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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 18 septembre 2024, n° 21/02598

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

La société ECOSYSTEO, société de droit français, ayant notamment pour activité la pose de panneaux photovoltaïques, assuréE par la société de droit français MAAF assurances, a procédé à la pose de panneaux photovoltaïques « multisol Solar » fabriqués par la société de droit hollandais SCHEUTEN.

La société SCHEUTEN a été mise en liquidation judiciaire et son liquidateur est actuellement Maître [W]. Elle est assurée auprès de la société SAAIG EUROPE, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de la société luxembourgeoise AIG EUROPE NEDERLAND NV.

Ces panneaux comportent des boîtiers de jonction fabriqués par la société de droit allemand KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et pour le boîtier de type SOLEXUS par la société de droit néerlandais ALRACK BV, respectivement assurées par les sociétés HDI GLOBAL SE et ALLIANZ BENELUX NV.

Les sociétés ALRACK et KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbHs ont sollicité la société de droit allemand TÜV RHEINDLAND LGA PRODUCTS GmbH qui exerce notamment une activité de laboratoire agréé de certification, afin de réaliser des essais type sur des échantillons de leurs produits respectifs.

Des désordres de fonctionnement des panneaux caractérisés par un risque d'incendie étant apparus possiblement dûs au boîtier de jonction, la société SCHEUTEN informait l'ensemble de ses clients installateurs des risques ainsi encourus.

La MAAF, en tant qu'assureur de la société FDMA venant aux droits de la société ECOSYSTEO, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d'un expert afin d'établir la cause de ces désordres. 

Par ordonnance en date du 21 mai 2014, Monsieur [O] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport d'expertise le 30 août 2017.

Par acte d’huissier délivré les 8,9, 15, 17,22 et 23 août 2018, la SA MAAF ASSURANCES, ayant indemnisé 6 de ses assurés pour le remplacement de boîtiers défectueux sur 6 installations, a assigné :
-Maître [W] en sa qualité de liquidateur de la société SCHEUTEN
- la société AIG EUROPE LIMITED en sa qualité d'assureur de la société SCHEUTEN
- Me [E] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALRACK (fabricant des boîtiers SOLEXUS)
- la société ALLIANZ BENELUX NV en sa qualité d'assureur de la société ALRACK
- la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH (fabricant des boîtiers KOSTAL)
- la société HDI GLOBAL SE en sa qualité d'assureur de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH
- la société TÜV RHEINDLAND LGA PRODUCTS GmbH et la société HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, assureur de cette dernière 


Par ordonnance du 5 juin 2020, le Tribunal Judiciaire de Paris a rejeté l’exception d’incompétence internationale soulevée par la société TUV et son assureur HDI et a déclaré le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
 
Sur appel de cette ordonnance, la Cour d’Appel de Paris a, par arrêt du 25 mai 2021, confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l'exception d'incompétence internationale des juridictions françaises et en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux s'agissant des demandes portant sur l'installation [M], située à [Localité 22]. 
 
L’arrêt a infirmé pour le surplus l’ordonnance, en disant que l’affaire serait renvoyée aux tribunaux judiciaires respectifs suivants, selon le lieu des installations touchées : 
- au tribunal judiciaire de Dax pour les demandes portant sur l'installation située à [Localité 10], 
- au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour les demandes portant sur les installations 
situées à [Localité 13] et [Localité 17], 
- au tribunal judiciaire de Bayonne pour les demandes portant sur l'installation située à 
[Localité 9], 
- au tribunal judiciaire de Pau pour les demandes portant sur l'installation située à [Localité 16], 
 
La présente procédure pendante devant le présent tribunal ne concerne donc qu’un seul chantier : celui de Monsieur et Mme [M] à Saint Aubin du Medoc. 
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30/04/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

Me [W] et Me [E] [L] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire 


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 7/12/2023, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
- RECEVOIR MAAF ASSURANCES en ses écritures, y faisant droit,
Vu l’article 395 alinéa 2 du Code de procédure civile,
- PRENDRE ACTE du désistement d’instance de MAAF ASSURANCES à l’égard de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS et de son assureur la société HDI GLOBAL SE, et de leur acceptation,
- JUGER ce désistement parfait,
- PRENDRE ACTE du désistement d’instance de MAAF ASSURANCES à l’égard de la société ALLIANZ BENELUX NV, en sa qualité d’assureur de la société ALRACK BV,
PRENDRE ACTE du désistement d’instance de MAAF ASSURANCES à l’égard de Me [E] [L], pris en sa qualité de liquidateur de la société ALRACK BV,
- DEBOUTER AIG EUROPE SA de la fin de non-recevoir soulevée,
- JUGER la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV, tant en sa qualité de venderesse que de producteur d’un produit défectueux, responsable des dommages matériels et immatériels allégués, en application des articles 1641 et 1245 du code civil,
- JUGER la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH, fabricant du boîtier de connexion « Kostal », responsables des dommages allégués, en application des articles 1240, 1241 et 1245 du code civil,52
En conséquence,
Vu le chantier de Monsieur [M]
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O], 
Vu le contrat d’assurances de MAAF ASSURANCES,
Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances,
Vu la jurisprudence visée, 
Vu l’action subrogatoire de MAAF ASSURANCES, agissant légalement subrogée dans les droits de la société ECOSYSTEO. 
- CONDAMNER in solidum AIG EUROPE LIMITED, la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH, et HDI-GLOBAL SE à payer à MAAF ASSURANCES, subrogée dans les droits et actions de Monsieur [M], la somme de 3 675,83 euros en réparation des dommages matériels du fait de la défectuosité des panneaux Scheuten équipés de boitiers « Kostal»,
- DIRE que les intérêts légaux attachés aux condamnations prononcées porteront eux-mêmes intérêts et seront capitalisés, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 7954 du code civil néerlandais, 
- JUGER que les conditions permettant de mettre en œuvre la suspension des paiements ne sont pas réunies, 
- DEBOUTER la société AIG EUROPE SA de sa demande de suspension des paiements,
SUBSIDIAIREMENT, si le Tribunal devait faire droit à la suspension des paiements :
SUSPENDRE le paiement des sommes dues par AIG EUROPE SA pendant une durée 
maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l’assureur est à-même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge. 
- ORDONNER l’exécution provisoire,
- DECLARER le jugement à intervenir commun à Me [N] [W], liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et de ses filiales.CONDAMNER in solidum AIG EUROPE LIMITED, la société KOSTAL 
INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH, et HDI-GLOBAL SE à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum AIG EUROPE LIMITED, la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et HDI-GLOBAL SE aux entiers dépens. 

En défense, dans ses conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 28/02/2024, la société AIG EUROPE LIMITED, assureur de la société SCHEUTEN demandent au tribunal de :
Vu les articles 64 et 122 et suivants du Code de Procédure Civile, 
Vu les articles1240, 1245 et suivants nouveaux du Code civil et 1641 du Code Civil, 
Vu la police AIG EUROPE n°70.08.2229, 
Vu l’application du droit néerlandais à la police AIG EUROPE, 
 SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE AIG EUROPE SA 
 - PRENDRE ACTE de la fusion-absorption de la société AIG EUROPE LTD par la société AIG EUROPE SA, laquelle vient aux droits de la société absorbée ; 
 - DONNER ACTE à la société AIG EUROPE SA, prise en son établissement en son 
établissement néerlandais, de son intervention volontaire, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie et sous les plus expresses réserves, en lieu et place de la société AIG EUROPE LIMITED prise en son établissement néerlandais 
 A TITRE PRINCIPAL, SUR L’ABSENCE D’INTERET A AGIR DE LA MAAF 
- JUGER que la société MAAF ne démontre pas être subrogée dans les droits et actions de la société ECOSYSTEO; 
- JUGER que la société MAAF n’a ni intérêt ni qualité à agir ;
- DECLARER irrecevables les demandes de condamnation formulées par MAAF à l’encontre de la compagnie AIG EUROPE SA. 
 A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE MAL FONDE DES DEMANDES ET L’ABSENCE DE DOMMAGE EN LIEN AVEC LES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SCHEUTEN 
- JUGER mal fondée les demandes de la MAAF sur le fondement des article 1245 et suivants du Code civil ; 
- JUGER que l’installation [M] est équipée de boitiers de jonction KOSTAL ; 
- JUGER qu’il y a absence totale de défauts ou vice quelconque affectant les panneaux photovoltaïques au regard du rapport d’expertise judiciaire ; 
- JUGER que la preuve d’un quelconque défaut affectant leur installation n’est pas rapportée. 
- JUGER l’absence totale de désordres affectant les panneaux photovoltaïques ; 
- DEBOUTER la MAAF de toutes demandes dirigées contre la compagnie AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED ; 
- METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED. 
 A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR LA NON APPLICATION DES GARANTIES DE LA POLICE AIG N° 70.08.2229 : 
- DIRE ET JUGER que la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie AIG EUROPE (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle est venue la compagnie AIG EUROPE LIMITED, prise en son établissement néerlandais sis et dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG EUROPE SA, également prise en sa succursale néerlandaise ; 
- JUGER que la loi applicable à la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 est la loi néerlandaise 
- JUGER que les conditions et exclusions de la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 sont opposables à la MAAF. 
- JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1) ; 
- JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 ne couvrent pas les frais afférents à la mise en œuvre de mesures préventives (article 4.4 et article 1.7.2.2) ; et que par conséquent le coût relatif aux remplacement des panneaux et aux pertes de production consécutives aux désordres allégués et à l’arrêt de l’installation n’est pas garanti ; 
- JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 exclut les pertes d’exploitation consécutives à la non livraison ou la livraison insuffisante d’énergie (article G.24) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production consécutives aux désordres allégués et à l’arrêt de l’installation, d’un montant de 4 476 € n’est pas garanti ; 
- JUGER que le préjudice moral invoqué par Monsieur [F] n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum ; 
 - DEBOUTER la MAAF de ses demandes aux titres des postes de préjudices exclus par la police AIG EUROPE LIMITED n° 70.08.2229 ; 
- REJETER toutes demandes dirigées contre la compagnie AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED ; 
- METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED. 

 A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE, SUR L’APPLICATION DU PLAFOND DE GARANTIE ET LA REGLE NEERLANDAISE DE SUSPENSION DES PAIEMENTS : 
- JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5.000.000 € et 1.000.000 € pour les préjudices financiers ; 
- JUGER que le « sinistre SCHEUTEN » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ; 
- JUGER qu’en l’état, le montant global du « sinistre sériel SCHEUTEN » n’est pas établi; - JUGER qu’au regard de la loi néerlandaise, la société AIG EUROPE SA, venant dans des droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ; 
- JUGER subsidiairement, en cas de refus d’application de la règle de suspension, que la compagnie AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED est bien fondée à opposer ses 2 franchises contractuelles de 100.000 € chacune, applicables au titre des clauses C9 et C15 des conditions particulières de la police AIG EUROPE 
- AUTORISER la compagnie AIG EUROPE SA prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l’indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ; 
- DEBOUTER EN TOUT ETAT DE CAUSE la MAAF de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, le montant des réclamations étant sous franchise. 
 Subsidiairement 
- JUGER que la compagnie AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, est en droit d’opposer sa franchise de 100.000 € au titre des dommages matériels et sa franchise de 100.000 € au titre des préjudices financiers ; 
- JUGER que les demandes d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, de frais bancaires, de résistance abusive et du préjudice moral ne sont ni justifiées, ni indemnisables. - DEBOUTER la MAAF de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie AIG EUROPE SA prise en sa succursale néerlandaise et venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, de par l’application des franchises. 
 A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LE RECOURS CONTRE LES SOCIETES KOSTAL ET HDI 
- JUGER que les panneaux photovoltaïques SCHEUTEN livrés et installés chez Monsieur [M] sont équipés de boitiers de jonction KOSTAL, fabriqués par la société KOSTAL ; 
- JUGER que la MAAF sollicite la condamnation de la société AIG EUROPE LIMITED, dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG EUROPE SA, au titre d’un prétendu défaut de sécurité affectant les boitiers de jonction KOSTAL. 
- JUGER recevable et bien fondée la société AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, en son appel en intervention forcée à l’encontre de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et de son assureur HDI GLOBAL SE ; 
- CONDAMNER la société KOSTAL et son assureur HDI à relever et garantir la compagnieAIG EUROPE LIMITED contre toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; 
- DEBOUTER la société KOSTAL et son assureur HDI de sa demande reconventionnelle d’abus de procédure 



 EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- CONDAMNER tout succombant à verser à la société AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la société AIG EUROPE LIMITED la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance. 
 
Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 27/07/2023, la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et son assureur la société HDI GLOBAL demande au tribunal de :
A titre liminaire : 
 - Constater le caractère non contradictoire à l’égard de la société Kostal Industrie Elektrik GmbH et de HDI Global SE, ès qualité d’assureur de Kostal, des pièces de MAAF Assurances n° 1 et 3, et les écarter des débats ; 
 Sur le fond : 
- Constater l’irrecevabilité des demandes présentées par MAAF Assurances pour défaut d’intérêt à agir, faute de production de quittance subrogative ; 
- Constater la prescription de toute action fondée sur les articles 1245 et suivants du Code civil - Constater l’absence de démonstration d’un défaut de sécurité des boitiers Kostal sur l’installation en cause ; 
- Constater l’absence de démonstration d’une faute délictuelle de la société Kostal ; 
- Constater le caractère non indemnisable des préjudices allégués au visa des articles 1245 et suivants du Code civil ; 
- Constater l’absence de justification d’un préjudice ; 
- Constater l’absence d’imputabilité à Kostal des préjudices allégués. 
- Rejeter toute demande présentée contre Kostal Industrie Elektrik GmbH et son assureur HDI Global SE ès qualité ; 
- Condamner la société MAAF Assurances à verser à la société Kostal Industrie Elektrik GmbH une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; 
- Condamner la société MAAF Assurances à verser à la société HDI Global SE une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; 
- Condamner AIG à verser à la société Kostal Industrie Elektrik GmbH une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. 
- Condamner AIG à verser à la société HDI Global SE une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. 
 - Condamner tout succombant Assurances à verser à la société HDI Global SE une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; 
 - Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance ; 
 - Assortir ces condamnations de l’exécution provisoire. 
 
Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 14/03/2023, la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur de responsabilité civile la société HDI GLOBAL SE (anciennement HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG) demandent au tribunal de : 
- RECEVOIR la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur de 
responsabilité civile HDI GLOBAL SE en leurs écritures et les DECLARER toutes deux 
recevables et bien fondées ; 
- CONSTATER le désistement d’instance de la société MAAF ASSURANCES SA à l’encontre de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur 
de responsabilité civile HDI GLOBAL SE ; 
- DONNER ACTE à la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son 
assureur de responsabilité civile HDI GLOBAL SE de ce qu’ils acceptent le désistement 
d’instance de la société MAAF ASSURANCES SA ; 
- DIRE ET JUGER le désistement parfait ; 
- CONSTATER l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 21/02598 introduite 
par la société MAAF ASSURANCES SA à l’encontre de la société TÜV RHEINLAND 
LGA PRODUCTS GmbH et son assureur de responsabilité civile HDI GLOBAL SE ; 
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ; 
- DONNER ACTE aux parties que chacune conservera à sa charge ses propres frais et 
dépens. 

Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 10/05/2023, la société ALLIANZ BENELUX demande au tribunal de :
- Donner acte à la société ALLIANZ BENELUX de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de MAAF ASSURANCES, 
- Déclarer ledit désistement parfait à son encontre, 
- Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens 
qu’elles auront exposés. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les désistements d'instance

La SA MAAF ASSURANCES indique se désister de son instance à l'encontre de :
- la société ALLIANZ BENELUX NV, assureur de la société ALRACK, qui avait conclu au fond et a accepté ce désistement d'instance
- la société TÜV RHEINDLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur la société HDI GLOBAL SE qui avaient également conclu au fond et ont accepté ce désistement d'instance à leur encontre
- Maître [E] [L], liquidateur judiciaire de la société ALRACK qui n'a pas constitué avocat et n'avait pas conclu au fond 

En application des articles 394 395 du code de procédure civile, il convient de constater que ces
désistements d'instance sont parfaits et de les accueillir.

Sur l'intervention volontaire de la société AIG EUROPE LIMITED

Au terme de ses conclusions récapitulatives, la société HDI GLOBAL SE indique venir aux droits de la société HDI GLOBAL SE LIMITED, initialement assignée, aux termes d'une fusion-absorption de cette dernière.

Il convient en conséquence d'accueillir cette intervention volontaire.





Sur la demande la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH voie écarter des débats les pièces numéro 1 et numéro 3 produites par la SA MAAF ASSURANCES

La société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH soutient qu'au regard des dispositions de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 16 du code de procédure civile, les demandes des parties ne peuvent pas être accueillies sur la base du rapport d'expertise qui n'était pas contradictoire à l'égard de la société défenderesse, ni appelée ni représenté aux opérations d'expertise. Elle affirme que la SA MAAF ASSURANCES fonde ses demandes sur 2 rapports d'expertises qui ne lui sont pas opposables:
- le rapport dit IC 2000 commandé par M. [O] comme expert judiciaire dans le cadre d'une expertise à laquelle la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH n'était pas partie (pièce numéro 1 )
- le rapport INÈS phase 2 concernant une epertise commandée en dehors de toute expertise judiciaire par les assureurs de différents installateurs (pièce numéro 3)

La SA MAAF ASSURANCES s'oppose à cette demande et soutient qu’un rapport d'expertise est opposable aux tiers à l'instance au cours de laquelle il a été ordonné si d'une part il est régulièrement versé aux débats et d'autre part s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Elle ajoute qu'il en va de même pour les rapports amiables.

Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir dans sa décision les documents produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement. Un rapport d'expertise judiciaire non contradictoire à l'égard d'une des parties à l’instance, de la même manière qu'un rapport d'expertise amiable auquel le défendeur n'a pas été appelé, peuvent néanmoins fonder une condamnation, mais uniquement si ce rapport non contradictoire est régulièrement versé aux débats pour être discuté entre les parties et s'il est corroboré par d'autres éléments.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport IC 2000 commandé par un expert dans le cadre d'une autre expertise judiciaire n'impliquant pas la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH ni le rapport Inès phase 2 émanant de l'institut national de l'énergie solaire résultant d'analyse faite en l'absence de représentant de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH. En effet, si la valeur probante de ces rapports peut être discutée, aucune atteinte au principe du contradictoire ne justifie de les écarter des débats.

Sur le défaut d'intérêt à agir ou de qualité de la SA MAAF ASSURANCES 

Tant la société AIG EUROPE LIMITED que la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et son assureur concluent à l'irrecevabilité de la SA MAAF ASSURANCES pour défaut d'intérêt et de qualité à agir à défaut pour elle de justifier être subrogée dans les droits de ses assurés, Monsieur et Madame [M] comme le requièrent les dispositions des articles 1346 du Code civil et L121-12 du code des assurances. 

La production par l'assureur de pièces démontrant qu'il est bien subrogé dans les droits de son assuré en application des dispositions de l'article L121-2du code des assurances ne conditionne pas la recevabilité de son action. La justification D4une indemnisation de l'assuré en exécution du contrat d'assurance est une condition de fond qui conditionne le succès des prétentions de l'assureur, mais ne remet en cause ni son intérêt à agir, ni sa qualité dès lors qu'il agit bien comme l'assureur du bénéficiaire du droit.

Il convient donc d'écarter cette fin de non-recevoir.

Sur la prescription des demandes formées à l'encontre de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH sur le fondement des produits défectueux

Au terme des dispositions de l’article 1245-16 du Code civil « l’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. » 

La société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH soutient que, en premier lieu, la demande à son encontre et prescrite au regard des dispositions de l'article 1225-1 et suivants du Code civil faute d'avoir été engagé l’action dans les trois ans qui ont suivi la date où elle a connu le prétendu défaut de sécurité, le dommage et l'identité du producteur, élément dont elle avait connaissance dès l'années 2014. Elle considère que la demande d'expertise judiciaire formée en référé n'a pas retardé le point de départ de la prescription, le rapport ne concluant pas à un défaut des boîtiers KOSTAL.

La société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH soutient d'autre part que la compagnie AIG EUROPE LIMITED est également prescrite à son égard s'agissant de sa demande de relevé indemne. En effet, elle souligne qu'elle a été assignée au fond par la SA MAAF ASSURANCES dès le 8 août 2018 et que ce n'est que par conclusions récapitulatives du 23 novembre 2021 qu'elle a sollicité la garantie de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH.

S'agissant de l'action intentée contre la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH par la SA MAAF ASSURANCES, il est constant que les premiers rapports d'expertise sur lesquels la SA MAAF ASSURANCES fonde sa demande ont été remis dans le courant de l'année 2013 (rapport IC 2000 du 18 juin 2013 et rapport de l'institut national de l'énergie solaire du 23 septembre 2013) et que les deux chèques d'indemnisation de Monsieur [M] produits par la SA MAAF ASSURANCES datent du 7 décembre 2014. Néanmoins, au regard des dispositions de l'article 2241 du Code civil, l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 21 mai 2014 ordonnant une mesure d'expertise judiciaire à la demande la SA MAAF ASSURANCES portant notamment sur l'installation chez Monsieur [M] a interrompu le délai de prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U] le 30 août 2017. En effet, quels que soit les termes exacts des conclusions de Monsieur [U] s'agissant de la sécurité présentée par les panneaux installés chez Monsieur [M], cette mesure d'expertise avait pour objet d'identifier les éventuels défauts de sécurité des installations posées chez Monsieur [M].

S'agissant de la demande subsidiaire de garantie formée contre la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH par la société AIG EUROPE LIMITED, cette dernière ne conteste pas l'avoir formée que par conclusions récapitulatives du 23 novembre 2021 mais soutient que cette demande de relevé indemne ne se fonde pas sur le défaut de sécurité mais sur un manquement de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH à une obligation contractuelle de délivrance, de sorte qu'elle disposait d'un délai de cinq ans pour agir à l'encontre de la société KOSTAL suite à l'assignation délivrée à son encontre par la SA MAAF ASSURANCES.

Il convient de prendre acte du fondement contractuel sur lequel la société AIG EUROPE LIMITED entend fonder sa demande subsidiaire de relevé indemne formée contre la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH. Dès lors que cette demande a bien été formée dans les cinq ans qui ont suivi l'assignation de la société AIG EUROPE LIMITED par la SA MAAF ASSURANCES le 8 août 2018, cet appel en garantie est également recevable.

Sur la demande de la SA MAAF ASSURANCES à l'encontre de la société AIG EUROPE LIMITED sur le fondement des produits défectueux

La SA MAAF ASSURANCES fonde sa demande sur le caractère défectueux des panneaux solaires installés chez Monsieur [M] comportant un boîtier de la marque KOSTAL, et ce en application des articles 1245 et suivants du Code civil.

Au terme des dispositions de l’article 1245-1 du Code civil dans sa rédaction applicable au jour de l’incendie, “le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime”.

Aux termes des dispositions de l'article 1245-3 du Code civil, « un produit défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. »

Au terme des dispositions de l'article 1245-8 du Code civil, le la SA MAAF ASSURANCES doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

La SA MAAF ASSURANCES soutient que la défectuosité des panneaux équipés de boîtiers de connexion KOSTAL résulte :
- du rapport d'analyse du laboratoire IC2000 réalisé à la demande de Monsieur [U] pour les besoins d'une de ses expertises ayant mis en évidence des dégradations observées au niveau des résistances de contacts des boîtiers SOLEXUS soulignant un risque à plus long terme sur les modules équipés de boîtiers KOSTAL
- du rapport de l'institut national de l'énergie solaire de septembre 2013 qui confirme des conclusions sur le risque de dégradation des deux types de boîtiers et leur potentielle dangerosité
- du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [U] faisant siennes les conclusions de ces deux laboratoire et retenant la nécessité de procéder au remplacement pur et simple de l'ensemble des panneaux qu'il s'agisse des boîtiers de marque ALRACK ou KOSTAL 

La société AIG EUROPE LIMITED conteste la defectuosité des panneaux installés sur la propriété de Monsieur [M] équipés de boîtiers KOSTAL. Elle souligne que les articles 1245 et suivants du Code civil prévoient une responsabilité des produits défectueux dont sont exclus les dommages au produit défectueux lui-même.

De son côté la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH soutient que le rapport d'expertise de Monsieur [U] démontre que l'installation de Monsieur [M], comme toutes les installations équipées de boîtiers KOSTAL, ne montre aucun signe d'échauffement, les seules installations défectueuses selon l'expert étant celles équipées de boîtiers ALRACK. Elle conteste que l'expert ait donné son accord au remplacement des installations équipées de ses boîtiers.

S'agissant des rapports IC 2000 et Inès 2, la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH soutient qu’ils confirment l'absence totale de sinistre avec les boîtiers KOSTAL qui sont utilisés depuis 2006.
Elle ajoute que ces deux rapports sont contredits par des rapports d'expertise postérieure, à savoir le rapport d'expertise FERMA qui conclut à un risque d'incendie avec les boîtiers KOSTAL “extrêmement improbables” ainsi que le rapport commandé par Monsieur [U] dans le cadre d’une autre expertise au laboratoire TOLOSALAB.

Il est constant que le préjudice que la SA MAAF ASSURANCES indique avoir indemnisé n'est pas la réparation du dommage causé par les panneaux photovoltaïques installés chez Monsieur [M] mais le coût de remplacement de ses panneaux. Le préjudice invoqué ne correspond donc pas à un “dommage causé " par un défaut du produit

En tout état de cause, le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [U] ne retient pas à proprement parler de défaut de sécurité des panneaux photovoltaïques installés chez Monsieur [M]. Ce dernier se réfère en effet aux analyses menées par le laboratoire SERMA mettant en évidence sur une période de 10 ans d'exploitation, que “les composants en question ne présenteraient pas de risque potentiel de mise à feu”. L'expert ajoute que « cependant au vu des incertitudes concernant la pérennité dans le temps des boîtiers et afin de limiter les pertes d'exploitation il avait été convenu que l'option de remplacement des modules serait privilégiée»

Dès lors, il ne peut être considéré que le rapport d'expertise caractérisé un défaut de sécurité ni même que l'expert préconise un remplacement des panneaux photovoltaïques équipés de boîtiers KOSTAL installés chez Monsieur [M].

Il est exact que le rapport IC2000 du 18 juin 2013 versé par la SA MAAF ASSURANCES retient que « le risque existe également à plus long terme sur les modules équipés de boîtiers KOSTAL ». De la même manière, le rapport de l'institut national de l'énergie solaire phase 2 du 23 septembre 2013 retient que « ces deux types de connecteur Kostal et SOLEXUS présentent un niveau de risque de dégradation du même ordre de grandeur bien que probablement décalé dans le temps pour KOSTAL»

Néanmoins, ces conclusions peu précises quand à la probabilité et la période de survenance du risque de dégradation du boîtier KOSTAL sont contredits par des rapports ultérieurs.
Un rapport d'expertise laboratoireSERMA technologies ordonné par Monsieur [U] dans le cadre d'une expertise d’un autre dossier concluaient en mars 2016 que « la fréquence du risque incendie lié au boîtier de jonction de marque KOSTAL peut être considéré comme extrêmement improbable »

Un rapport d'expertise également réalisé par Monsieur [U] sur d'autres installations en exécution d'une ordonnance du 26 juillet 2018 retient que les tests confiés au laboratoireTOLOSALAB ont permis d'écarter un risque d'inflammation des boîtiers KOSTAL, « confirmant les enseignements que l'on avait pu tirer les travaux de SERMA »

De la même manière, un rapport d'expertise de Monsieur [G] [V] daté du 21 mars 2015, désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Avignon concernant plusieurs installations retient que tous les boîtiers de marque KOSTAL ne présentaient pas d'anomalie particulière et n'étaient cause à ce jour d'aucun dysfonctionnement connus.

Aucun autre des nombreux rapports d'expertise portant sur les panneaux photovoltaïques fabriqués par la société SCHEUTEN équipée de boîtiers SOLEXUS et KOSTAL n'est invoqué ou produit par la société requérante pour caractériser un défaut de sécurité.

Dès lors, la preuve qui incombe au requérant du caractère défectueux des panneaux photovoltaïques de marque SCHEUTEN équipé de boîtiers KOSTAL n'est pas rapportée.


Sur la demande de la MAFF à l'encontre de la société AIG EUROPE LIMITED fondée 
sur la garantie des vices cachés 

La SA MAAF ASSURANCES invoque à l'appui de ses demandes contre AIG non seulement
l'article 1245 du Code civil, mais également l'article 1641 du Code civil. 

Il ressort des dispositions de l'article 1245 – 17 du Code civil que les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité. Néanmoins, la jurisprudence est venue préciser que ce cumul de fondement ne peut être invoqué par le requérant qu'à la condition qu'il établisse que le dommage subi résulte d'une faute distincte de la sécurité du produit en cause. En l'espèce, la SA MAAF ASSURANCES n’invoque aucun vice caché tel que défini par les dispositions de l'article 1641 du Code civil qui soit distinct du défaut de sécurité invoqué au titre de l'article 1245 du Code civil.

Dès lors, il convient de rejeter les demandes de la SA MAAF ASSURANCES formée à l'encontre de la société AIG EUROPE LIMITED sur ce fondement.

Sur la demande de la SA MAAF ASSURANCES à l'encontre de la société KOSTAL
INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH au titre de la responsabilité délictuelle

La demande formée par la SA MAAF ASSURANCES à l'encontre de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH est également fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, ou, à titre subsidiaire, sur celle des articles 1240 et 1241 du Code civil.

Il ressort des dispositions de l'article 1245 – 17 du Code civil que les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteint aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité. Néanmoins, la jurisprudence est venue préciser que ce cumul de fondement ne peut être invoqué par le requérant qu'à la condition qu'il établisse que le dommage subi résulte d'une faute distincte de la sécurité du produit en cause. 

Il ressort des motifs ci-avant développés qu'aucun défaut de conformité des boîtiers KOSTAL n'est établi. Par ailleurs, la SA MAAF ASSURANCES n'invoque aucune faute délictuelle telle que défini par les articles 1240 et 1241 du Code civil qui soit distincte du défaut de sécurité invoquée au titre de l'article 1245 du Code civil.

Dès lors, il convient de rejeter les demandes de la SA MAAF ASSURANCES formées à l'encontre de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH sur ces fondement.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH 

La société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES et de la société AIG EUROPE LIMITED à lui payer, chacun, la somme de 10 000 €, de même qu'à son assureur la compagnie HDI GLOBAL SE.

Elles considèrent l'action intentée à son encontre par la SA MAAF ASSURANCES et la demande de relevé indemne formée à son encontre par la société AIG EUROPE LIMITED comme abusives au regard de l'absence de fondement scientifique à la défectuosité reprochée au boîtier KOSTAL. Elles considèrent que si la SA MAAF ASSURANCES a décidé par prudence de remplacer les boîtiers KOSTAL alors qu'ils n'ont jamais été mis en cause, cela ne l'exonérait pas de l'obligation de prouver la défectuosité reprochée.

La SA MAAF ASSURANCES s'oppose à cette demande faisant valoir aux termes des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.

La société AIG EUROPE LIMITED souligne qu'elle n'est pas à l'origine de l'assignation de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et qu'elle ne sollicite la condamnation de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et de son assureur à la relever indemne qu'à titre infiniment subsidiaire.

Il est constant que le rapport d'expertise judiciaire ordonné concernant l'installation de Monsieur [M] ne permettait pas d'exclure de manière catégorique tout défaut de conformité des boîtiers KOSTAL et que plusieurs rapports d'analyse de laboratoire rendus avant le rapport d'expertise de 



Monsieur [U] du 30 août 2017 semaient un doute sur un possible défaut de sécurité des boîtiers KOSTAL comparables à celui des boîtiers SOLEXUS au moment de l’asignation délivrée en août 2018.

Dans ces circonstances, l'action en justice introduite par la SA MAAF ASSURANCES à l'encontre de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et son assureur et la demande subsidiaire de relevé indemne formé par la société AIG EUROPE LIMITED ne saurait être considérées comme fautives.

Dès lors, il convient de rejeter ces demandes conventionnelles.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, la SA MAAF sera condamnée aux dépens. 

D’autre part, il convient condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer à la société AIG EUROPE LIMITED, à la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et à son assureur la société HDI GLOBAL SE une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire facultative du jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe,


Constate le désistement d' instance de la SA MAAF ASSURANCES à l'égard de :
- la société ALLIANZ BENELUX NV, assureur de la société ALRACK
- la société TÜV RHEINDLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur la société HDI GLOBAL SE 
- Maître [E] [L], liquidateur judiciaire de la société ALRACK ;

Accueille l'intervention volontaire de la société AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED ;

Rejette la demande de voir écartées des débats les pièces produites par la SA MAAF ASSURANCES n° 1 et n° 3 ;

Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou de qualité à agir de la SA MAAF ASSURANCES ;
 
Ecarte la prescription de l'action de la SA MAAF ASSURANCES à l'encontre de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH ;

Ecarte la prescription de la demande de relevé indemne formée par la société AIG EUROPE LIMITED contre la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH ;

Rejette la demande de la SA MAAF ASSURANCES formée contre la société AIG EUROPE LIMITED, assureur de la société SCHEUTEN au titre des produits défectueux et de la garantie des vices cachés ;

Rejette la demande la SA MAAF ASSURANCES formée contre la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et son assureur la société HDI GLOBAL SE au titre des produits défectueux ou de la responsabilité délictuelle ;


Rejette les demandes conventionnelles de dommages-intérêts formés par la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et la société HDI GLOBAL SE à l'encontre de la société AIG EUROPE LIMITED et de la SA MAAF ASSURANCES ;

Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 2 000 € à la société AIG EUROPE LIMITED
- la somme globale de 2 000 € à la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et son assureur la société HDI GLOBAL SE ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette toutes les autres demandes des parties.


Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 Septembre 2024 
61B

RG n° N° RG 21/02598

Minute n° 

AFFAIRE :

S.A. MAAF ASSURANCES
C/
SAAIG EUROPE LIMITED, SA ALLIANZ BENELUX NV, KOSTAL INDUSTRI ELKTRIK GMBH, TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH, HDI-GLOBAL SE, AVOCAT MAÏTRE[N] [W], Avocat MAÏTRE [H] [L], HDI GLOBAL SE
INTER VOLONT
S.A. AIG EUROPE

Grosse Délivrée 
le :
à Avocats : la SELARL ADRIEN & ASSOCIÉS
la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL C.A.B.
la SELAS ENDRÖS - BAUM ASSOCIÉS (SELAS E-B-A)
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
la SCP PAETZOLD & ASSOCIÉS
Me Guillaume RODIER
la SELARL SAINT-JEVIN
Me Marinka SCHILLINGS




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débat en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, 
Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, 
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE,


DEBATS:

A l’audience publique du 10 Juillet 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe


DEMANDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS




DEFENDEURS

AIG EUROPE LIMITED prise en sa succursale néerlandaise AIG EUROPE NETHERLANDS NV [Adresse 20] PAYS BAS
[Adresse 23]
[Adresse 20]
[Localité 15] ANGLETERRE

représentée par Maître Adrien REYNET de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE, Maître Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS

ALLIANZ BENELUX NV anciennement ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V. prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 21] PAYS BAS

représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS

KOSTAL INDUSTRI ELKTRIK GMBH prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 4] ALLEMAGNE

représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Marine SAPHY de la SCP PAETZOLD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS

TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH anciennement TÜV RHEINLAND PRODUTC SAFETY GmbH prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 18] ALLEMAGNE

représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Florian ENDROS de la SELAS ENDRÖS - BAUM ASSOCIÉS (SELAS E-B-A), avocats au barreau de PARIS





HDI-GLOBAL SE es qualités d’assureur de KOSTAL et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2] ALLEMAGNE

représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Marine SAPHY de la SCP PAETZOLD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS


MAITRE [N] [W] AVOCAT ès qualités de liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING B.V et de ses filiales prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 5] PAYS BAS

défaillant


MAITRE [H] [L] AVOCAT es qualités de liquidateur de la société ALRACL BV. prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 19]
[Localité 3] PAYS BAS

défaillant


HDI GLOBAL SE es qualités d’assureur de TÜV RHEINLAND et prise en la pmersonne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Florian ENDROS de la SELAS ENDRÖS - BAUM ASSOCIÉS (SELAS E-B-A), avocats au barreau de PARIS











PARTIE INTERVENANTE

S.A. AIG EUROPE venant aux droits de AIG EUROPE LIMITED elle-même venant aux droits de AIG EUROPE NEDERLAND NV et prise en sa succursale néerlandaise [Adresse 20] PAYS BAS
[Adresse 20]
[Localité 1]

représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

La société ECOSYSTEO, société de droit français, ayant notamment pour activité la pose de panneaux photovoltaïques, assuréE par la société de droit français MAAF assurances, a procédé à la pose de panneaux photovoltaïques « multisol Solar » fabriqués par la société de droit hollandais SCHEUTEN.

La société SCHEUTEN a été mise en liquidation judiciaire et son liquidateur est actuellement Maître [W]. Elle est assurée auprès de la société SAAIG EUROPE, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de la société luxembourgeoise AIG EUROPE NEDERLAND NV.

Ces panneaux comportent des boîtiers de jonction fabriqués par la société de droit allemand KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et pour le boîtier de type SOLEXUS par la société de droit néerlandais ALRACK BV, respectivement assurées par les sociétés HDI GLOBAL SE et ALLIANZ BENELUX NV.

Les sociétés ALRACK et KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbHs ont sollicité la société de droit allemand TÜV RHEINDLAND LGA PRODUCTS GmbH qui exerce notamment une activité de laboratoire agréé de certification, afin de réaliser des essais type sur des échantillons de leurs produits respectifs.

Des désordres de fonctionnement des panneaux caractérisés par un risque d'incendie étant apparus possiblement dûs au boîtier de jonction, la société SCHEUTEN informait l'ensemble de ses clients installateurs des risques ainsi encourus.

La MAAF, en tant qu'assureur de la société FDMA venant aux droits de la société ECOSYSTEO, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d'un expert afin d'établir la cause de ces désordres. 

Par ordonnance en date du 21 mai 2014, Monsieur [O] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport d'expertise le 30 août 2017.

Par acte d’huissier délivré les 8,9, 15, 17,22 et 23 août 2018, la SA MAAF ASSURANCES, ayant indemnisé 6 de ses assurés pour le remplacement de boîtiers défectueux sur 6 installations, a assigné :
-Maître [W] en sa qualité de liquidateur de la société SCHEUTEN
- la société AIG EUROPE LIMITED en sa qualité d'assureur de la société SCHEUTEN
- Me [E] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ALRACK (fabricant des boîtiers SOLEXUS)
- la société ALLIANZ BENELUX NV en sa qualité d'assureur de la société ALRACK
- la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH (fabricant des boîtiers KOSTAL)
- la société HDI GLOBAL SE en sa qualité d'assureur de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH
- la société TÜV RHEINDLAND LGA PRODUCTS GmbH et la société HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, assureur de cette dernière 


Par ordonnance du 5 juin 2020, le Tribunal Judiciaire de Paris a rejeté l’exception d’incompétence internationale soulevée par la société TUV et son assureur HDI et a déclaré le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
 
Sur appel de cette ordonnance, la Cour d’Appel de Paris a, par arrêt du 25 mai 2021, confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l'exception d'incompétence internationale des juridictions françaises et en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux s'agissant des demandes portant sur l'installation [M], située à [Localité 22]. 
 
L’arrêt a infirmé pour le surplus l’ordonnance, en disant que l’affaire serait renvoyée aux tribunaux judiciaires respectifs suivants, selon le lieu des installations touchées : 
- au tribunal judiciaire de Dax pour les demandes portant sur l'installation située à [Localité 10], 
- au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan pour les demandes portant sur les installations 
situées à [Localité 13] et [Localité 17], 
- au tribunal judiciaire de Bayonne pour les demandes portant sur l'installation située à 
[Localité 9], 
- au tribunal judiciaire de Pau pour les demandes portant sur l'installation située à [Localité 16], 
 
La présente procédure pendante devant le présent tribunal ne concerne donc qu’un seul chantier : celui de Monsieur et Mme [M] à Saint Aubin du Medoc. 
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30/04/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

Me [W] et Me [E] [L] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire 


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 7/12/2023, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
- RECEVOIR MAAF ASSURANCES en ses écritures, y faisant droit,
Vu l’article 395 alinéa 2 du Code de procédure civile,
- PRENDRE ACTE du désistement d’instance de MAAF ASSURANCES à l’égard de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS et de son assureur la société HDI GLOBAL SE, et de leur acceptation,
- JUGER ce désistement parfait,
- PRENDRE ACTE du désistement d’instance de MAAF ASSURANCES à l’égard de la société ALLIANZ BENELUX NV, en sa qualité d’assureur de la société ALRACK BV,
PRENDRE ACTE du désistement d’instance de MAAF ASSURANCES à l’égard de Me [E] [L], pris en sa qualité de liquidateur de la société ALRACK BV,
- DEBOUTER AIG EUROPE SA de la fin de non-recevoir soulevée,
- JUGER la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV, tant en sa qualité de venderesse que de producteur d’un produit défectueux, responsable des dommages matériels et immatériels allégués, en application des articles 1641 et 1245 du code civil,
- JUGER la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH, fabricant du boîtier de connexion « Kostal », responsables des dommages allégués, en application des articles 1240, 1241 et 1245 du code civil,52
En conséquence,
Vu le chantier de Monsieur [M]
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O], 
Vu le contrat d’assurances de MAAF ASSURANCES,
Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances,
Vu la jurisprudence visée, 
Vu l’action subrogatoire de MAAF ASSURANCES, agissant légalement subrogée dans les droits de la société ECOSYSTEO. 
- CONDAMNER in solidum AIG EUROPE LIMITED, la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH, et HDI-GLOBAL SE à payer à MAAF ASSURANCES, subrogée dans les droits et actions de Monsieur [M], la somme de 3 675,83 euros en réparation des dommages matériels du fait de la défectuosité des panneaux Scheuten équipés de boitiers « Kostal»,
- DIRE que les intérêts légaux attachés aux condamnations prononcées porteront eux-mêmes intérêts et seront capitalisés, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 7954 du code civil néerlandais, 
- JUGER que les conditions permettant de mettre en œuvre la suspension des paiements ne sont pas réunies, 
- DEBOUTER la société AIG EUROPE SA de sa demande de suspension des paiements,
SUBSIDIAIREMENT, si le Tribunal devait faire droit à la suspension des paiements :
SUSPENDRE le paiement des sommes dues par AIG EUROPE SA pendant une durée 
maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l’assureur est à-même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge. 
- ORDONNER l’exécution provisoire,
- DECLARER le jugement à intervenir commun à Me [N] [W], liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et de ses filiales.CONDAMNER in solidum AIG EUROPE LIMITED, la société KOSTAL 
INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH, et HDI-GLOBAL SE à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum AIG EUROPE LIMITED, la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et HDI-GLOBAL SE aux entiers dépens. 

En défense, dans ses conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 28/02/2024, la société AIG EUROPE LIMITED, assureur de la société SCHEUTEN demandent au tribunal de :
Vu les articles 64 et 122 et suivants du Code de Procédure Civile, 
Vu les articles1240, 1245 et suivants nouveaux du Code civil et 1641 du Code Civil, 
Vu la police AIG EUROPE n°70.08.2229, 
Vu l’application du droit néerlandais à la police AIG EUROPE, 
 SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE AIG EUROPE SA 
 - PRENDRE ACTE de la fusion-absorption de la société AIG EUROPE LTD par la société AIG EUROPE SA, laquelle vient aux droits de la société absorbée ; 
 - DONNER ACTE à la société AIG EUROPE SA, prise en son établissement en son 
établissement néerlandais, de son intervention volontaire, sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie et sous les plus expresses réserves, en lieu et place de la société AIG EUROPE LIMITED prise en son établissement néerlandais 
 A TITRE PRINCIPAL, SUR L’ABSENCE D’INTERET A AGIR DE LA MAAF 
- JUGER que la société MAAF ne démontre pas être subrogée dans les droits et actions de la société ECOSYSTEO; 
- JUGER que la société MAAF n’a ni intérêt ni qualité à agir ;
- DECLARER irrecevables les demandes de condamnation formulées par MAAF à l’encontre de la compagnie AIG EUROPE SA. 
 A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE MAL FONDE DES DEMANDES ET L’ABSENCE DE DOMMAGE EN LIEN AVEC LES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SCHEUTEN 
- JUGER mal fondée les demandes de la MAAF sur le fondement des article 1245 et suivants du Code civil ; 
- JUGER que l’installation [M] est équipée de boitiers de jonction KOSTAL ; 
- JUGER qu’il y a absence totale de défauts ou vice quelconque affectant les panneaux photovoltaïques au regard du rapport d’expertise judiciaire ; 
- JUGER que la preuve d’un quelconque défaut affectant leur installation n’est pas rapportée. 
- JUGER l’absence totale de désordres affectant les panneaux photovoltaïques ; 
- DEBOUTER la MAAF de toutes demandes dirigées contre la compagnie AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED ; 
- METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED. 
 A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR LA NON APPLICATION DES GARANTIES DE LA POLICE AIG N° 70.08.2229 : 
- DIRE ET JUGER que la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie AIG EUROPE (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle est venue la compagnie AIG EUROPE LIMITED, prise en son établissement néerlandais sis et dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG EUROPE SA, également prise en sa succursale néerlandaise ; 
- JUGER que la loi applicable à la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 est la loi néerlandaise 
- JUGER que les conditions et exclusions de la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 sont opposables à la MAAF. 
- JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1) ; 
- JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 ne couvrent pas les frais afférents à la mise en œuvre de mesures préventives (article 4.4 et article 1.7.2.2) ; et que par conséquent le coût relatif aux remplacement des panneaux et aux pertes de production consécutives aux désordres allégués et à l’arrêt de l’installation n’est pas garanti ; 
- JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 exclut les pertes d’exploitation consécutives à la non livraison ou la livraison insuffisante d’énergie (article G.24) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production consécutives aux désordres allégués et à l’arrêt de l’installation, d’un montant de 4 476 € n’est pas garanti ; 
- JUGER que le préjudice moral invoqué par Monsieur [F] n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum ; 
 - DEBOUTER la MAAF de ses demandes aux titres des postes de préjudices exclus par la police AIG EUROPE LIMITED n° 70.08.2229 ; 
- REJETER toutes demandes dirigées contre la compagnie AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED ; 
- METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED. 

 A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE, SUR L’APPLICATION DU PLAFOND DE GARANTIE ET LA REGLE NEERLANDAISE DE SUSPENSION DES PAIEMENTS : 
- JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5.000.000 € et 1.000.000 € pour les préjudices financiers ; 
- JUGER que le « sinistre SCHEUTEN » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ; 
- JUGER qu’en l’état, le montant global du « sinistre sériel SCHEUTEN » n’est pas établi; - JUGER qu’au regard de la loi néerlandaise, la société AIG EUROPE SA, venant dans des droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ; 
- JUGER subsidiairement, en cas de refus d’application de la règle de suspension, que la compagnie AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED est bien fondée à opposer ses 2 franchises contractuelles de 100.000 € chacune, applicables au titre des clauses C9 et C15 des conditions particulières de la police AIG EUROPE 
- AUTORISER la compagnie AIG EUROPE SA prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l’indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ; 
- DEBOUTER EN TOUT ETAT DE CAUSE la MAAF de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, le montant des réclamations étant sous franchise. 
 Subsidiairement 
- JUGER que la compagnie AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, est en droit d’opposer sa franchise de 100.000 € au titre des dommages matériels et sa franchise de 100.000 € au titre des préjudices financiers ; 
- JUGER que les demandes d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, de frais bancaires, de résistance abusive et du préjudice moral ne sont ni justifiées, ni indemnisables. - DEBOUTER la MAAF de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie AIG EUROPE SA prise en sa succursale néerlandaise et venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, de par l’application des franchises. 
 A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LE RECOURS CONTRE LES SOCIETES KOSTAL ET HDI 
- JUGER que les panneaux photovoltaïques SCHEUTEN livrés et installés chez Monsieur [M] sont équipés de boitiers de jonction KOSTAL, fabriqués par la société KOSTAL ; 
- JUGER que la MAAF sollicite la condamnation de la société AIG EUROPE LIMITED, dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG EUROPE SA, au titre d’un prétendu défaut de sécurité affectant les boitiers de jonction KOSTAL. 
- JUGER recevable et bien fondée la société AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, en son appel en intervention forcée à l’encontre de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et de son assureur HDI GLOBAL SE ; 
- CONDAMNER la société KOSTAL et son assureur HDI à relever et garantir la compagnieAIG EUROPE LIMITED contre toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; 
- DEBOUTER la société KOSTAL et son assureur HDI de sa demande reconventionnelle d’abus de procédure 



 EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- CONDAMNER tout succombant à verser à la société AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la société AIG EUROPE LIMITED la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance. 
 
Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 27/07/2023, la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et son assureur la société HDI GLOBAL demande au tribunal de :
A titre liminaire : 
 - Constater le caractère non contradictoire à l’égard de la société Kostal Industrie Elektrik GmbH et de HDI Global SE, ès qualité d’assureur de Kostal, des pièces de MAAF Assurances n° 1 et 3, et les écarter des débats ; 
 Sur le fond : 
- Constater l’irrecevabilité des demandes présentées par MAAF Assurances pour défaut d’intérêt à agir, faute de production de quittance subrogative ; 
- Constater la prescription de toute action fondée sur les articles 1245 et suivants du Code civil - Constater l’absence de démonstration d’un défaut de sécurité des boitiers Kostal sur l’installation en cause ; 
- Constater l’absence de démonstration d’une faute délictuelle de la société Kostal ; 
- Constater le caractère non indemnisable des préjudices allégués au visa des articles 1245 et suivants du Code civil ; 
- Constater l’absence de justification d’un préjudice ; 
- Constater l’absence d’imputabilité à Kostal des préjudices allégués. 
- Rejeter toute demande présentée contre Kostal Industrie Elektrik GmbH et son assureur HDI Global SE ès qualité ; 
- Condamner la société MAAF Assurances à verser à la société Kostal Industrie Elektrik GmbH une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; 
- Condamner la société MAAF Assurances à verser à la société HDI Global SE une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; 
- Condamner AIG à verser à la société Kostal Industrie Elektrik GmbH une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. 
- Condamner AIG à verser à la société HDI Global SE une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. 
 - Condamner tout succombant Assurances à verser à la société HDI Global SE une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; 
 - Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance ; 
 - Assortir ces condamnations de l’exécution provisoire. 
 
Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 14/03/2023, la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur de responsabilité civile la société HDI GLOBAL SE (anciennement HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG) demandent au tribunal de : 
- RECEVOIR la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur de 
responsabilité civile HDI GLOBAL SE en leurs écritures et les DECLARER toutes deux 
recevables et bien fondées ; 
- CONSTATER le désistement d’instance de la société MAAF ASSURANCES SA à l’encontre de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur 
de responsabilité civile HDI GLOBAL SE ; 
- DONNER ACTE à la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son 
assureur de responsabilité civile HDI GLOBAL SE de ce qu’ils acceptent le désistement 
d’instance de la société MAAF ASSURANCES SA ; 
- DIRE ET JUGER le désistement parfait ; 
- CONSTATER l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 21/02598 introduite 
par la société MAAF ASSURANCES SA à l’encontre de la société TÜV RHEINLAND 
LGA PRODUCTS GmbH et son assureur de responsabilité civile HDI GLOBAL SE ; 
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ; 
- DONNER ACTE aux parties que chacune conservera à sa charge ses propres frais et 
dépens. 

Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 10/05/2023, la société ALLIANZ BENELUX demande au tribunal de :
- Donner acte à la société ALLIANZ BENELUX de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de MAAF ASSURANCES, 
- Déclarer ledit désistement parfait à son encontre, 
- Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens 
qu’elles auront exposés. 

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les désistements d'instance

La SA MAAF ASSURANCES indique se désister de son instance à l'encontre de :
- la société ALLIANZ BENELUX NV, assureur de la société ALRACK, qui avait conclu au fond et a accepté ce désistement d'instance
- la société TÜV RHEINDLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur la société HDI GLOBAL SE qui avaient également conclu au fond et ont accepté ce désistement d'instance à leur encontre
- Maître [E] [L], liquidateur judiciaire de la société ALRACK qui n'a pas constitué avocat et n'avait pas conclu au fond 

En application des articles 394 395 du code de procédure civile, il convient de constater que ces
désistements d'instance sont parfaits et de les accueillir.

Sur l'intervention volontaire de la société AIG EUROPE LIMITED

Au terme de ses conclusions récapitulatives, la société HDI GLOBAL SE indique venir aux droits de la société HDI GLOBAL SE LIMITED, initialement assignée, aux termes d'une fusion-absorption de cette dernière.

Il convient en conséquence d'accueillir cette intervention volontaire.





Sur la demande la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH voie écarter des débats les pièces numéro 1 et numéro 3 produites par la SA MAAF ASSURANCES

La société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH soutient qu'au regard des dispositions de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 16 du code de procédure civile, les demandes des parties ne peuvent pas être accueillies sur la base du rapport d'expertise qui n'était pas contradictoire à l'égard de la société défenderesse, ni appelée ni représenté aux opérations d'expertise. Elle affirme que la SA MAAF ASSURANCES fonde ses demandes sur 2 rapports d'expertises qui ne lui sont pas opposables:
- le rapport dit IC 2000 commandé par M. [O] comme expert judiciaire dans le cadre d'une expertise à laquelle la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH n'était pas partie (pièce numéro 1 )
- le rapport INÈS phase 2 concernant une epertise commandée en dehors de toute expertise judiciaire par les assureurs de différents installateurs (pièce numéro 3)

La SA MAAF ASSURANCES s'oppose à cette demande et soutient qu’un rapport d'expertise est opposable aux tiers à l'instance au cours de laquelle il a été ordonné si d'une part il est régulièrement versé aux débats et d'autre part s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Elle ajoute qu'il en va de même pour les rapports amiables.

Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir dans sa décision les documents produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement. Un rapport d'expertise judiciaire non contradictoire à l'égard d'une des parties à l’instance, de la même manière qu'un rapport d'expertise amiable auquel le défendeur n'a pas été appelé, peuvent néanmoins fonder une condamnation, mais uniquement si ce rapport non contradictoire est régulièrement versé aux débats pour être discuté entre les parties et s'il est corroboré par d'autres éléments.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport IC 2000 commandé par un expert dans le cadre d'une autre expertise judiciaire n'impliquant pas la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH ni le rapport Inès phase 2 émanant de l'institut national de l'énergie solaire résultant d'analyse faite en l'absence de représentant de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH. En effet, si la valeur probante de ces rapports peut être discutée, aucune atteinte au principe du contradictoire ne justifie de les écarter des débats.

Sur le défaut d'intérêt à agir ou de qualité de la SA MAAF ASSURANCES 

Tant la société AIG EUROPE LIMITED que la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et son assureur concluent à l'irrecevabilité de la SA MAAF ASSURANCES pour défaut d'intérêt et de qualité à agir à défaut pour elle de justifier être subrogée dans les droits de ses assurés, Monsieur et Madame [M] comme le requièrent les dispositions des articles 1346 du Code civil et L121-12 du code des assurances. 

La production par l'assureur de pièces démontrant qu'il est bien subrogé dans les droits de son assuré en application des dispositions de l'article L121-2du code des assurances ne conditionne pas la recevabilité de son action. La justification D4une indemnisation de l'assuré en exécution du contrat d'assurance est une condition de fond qui conditionne le succès des prétentions de l'assureur, mais ne remet en cause ni son intérêt à agir, ni sa qualité dès lors qu'il agit bien comme l'assureur du bénéficiaire du droit.

Il convient donc d'écarter cette fin de non-recevoir.

Sur la prescription des demandes formées à l'encontre de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH sur le fondement des produits défectueux

Au terme des dispositions de l’article 1245-16 du Code civil « l’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. » 

La société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH soutient que, en premier lieu, la demande à son encontre et prescrite au regard des dispositions de l'article 1225-1 et suivants du Code civil faute d'avoir été engagé l’action dans les trois ans qui ont suivi la date où elle a connu le prétendu défaut de sécurité, le dommage et l'identité du producteur, élément dont elle avait connaissance dès l'années 2014. Elle considère que la demande d'expertise judiciaire formée en référé n'a pas retardé le point de départ de la prescription, le rapport ne concluant pas à un défaut des boîtiers KOSTAL.

La société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH soutient d'autre part que la compagnie AIG EUROPE LIMITED est également prescrite à son égard s'agissant de sa demande de relevé indemne. En effet, elle souligne qu'elle a été assignée au fond par la SA MAAF ASSURANCES dès le 8 août 2018 et que ce n'est que par conclusions récapitulatives du 23 novembre 2021 qu'elle a sollicité la garantie de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH.

S'agissant de l'action intentée contre la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH par la SA MAAF ASSURANCES, il est constant que les premiers rapports d'expertise sur lesquels la SA MAAF ASSURANCES fonde sa demande ont été remis dans le courant de l'année 2013 (rapport IC 2000 du 18 juin 2013 et rapport de l'institut national de l'énergie solaire du 23 septembre 2013) et que les deux chèques d'indemnisation de Monsieur [M] produits par la SA MAAF ASSURANCES datent du 7 décembre 2014. Néanmoins, au regard des dispositions de l'article 2241 du Code civil, l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 21 mai 2014 ordonnant une mesure d'expertise judiciaire à la demande la SA MAAF ASSURANCES portant notamment sur l'installation chez Monsieur [M] a interrompu le délai de prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U] le 30 août 2017. En effet, quels que soit les termes exacts des conclusions de Monsieur [U] s'agissant de la sécurité présentée par les panneaux installés chez Monsieur [M], cette mesure d'expertise avait pour objet d'identifier les éventuels défauts de sécurité des installations posées chez Monsieur [M].

S'agissant de la demande subsidiaire de garantie formée contre la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH par la société AIG EUROPE LIMITED, cette dernière ne conteste pas l'avoir formée que par conclusions récapitulatives du 23 novembre 2021 mais soutient que cette demande de relevé indemne ne se fonde pas sur le défaut de sécurité mais sur un manquement de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH à une obligation contractuelle de délivrance, de sorte qu'elle disposait d'un délai de cinq ans pour agir à l'encontre de la société KOSTAL suite à l'assignation délivrée à son encontre par la SA MAAF ASSURANCES.

Il convient de prendre acte du fondement contractuel sur lequel la société AIG EUROPE LIMITED entend fonder sa demande subsidiaire de relevé indemne formée contre la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH. Dès lors que cette demande a bien été formée dans les cinq ans qui ont suivi l'assignation de la société AIG EUROPE LIMITED par la SA MAAF ASSURANCES le 8 août 2018, cet appel en garantie est également recevable.

Sur la demande de la SA MAAF ASSURANCES à l'encontre de la société AIG EUROPE LIMITED sur le fondement des produits défectueux

La SA MAAF ASSURANCES fonde sa demande sur le caractère défectueux des panneaux solaires installés chez Monsieur [M] comportant un boîtier de la marque KOSTAL, et ce en application des articles 1245 et suivants du Code civil.

Au terme des dispositions de l’article 1245-1 du Code civil dans sa rédaction applicable au jour de l’incendie, “le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime”.

Aux termes des dispositions de l'article 1245-3 du Code civil, « un produit défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. »

Au terme des dispositions de l'article 1245-8 du Code civil, le la SA MAAF ASSURANCES doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

La SA MAAF ASSURANCES soutient que la défectuosité des panneaux équipés de boîtiers de connexion KOSTAL résulte :
- du rapport d'analyse du laboratoire IC2000 réalisé à la demande de Monsieur [U] pour les besoins d'une de ses expertises ayant mis en évidence des dégradations observées au niveau des résistances de contacts des boîtiers SOLEXUS soulignant un risque à plus long terme sur les modules équipés de boîtiers KOSTAL
- du rapport de l'institut national de l'énergie solaire de septembre 2013 qui confirme des conclusions sur le risque de dégradation des deux types de boîtiers et leur potentielle dangerosité
- du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [U] faisant siennes les conclusions de ces deux laboratoire et retenant la nécessité de procéder au remplacement pur et simple de l'ensemble des panneaux qu'il s'agisse des boîtiers de marque ALRACK ou KOSTAL 

La société AIG EUROPE LIMITED conteste la defectuosité des panneaux installés sur la propriété de Monsieur [M] équipés de boîtiers KOSTAL. Elle souligne que les articles 1245 et suivants du Code civil prévoient une responsabilité des produits défectueux dont sont exclus les dommages au produit défectueux lui-même.

De son côté la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH soutient que le rapport d'expertise de Monsieur [U] démontre que l'installation de Monsieur [M], comme toutes les installations équipées de boîtiers KOSTAL, ne montre aucun signe d'échauffement, les seules installations défectueuses selon l'expert étant celles équipées de boîtiers ALRACK. Elle conteste que l'expert ait donné son accord au remplacement des installations équipées de ses boîtiers.

S'agissant des rapports IC 2000 et Inès 2, la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH soutient qu’ils confirment l'absence totale de sinistre avec les boîtiers KOSTAL qui sont utilisés depuis 2006.
Elle ajoute que ces deux rapports sont contredits par des rapports d'expertise postérieure, à savoir le rapport d'expertise FERMA qui conclut à un risque d'incendie avec les boîtiers KOSTAL “extrêmement improbables” ainsi que le rapport commandé par Monsieur [U] dans le cadre d’une autre expertise au laboratoire TOLOSALAB.

Il est constant que le préjudice que la SA MAAF ASSURANCES indique avoir indemnisé n'est pas la réparation du dommage causé par les panneaux photovoltaïques installés chez Monsieur [M] mais le coût de remplacement de ses panneaux. Le préjudice invoqué ne correspond donc pas à un “dommage causé " par un défaut du produit

En tout état de cause, le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [U] ne retient pas à proprement parler de défaut de sécurité des panneaux photovoltaïques installés chez Monsieur [M]. Ce dernier se réfère en effet aux analyses menées par le laboratoire SERMA mettant en évidence sur une période de 10 ans d'exploitation, que “les composants en question ne présenteraient pas de risque potentiel de mise à feu”. L'expert ajoute que « cependant au vu des incertitudes concernant la pérennité dans le temps des boîtiers et afin de limiter les pertes d'exploitation il avait été convenu que l'option de remplacement des modules serait privilégiée»

Dès lors, il ne peut être considéré que le rapport d'expertise caractérisé un défaut de sécurité ni même que l'expert préconise un remplacement des panneaux photovoltaïques équipés de boîtiers KOSTAL installés chez Monsieur [M].

Il est exact que le rapport IC2000 du 18 juin 2013 versé par la SA MAAF ASSURANCES retient que « le risque existe également à plus long terme sur les modules équipés de boîtiers KOSTAL ». De la même manière, le rapport de l'institut national de l'énergie solaire phase 2 du 23 septembre 2013 retient que « ces deux types de connecteur Kostal et SOLEXUS présentent un niveau de risque de dégradation du même ordre de grandeur bien que probablement décalé dans le temps pour KOSTAL»

Néanmoins, ces conclusions peu précises quand à la probabilité et la période de survenance du risque de dégradation du boîtier KOSTAL sont contredits par des rapports ultérieurs.
Un rapport d'expertise laboratoireSERMA technologies ordonné par Monsieur [U] dans le cadre d'une expertise d’un autre dossier concluaient en mars 2016 que « la fréquence du risque incendie lié au boîtier de jonction de marque KOSTAL peut être considéré comme extrêmement improbable »

Un rapport d'expertise également réalisé par Monsieur [U] sur d'autres installations en exécution d'une ordonnance du 26 juillet 2018 retient que les tests confiés au laboratoireTOLOSALAB ont permis d'écarter un risque d'inflammation des boîtiers KOSTAL, « confirmant les enseignements que l'on avait pu tirer les travaux de SERMA »

De la même manière, un rapport d'expertise de Monsieur [G] [V] daté du 21 mars 2015, désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Avignon concernant plusieurs installations retient que tous les boîtiers de marque KOSTAL ne présentaient pas d'anomalie particulière et n'étaient cause à ce jour d'aucun dysfonctionnement connus.

Aucun autre des nombreux rapports d'expertise portant sur les panneaux photovoltaïques fabriqués par la société SCHEUTEN équipée de boîtiers SOLEXUS et KOSTAL n'est invoqué ou produit par la société requérante pour caractériser un défaut de sécurité.

Dès lors, la preuve qui incombe au requérant du caractère défectueux des panneaux photovoltaïques de marque SCHEUTEN équipé de boîtiers KOSTAL n'est pas rapportée.


Sur la demande de la MAFF à l'encontre de la société AIG EUROPE LIMITED fondée 
sur la garantie des vices cachés 

La SA MAAF ASSURANCES invoque à l'appui de ses demandes contre AIG non seulement
l'article 1245 du Code civil, mais également l'article 1641 du Code civil. 

Il ressort des dispositions de l'article 1245 – 17 du Code civil que les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité. Néanmoins, la jurisprudence est venue préciser que ce cumul de fondement ne peut être invoqué par le requérant qu'à la condition qu'il établisse que le dommage subi résulte d'une faute distincte de la sécurité du produit en cause. En l'espèce, la SA MAAF ASSURANCES n’invoque aucun vice caché tel que défini par les dispositions de l'article 1641 du Code civil qui soit distinct du défaut de sécurité invoqué au titre de l'article 1245 du Code civil.

Dès lors, il convient de rejeter les demandes de la SA MAAF ASSURANCES formée à l'encontre de la société AIG EUROPE LIMITED sur ce fondement.

Sur la demande de la SA MAAF ASSURANCES à l'encontre de la société KOSTAL
INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH au titre de la responsabilité délictuelle

La demande formée par la SA MAAF ASSURANCES à l'encontre de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH est également fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, ou, à titre subsidiaire, sur celle des articles 1240 et 1241 du Code civil.

Il ressort des dispositions de l'article 1245 – 17 du Code civil que les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteint aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité. Néanmoins, la jurisprudence est venue préciser que ce cumul de fondement ne peut être invoqué par le requérant qu'à la condition qu'il établisse que le dommage subi résulte d'une faute distincte de la sécurité du produit en cause. 

Il ressort des motifs ci-avant développés qu'aucun défaut de conformité des boîtiers KOSTAL n'est établi. Par ailleurs, la SA MAAF ASSURANCES n'invoque aucune faute délictuelle telle que défini par les articles 1240 et 1241 du Code civil qui soit distincte du défaut de sécurité invoquée au titre de l'article 1245 du Code civil.

Dès lors, il convient de rejeter les demandes de la SA MAAF ASSURANCES formées à l'encontre de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH sur ces fondement.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH 

La société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES et de la société AIG EUROPE LIMITED à lui payer, chacun, la somme de 10 000 €, de même qu'à son assureur la compagnie HDI GLOBAL SE.

Elles considèrent l'action intentée à son encontre par la SA MAAF ASSURANCES et la demande de relevé indemne formée à son encontre par la société AIG EUROPE LIMITED comme abusives au regard de l'absence de fondement scientifique à la défectuosité reprochée au boîtier KOSTAL. Elles considèrent que si la SA MAAF ASSURANCES a décidé par prudence de remplacer les boîtiers KOSTAL alors qu'ils n'ont jamais été mis en cause, cela ne l'exonérait pas de l'obligation de prouver la défectuosité reprochée.

La SA MAAF ASSURANCES s'oppose à cette demande faisant valoir aux termes des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.

La société AIG EUROPE LIMITED souligne qu'elle n'est pas à l'origine de l'assignation de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et qu'elle ne sollicite la condamnation de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et de son assureur à la relever indemne qu'à titre infiniment subsidiaire.

Il est constant que le rapport d'expertise judiciaire ordonné concernant l'installation de Monsieur [M] ne permettait pas d'exclure de manière catégorique tout défaut de conformité des boîtiers KOSTAL et que plusieurs rapports d'analyse de laboratoire rendus avant le rapport d'expertise de 



Monsieur [U] du 30 août 2017 semaient un doute sur un possible défaut de sécurité des boîtiers KOSTAL comparables à celui des boîtiers SOLEXUS au moment de l’asignation délivrée en août 2018.

Dans ces circonstances, l'action en justice introduite par la SA MAAF ASSURANCES à l'encontre de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et son assureur et la demande subsidiaire de relevé indemne formé par la société AIG EUROPE LIMITED ne saurait être considérées comme fautives.

Dès lors, il convient de rejeter ces demandes conventionnelles.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, la SA MAAF sera condamnée aux dépens. 

D’autre part, il convient condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer à la société AIG EUROPE LIMITED, à la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et à son assureur la société HDI GLOBAL SE une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire facultative du jugement.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe,


Constate le désistement d' instance de la SA MAAF ASSURANCES à l'égard de :
- la société ALLIANZ BENELUX NV, assureur de la société ALRACK
- la société TÜV RHEINDLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur la société HDI GLOBAL SE 
- Maître [E] [L], liquidateur judiciaire de la société ALRACK ;

Accueille l'intervention volontaire de la société AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED ;

Rejette la demande de voir écartées des débats les pièces produites par la SA MAAF ASSURANCES n° 1 et n° 3 ;

Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou de qualité à agir de la SA MAAF ASSURANCES ;
 
Ecarte la prescription de l'action de la SA MAAF ASSURANCES à l'encontre de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH ;

Ecarte la prescription de la demande de relevé indemne formée par la société AIG EUROPE LIMITED contre la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH ;

Rejette la demande de la SA MAAF ASSURANCES formée contre la société AIG EUROPE LIMITED, assureur de la société SCHEUTEN au titre des produits défectueux et de la garantie des vices cachés ;

Rejette la demande la SA MAAF ASSURANCES formée contre la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et son assureur la société HDI GLOBAL SE au titre des produits défectueux ou de la responsabilité délictuelle ;


Rejette les demandes conventionnelles de dommages-intérêts formés par la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et la société HDI GLOBAL SE à l'encontre de la société AIG EUROPE LIMITED et de la SA MAAF ASSURANCES ;

Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 2 000 € à la société AIG EUROPE LIMITED
- la somme globale de 2 000 € à la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et son assureur la société HDI GLOBAL SE ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette toutes les autres demandes des parties.


Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1245-16, code des assurances L121-12, code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1245-17, code civil 1346, code civil 7954, code civil 1245-3, code de procedure civile 64, code civil 1245-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-18T18:04:04.339Z.