') est une société spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques et notamment en systèmes d'automation industrielle (L'automation industrielle étant l'utilisation des ordinateurs et des robots pour contrôler les processus et les machines, réduisant ainsi l'intervention humaine).
La COOPERATIVE AGRICOLE VALFRANCE (ci-après 'VALFRANCE') est une coopérative céréalière spécialisée dans la distribution et la production de semences.
Au cours de l'année 2021, la société VALFRANCE, alors implantée à [Localité 5] (27) a eu le projet de construire une nouvelle usine de semences dans la zone industrielle de [Localité 4] (60) dont elle a confié la maîtrise d''uvre à la société ECI (Ethique conception ingéniérie).
Le 18/06/2021, plusieurs marchés ayant pour but la gestion automatisée de cette nouvelle usine ont été conclus entre la société VALFRANCE et la société INDEFF dans le cadre du lot n°6 «électricité-automatisme-supervision » :
Un premier marché qui constitue le marché principal concernant le lot n°6 'électricité-automatisme-supervision', d'un montant de 1 060 000 euros HT;
Un deuxième marché portant sur l'intégration des machines se situant sur le site de [Localité 5], d'un montant de 10 000 euros HT ;
Un troisième marché portant sur le 'manufacturing executive system (MES)', d'un montant de 100 000 euros HT (système informatique pour la gestion des commandes).
Le planning prévisionnel décidé entre les deux parties indiquait que l'usine devait être opérationnelle le 02/06/2022 pour une mise en service au plus tard le 01/07/2022.
La réception du premier marché est intervenue le 05/10/2022 avec des réserves, notamment à la rubrique « administratif » : « transmettre le DOE (dossier des ouvrages exécutés) en deux exemplaires papier plus un exemplaire en format info », la levée de cette réserve étant prévue le 28 octobre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03/02/2023, la société VALFRANCE a procédé à la résiliation des contrats encore à exécuter, à savoir celui conclu pour le déménagement de l'usine à [Localité 5] et celui portant sur la mise en place du 'MES', en sollicitant le remboursement de l'acompte versé au titre de ce dernier marché à hauteur de 75 000 euros.
Par un courriel en date du 17/03/2023, la société VALFRANCE a sollicité auprès de la société INDEFF la transmission du « reste des DOE notamment l'ensemble du code source supervision et automate ».
Par courriel du 27 mars 2023, la société Indeff lui a répondu que pour des raisons qu'elle critiquait fermement la société Valfrance avait pris seule l'initiative de rompre les relations contractuelles et sollicité en référé une mesure d'expertise, que ses factures restaient impayées et qu'avant toute nouvelle action il y avait lieu de laisser cette procédure judiciaire suivre son cours.
Parallèlement à ces démarches, la société VALFRANCE a fait appel à un autre prestataire, la société B2C, pour continuer la mise en place du système d'automatisme.
Par acte d'huissier en date du 12/04/2023, la société VALFRANCE a assigné la société INDEFF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis aux fins :
D'enjoindre la société INDEFF de lui transmettre le dossier des ouvrages exécutés (DOE) afférents à son lot ainsi que les codes sources des automates ;
D'assortir d'une astreinte de 15 000 euros par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
De condamner la société INDEFF à payer à la société VALFRANCE la somme de 3 000 euros pour abus de droit ;
De condamner la société INDEFF à payer à la société VALFRANCE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par une ordonnance de référé en date du 23/05/2023 (n° RG 23/00213), le Tribunal judiciaire de Senlis a :
-Rejeté toutes les demandes de la société VALFRANCE ;
-Condamné la société VALFRANCE à payer à la société INDEFF la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la société VALFRANCE au paiement des dépens de l'instance de référé ;
-Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 13/06/2023, la société VALFRANCE a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 04/08/2023, l'appelant demande à la cour d'appel d'Amiens :
-De juger la société VALFRANCE recevable dans son appel.
En conséquence :
-De réformer la décision du 23/05/2023 en ce qu'elle déboute la société VALFRANCE de l'ensemble de ses demandes et la condamne à verser à la société INDEFF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
-D'enjoindre la société INDEFF à transmettre à la société VALFRANCE le dossier des ouvrages exécutés (DOE) afférent à son lot ainsi que les codes sources des automates ;
-D'assortir d'une astreinte de 15 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
-De condamner la société INDEFF à payer à la société VALFRANCE la somme de 10 000 euros pour abus de droit ;
-De condamner la société INDEFF à payer à la société VALFRANCE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 01/09/2023, l'intimé demande à la cour d'appel d'Amiens :
-De juger recevable, mais mal-fondé la société VALFRANCE en son appel ;
-De débouter la société VALFRANCE de l'ensemble de ses demandes comme étant sérieusement contestables et/ou mal-fondées ;
En conséquence :
-de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 23/05/2023.
Y ajoutant :
-De condamner la société VALFRANCE à verser à la société INDEFF la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d'ester en justice ;
-De condamner la société VALFRANCE à verser à la société INDEFF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance d'appel ;
-De condamner la société VALFRANCE aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07/03/2024.
Parallèlement par ordonnance en date du 30/05/2023, rectifiée le 28/06/2023, au contradictoire de la société Indeff, Spie Bouilding solutions, la SARL Ethique conception ingéniérie, la société Spie Industrie et la société Atrissem, intervenues dans différents lots, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a également débouté la société Valfrance de ses demandes formulées suivant assignations des 10 et 13/02/2023 à savoir :
La désignation d'un expert ayant pour mission d'examiner l'usine de semences et sa conformité aux documents contractuels ainsi qu'aux règles de l'art ;
Le remboursement par la société Indeff des sommes versées à titre d'acompte dans le cadre du contrat 'MES', soit 75000 euros;
La condamnation de la société INDEFF à la production de documents, notamment l'envoi du code source, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Cette décision a été également frappée d'un appel actuellement pendant devant la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre).
SUR CE :
Sur les demandes de délivrance de documents :
Sur la demande de délivrance du dossier des ouvrages exécutés (DOE) :
L'intimé justifie avoir envoyé par un courriel du 08/11/2022 les DOE. Il précise qu'en revanche il n'a pas envoyé les mises à jour relatives aux travaux complémentaires hors marché, sollicitées par l'appelant sans qu'aucune commande n'ait été passée, ce dernier refusant les devis établis par l'intimé.
Cela n'est pas contesté par la société Valfrance qui a d'ailleurs précisé à l'audience qu'elle renonçait à cette demande.
La demande ayant été satisfaite le 8 novembre 2022, il y a lieu d'en débouter l'appelant et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de délivrance du code source des automates :
L'appelant, qui fonde sa demande sur l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, se prévaut d'une rétention abusive par la société INDEFF des codes sources des automates.
Il invoque la norme AFNOR NF P 03-001 explicitement cité à l'article 4 du cahier des clauses particulières du marché signé par les deux parties.
L'appelant estime que l'article précité tend à s'appliquer au cas d'espèce estimant que la société INDEFF a l'obligation contractuelle de fournir les codes sources faisant partie du dossier technique et que malgré une demande expresse de sa part, celle-ci a refusé de s'exécuter.
Il fait valoir qu'il a fait constater que l'absence de code-source était une entrave au fonctionnement des machines, suivant constat de Me [R] commissaire de justice du 3 avril 2023 (pièce 13) et que cette entrave empêchait la mise à jour des logiciels.
Il souligne que cette opposition met en péril la survie de la société VALFRANCE puisque selon ses prévisions :
Cela occasionnerait la perte totale de 18 200 tonnes sur quatre mois (de juin à septembre) avec un coût total de 15 340 000 euros ;
Cela provoquerait un défaut d'assolement du fait de l'impossibilité d'assurer la livraison de semences, ce qui représente 181 500 hectares que l'appelant est dans l'incapacité de fournir sur le territoire national ;
Cela engendrerait un coût de redéveloppement intégral de l'automatisation de l'usine pour le 15 juin d'un montant approximatif de 300 000 euros, sans compter le risque de perte de crédit auprès des clients et des partenaires de la société ce qui engendrerait la fermeture de l'usine et des pertes d'emploi significatives.
Au demeurant l'appelant tient à rappeler que l'existence d'une procédure judiciaire en cours ou de factures impayées ne peut empêcher l'application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dans la mesure où celui-ci dispose que le juge peut prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent « même en présence d'une contestation sérieuse ».
A propos des factures impayées évoquées par l'intimé, l'appelant estime que la société INDEFF ne saurait s'en prévaloir dès lors que cette dernière n'a pas sollicité la garantie du paiement des sommes dues prévue pour les locateurs d'ouvrage à l'article 1799 alinéa 3 du code civil et que leur bien-fondé relève de l'appréciation des juges du fond.
Enfin l'appelant pointe du doigt le manque de sérieux des arguments de l'intimé affirmant que la société VALFRANCE pourrait modifier les installations avec les codes sources ou encore qu'elle pourrait s'adonner à des pratiques déloyales dès lors que lesdits arguments ne reposent sur aucun élément concret ou tangible.
L'intimé conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles de fournir les documents et informations requis, tout en ajoutant que la charge de la preuve en cas de manquement aux obligations contractuelles revient à l'appelant qui ne verse aucune preuve tangible aux débats.
L'intimé constate que le seul justificatif de l'appelant est un procès-verbal non contradictoire établi à la demande de ce dernier par Maitre [R], commissaire de justice à [Localité 4], qui ne précise pas le système auquel il a été tenté d'accéder, ni la méthode employée ou le procédé suivi, de sorte qu'il est impossible selon l'intimé de déterminer le lien entre la non-transmission des codes source et l'impossibilité d'exploiter l'usine qui au demeurant n'est pas démontrée, les deux chaînes de production étant en service depuis juillet et septembre 2022 respectivement.
L'intimé indique avoir envoyé par un courriel du 08/11/2022 l'ensemble des DOE requis et qu'en revanche il n'a pas envoyé les mises à jour requises par les travaux complémentaires hors marché, sollicités par l'appelant sans qu'aucune commande n'ait été passée, ce dernier refusant les devis établis par l'intimé.
L'intimé précise à ce titre que les codes source et/ou mots de passe créés pour le développement des systèmes d'automatisation et de supervision ne relèvent pas des documents techniques car ils ne sont pas visés par la norme AFNOR ni par le cahier des clauses particulières.
Il opère ainsi une distinction entre d'une part le système d'automation, qui commande le fonctionnement des installations suivant les codes sources développés qui permettent de reprogrammer le système, qui relèvent de son savoir-faire, et d'autre part le système de supervision qui permet de suivre la production des installations, parfaitement libre d'accès grâce aux codes administrateurs qu'elle a remis au maître de l'ouvrage.
Il fait valoir que l'appelant ne justifie pas de la nécessité d'avoir les codes sources pour faire dépanner ou entretenir les chaînes de production par une autre entreprise et que sa demande de production des codes-sources permettrait de modifier ou de supprimer son travail sans la moindre traçabilité alors même que la coopérative a saisi par ailleurs le juge des référés d'une demande d'expertise in futurum sur la qualité de ses prestations.
Il reproche également à l'appelant de lui avoir supprimé l'accès à distance ainsi que l'accès physique à l'usine, et ce alors même que la garantie est en cours jusqu'au 05/10/2024, au profit d'une autre société concurrente d'INDEFF, à savoir la société B2C, créée par d'anciens salariés de la filiale du groupe INDEFF au Luxembourg, qui pourrait ainsi avec les codes source demandés avoir accès à des informations relevant de son savoir-faire.
Il prétend que l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile susvisé ne peut s'appliquer en l'espèce car l'appelant n'apporte pas la preuve de l'existence d'un « péril imminent » ou d'un « trouble manifestement illicite », par le biais entre autres de documents techniques ou comptables.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
La société Valfrance se prévaut du fait qu'en ne lui fournissant pas le code source des logiciels développés pour l'usine et dont elle est devenue propriétaire, la société Indeff l'empêche de faire fonctionner les chaînes de production et d'en assurer la maintenance et qu'elle doit de ce fait faire redévelopper intégralement ces logiciels par une autre société pour un coût supplémentaire de 300000 euros.
Cependant d'une part la société Valfrance ne justifie pas que les dysfonctionnements qu'elle invoque seraient le fait de l'absence de délivrance des codes sources et d'autre part et surtout le fait que la société Valfrance ait acquis un logiciel ne lui confère pas de droit de propriété sur le code source qui appartient à la société Indeff seul titulaire du droit d'auteur à défaut de clause contractuelle contraire relative à la propriété intellectuelle, clause qu'elle n'invoque pas.
Au contraire la société Indeff fait valoir à juste titre que son offre, visée au cahier des clauses particulières signé entre les parties comme faisant partie intégrante des documents contractuels, précisait bien, dans ses articles 6 et 8 « conditions et termes spécifiques » que :
-durant la période de garantie, c'est-à-dire 12 mois suivant la période d'achèvement, « seul les ingénieurs Indeff peuvent modifier l'application »
- « (')Tous les droits et propriété intellectuelle propres à Indeff restent à tout moment la propriété exclusive d'Indeff (')».
A défaut d'achat de la propriété ou de la copropriété du code source ou de l'achat de l'accès au code source, la société Valfrance ne peut donc prétendre à sa délivrance par la société Indeff au titre des mesures conservatoires ou de remise en état que peut prescrire le juge des référés.
Au demeurant c'est à juste titre que la société Indeff fait valoir que le code source est différent des codes administrateurs fournis et que la transmission du code source permettrait le cas échéant à la société Valfrance de faire modifier les logiciels vendus alors même que cette dernière se plaint de dysfonctionnements au titre desquels elle a formulé une demande d'expertise en référé dont le sort est toujours pendant devant la présente cour d'appel.
Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a débouté la société Valfrance de sa demande de délivrance sous astreinte des codes sources des logiciels installés et jugement sera confirmé de ce chef.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L'appelant invoque l'article 1147 du code civil à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit, estimant qu'en ne fournissant pas les codes sources la société INDEFF a manifestement cherché à lui nuire, sachant pertinemment que sans ces codes sources il est impossible de faire fonctionner l'usine.
L'intimé sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts faite par l'appelant dès lors que ce dernier n'est pas parvenu à prouver l'existence d'un « péril imminent » ou d'un « trouble manifestement illicite ».
Cette demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1147 du code civil n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, en tout état de cause elle est infondée dans la mesure où il n'est pas fait droit à la demande principale.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
3-Sur les dommages et intérêts pour appel abusif :
La société Indeff conclut à un acharnement judiciaire à son égard, ainsi qu'au caractère abusif du recours formé par l'appelant, et invoque en ce sens l'article 1240 du code civil pour obtenir des dommages et intérêts.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'exercice par l'appelant de son droit d'appel peut dégénérer en faute en cas de légèreté blâmable, l'attitude malicieuse, mauvaise foi, intention de nuire, erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce la cour estime que la société Valfrance, qui a poursuivi la société Indeff devant la cour d'appel sans nouvelles pièces probantes malgré une ordonnance de référé qui a expressément relevé la faiblesse de ses moyens et élément de preuve pour rejeter ses moyens et demandes clairement et de manière circonstanciée, qui ne produit pas plus en appel qu'en première instance de justificatif sérieux à l'appui de ses demandes et entend s'approprier au travers de cette procédure un code source protégé par le droit d'auteur et dont elle n'a pas acquis la propriété ni même le droit d'accès, agit non seulement avec une légèreté blâmable mais avec mauvaise foi voire intention de nuire qui se révèle également par l'acharnement judiciaire dont elle fait preuve en sollicitant la fourniture du code source également dans le cadre de l'autre procédure pendante devant la présente cour.
En conséquence, il est justifié de faire droit à la demande de dommages et intérêts de la société Indeff à hauteur de 5000 euros.
4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'appelante succombant en appel sera condamnée à en supporter les dépens et frais hors dépens, étant elle-même déboutée de ses demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
la cour, par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et,
Y ajoutant,
Condamne la coopérative agricole Valfrance à verser à la société Indeff :
-la somme de 5000 euros pour appel abusif,
-la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens d'appel et la déboute de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1799). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-09-21T22:00:00.000Z.