Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 12 septembre 2024, n° 23/03325
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 31 juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [S] [K] un refus de prise en charge des frais médicaux en transport assis personnalisé, exposés le 6 février 2023, pour se rendre de son domicile vers l’Institut [6] ( [6] ) au motif que « la règlementation en vigueur à la date des soins ne prévoit pas le remboursement des frais de déplacement effectué en l’absence de conditions de prise en charge » . Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 17 août 2023, Madame [S] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024. Madame [S] [K] - comparant en personne- maintient sa contestation initiale et sollicite la prise en charge des frais de transport exposés le 6 février 2023 ainsi que le 27 février 2023. Elle explique que son état de santé nécessitait des transports assis personnalisés. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des prétentions adverses. S’agissant du déplacement du 6 février 2023 du domicile de l’assurée à l’[6], elle expose que les conditions de prise en charge n’étaient pas réunies. Elle précise que Madame [S] [K] a également adressé à la Caisse primaire des notifications de refus de prise de charge pour un transport retour réalisé le 6 février 2023 et pour un transport aller-retour réalisé le 27 février 2023 alors que ces refus avaient été notifiés aux transporteurs et non à Madame [S] [K]. Elle considère à ce titre que l’assurée se trouve dépourvue du droit d’agir concernant ces refus de prise en charge. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire est mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de qualité à agir s’agissant des refus de prise en charge des frais de transports retour en date du 6 février 2023 et aller-retour en date du 27 février 2023 En vertu des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. **** En l'espèce, Madame [S] [K] sollicite le remboursement des frais de transport exposés les 6 et 27 février 2023. Il convient de relever que des transports retour en date du 6 février 2023 et aller-retour en date du 27 février 2023 ont été réalisés respectivement par la société [4] et [7]. Il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse primaire que les factures de transport desdites sociétés font état d’une dispense d’avance de frais par l’assurée, et par conséquent de la mise en place d’une subrogation. Par courriers datés respectivement des 16 février, 7 mars et 13 avril 2023, la Caisse primaire a notifié aux sociétés [4] et [7] son refus de prise en charge des trajets retour en date du 6 février 2023 et aller-retour en date du 27 février 2023, considérant que les conditions de prise en charge pour effectuer ces trajets n’étaient pas remplies. La Caisse primaire produit également deux courriers datés des 5 juin et 31 juillet 2023 aux termes desquels elle informe Madame [S] [K] que ces refus de prise en charge des trajets retour du 6 février 2023 et aller-retour du 27 février 2023 ont été notifiés aux transporteurs, de sorte qu’ils leur appartenaient de saisir la commission de recours amiable en cas de contestation. Dès lors, il convient de constater que Madame [S] [K] est dépourvue du droit d'agir s’agissant de sa demande de remboursement relative aux refus de prise en charge pour un transport retour le 6 février 2023 et un transport aller-retour le 27 février 2023, ces refus de prise ayant été notifiés aux sociétés [4] et [7] les 16 février, 7 mars et 13 avril 2023. Sur la prise en charge des frais de transports aller du 6 février 2023 L’article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que : « sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : ( ... ) b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; » L’article R. 322-10-1 du même Code prévoit quant à lui que : « les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : ( … ) 2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ; Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences » . L’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale dispose en son article 2 que « un transport assis professionnalisé mentionné au 2° de l'article R. 322-10-1 peut être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit qui présente au moins une déficience ou incapacité suivante : - déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ; - déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l'aide d'une tierce personne pour la transmission des informations nécessaires à l'équipe soignante en l'absence d'un accompagnant ; - déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d'hygiène ; - déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule » . Un transport assis professionnalisé peut également être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occasionner des risques d'effets secondaires pendant le transport. **** En l'espèce, Madame [S] [K] a présenté une demande de remboursement de ses frais de transport sur la base d’une prescription médicale du docteur [J] [Z]. Cette prescription médicale mentionne un transport assis professionnalisé ( Véhicule Sanitaire Léger, taxi conventionné ) , aller-retour entre le domicile de l’assurée et l’[6] pour une consultation au sein de l’[6] dans le cadre d’une « affection de longue durée exonérante » . Toutefois, la prescription ne fait pas mention que l’assurée présentait l’une des déficience ou incapacité prévue par le référentiel de prescription et permettant ainsi de justifier la prise en charge du déplacement. C'est donc par une juste application des dispositions susvisées que la CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par Madame [S] [K] le 6 février 2023 pour se rendre de son domicile vers l’[6]. L'assurée sera par conséquent déboutée de sa demande. En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [S] [K] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de Madame [S] [K] relative aux refus de prise en charge pour un transport retour le 6 février 2023 et un transport aller-retour le 27 février 2023 notifiés aux sociétés [4] et [7] les 16 février, 7 mars et 13 avril 2023 ; REJETTE la demande de Madame [S] [K] en paiement des frais de transport engagés le 6 février 2023 en Véhicule Sanitaire Léger pour un trajet de son domicile à l'institut [6] à l'occasion des soins en rapport avec une affection de longue durée ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [S] [K]. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] JUGEMENT N° 24/03468 du 12 Septembre 2024 Numéro de recours : N° RG 23/03325 - N° Portalis DBW3-W-B7H-322Q AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [S] [K] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 1] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 30 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MITIC Sonia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en dernier ressort RG 23/03325 EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 31 juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [S] [K] un refus de prise en charge des frais médicaux en transport assis personnalisé, exposés le 6 février 2023, pour se rendre de son domicile vers l’Institut [6] ( [6] ) au motif que « la règlementation en vigueur à la date des soins ne prévoit pas le remboursement des frais de déplacement effectué en l’absence de conditions de prise en charge » . Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 17 août 2023, Madame [S] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024. Madame [S] [K] - comparant en personne- maintient sa contestation initiale et sollicite la prise en charge des frais de transport exposés le 6 février 2023 ainsi que le 27 février 2023. Elle explique que son état de santé nécessitait des transports assis personnalisés. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des prétentions adverses. S’agissant du déplacement du 6 février 2023 du domicile de l’assurée à l’[6], elle expose que les conditions de prise en charge n’étaient pas réunies. Elle précise que Madame [S] [K] a également adressé à la Caisse primaire des notifications de refus de prise de charge pour un transport retour réalisé le 6 février 2023 et pour un transport aller-retour réalisé le 27 février 2023 alors que ces refus avaient été notifiés aux transporteurs et non à Madame [S] [K]. Elle considère à ce titre que l’assurée se trouve dépourvue du droit d’agir concernant ces refus de prise en charge. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire est mise en délibéré au 12 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de qualité à agir s’agissant des refus de prise en charge des frais de transports retour en date du 6 février 2023 et aller-retour en date du 27 février 2023 En vertu des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. **** En l'espèce, Madame [S] [K] sollicite le remboursement des frais de transport exposés les 6 et 27 février 2023. Il convient de relever que des transports retour en date du 6 février 2023 et aller-retour en date du 27 février 2023 ont été réalisés respectivement par la société [4] et [7]. Il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse primaire que les factures de transport desdites sociétés font état d’une dispense d’avance de frais par l’assurée, et par conséquent de la mise en place d’une subrogation. Par courriers datés respectivement des 16 février, 7 mars et 13 avril 2023, la Caisse primaire a notifié aux sociétés [4] et [7] son refus de prise en charge des trajets retour en date du 6 février 2023 et aller-retour en date du 27 février 2023, considérant que les conditions de prise en charge pour effectuer ces trajets n’étaient pas remplies. La Caisse primaire produit également deux courriers datés des 5 juin et 31 juillet 2023 aux termes desquels elle informe Madame [S] [K] que ces refus de prise en charge des trajets retour du 6 février 2023 et aller-retour du 27 février 2023 ont été notifiés aux transporteurs, de sorte qu’ils leur appartenaient de saisir la commission de recours amiable en cas de contestation. Dès lors, il convient de constater que Madame [S] [K] est dépourvue du droit d'agir s’agissant de sa demande de remboursement relative aux refus de prise en charge pour un transport retour le 6 février 2023 et un transport aller-retour le 27 février 2023, ces refus de prise ayant été notifiés aux sociétés [4] et [7] les 16 février, 7 mars et 13 avril 2023. Sur la prise en charge des frais de transports aller du 6 février 2023 L’article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que : « sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : ( ... ) b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; » L’article R. 322-10-1 du même Code prévoit quant à lui que : « les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : ( … ) 2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ; Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences » . L’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale dispose en son article 2 que « un transport assis professionnalisé mentionné au 2° de l'article R. 322-10-1 peut être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit qui présente au moins une déficience ou incapacité suivante : - déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ; - déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l'aide d'une tierce personne pour la transmission des informations nécessaires à l'équipe soignante en l'absence d'un accompagnant ; - déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d'hygiène ; - déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule » . Un transport assis professionnalisé peut également être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occasionner des risques d'effets secondaires pendant le transport. **** En l'espèce, Madame [S] [K] a présenté une demande de remboursement de ses frais de transport sur la base d’une prescription médicale du docteur [J] [Z]. Cette prescription médicale mentionne un transport assis professionnalisé ( Véhicule Sanitaire Léger, taxi conventionné ) , aller-retour entre le domicile de l’assurée et l’[6] pour une consultation au sein de l’[6] dans le cadre d’une « affection de longue durée exonérante » . Toutefois, la prescription ne fait pas mention que l’assurée présentait l’une des déficience ou incapacité prévue par le référentiel de prescription et permettant ainsi de justifier la prise en charge du déplacement. C'est donc par une juste application des dispositions susvisées que la CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par Madame [S] [K] le 6 février 2023 pour se rendre de son domicile vers l’[6]. L'assurée sera par conséquent déboutée de sa demande. En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [S] [K] sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de Madame [S] [K] relative aux refus de prise en charge pour un transport retour le 6 février 2023 et un transport aller-retour le 27 février 2023 notifiés aux sociétés [4] et [7] les 16 février, 7 mars et 13 avril 2023 ; REJETTE la demande de Madame [S] [K] en paiement des frais de transport engagés le 6 février 2023 en Véhicule Sanitaire Léger pour un trajet de son domicile à l'institut [6] à l'occasion des soins en rapport avec une affection de longue durée ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [S] [K]. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01258
en commun : code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10
- 12 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01385
en commun : code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10
- 23 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/00120
en commun : code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10
- 7 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/00958
en commun : code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10
- 27 août 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01579
en commun : code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10
- 23 octobre 2024 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/02043
en commun : code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10
- 27 janvier 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00458
en commun : code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10
- 21 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00384
en commun : code de la securite sociale R322-10-1, code de la securite sociale R322-10
Mise à jour de la source le 2024-09-18T18:19:04.810Z.