Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 17 septembre 2024, n° 24/51965
Exposé du litige
Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, La société civile immobilière Monceau Courcelles est une société civile d'attribution, constituée suivant statuts notariés du 9 juin 1961 pour une durée de trente ans, entre [F] [W], titulaire des parts 1 à 2 et 11 à 6.008, et la SARL LAFONT ET COMPAGNIE, titulaire des parts 3 à 10 et 6009 à 30.000. La société immobilière Monceau Courcelles a édifié un immeuble situé [Adresse 4]. Les statuts prévoient que chaque groupe de parts donne droit à la jouissance d'un lot et à sa propriété en cas de partage des immeubles. Sollicitant leur retrait de cette société et exposant que l'organe représentant la société civile d'attribution s'y oppose, Monsieur [F] [P], Madame [M] [A], veuve [B], Monsieur [G] [A], Madame [C] [J] et Monsieur [X] [J] ont, par exploit délivré le 27 février 2024, fait citer, sur le fondement de l'article L.212-9 du code de la construction et de l'habitation, la Société Immobilière Monceau Courcelles, prise en la personne de Me [S] [N], ès qualité de mandataire ad hoc de la société, devant le président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Lors de l'audience de renvoi du 15 juillet 2024, et dans le dernier de leurs prétentions, les requérants concluent au rejet des prétentions adverses et sollicitent d'être déclarés recevables en leurs prétentions. Ils demandent de : A titre principal, juger qu'ils sont propriétaires indivis des parts n°4136 à 4510 et 8526 à 8534 de la Société Immobilière Monceau Courcelles donnant vocation à la pleine propriété des lots de copropriété n°40 et n°59, quote-part des parties communes incluses, de l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré AY [Cadastre 2],constater leur retrait partiel de la Société Immobilière Monceau Courcelles pour les parts n°4136 à 4510 et 8526 à 8534 et la perte corrélative de leur qualité d'associés de la société,juger en conséquence qu'ils sont propriétaires indivis des lots de copropriété n°40 et 59 de l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré AY [Cadastre 2],dire que la décision à intervenir vaut titre de propriété de ces lots, et ordonner la publication au Services de la publicité foncière de la décision à venir pour les besoins de la publicité foncière, A titre subsidaire, juger qu'ils sont propriétaires indivis des lots de copropriété n°40 et 59 de l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré AY [Cadastre 2],dire que la décision à intervenir vaut titre de propriété de ces lots, et ordonner la publication au Services de la publicité foncière de la décision à venir pour les besoins de la publicité foncière. En réponse, Me [S] [N], administrateur judiciaire, prise en sa qualité de mandataire ad'hoc de la Société immobilière Monceau Courcelles sollicite du président : de se déclarer incompétent pour connaître des prétentions des demandeurs et de les inviter à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant au fond,subsidiairement, déclarer les requérants irrecevables en leurs demandes,en tout état de cause, les condamner au paiement des dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures des parties, ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS A l'appui de leurs prétentions, les requérants font en substance valoir qu'ils ont hérité des parts sociales de [O] [H], propriétaire initial des parts ; que si les certificats de parts sociales ont été perdus et si aucun titre notarié ne vient confirmer leur propriété sur les lots, ils estiment justifier de leur possession publique, paisible, continue, non équivoque trentenaire des lots, laquelle possession emporte possession des parts sociales, ce qui établit leur qualité d'associés et justifie la compétence du président, statuant selon la procédure accélérée au fond. En réponse, Me [N] fait valoir que les requérants ne démontrent pas avoir la qualité d'associé, raison pour laquelle il n'a pas été possible de régulariser un acte de retrait. Elle rappelle que l'action tendant à démontrer la preuve de la propriété des parts sociales ne relève pas du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, les requérants devant saisir le tribunal judiciaire. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est constant que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi constitue une fin de non recevoir. L'article L.213-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit qu'en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. L'article L.212-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que "Le retrait est constaté par acte authentique signé par l'associé qui se retire et un représentant de l'organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les retraits entraînent de plein droit l'annulation des parts ou actions correspondant aux locaux attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L'organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires." Il résulte de ces deux dernières dispositions que les pouvoirs du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, se limitent à la constatation du retrait d'un associé en cas de refus du représentant de l'organe de gestion, le rôle du juge étant ainsi limité à des constatations d'éléments de fait objectifs, tels que la constatation de la qualité d'associé du requérant, l'achèvement de l'immeuble, sa conformité à l'état descriptif et l'arrêt des comptes définitifs de l'opération de construction. Au cas présent, la qualité d'associé des demandeurs ne résulte, selon leurs propres déclarations, ni des certificats de parts sociales égarés, ni d'un titre notarié, de sorte que cette qualité n'apparaît pas établie en soi. Or, les demandes formées à la présente instance ont notamment pour objet de faire reconnaître leur qualité de propriétaires des parts sociales, alors que cette action n'entre pas dans les prévisions de l'article L.212-9 du code de la construction et de l'habitation, la procédure accélérée au fond n'étant pas ouverte à cette action. Il en est de même concernant la demande subsidiaire en revendication de la propriété des lots par usucapion, qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et non du président, conformément aux dispositions de l'article R.211-3-26 du code de l'organisation judiciaire. En conséquence, les demandes des requérants tendant à faire juger qu'ils sont propriétaires des parts sociales et subsidiairement des lots ne relèvent pas des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon de la procédure accélérée au fond et partant, doivent être déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires Succombant en leurs prétentions, les requérants seront condamnés aux dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables Monsieur [F] [P], Madame [M] [A], veuve [B], Monsieur [G] [A], Madame [C] [J] et Monsieur [X] [J] en toutes leurs demandes, principales et subsidiaires ; Condamne Monsieur [F] [P], Madame [M] [A], veuve [B], Monsieur [G] [A], Madame [C] [J] et Monsieur [X] [J] au paiement des dépens ; Rappelons que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 17 septembre 2024 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51965 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DNF N° : 5 Assignation du : 27 Février 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 17 septembre 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEURS Monsieur [F] [U] [P] [Adresse 11] [Localité 1] (ESPAGNE) Madame [M] [A] veuve [B] [Adresse 7] [Localité 8] (BRESIL) Monsieur [G] [D] [A] [Adresse 6] [Localité 9] (BRESIL) Madame [C] [J] [Adresse 10] [Localité 1] (ESPAGNE) Monsieur [X] [J] [Adresse 10] [Localité 1] (ESPAGNE) représentés par Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS - #E0801 DEFENDERESSE La Société Immobilière Monceau Courcelles prise en la personne de Me [S] [N], Administrateur judiciaire, ès qualité de Mandataire ad hoc de la Société Immobilière Monceau Courcelles [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS - #C0165 DÉBATS A l’audience du 15 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, La société civile immobilière Monceau Courcelles est une société civile d'attribution, constituée suivant statuts notariés du 9 juin 1961 pour une durée de trente ans, entre [F] [W], titulaire des parts 1 à 2 et 11 à 6.008, et la SARL LAFONT ET COMPAGNIE, titulaire des parts 3 à 10 et 6009 à 30.000. La société immobilière Monceau Courcelles a édifié un immeuble situé [Adresse 4]. Les statuts prévoient que chaque groupe de parts donne droit à la jouissance d'un lot et à sa propriété en cas de partage des immeubles. Sollicitant leur retrait de cette société et exposant que l'organe représentant la société civile d'attribution s'y oppose, Monsieur [F] [P], Madame [M] [A], veuve [B], Monsieur [G] [A], Madame [C] [J] et Monsieur [X] [J] ont, par exploit délivré le 27 février 2024, fait citer, sur le fondement de l'article L.212-9 du code de la construction et de l'habitation, la Société Immobilière Monceau Courcelles, prise en la personne de Me [S] [N], ès qualité de mandataire ad hoc de la société, devant le président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Lors de l'audience de renvoi du 15 juillet 2024, et dans le dernier de leurs prétentions, les requérants concluent au rejet des prétentions adverses et sollicitent d'être déclarés recevables en leurs prétentions. Ils demandent de : A titre principal, juger qu'ils sont propriétaires indivis des parts n°4136 à 4510 et 8526 à 8534 de la Société Immobilière Monceau Courcelles donnant vocation à la pleine propriété des lots de copropriété n°40 et n°59, quote-part des parties communes incluses, de l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré AY [Cadastre 2],constater leur retrait partiel de la Société Immobilière Monceau Courcelles pour les parts n°4136 à 4510 et 8526 à 8534 et la perte corrélative de leur qualité d'associés de la société,juger en conséquence qu'ils sont propriétaires indivis des lots de copropriété n°40 et 59 de l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré AY [Cadastre 2],dire que la décision à intervenir vaut titre de propriété de ces lots, et ordonner la publication au Services de la publicité foncière de la décision à venir pour les besoins de la publicité foncière, A titre subsidaire, juger qu'ils sont propriétaires indivis des lots de copropriété n°40 et 59 de l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré AY [Cadastre 2],dire que la décision à intervenir vaut titre de propriété de ces lots, et ordonner la publication au Services de la publicité foncière de la décision à venir pour les besoins de la publicité foncière. En réponse, Me [S] [N], administrateur judiciaire, prise en sa qualité de mandataire ad'hoc de la Société immobilière Monceau Courcelles sollicite du président : de se déclarer incompétent pour connaître des prétentions des demandeurs et de les inviter à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant au fond,subsidiairement, déclarer les requérants irrecevables en leurs demandes,en tout état de cause, les condamner au paiement des dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux écritures des parties, ainsi qu'aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. MOTIFS A l'appui de leurs prétentions, les requérants font en substance valoir qu'ils ont hérité des parts sociales de [O] [H], propriétaire initial des parts ; que si les certificats de parts sociales ont été perdus et si aucun titre notarié ne vient confirmer leur propriété sur les lots, ils estiment justifier de leur possession publique, paisible, continue, non équivoque trentenaire des lots, laquelle possession emporte possession des parts sociales, ce qui établit leur qualité d'associés et justifie la compétence du président, statuant selon la procédure accélérée au fond. En réponse, Me [N] fait valoir que les requérants ne démontrent pas avoir la qualité d'associé, raison pour laquelle il n'a pas été possible de régulariser un acte de retrait. Elle rappelle que l'action tendant à démontrer la preuve de la propriété des parts sociales ne relève pas du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, les requérants devant saisir le tribunal judiciaire. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est constant que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi constitue une fin de non recevoir. L'article L.213-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit qu'en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. L'article L.212-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que "Le retrait est constaté par acte authentique signé par l'associé qui se retire et un représentant de l'organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les retraits entraînent de plein droit l'annulation des parts ou actions correspondant aux locaux attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L'organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires." Il résulte de ces deux dernières dispositions que les pouvoirs du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, se limitent à la constatation du retrait d'un associé en cas de refus du représentant de l'organe de gestion, le rôle du juge étant ainsi limité à des constatations d'éléments de fait objectifs, tels que la constatation de la qualité d'associé du requérant, l'achèvement de l'immeuble, sa conformité à l'état descriptif et l'arrêt des comptes définitifs de l'opération de construction. Au cas présent, la qualité d'associé des demandeurs ne résulte, selon leurs propres déclarations, ni des certificats de parts sociales égarés, ni d'un titre notarié, de sorte que cette qualité n'apparaît pas établie en soi. Or, les demandes formées à la présente instance ont notamment pour objet de faire reconnaître leur qualité de propriétaires des parts sociales, alors que cette action n'entre pas dans les prévisions de l'article L.212-9 du code de la construction et de l'habitation, la procédure accélérée au fond n'étant pas ouverte à cette action. Il en est de même concernant la demande subsidiaire en revendication de la propriété des lots par usucapion, qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et non du président, conformément aux dispositions de l'article R.211-3-26 du code de l'organisation judiciaire. En conséquence, les demandes des requérants tendant à faire juger qu'ils sont propriétaires des parts sociales et subsidiairement des lots ne relèvent pas des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon de la procédure accélérée au fond et partant, doivent être déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires Succombant en leurs prétentions, les requérants seront condamnés aux dépens de l'instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables Monsieur [F] [P], Madame [M] [A], veuve [B], Monsieur [G] [A], Madame [C] [J] et Monsieur [X] [J] en toutes leurs demandes, principales et subsidiaires ; Condamne Monsieur [F] [P], Madame [M] [A], veuve [B], Monsieur [G] [A], Madame [C] [J] et Monsieur [X] [J] au paiement des dépens ; Rappelons que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 17 septembre 2024 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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Mise à jour de la source le 2024-09-18T18:24:01.952Z.