Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 17 septembre 2024, n° 22/01457
Exposé du litige
LA COUR EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 février 2017, Monsieur [P] [K] a conclu, dans le cadre d'un programme de construction pour la réalisation de ventes en l'état futur achèvement, un contrat de maîtrise d''uvre avec un groupement solidaire de maîtres d''uvre composé notamment de la société ANTOINE PERREAU ARCHITECTURES (aujourd'hui dénommée Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion), en qualité d'architecte mandataire, et de la société Laboratoire d'écologie urbaine Réunion - Leu Réunion, en qualité de BET paysage. Suivant courrier du 26 novembre 2020, le conseil de la SARL Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion et la SARL Laboratoire d'écologie urbaine Réunion - Leu Réunion a mis en demeure la SCCV Paloma et Monsieur [K] de payer les sommes de 60.169 euros à la première et de 3.131,30 euros à la seconde. Par actes d'huissier du 10 mai 2021, la SARL Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion et la SARL Laboratoire d'écologie urbaine Réunion - Leu Réunion ont fait assigner en paiement la SCCV Paloma et Monsieur [P] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion. Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Saint-Pierre compétent pour connaître du litige. Par jugement en date du 26 aout 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes : DEBOUTE la SARL Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion et la SARL Laboratoire d'écologie urbaine Réunion - Leu Réunion de l'ensemble de leurs prétentions contre la SCCV Paloma ; CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la SARL Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion la somme de 60.169 euros ; CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la SARL Laboratoire d'écologie urbaine Réunion - Leu Réunion la somme de 3.130,78 euros ; CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la SARL Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la SARL laboratoire d'écologie urbain. Réunion- Leu Réunion la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ; DEBOUTE le Laboratoire Architecture Bioclimatique Réunion et le Laboratoire d'écologie urbaine Réunion - Leu Réunion de leur demande de dommages et intérêts distinct ; CONDAMNE M. [P] [K] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Par déclaration du 6 octobre 2022, Monsieur [P] [K] a interjeté appel du jugement précité. L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 10 octobre 2022. Monsieur [P] [K] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 6 janvier 2023. La SARL Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion et la SARL Laboratoire d'écologie urbaine Réunion ' Leu Réunion ont déposé leurs premières conclusions d'intimées le 31 mars 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant déposées le 13 juin 2023, Monsieur [P] [K] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE DE LA REUNION en ce qu'il a : Condamné Monsieur [K] [P] à payer à la SARL LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION la somme de 60.169,00 euros ; Condamné Monsieur [K] [P] à payer à la SARL LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION la somme de 3.130,78 euros ; Condamné Monsieur [K] [P] à payer à la SARL LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Condamné Monsieur [K] [P] à payer à la SARL LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION- LEU REUNION, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ; Condamné Monsieur [K] [P] aux entiers dépens. Et statuant à nouveau : A titre principal, Juger irrecevables les demandes formées par les sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION en application de l'article 122 du Code de procédure civile et à défaut d'avoir mis en 'uvre les deux clauses (de conciliation et de saisine pour avis) préalablement à la saisine de la juridiction. Rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et prétentions des sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION. A titre subsidiaire, Juger irrecevables car prescrites toutes les demandes formulées par les sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION. Rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et prétentions des sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION. A titre très subsidiaire, Juger que les sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION ne justifient pas d'un intérêt à agir contre Monsieur [P] [K] Déclarer irrecevables et infondées toutes les demandes des sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION. Rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et prétentions des sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION. A titre infiniment subsidiaire, Juger que les sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION ne justifient pas des créances qu'elles n'allèguent ni dans leur principe ni dans leur quantum. Rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et prétentions des sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION. A titre très infiniment subsidiaire, Juger que les demandes des sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION-LEU REUNION fondées sur les règles de droit privé sont irrecevables et infondées. Juger en outre prescrites les demandes des sociétés LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION fondées sur la facture d'honoraire du 23 février 2017, n° 2016-2017/APA/073 d'un montant de 42.896,18 euros. Rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et prétentions des sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION. En tout état de cause, Débouter les sociétés LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Condamner solidairement les sociétés LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement les sociétés LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION à payer les entiers dépens. *** Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimée déposées le 11 juillet 2023, la SARL Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion et la SARL Laboratoire d'écologie urbaine Réunion ' Leu Réunion demandent à la cour de : REJETER les fins de non-recevoir opposées par l'appelant. SUR LE FOND : JUGER qu'un Monsieur [K] [P] a signé un acte d'engagement le 08 février 2017, portant sur l'opération : « RÉALISATION DE 38 LOGEMENTS VEFA SOCIAL PARCELLE EM39 », à [Localité 4] ([Localité 5]), avec un groupement solidaire de maîtrise d''uvre ; JUGER que le marché (annexe 1 dudit acte d'engagement) prévoyait la répartition des honoraires de maîtrise d''uvre entre les cotraitants en fonction des éléments de mission (esquisse ' APS ' APD ' PRO ' ACT ' VISA ' DET ' AOR) ; JUGER que le 26 mars 2018, un avenant a été signé sur la répartition des honoraires entre les membres du groupement ; JUGER que la demande de permis de construire a été dûment présentée à M. [K] pour la SCCV PALOMA ; JUGER que les sociétés SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURE, et LEU REUNION ont exécuté leurs missions contractuelles intitulée au tableau de réparation des honoraires : Esquisse dite 'ESQ', Etude d'avant-projet sommaire dite 'APS', et Étude d'avant-projet définitif dite 'ADP' ; JUGER que les sociétés SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURE, et LEU REUNION ont par conséquent facturé leur cocontractant ; JUGER que, outre le versement d'un premier acompte de 7606.49 euros, les cocontractants n'ont jamais procédé au règlement du solde des honoraires dus, et ce, malgré de multiples relances ; JUGER que les sociétés demanderesses ont adressées une mise en demeure de payer à la SCCV PALOMA et à M. [K] le 26 novembre 2020 ; JUGER que M. [K] refuse de procéder au paiement des honoraires dus ; JUGER que M. [K] à qualité à agir d'associé-gérant de la SCCV tenu indéfiniment aux dettes sociales ; JUGER qu'il reste à devoir aux sociétés demanderesses, pour les sommes suivantes au titre des prestations effectivement réalisées, les sommes suivantes : ' 60 169 € pour la SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURE ' 3 131.30€ pour la SARL LEU REUNION PAR CONSÉQUENT : CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT PIERRE en toutes ses dispositions ; ET EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER M. [K] à payer à la SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURE désormais LABO ARCHITECTURES BIOCLIMATIQUES la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; CONDAMNER M. [K] à payer à la société LEU REUNION la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la dévolution de l'appel : La cour observe que la SCCV PALOMA, mise hors de cause en première instance, n'a pas été intimée alors qu'elle n'est pas appelante. Seules les prétentions dirigées contre Monsieur [K] seront donc examinées par la cour. Monsieur [K] soulève plusieurs fins de non-recevoir à titre principal puis de façon subsidiaires et progressives : . L'absence de mise en 'uvre de clauses préalables de conciliation et de saisine pour avis ; . La prescription de l'action en paiement ; . L'absence de qualité à défendre de Monsieur [P] [K] ; . La prescription quadriennale de la demande en paiement. Puis, au fond, à titre infiniment subsidiaire, il conclut au rejet de la demande en raison de l'absence de justification de la créance alléguée par les intimées. Les appelantes plaident pour le rejet des fins de non-recevoir et la confirmation du jugement. Compte tenu de l'ordre des fins de non-recevoir choisi par l'appelant, celles-ci seront examinées en fonction de leur caractère principal ou subsidiaire. Sur l'absence de mise en 'uvre des clauses préalables de conciliation et de saisine pour avis : Le tribunal n'a pas été saisi de cette fin de non-recevoir et ne s'est donc pas prononcé. En appel, Monsieur [K] expose que les clauses contractuelles instituant un préalable à l'action en justice sont opposables en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Il soutient que le CCAP sur lequel se fondent les sociétés intimées pour solliciter le règlement de leurs créances alléguées prévoit à l'article 13.1 tant une conciliation « avant toute procédure judiciaire » qu'une saisine pour avis du comité consultatif de règlement amiable «avant de saisir la juridiction compétente » (Pièce adverse 4). Selon lui, il ne fait aucun doute que les parties ont entendu, au titre du règlement amiable des différends, tenter une conciliation par un tiers « avant toute procédure judiciaire », saisir pour avis le comité consultatif de règlement amiable « avant de saisir la juridiction compétente » et qui sera chargé de « trouver une solution amiable et équitable ». Selon l'appelant, aucune de ces deux démarches, qui sont pourtant des préalables obligatoires à la saisine de la juridiction, n'a été mise en 'uvre par les sociétés intimées. Selon les sociétés intimées, la clause relative à l'avis du comité consultatif de règlement amiable est inapplicable puisque ce comité n'a pas compétence pour les marchés relevant du droit privé. De plus, la clause de conciliation par un tiers étant imprécise, car laissée vierge et non renseignée, doit être écartée. Sur ce, Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ; Le contrat de maîtrise d''uvre versé aux débats (Pièce n° 1 des intimés) est conclu entre Monsieur [P] [K], maître d'ouvrage, et plusieurs cotraitants dont le LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE Réunion-LEU Réunion et la société ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES, devenue LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION. Cet acte d'engagement renvoie au Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) versé aux débats (Pièce N° 4 des intimés). Il contient trois clauses relatives à la fin de non-recevoir en cause. 1/ La clause 10.3.5 stipule « qu'en cas de contestation, le maître d'ouvrage règle, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le maître d''uvre ou de la date de réception des motifs pour lesquels le maître d''uvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées à l'article 37 du CCAG'PI. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires courant à compter de la date de la demande présentée par le maître d''uvre. » 2/ La clause 13.1.1 : « Conciliation par un tiers : en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent marché, les parties conviennent de saisir pour avis :'''. avant toute procédure judiciaire. » 3/ 13.1.2 : saisine du comité consultatif de règlement amiable : à défaut de parvenir à un accord amiable et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges nés de l'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de règlement amiable qui est chargé de trouver une solution amiable et équitable (conformément à l'article 127 du code des marchés publics). La première clause renvoie à l'article 37 du CCAG qui n'est pas produit aux débats. En outre, le maître d'ouvrage n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de trente jours de la notification du décompte général. Ainsi, cette première clause n'est pas applicable au litige. La seconde clause envisage la possibilité pour les parties de recourir à la conciliation préalable en désignant un tiers au moment de la conclusion du contrat, ce qui n'est pas le cas puisque cette clause n'envisage pas l'identité du tiers et reste purement formelle sans que l'intention des parties de s'y référer ne résulte de l'acte. La troisième clause prévoit que les parties pourraient convenir de saisir le comité consultatif de règlement amiable qui est chargé de trouver une solution amiable et équitable conformément à l'article 127 du code des marchés publics. Même si la référence au code des marchés publics est insuffisante à écarter son application en matière de contrat de marché privé, il est aussi évident que cette clause laisse l'option de saisine du comité consultatif aux cocontractants mais que les parties ne l'ont pas prévu lors de la conclusion du contrat litigieux. En conséquence, doit être écartée la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en 'uvre des clauses préalables de conciliation et de saisine pour avis. Sur la prescription de l'action en paiement : Le tribunal n'a pas été saisi de cette fin de non-recevoir et ne s'est donc pas prononcé. Monsieur [K] plaide qu'il doit bénéficier de la qualité de consommateur et qu'en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, la prescription biennale est applicable à l'action en paiement d'une facture d'un architecte. Les intimées soutiennent que le code de la consommation ne s'applique pas entre des professionnels. Monsieur [K] n'a pas agi en qualité de consommateur. Il est un promoteur bien avisé et expérimenté dans le secteur de l'immobilier et n'en est pas à sa première promotion (SCCV). Il a agi dans le cadre de son activité commerciale (pièce 22 promotion immobilière par une société civile de construction vente). Il est aussi gérant de plusieurs SCCV. Professionnel avisé, il est un promoteur qui ne paie pas son architecte une fois le travail fait. Sur ce, Selon l'article préliminaire du code de la consommation, issu de la loi n 2014-344 du 17 mars 2014, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. En l'espèce, Monsieur [K] a conclu le marché litigieux dans le cadre de son activité commerciale et en qualité de professionnel de la promotion immobilière puisqu'il a agi par représentation de la SCCV PALOMA lors de l'avenant du 26 mars 2008 (Pièce n° 3 des intimées) tandis que le contrat avait pour objet la réalisation de 38 logements VEFA SOCIAL (Page 3 du marché). Ainsi, l'appelant est mal fondé à revendiquer à tort sa qualité de consommateur pour invoquer ensuite la prescription biennale du code de la consommation. La fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale du code de la consommation doit être écartée. Sur le défaut de qualité à défendre de Monsieur [P] [K] : Le tribunal n'a pas été saisi de cette fin de non-recevoir et ne s'est donc pas prononcé. L'appelant reproche au tribunal judiciaire de l'avoir condamné au paiement des factures de la maitrise d''uvre, sans expliquer les raisons pour lesquelles la SCCV PALOMA avait été mise hors de cause. Selon lui, il ne peut être considéré comme débiteur ou co-contractant de ces sociétés. En effet, les sociétés intimées savaient que la SCCV PALOMA avait été constituée spécifiquement pour la réalisation de ce programme de construction-vente mais que le délai pour obtenir un Kbis étant de plusieurs mois, il a pu intervenir mais uniquement en qualité de gérant de cette dernière. D'ailleurs, l'acte d'engagement précise bien qu'il soit régularisé par lui dans l'« attente que la société soit créée » et donc de façon « provisoire ». Il ne fait aucun doute que le maitre d'ouvrage est la SCCV PALOMA, et qu'elle est représentée par Monsieur [K]. Dès lors, le permis de construire a bien été accordé à la SCCV PALOMA. De la même manière, toutes les factures émises sont libellées à l'attention de cette dernière. Les intimées répliquent que Monsieur [K] est le signataire du contrat et de la demande de permis de construire. Ils font valoir en outre que l'appelant, associé et gérant de la SCCV PALOMA est tenu par les dispositions de l'article 1857 du code civil, devant répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Pareillement, « les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportions de leurs droits sociaux » (article L. 211-2 alinéa 1 Code de la Construction et de l'Habitation). Ainsi, l'associé d'une société civile reste tenu personnellement et indéfiniment des dettes de la société lorsqu'elle est défaillante, après vaines mises en demeure de la SCCV (pièces 16 à 19). Ceci étant exposé, 1/ Il est d'abord certain que le contrat litigieux mentionne comme maître d'ouvrage Monsieur [K] mais que, de façon manuscrite, difficilement lisible, il est aussi mentionné qu'il agit pour la société en cours de création provisoire. Ce fait est corroboré par l'avenant N° 1 du marché, daté du 26 mars 2018, qui présente clairement la SCCV PALOMA, représentée par Monsieur [K], comme étant le maître d'ouvrage (Pièce N° 3 des intimées). L'avenant est d'ailleurs signé avec le tampon de la société PALOMA. Monsieur [K] verse aux débats les statuts de la SCCV PALOMA, établis le 3 janvier 2017 (Pièce n° 9 de l'appelant) alors qu'il a signé l'acte d'engagement litigieux le 6 février 2017 et qu'il résulte du Répertoire SIRENE que cette société a été active depuis le 3 janvier 2017, un mois après la signature du contrat de maîtrise d''uvre par Monsieur [K]. Il est ainsi clairement établi que Monsieur [K] a agi pour le compte de la SCCV PALOMA alors en cours de création. Il ne peut donc pas être poursuivi en paiement à titre personnel comme véritable maître d'ouvrage alors qu'il a conclu le contrat litigieux pour le compte de la SCCV PALOMA alors en formation. 2/ Selon l'article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. En l'espèce, les statuts de la SCCV PALOMA, déposés au RCS du tribunal de commerce de Saint-Pierre de la Réunion le 28 juillet 2021, stipulent la reprise des engagements souscrits par Monsieur [K] envers les intimées (Page 6 des statuts ' Pièce N° 10 de l'appelant). Malgré la tardiveté de ce dépôt, plus de trois ans après la création de la SCCV et quelques mois après l'introduction de l'instance, il est aussi incontestable que les entreprises cocontractantes avaient été informées de cette reprise, au plus tard lors de la conclusion de l'avenant N° 1 en date du 26 mars 2018. L'acceptation de cet avenant au nom de la SCCV PALOMA démontre la connaissance qu'ils avaient de l'identité du vrai maître d'ouvrage dont Monsieur [K] était le gérant et l'associé. Au surplus, la demande de permis de construire déposée le 24 mai 2017, a été présentée au nom de la SCCV PALOMA (Pièce n° 6 des appelants) tandis que le permis a été accordé à la même société civile et non à Monsieur [K]. En conséquence, Monsieur [K] ne peut pas être recherché personnellement en paiement en qualité de maître d'ouvrage cocontractant des intimées. 3/ Sur l'obligation des associés tenus au passif social de la société : L'article L. 211-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Les immeubles construits par elles ne peuvent être attribués, en tout ou en partie, en jouissance ou en propriété, aux associés, en contrepartie de leurs apports, ceci à peine de nullité de l'attribution. Selon l'article L. 211-2 du même code, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé. En l'espèce, les intimées affirment qu'elles ont vainement mis en demeure la SCCV PALOMA. Elle tentent donc de poursuivre Monsieur [K] en qualité d'associé de la société défaillante. A cette fin, elles produisent : . Une mise en demeure du 13 novembre 2018 adressé seulement à Monsieur [K] (Pièce n° 17) ; . Une mise en demeure en date du 13 septembre 2019, adressée à la SCCV PALOMA et à Monsieur [K] (Pièce n° 18) ; . une mise en demeure en date du 20 février 2020, adressée à la SCCV PALOMA et à Monsieur [K] (Pièce n° 16) ; . Un courrier LRAR valant mise en demeure en date du 26 novembre 2020, adressée à la SCCV PALOMA et à Monsieur [K] (Pièce n° 19) par l'avocat des intimées. Il s'évince des dispositions susvisées que l'associé d'une société constituée en vue de la construction et de la vente d'immeubles est tenu du passif né de l'inexécution des engagements pris par la société à l'époque où il était encore associé. Par dérogation au droit commun des sociétés civiles qui exigent que le créancier ait préalablement et vainement poursuivi la personne morale avant de pouvoir agir contre les associés (article 1858 du code civil), le présent texte ne prévoit comme première condition à l'action qu'une mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. La preuve du caractère social de la dette résulte en l'espèce du contrat litigieux et de son avenant. Il résulte de ces éléments que les intimées sont fondées à agir à l'encontre de Monsieur [K] en qualité d'associé de la SCCV PALOMA, défaillante dans le respect de son obligation de payer les factures de prestations convenues. 4/ La prescription quadriennale de la demande en paiement : S'agissant d'un marché privé non soumis aux règles du droit public, le moyen tiré de la prescription quadriennale est inopérant. Sur l'obligation de paiement de Monsieur [K] : Le jugement querellé a condamné Monsieur [K] à payer les sommes suivantes : - 60.169,00 euros à la SARL Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion ; - 3.130,78 euros à la SARL Laboratoire d'écologie urbaine Réunion - Leu Réunion. Cependant, les premiers juges ont calculé la dette de Monsieur [K] à partir de la créance totale de la SCCV PALOMA comme s'il était le cocontractant personnel des sociétés co maîtres d''uvre. Or, par application de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, Monsieur [K] ne peut être condamné qu'à proportion de ses parts dans la société PALOMA au moment de l'engagement ou de la création de la SCCV. Selon les statuts de la SCCV PALOMA, Monsieur [K] est associé avec la SAS SP.GPJ dont il est aussi le président, cette dernière n'étant pas dans la cause. Or, Monsieur [K] est seulement propriétaire de 25 parts sur 500 parts de la SCCV PALOMA (Article 7 des statuts ' page 3 de la pièce N° 9 de l'appelant). Compte tenu des dispositions susvisées, il ne peut être tenu que dans la limite de 5 % du passif social de la SCCV PALOMA. Le jugement querellé doit donc être infirmé dans cette mesure. Sur les sommes dues par Monsieur [K] : Selon les termes du jugement querellé, il convient de se fonder sur l'article 10.2 du CCAP lequel ne prévoit pas de délai mais que le maitre d'ouvrage accepte ou rectifie la demande en paiement. Les phases esquisses, avant-projet sommaire et avant-projet définitif ont été réalisées. Par mail du 27 mars 2018, M. [K] a confirmé le démarrage de la phase APD. Les factures d'acomptes adressées par l'architecte mandataire correspondent à la répartition des honoraires par mission et entre les membres de la maitrise d''uvre prévue par le marché de travaux et l'annexe de l'avenant n° l. En défense, il n'est pas justifié du paiement de ces factures dans la mesure ou M. [K] conteste les devoir mais les demandeurs reconnaissent un premier paiement d'un montant de 7.606,49 euros. En l'absence de titre exécutoire, l'associé poursuivi est recevable à contester la créance de la société défaillante. Les intimées concluent à la confirmation du jugement sans discuter en appel le bien-fondé de leur créance globale. Elles sont donc présumées adopter la motivation et le calcul retenus par les premiers juges en vertu de l'article 954 du code de procédure civile. Monsieur [K] fait valoir que la maîtrise d''uvre ne peut valablement facturer la totalité d'un travail qui n'est effectué que très partiellement, et qui, manifestement, n'a jamais été terminé, outre les très importants retards imputables à la maitrise d''uvre et ayant empêché in fine la réalisation du programme. La SCCV PALOMA, représentée par Monsieur [P] [K], a toujours contesté être redevable envers la maîtrise d''uvre des factures sollicitées. Elle a adressé deux courriers de contestation en réponse aux mises en demeure en date des et 2 octobre 2019 et 27 février 2020 (Pièces n° 1 et 2). Il est ainsi notamment reproché à la maîtrise d''uvre : . De ne pas avoir respecté l'acte d'engagement qui prévoyait l'obtention d'un permis de construire pour 38 logements en VEFA social alors même que la maîtrise d''uvre a ensuite modifié unilatéralement le projet sans pour autant ne jamais déposer de permis de construire modificatif. L'avenant n° 1 établi par la maîtrise d''uvre daté du 26 mars 2018 précise en page une, 37 logement et en page deux, 38 logements pour un coût désormais de 4.000.000 € HT, ce qui est en totale contradiction avec les éléments transmis dans le cadre de la présente procédure et l'état du projet immobilier au jour de l'avenant. . La maîtrise d''uvre n'a pas satisfait à son devoir de conseil ni à son obligation de moyen. . Le programme immobilier a été modifié, retardé et finalement abandonné en raison des manquements et de l'inertie de la maîtrise d''uvre. . Alors que la SCCV PALOMA représentée par Monsieur [K] souhaitait une mission complète et un accompagnement de la maîtrise d''uvre à chaque étape : tel n'a pas été le cas puisque la maîtrise d''uvre a modifié le projet sans en tirer les conséquences en déposant un permis modificatif, sans à aucun moment évoquer le coût global ou l'augmentation du budget ni la conformité au coût final par rapport à l'acte d'engagement, ni n'a réalisé les documents contractuellement convenus dans les temps convenus, ni même en temps utiles. Ainsi, c'est bien la maîtrise d''uvre qui a la charge de la preuve et notamment d'avoir satisfait à ses obligations dans les délais convenus. Or, les sociétés intimées échouent à démontrer qu'elles ont bien réalisé les prestations convenues et satisfait à leurs obligations alors qu'elles réclament un montant global très important de 63.300,30 euros et qu'elles ont déjà perçu la somme de 8.000 euros. Sur ce, Vu l'article 1353 du code civil ; Hormis les échanges de courriels et de courriers contenant les contestations de Monsieur [K] ou de la SCCV PALOMA qu'il représentait, l'appelant ne rapporte aucune preuve des inexécutions alléguées alors qu'il aurait pu, en qualité de gérant de la SCCV PALOMA, engager diverses mesures destinées à établir les manquements reprochés aux entreprises chargées de la maîtrise d''uvre. En l'absence de la preuve du bien fondé de ces contestations, il convient donc de retenir les facturations des deux sociétés intimées, adoptant à ce sujet les motifs des premiers juges, tout en réduisant à 5 % des sommes allouées en première instance à tort, le montant dû par Monsieur [P] [K]. En conséquence, Monsieur [P] [K] est redevable des sommes suivantes, dans la proportion de ses parts d'associé de la SCCV PALOMA : . 5 % x 60.169 euros = 3.008,45 euros en faveur de la SARL Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion ; . 5 % x 3.130,78 euros = 156,54 euros en faveur de la SARL Laboratoire d'écologie urbaine Réunion - Leu Réunion. Le jugement querellé sera infirmé dans cette mesure. Sur les autres demandes : Le fait que chacune des parties succombe partiellement en leurs prétentions initiales, justifie qu'elles supportent chacune leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, ECARTE la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en 'uvre des clauses préalables de conciliation et de saisine pour avis ; ECARTE La fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale du code de la consommation ; DECLARE RECEVABLE l'action dirigée contre Monsieur [P] [K] en qualité d'associé de la SCCV PALOMA ; INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions dans la limite de la dévolution de l'appel ; LE CONFIRME pour le surplus, réduit aux intérêts de retard ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT que Monsieur [P] [K] est tenu des dettes sociales de la SCCV PALOMA dans la limite de 5 % du passif social de la société ; CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la SARL Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion la somme de 3.008,45 euros ; CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la SARL Laboratoire d'écologie urbaine Réunion - Leu Réunion la somme de 156,54 euros ; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de première instance et d'appel ; LES DEBOUTE de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT SIGNE
Texte intégral
ARRÊT N°2024/308 PC N° RG 22/01457 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYOF [K] C/ S.A.R.L. LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION (ANCIENNEMENT SOCIETE ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES) S.A.R.L. LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION-LEU REUNION ON RG 1ERE INSTANCE : 21/01357 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ST PIERRE en date du 26 AOUT 2022 RG n° 21/01357 suivant déclaration d'appel en date du 06 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [P] [K] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEES : S.A.R.L. LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION (ANCIENNEMENT SOCIETE ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES) [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION-LEU REUNION [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 28 septembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Septembre 2024. Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Septembre 2024. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 février 2017, Monsieur [P] [K] a conclu, dans le cadre d'un programme de construction pour la réalisation de ventes en l'état futur achèvement, un contrat de maîtrise d''uvre avec un groupement solidaire de maîtres d''uvre composé notamment de la société ANTOINE PERREAU ARCHITECTURES (aujourd'hui dénommée Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion), en qualité d'architecte mandataire, et de la société Laboratoire d'écologie urbaine Réunion - Leu Réunion, en qualité de BET paysage. Suivant courrier du 26 novembre 2020, le conseil de la SARL Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion et la SARL Laboratoire d'écologie urbaine Réunion - Leu Réunion a mis en demeure la SCCV Paloma et Monsieur [K] de payer les sommes de 60.169 euros à la première et de 3.131,30 euros à la seconde. Par actes d'huissier du 10 mai 2021, la SARL Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion et la SARL Laboratoire d'écologie urbaine Réunion - Leu Réunion ont fait assigner en paiement la SCCV Paloma et Monsieur [P] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion. Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Saint-Pierre compétent pour connaître du litige. Par jugement en date du 26 aout 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes : DEBOUTE la SARL Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion et la SARL Laboratoire d'écologie urbaine Réunion - Leu Réunion de l'ensemble de leurs prétentions contre la SCCV Paloma ; CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la SARL Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion la somme de 60.169 euros ; CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la SARL Laboratoire d'écologie urbaine Réunion - Leu Réunion la somme de 3.130,78 euros ; CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la SARL Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la SARL laboratoire d'écologie urbain. Réunion- Leu Réunion la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ; DEBOUTE le Laboratoire Architecture Bioclimatique Réunion et le Laboratoire d'écologie urbaine Réunion - Leu Réunion de leur demande de dommages et intérêts distinct ; CONDAMNE M. [P] [K] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Par déclaration du 6 octobre 2022, Monsieur [P] [K] a interjeté appel du jugement précité. L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 10 octobre 2022. Monsieur [P] [K] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 6 janvier 2023. La SARL Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion et la SARL Laboratoire d'écologie urbaine Réunion ' Leu Réunion ont déposé leurs premières conclusions d'intimées le 31 mars 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant déposées le 13 juin 2023, Monsieur [P] [K] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE DE LA REUNION en ce qu'il a : Condamné Monsieur [K] [P] à payer à la SARL LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION la somme de 60.169,00 euros ; Condamné Monsieur [K] [P] à payer à la SARL LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION la somme de 3.130,78 euros ; Condamné Monsieur [K] [P] à payer à la SARL LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Condamné Monsieur [K] [P] à payer à la SARL LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION- LEU REUNION, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ; Condamné Monsieur [K] [P] aux entiers dépens. Et statuant à nouveau : A titre principal, Juger irrecevables les demandes formées par les sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION en application de l'article 122 du Code de procédure civile et à défaut d'avoir mis en 'uvre les deux clauses (de conciliation et de saisine pour avis) préalablement à la saisine de la juridiction. Rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et prétentions des sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION. A titre subsidiaire, Juger irrecevables car prescrites toutes les demandes formulées par les sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION. Rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et prétentions des sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION. A titre très subsidiaire, Juger que les sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION ne justifient pas d'un intérêt à agir contre Monsieur [P] [K] Déclarer irrecevables et infondées toutes les demandes des sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION. Rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et prétentions des sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION. A titre infiniment subsidiaire, Juger que les sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION ne justifient pas des créances qu'elles n'allèguent ni dans leur principe ni dans leur quantum. Rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et prétentions des sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION. A titre très infiniment subsidiaire, Juger que les demandes des sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION-LEU REUNION fondées sur les règles de droit privé sont irrecevables et infondées. Juger en outre prescrites les demandes des sociétés LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION fondées sur la facture d'honoraire du 23 février 2017, n° 2016-2017/APA/073 d'un montant de 42.896,18 euros. Rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et prétentions des sociétés intimées LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION. En tout état de cause, Débouter les sociétés LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Condamner solidairement les sociétés LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement les sociétés LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION et LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION à payer les entiers dépens. *** Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimée déposées le 11 juillet 2023, la SARL Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion et la SARL Laboratoire d'écologie urbaine Réunion ' Leu Réunion demandent à la cour de : REJETER les fins de non-recevoir opposées par l'appelant. SUR LE FOND : JUGER qu'un Monsieur [K] [P] a signé un acte d'engagement le 08 février 2017, portant sur l'opération : « RÉALISATION DE 38 LOGEMENTS VEFA SOCIAL PARCELLE EM39 », à [Localité 4] ([Localité 5]), avec un groupement solidaire de maîtrise d''uvre ; JUGER que le marché (annexe 1 dudit acte d'engagement) prévoyait la répartition des honoraires de maîtrise d''uvre entre les cotraitants en fonction des éléments de mission (esquisse ' APS ' APD ' PRO ' ACT ' VISA ' DET ' AOR) ; JUGER que le 26 mars 2018, un avenant a été signé sur la répartition des honoraires entre les membres du groupement ; JUGER que la demande de permis de construire a été dûment présentée à M. [K] pour la SCCV PALOMA ; JUGER que les sociétés SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURE, et LEU REUNION ont exécuté leurs missions contractuelles intitulée au tableau de réparation des honoraires : Esquisse dite 'ESQ', Etude d'avant-projet sommaire dite 'APS', et Étude d'avant-projet définitif dite 'ADP' ; JUGER que les sociétés SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURE, et LEU REUNION ont par conséquent facturé leur cocontractant ; JUGER que, outre le versement d'un premier acompte de 7606.49 euros, les cocontractants n'ont jamais procédé au règlement du solde des honoraires dus, et ce, malgré de multiples relances ; JUGER que les sociétés demanderesses ont adressées une mise en demeure de payer à la SCCV PALOMA et à M. [K] le 26 novembre 2020 ; JUGER que M. [K] refuse de procéder au paiement des honoraires dus ; JUGER que M. [K] à qualité à agir d'associé-gérant de la SCCV tenu indéfiniment aux dettes sociales ; JUGER qu'il reste à devoir aux sociétés demanderesses, pour les sommes suivantes au titre des prestations effectivement réalisées, les sommes suivantes : ' 60 169 € pour la SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURE ' 3 131.30€ pour la SARL LEU REUNION PAR CONSÉQUENT : CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT PIERRE en toutes ses dispositions ; ET EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER M. [K] à payer à la SARL ANTOINE PERRAU ARCHITECTURE désormais LABO ARCHITECTURES BIOCLIMATIQUES la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; CONDAMNER M. [K] à payer à la société LEU REUNION la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la dévolution de l'appel : La cour observe que la SCCV PALOMA, mise hors de cause en première instance, n'a pas été intimée alors qu'elle n'est pas appelante. Seules les prétentions dirigées contre Monsieur [K] seront donc examinées par la cour. Monsieur [K] soulève plusieurs fins de non-recevoir à titre principal puis de façon subsidiaires et progressives : . L'absence de mise en 'uvre de clauses préalables de conciliation et de saisine pour avis ; . La prescription de l'action en paiement ; . L'absence de qualité à défendre de Monsieur [P] [K] ; . La prescription quadriennale de la demande en paiement. Puis, au fond, à titre infiniment subsidiaire, il conclut au rejet de la demande en raison de l'absence de justification de la créance alléguée par les intimées. Les appelantes plaident pour le rejet des fins de non-recevoir et la confirmation du jugement. Compte tenu de l'ordre des fins de non-recevoir choisi par l'appelant, celles-ci seront examinées en fonction de leur caractère principal ou subsidiaire. Sur l'absence de mise en 'uvre des clauses préalables de conciliation et de saisine pour avis : Le tribunal n'a pas été saisi de cette fin de non-recevoir et ne s'est donc pas prononcé. En appel, Monsieur [K] expose que les clauses contractuelles instituant un préalable à l'action en justice sont opposables en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Il soutient que le CCAP sur lequel se fondent les sociétés intimées pour solliciter le règlement de leurs créances alléguées prévoit à l'article 13.1 tant une conciliation « avant toute procédure judiciaire » qu'une saisine pour avis du comité consultatif de règlement amiable «avant de saisir la juridiction compétente » (Pièce adverse 4). Selon lui, il ne fait aucun doute que les parties ont entendu, au titre du règlement amiable des différends, tenter une conciliation par un tiers « avant toute procédure judiciaire », saisir pour avis le comité consultatif de règlement amiable « avant de saisir la juridiction compétente » et qui sera chargé de « trouver une solution amiable et équitable ». Selon l'appelant, aucune de ces deux démarches, qui sont pourtant des préalables obligatoires à la saisine de la juridiction, n'a été mise en 'uvre par les sociétés intimées. Selon les sociétés intimées, la clause relative à l'avis du comité consultatif de règlement amiable est inapplicable puisque ce comité n'a pas compétence pour les marchés relevant du droit privé. De plus, la clause de conciliation par un tiers étant imprécise, car laissée vierge et non renseignée, doit être écartée. Sur ce, Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ; Le contrat de maîtrise d''uvre versé aux débats (Pièce n° 1 des intimés) est conclu entre Monsieur [P] [K], maître d'ouvrage, et plusieurs cotraitants dont le LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE Réunion-LEU Réunion et la société ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES, devenue LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION. Cet acte d'engagement renvoie au Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) versé aux débats (Pièce N° 4 des intimés). Il contient trois clauses relatives à la fin de non-recevoir en cause. 1/ La clause 10.3.5 stipule « qu'en cas de contestation, le maître d'ouvrage règle, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le maître d''uvre ou de la date de réception des motifs pour lesquels le maître d''uvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées à l'article 37 du CCAG'PI. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires courant à compter de la date de la demande présentée par le maître d''uvre. » 2/ La clause 13.1.1 : « Conciliation par un tiers : en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent marché, les parties conviennent de saisir pour avis :'''. avant toute procédure judiciaire. » 3/ 13.1.2 : saisine du comité consultatif de règlement amiable : à défaut de parvenir à un accord amiable et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges nés de l'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de règlement amiable qui est chargé de trouver une solution amiable et équitable (conformément à l'article 127 du code des marchés publics). La première clause renvoie à l'article 37 du CCAG qui n'est pas produit aux débats. En outre, le maître d'ouvrage n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de trente jours de la notification du décompte général. Ainsi, cette première clause n'est pas applicable au litige. La seconde clause envisage la possibilité pour les parties de recourir à la conciliation préalable en désignant un tiers au moment de la conclusion du contrat, ce qui n'est pas le cas puisque cette clause n'envisage pas l'identité du tiers et reste purement formelle sans que l'intention des parties de s'y référer ne résulte de l'acte. La troisième clause prévoit que les parties pourraient convenir de saisir le comité consultatif de règlement amiable qui est chargé de trouver une solution amiable et équitable conformément à l'article 127 du code des marchés publics. Même si la référence au code des marchés publics est insuffisante à écarter son application en matière de contrat de marché privé, il est aussi évident que cette clause laisse l'option de saisine du comité consultatif aux cocontractants mais que les parties ne l'ont pas prévu lors de la conclusion du contrat litigieux. En conséquence, doit être écartée la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en 'uvre des clauses préalables de conciliation et de saisine pour avis. Sur la prescription de l'action en paiement : Le tribunal n'a pas été saisi de cette fin de non-recevoir et ne s'est donc pas prononcé. Monsieur [K] plaide qu'il doit bénéficier de la qualité de consommateur et qu'en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, la prescription biennale est applicable à l'action en paiement d'une facture d'un architecte. Les intimées soutiennent que le code de la consommation ne s'applique pas entre des professionnels. Monsieur [K] n'a pas agi en qualité de consommateur. Il est un promoteur bien avisé et expérimenté dans le secteur de l'immobilier et n'en est pas à sa première promotion (SCCV). Il a agi dans le cadre de son activité commerciale (pièce 22 promotion immobilière par une société civile de construction vente). Il est aussi gérant de plusieurs SCCV. Professionnel avisé, il est un promoteur qui ne paie pas son architecte une fois le travail fait. Sur ce, Selon l'article préliminaire du code de la consommation, issu de la loi n 2014-344 du 17 mars 2014, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. En l'espèce, Monsieur [K] a conclu le marché litigieux dans le cadre de son activité commerciale et en qualité de professionnel de la promotion immobilière puisqu'il a agi par représentation de la SCCV PALOMA lors de l'avenant du 26 mars 2008 (Pièce n° 3 des intimées) tandis que le contrat avait pour objet la réalisation de 38 logements VEFA SOCIAL (Page 3 du marché). Ainsi, l'appelant est mal fondé à revendiquer à tort sa qualité de consommateur pour invoquer ensuite la prescription biennale du code de la consommation. La fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale du code de la consommation doit être écartée. Sur le défaut de qualité à défendre de Monsieur [P] [K] : Le tribunal n'a pas été saisi de cette fin de non-recevoir et ne s'est donc pas prononcé. L'appelant reproche au tribunal judiciaire de l'avoir condamné au paiement des factures de la maitrise d''uvre, sans expliquer les raisons pour lesquelles la SCCV PALOMA avait été mise hors de cause. Selon lui, il ne peut être considéré comme débiteur ou co-contractant de ces sociétés. En effet, les sociétés intimées savaient que la SCCV PALOMA avait été constituée spécifiquement pour la réalisation de ce programme de construction-vente mais que le délai pour obtenir un Kbis étant de plusieurs mois, il a pu intervenir mais uniquement en qualité de gérant de cette dernière. D'ailleurs, l'acte d'engagement précise bien qu'il soit régularisé par lui dans l'« attente que la société soit créée » et donc de façon « provisoire ». Il ne fait aucun doute que le maitre d'ouvrage est la SCCV PALOMA, et qu'elle est représentée par Monsieur [K]. Dès lors, le permis de construire a bien été accordé à la SCCV PALOMA. De la même manière, toutes les factures émises sont libellées à l'attention de cette dernière. Les intimées répliquent que Monsieur [K] est le signataire du contrat et de la demande de permis de construire. Ils font valoir en outre que l'appelant, associé et gérant de la SCCV PALOMA est tenu par les dispositions de l'article 1857 du code civil, devant répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Pareillement, « les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportions de leurs droits sociaux » (article L. 211-2 alinéa 1 Code de la Construction et de l'Habitation). Ainsi, l'associé d'une société civile reste tenu personnellement et indéfiniment des dettes de la société lorsqu'elle est défaillante, après vaines mises en demeure de la SCCV (pièces 16 à 19). Ceci étant exposé, 1/ Il est d'abord certain que le contrat litigieux mentionne comme maître d'ouvrage Monsieur [K] mais que, de façon manuscrite, difficilement lisible, il est aussi mentionné qu'il agit pour la société en cours de création provisoire. Ce fait est corroboré par l'avenant N° 1 du marché, daté du 26 mars 2018, qui présente clairement la SCCV PALOMA, représentée par Monsieur [K], comme étant le maître d'ouvrage (Pièce N° 3 des intimées). L'avenant est d'ailleurs signé avec le tampon de la société PALOMA. Monsieur [K] verse aux débats les statuts de la SCCV PALOMA, établis le 3 janvier 2017 (Pièce n° 9 de l'appelant) alors qu'il a signé l'acte d'engagement litigieux le 6 février 2017 et qu'il résulte du Répertoire SIRENE que cette société a été active depuis le 3 janvier 2017, un mois après la signature du contrat de maîtrise d''uvre par Monsieur [K]. Il est ainsi clairement établi que Monsieur [K] a agi pour le compte de la SCCV PALOMA alors en cours de création. Il ne peut donc pas être poursuivi en paiement à titre personnel comme véritable maître d'ouvrage alors qu'il a conclu le contrat litigieux pour le compte de la SCCV PALOMA alors en formation. 2/ Selon l'article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. En l'espèce, les statuts de la SCCV PALOMA, déposés au RCS du tribunal de commerce de Saint-Pierre de la Réunion le 28 juillet 2021, stipulent la reprise des engagements souscrits par Monsieur [K] envers les intimées (Page 6 des statuts ' Pièce N° 10 de l'appelant). Malgré la tardiveté de ce dépôt, plus de trois ans après la création de la SCCV et quelques mois après l'introduction de l'instance, il est aussi incontestable que les entreprises cocontractantes avaient été informées de cette reprise, au plus tard lors de la conclusion de l'avenant N° 1 en date du 26 mars 2018. L'acceptation de cet avenant au nom de la SCCV PALOMA démontre la connaissance qu'ils avaient de l'identité du vrai maître d'ouvrage dont Monsieur [K] était le gérant et l'associé. Au surplus, la demande de permis de construire déposée le 24 mai 2017, a été présentée au nom de la SCCV PALOMA (Pièce n° 6 des appelants) tandis que le permis a été accordé à la même société civile et non à Monsieur [K]. En conséquence, Monsieur [K] ne peut pas être recherché personnellement en paiement en qualité de maître d'ouvrage cocontractant des intimées. 3/ Sur l'obligation des associés tenus au passif social de la société : L'article L. 211-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Les immeubles construits par elles ne peuvent être attribués, en tout ou en partie, en jouissance ou en propriété, aux associés, en contrepartie de leurs apports, ceci à peine de nullité de l'attribution. Selon l'article L. 211-2 du même code, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé. En l'espèce, les intimées affirment qu'elles ont vainement mis en demeure la SCCV PALOMA. Elle tentent donc de poursuivre Monsieur [K] en qualité d'associé de la société défaillante. A cette fin, elles produisent : . Une mise en demeure du 13 novembre 2018 adressé seulement à Monsieur [K] (Pièce n° 17) ; . Une mise en demeure en date du 13 septembre 2019, adressée à la SCCV PALOMA et à Monsieur [K] (Pièce n° 18) ; . une mise en demeure en date du 20 février 2020, adressée à la SCCV PALOMA et à Monsieur [K] (Pièce n° 16) ; . Un courrier LRAR valant mise en demeure en date du 26 novembre 2020, adressée à la SCCV PALOMA et à Monsieur [K] (Pièce n° 19) par l'avocat des intimées. Il s'évince des dispositions susvisées que l'associé d'une société constituée en vue de la construction et de la vente d'immeubles est tenu du passif né de l'inexécution des engagements pris par la société à l'époque où il était encore associé. Par dérogation au droit commun des sociétés civiles qui exigent que le créancier ait préalablement et vainement poursuivi la personne morale avant de pouvoir agir contre les associés (article 1858 du code civil), le présent texte ne prévoit comme première condition à l'action qu'une mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. La preuve du caractère social de la dette résulte en l'espèce du contrat litigieux et de son avenant. Il résulte de ces éléments que les intimées sont fondées à agir à l'encontre de Monsieur [K] en qualité d'associé de la SCCV PALOMA, défaillante dans le respect de son obligation de payer les factures de prestations convenues. 4/ La prescription quadriennale de la demande en paiement : S'agissant d'un marché privé non soumis aux règles du droit public, le moyen tiré de la prescription quadriennale est inopérant. Sur l'obligation de paiement de Monsieur [K] : Le jugement querellé a condamné Monsieur [K] à payer les sommes suivantes : - 60.169,00 euros à la SARL Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion ; - 3.130,78 euros à la SARL Laboratoire d'écologie urbaine Réunion - Leu Réunion. Cependant, les premiers juges ont calculé la dette de Monsieur [K] à partir de la créance totale de la SCCV PALOMA comme s'il était le cocontractant personnel des sociétés co maîtres d''uvre. Or, par application de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, Monsieur [K] ne peut être condamné qu'à proportion de ses parts dans la société PALOMA au moment de l'engagement ou de la création de la SCCV. Selon les statuts de la SCCV PALOMA, Monsieur [K] est associé avec la SAS SP.GPJ dont il est aussi le président, cette dernière n'étant pas dans la cause. Or, Monsieur [K] est seulement propriétaire de 25 parts sur 500 parts de la SCCV PALOMA (Article 7 des statuts ' page 3 de la pièce N° 9 de l'appelant). Compte tenu des dispositions susvisées, il ne peut être tenu que dans la limite de 5 % du passif social de la SCCV PALOMA. Le jugement querellé doit donc être infirmé dans cette mesure. Sur les sommes dues par Monsieur [K] : Selon les termes du jugement querellé, il convient de se fonder sur l'article 10.2 du CCAP lequel ne prévoit pas de délai mais que le maitre d'ouvrage accepte ou rectifie la demande en paiement. Les phases esquisses, avant-projet sommaire et avant-projet définitif ont été réalisées. Par mail du 27 mars 2018, M. [K] a confirmé le démarrage de la phase APD. Les factures d'acomptes adressées par l'architecte mandataire correspondent à la répartition des honoraires par mission et entre les membres de la maitrise d''uvre prévue par le marché de travaux et l'annexe de l'avenant n° l. En défense, il n'est pas justifié du paiement de ces factures dans la mesure ou M. [K] conteste les devoir mais les demandeurs reconnaissent un premier paiement d'un montant de 7.606,49 euros. En l'absence de titre exécutoire, l'associé poursuivi est recevable à contester la créance de la société défaillante. Les intimées concluent à la confirmation du jugement sans discuter en appel le bien-fondé de leur créance globale. Elles sont donc présumées adopter la motivation et le calcul retenus par les premiers juges en vertu de l'article 954 du code de procédure civile. Monsieur [K] fait valoir que la maîtrise d''uvre ne peut valablement facturer la totalité d'un travail qui n'est effectué que très partiellement, et qui, manifestement, n'a jamais été terminé, outre les très importants retards imputables à la maitrise d''uvre et ayant empêché in fine la réalisation du programme. La SCCV PALOMA, représentée par Monsieur [P] [K], a toujours contesté être redevable envers la maîtrise d''uvre des factures sollicitées. Elle a adressé deux courriers de contestation en réponse aux mises en demeure en date des et 2 octobre 2019 et 27 février 2020 (Pièces n° 1 et 2). Il est ainsi notamment reproché à la maîtrise d''uvre : . De ne pas avoir respecté l'acte d'engagement qui prévoyait l'obtention d'un permis de construire pour 38 logements en VEFA social alors même que la maîtrise d''uvre a ensuite modifié unilatéralement le projet sans pour autant ne jamais déposer de permis de construire modificatif. L'avenant n° 1 établi par la maîtrise d''uvre daté du 26 mars 2018 précise en page une, 37 logement et en page deux, 38 logements pour un coût désormais de 4.000.000 € HT, ce qui est en totale contradiction avec les éléments transmis dans le cadre de la présente procédure et l'état du projet immobilier au jour de l'avenant. . La maîtrise d''uvre n'a pas satisfait à son devoir de conseil ni à son obligation de moyen. . Le programme immobilier a été modifié, retardé et finalement abandonné en raison des manquements et de l'inertie de la maîtrise d''uvre. . Alors que la SCCV PALOMA représentée par Monsieur [K] souhaitait une mission complète et un accompagnement de la maîtrise d''uvre à chaque étape : tel n'a pas été le cas puisque la maîtrise d''uvre a modifié le projet sans en tirer les conséquences en déposant un permis modificatif, sans à aucun moment évoquer le coût global ou l'augmentation du budget ni la conformité au coût final par rapport à l'acte d'engagement, ni n'a réalisé les documents contractuellement convenus dans les temps convenus, ni même en temps utiles. Ainsi, c'est bien la maîtrise d''uvre qui a la charge de la preuve et notamment d'avoir satisfait à ses obligations dans les délais convenus. Or, les sociétés intimées échouent à démontrer qu'elles ont bien réalisé les prestations convenues et satisfait à leurs obligations alors qu'elles réclament un montant global très important de 63.300,30 euros et qu'elles ont déjà perçu la somme de 8.000 euros. Sur ce, Vu l'article 1353 du code civil ; Hormis les échanges de courriels et de courriers contenant les contestations de Monsieur [K] ou de la SCCV PALOMA qu'il représentait, l'appelant ne rapporte aucune preuve des inexécutions alléguées alors qu'il aurait pu, en qualité de gérant de la SCCV PALOMA, engager diverses mesures destinées à établir les manquements reprochés aux entreprises chargées de la maîtrise d''uvre. En l'absence de la preuve du bien fondé de ces contestations, il convient donc de retenir les facturations des deux sociétés intimées, adoptant à ce sujet les motifs des premiers juges, tout en réduisant à 5 % des sommes allouées en première instance à tort, le montant dû par Monsieur [P] [K]. En conséquence, Monsieur [P] [K] est redevable des sommes suivantes, dans la proportion de ses parts d'associé de la SCCV PALOMA : . 5 % x 60.169 euros = 3.008,45 euros en faveur de la SARL Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion ; . 5 % x 3.130,78 euros = 156,54 euros en faveur de la SARL Laboratoire d'écologie urbaine Réunion - Leu Réunion. Le jugement querellé sera infirmé dans cette mesure. Sur les autres demandes : Le fait que chacune des parties succombe partiellement en leurs prétentions initiales, justifie qu'elles supportent chacune leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, ECARTE la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en 'uvre des clauses préalables de conciliation et de saisine pour avis ; ECARTE La fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale du code de la consommation ; DECLARE RECEVABLE l'action dirigée contre Monsieur [P] [K] en qualité d'associé de la SCCV PALOMA ; INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions dans la limite de la dévolution de l'appel ; LE CONFIRME pour le surplus, réduit aux intérêts de retard ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT que Monsieur [P] [K] est tenu des dettes sociales de la SCCV PALOMA dans la limite de 5 % du passif social de la société ; CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la SARL Laboratoire d'Architecture Bioclimatique Réunion la somme de 3.008,45 euros ; CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la SARL Laboratoire d'écologie urbaine Réunion - Leu Réunion la somme de 156,54 euros ; LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de première instance et d'appel ; LES DEBOUTE de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT SIGNE
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Mise à jour de la source le 2024-09-21T22:00:00.000Z.