Décision de justice
Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 21 juin 2022, n° 20/00670
AutreDemande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
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Exposé du litige
Vu l'article 700 du code de procédure civile, - de confirmer le jugement rendu le 24 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il a condamné Mme [V] [Z] épouse [W] à payer à la s.c.i le Mont d'Arbois la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - de condamner Mme [V] [Z] épouse [W] à payer à la s.c.i le Mont d'Arbois la somme de 1.500 euros pour les frais irrépétibles d'appel, Vu l'article 696 du code de procédure civile, - de condamner Mme [V] [Z] épouse [W] aux entiers dépens. Elle soutient : - que trois conditions cumulatives et successives s'imposent pour que le retrait soit autorisé, c'est-à-dire que soit considéré que la jouissance des droits associés au groupe de parts est impossible : - l'impossibilité d'une occupation personnelle des droits sociaux, - l'impossibilité de profiter des fruits issus de la possession des parts sociales, - que la situation financière de l'associé soit gravement obérée par les charges sociales, - que Mme [V] [Z] épouse [W] ne justifie d'aucun de ces critères, alors qu'elle ne justifie d'aucune impossibilité de vendre son groupe de parts sociales par des diligences fréquentes ; alors qu'elle ne démontre pas l'impossibilité de louer sa période de jouissance et qu'elle explique au contraire avoir perçu des loyers ; alors qu'elle ne démontre pas que les charges d'associée seraient gravement préjudiciables à sa situation financière.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de retrait Aux termes de l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés ; que ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l'associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l'associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné. Le retrait peut également être prononcé judiciairement pour d'autres justes motifs que ceux mentionnés par ce texte, dont la liste n'est pas limitative. En l'espèce, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, Mme [W] justifie par un certificat médical daté du 23 avril 2019 que son état de santé contre-indique les séjours à une altitude supérieure à 100 mètres au-dessus de la mer et qu'il est donc établi qu'elle ne peut occuper personnellement l'appartement dans lequel ses parts sociales lui donnent un droit de jouissance d'une semaine à l'année. En cause d'appel, Mme [W] produit aux débats de nouvelles pièces démontrant qu'il n'y a point de marché pour ce type de bien immatériels ( pièces 3 ' le cadeau empoisonné des résidences à temps partagés') et que même une offre de cession à titre gratuit n'a pas trouvée preneur. Ainsi le fait de ne pouvoir se rendre personnellement dans la résidence le Mont d'Arbois, sans pouvoir céder ses parts constitue pour Mme [W], le juste motif prévu par 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. En conséquence, il sera fait droit à la demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La charge des dépens incombe par principe à la partie perdante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS L Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 24 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il déboute Mme [V] [Z] épouse [W] de sa demande d'autorisation de retrait, Statuant de nouveau, Autorise Mme [V] [W] à se retirer totalement de la société le Mont d'Arbois, Lui donne acte de ce qu'elle accepte d'évaluer ses parts à leur valeur nominale, soit 19,76 €, Fixe la date effective du retrait à la date de la décision à intervenir, passée en autorité de la chose jugée, Condamne Mme [V] [Z] épouse [W] au paiement des frais de greffe, d'enregistrement à la recette des impôts et de publicité légale nécessités par son retrait de la société, Condamne la société du Mont d'Arbois à payer à Mme [V] [Z] épouse [W], la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la scp Dormeval, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 21 Juin 2022 N° RG 20/00670 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GO5G Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 24 Juin 2020, RG 19/00643 Appelante Mme [V] [Z] épouse [W] née le 18 Décembre 1951 à LILLE (59000), demeurant 101 Chemin de Mongador - 83000 TOULON Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par l'ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER Intimée S.C.I. LE MONT D'ARBOIS, dont le siège social est situé 117 Chemin de la Rocailles, Route Edmond de Rothschild - 74120 MEGEVE Représentée par la SCP COUTIN, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par la SELASU NEBOT AVOCAT, avocats plaidants au barreau de PARIS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Michel FICAGNA, Président, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Il a été procédé au rapport. Mme [V] [W] née [Z] est propriétaire de 13 parts du lot n°03571 de la société civile le Mont d'Arbois, située à Megève, donnant vocation à la jouissance de l'appartement 03b01 en période 20. Mme [W] a souhaité se retirer de cette société au motif que son état de santé ne lui permettait plus de profiter de son droit de jouissance sur l'appartement mis à sa disposition et qu'elle a tenté de revendre ses parts sociales en vain dans le contexte d'une absence de marché pour ce type de produit. Par acte d'huissier du 14 mai 2019, Mme [W] a assigné la société civile le Mont d' Arbois devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins d'être judiciairement autorisée à se retirer de la dite société, avec évaluation de ses parts à leur valeur nominale. La société civile le Mont d' Arbois a conclu au débouté. Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville a : - débouté Mme [V] [W] née [Z] de sa demande tendant à être judiciairement autorisée à se retirer de la société civile le Mont d' Arbois, - condamné Mme [V] [W] née [Z] à verser à la société civile le Mont d'Arbois une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] [W] née [Z] aux dépens de l'instance, - rejeté la demande d'exécution provisoire du présent jugement formée par Mme [V] [W] née [Z]. Le tribunal a jugé : - que Mme [W] justifiait par un certificat médical daté du 23 avril 2019 que son état de santé contre-indiquait les séjours à une altitude supérieure à 100 mètres au-dessus de la mer, - qu' en revanche Mme [W] ne produisait aux débats que l'édition d'une annonce publiée sur le site internet du Bon Coin le 4 avril 2019 pour la vente d' 'une semaine à vie (semaine du 20 septembre)" dans la résidence hôtelière de luxe Pierre & Vacances le Mont d' Arbois à Megève, ce qui ne saurait suffire à retenir l'impossibilité pour Mme [W] de céder ses parts dans la société civile le Mont d' Arbois, et qu'elle ne justifiait pas non plus avoir essayé de mettre en location son droit de jouissance ou avoir tenté d'en faire profiter ses proches, ni que sa situation financière serait gravement obérée par les charges sociales. Mme [V] [W], aux termes de ses conclusions d'appelante n° 2 , du 15 juillet 2021, demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, Vu l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, - autoriser Mme [V] [W] à se retirer totalement de la société le Mont d'Arbois, - donner acte à la concluante de ce qu'elle accepte d'évaluer ses parts à leur valeur nominale, - condamner la société intimée à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la scp Dormeval, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient : - qu'elle justifie que son état de santé contre-indique les séjours à une altitude supérieure à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, - qu'elle a tenté, mais en vain, la revente de ses droits en passant une annonce restée sans la moindre réponse, - qu'en cause d'appel elle en produit d'autres encore qui n'ont pas eu un meilleur accueil, - qu'elle confirme par les présentes à la société intimée une offre ferme et irrévocable de cession à quiconque lui sera présenté pour le prix symbolique de 1 euro. Aux termes de ses conclusions n ° 1 du 24 septembre 2020, la société le Mont d'Arbois, demande à la cour : Statuant à nouveau, Vu l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 Vu la jurisprudence, Vu les statuts, - de dire et juger que Mme [V] [Z] épouse [W] ne justifie pas qu'elle est dans l'impossibilité de jouir de ses droits sociaux, en en les louant par exemple, qu'elle ne justifie pas de l'impossibilité de vendre ses parts sociales et qu'elle ne justifie pas que les charges d'associé obèrent gravement sa situation financière, - de dire et juger que Mme [V] [Z] épouse [W] ne justifie d'aucun juste motif pour se retirer de la s.c.i le Mont d'Arbois, En conséquence, - de confirmer le jugement rendu le 24 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il déboute Mme [V] [Z] épouse [W] de sa demande d'autorisation de retrait, - de débouter Mme [V] [Z] épouse [W] de sa demande de retrait pour juste motif de la s.c.i le Mont d'Arbois, Subsidiairement, Vu l'article 19-1 de la loi 86-18 du 6 janvier 1986, Vu l'article l.212-9 du code de la construction et de l'habitation, - de fixer la date effective du retrait à la date de la décision à intervenir, passée en autorité de la chose jugée, - de fixer le montant dû à la somme de 19,76 euros, - de condamner Mme [V] [Z] épouse [W] au paiement des frais de greffe, d'enregistrement à la recette des impôts et de publicité légale nécessités par son retrait de la société, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - de confirmer le jugement rendu le 24 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il a condamné Mme [V] [Z] épouse [W] à payer à la s.c.i le Mont d'Arbois la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - de condamner Mme [V] [Z] épouse [W] à payer à la s.c.i le Mont d'Arbois la somme de 1.500 euros pour les frais irrépétibles d'appel, Vu l'article 696 du code de procédure civile, - de condamner Mme [V] [Z] épouse [W] aux entiers dépens. Elle soutient : - que trois conditions cumulatives et successives s'imposent pour que le retrait soit autorisé, c'est-à-dire que soit considéré que la jouissance des droits associés au groupe de parts est impossible : - l'impossibilité d'une occupation personnelle des droits sociaux, - l'impossibilité de profiter des fruits issus de la possession des parts sociales, - que la situation financière de l'associé soit gravement obérée par les charges sociales, - que Mme [V] [Z] épouse [W] ne justifie d'aucun de ces critères, alors qu'elle ne justifie d'aucune impossibilité de vendre son groupe de parts sociales par des diligences fréquentes ; alors qu'elle ne démontre pas l'impossibilité de louer sa période de jouissance et qu'elle explique au contraire avoir perçu des loyers ; alors qu'elle ne démontre pas que les charges d'associée seraient gravement préjudiciables à sa situation financière. MOTIFS Sur la demande de retrait Aux termes de l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés ; que ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l'associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l'associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné. Le retrait peut également être prononcé judiciairement pour d'autres justes motifs que ceux mentionnés par ce texte, dont la liste n'est pas limitative. En l'espèce, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, Mme [W] justifie par un certificat médical daté du 23 avril 2019 que son état de santé contre-indique les séjours à une altitude supérieure à 100 mètres au-dessus de la mer et qu'il est donc établi qu'elle ne peut occuper personnellement l'appartement dans lequel ses parts sociales lui donnent un droit de jouissance d'une semaine à l'année. En cause d'appel, Mme [W] produit aux débats de nouvelles pièces démontrant qu'il n'y a point de marché pour ce type de bien immatériels ( pièces 3 ' le cadeau empoisonné des résidences à temps partagés') et que même une offre de cession à titre gratuit n'a pas trouvée preneur. Ainsi le fait de ne pouvoir se rendre personnellement dans la résidence le Mont d'Arbois, sans pouvoir céder ses parts constitue pour Mme [W], le juste motif prévu par 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. En conséquence, il sera fait droit à la demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La charge des dépens incombe par principe à la partie perdante. PAR CES MOTIFS L Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 24 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il déboute Mme [V] [Z] épouse [W] de sa demande d'autorisation de retrait, Statuant de nouveau, Autorise Mme [V] [W] à se retirer totalement de la société le Mont d'Arbois, Lui donne acte de ce qu'elle accepte d'évaluer ses parts à leur valeur nominale, soit 19,76 €, Fixe la date effective du retrait à la date de la décision à intervenir, passée en autorité de la chose jugée, Condamne Mme [V] [Z] épouse [W] au paiement des frais de greffe, d'enregistrement à la recette des impôts et de publicité légale nécessités par son retrait de la société, Condamne la société du Mont d'Arbois à payer à Mme [V] [Z] épouse [W], la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la scp Dormeval, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 21 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2022-06-26T15:40:39.137Z.