Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B1, 27 février 2025, n° 24/00169
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2023, [O] et [C] [B] ont assigné Maître [Z] [L], es qualité de mandataire ah’hoc de la SA du BLOC D ET E DU PARC BELLEVUE devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa de l’article 2272 du Code civil, aux fins de voir le tribunal : “* Juger que Monsieur et Madame [B] sont propriétaires des lots : - 1081 du règlement de copropriété à savoir un appartement de type F 4 situé au rez-dechaussée à gauche du bloc D- Immeuble 15 et les 214/18000èmes indivis des parties communes de l’ensemble immobilier, - 1093 du règlement de copropriété à savoir une cave au sous-sol et les 12/18000 indivis des parties communes indivis de l’ensemble immobilier Le tout dépendant de l’ensemble immobilier situé à MARSEILLE, 13003, dénommé Parc Bellevue et Rue Plombières cadastré quartier Saint Mauront section B n°10, 143 Rue Félix Pyat. Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la Publicité Foncière de Marseille”. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs affirment qu’ils ont acquis 236 actions de la SA donnant vocation à la propriété des lots précités. Cet acte a été enregistré à la Recette Principale de Impôts de Marseille 1er arrondissement le 25 janvier 1984 et stipule que ces derniers sont propriétaires de parts sociales leur donnant droit à la jouissance du bien immobilier et que ces actions ont vocation à l’attribution en pleine propriété du lot correspondant. Toutefois l’acte d’attribution n’a jamais été établi par acte notarié, ni publié au service de la publicité foncière et la SA DU BLOC D ET E DU PARC BELLEVUE n’a plus d’existence juridique permettant d’effectuer l’acte d’attribution conformément aux statuts et dispositions de l’articles L 212-9 et suivants du code de la construction et d’habitation. Les époux [B] soutiennent que les conditions de la prescription acquisitive sont remplies. Maître [L] cité à étude, n'a pas constitué avocat. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la prescription acquisitive : Aux termes de l’article 2272 du Code civil : “Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.” Monsieur et Madame [B] disposent d’un titre constitué par l’acte de notoriété du 20 janvier 1984 par lequel ils ont acquis les droits sociaux de la SA DU BLOC D ET E DU PARC DE BELLEVUE correspondant aux lots 1081 et 1093 leur conférant l’attribution en jouissance puis en propriété sur les biens. Ils paient les charges de copropriété en qualité de copropriétaires s’agissant du lot n°1081 tel que cela résulte de l’appel de provisions émis par le syndic de copropriété le 17 juin 2022. Les conditions de la prescription acquisitive de dix ans, à savoir la propriété de bonne foi et sur juste titre, sont suffisamment réunies. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer que [O] et [C] [B] détiennent la pleine propriété des lots : - 1081 du règlement de copropriété à savoir un appartement de type F 4 situé au rez-dechaussée à gauche du bloc D- Immeuble 15 et les 214/18000èmes indivis des parties communes de l’ensemble immobilier, - 1093 du règlement de copropriété à savoir une cave au sous-sol et les 12/18000 indivis des parties communes indivis de l’ensemble immobilier ; Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE que [O] et [C] [B] détiennent la pleine propriété des lots : - 1081 du règlement de copropriété à savoir un appartement de type F 4 situé au rez-dechaussée à gauche du bloc D- Immeuble 15 et les 214/18000èmes indivis des parties communes de l’ensemble immobilier, - 1093 du règlement de copropriété à savoir une cave au sous-sol et les 12/18000 indivis des parties communes indivis de l’ensemble immobilier ; ORDONNE la publication de la présente décision au registre de la publicité foncière ; DIT que [O] et [C] [B] conserveront la charge des dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/00169 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4I47 AFFAIRE : M. [O] [B] époux [U] (Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS) C/ Me [Z] [L] ès qualité mandataire ad hoc de la SA du bloc D et E du parc Bellevue 143 rue Felix Piat 13003 Marseille Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Février 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 Par Mme Anna SPONTI, Assistée de Madame Olivia ROUX, NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [O] [B] époux [U] né le 10 Février 1941 à DELLYS (ALGERIE) (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant 5 Boulevard Gouzian - 13003 MARSEILLE représenté par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Madame [C] [U] épouse [B] née le 12 Février 1942 à DELLYS (ALGERIE) (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant 5 Boulevard Gouzian - 13003 MARSEILLE représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDEUR Maître [Z] [L] de nationalité Française, demeurant 46 Rue Saint Jacques - 13006 MARSEILLE défaillant ès qualité mandataire ad hoc de la SA du bloc D et E du parc Bellevue 143 rue Felix Piat 13003 Marseille EXPOSE DU LITIGE : Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2023, [O] et [C] [B] ont assigné Maître [Z] [L], es qualité de mandataire ah’hoc de la SA du BLOC D ET E DU PARC BELLEVUE devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa de l’article 2272 du Code civil, aux fins de voir le tribunal : “* Juger que Monsieur et Madame [B] sont propriétaires des lots : - 1081 du règlement de copropriété à savoir un appartement de type F 4 situé au rez-dechaussée à gauche du bloc D- Immeuble 15 et les 214/18000èmes indivis des parties communes de l’ensemble immobilier, - 1093 du règlement de copropriété à savoir une cave au sous-sol et les 12/18000 indivis des parties communes indivis de l’ensemble immobilier Le tout dépendant de l’ensemble immobilier situé à MARSEILLE, 13003, dénommé Parc Bellevue et Rue Plombières cadastré quartier Saint Mauront section B n°10, 143 Rue Félix Pyat. Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la Publicité Foncière de Marseille”. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs affirment qu’ils ont acquis 236 actions de la SA donnant vocation à la propriété des lots précités. Cet acte a été enregistré à la Recette Principale de Impôts de Marseille 1er arrondissement le 25 janvier 1984 et stipule que ces derniers sont propriétaires de parts sociales leur donnant droit à la jouissance du bien immobilier et que ces actions ont vocation à l’attribution en pleine propriété du lot correspondant. Toutefois l’acte d’attribution n’a jamais été établi par acte notarié, ni publié au service de la publicité foncière et la SA DU BLOC D ET E DU PARC BELLEVUE n’a plus d’existence juridique permettant d’effectuer l’acte d’attribution conformément aux statuts et dispositions de l’articles L 212-9 et suivants du code de la construction et d’habitation. Les époux [B] soutiennent que les conditions de la prescription acquisitive sont remplies. Maître [L] cité à étude, n'a pas constitué avocat. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la prescription acquisitive : Aux termes de l’article 2272 du Code civil : “Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.” Monsieur et Madame [B] disposent d’un titre constitué par l’acte de notoriété du 20 janvier 1984 par lequel ils ont acquis les droits sociaux de la SA DU BLOC D ET E DU PARC DE BELLEVUE correspondant aux lots 1081 et 1093 leur conférant l’attribution en jouissance puis en propriété sur les biens. Ils paient les charges de copropriété en qualité de copropriétaires s’agissant du lot n°1081 tel que cela résulte de l’appel de provisions émis par le syndic de copropriété le 17 juin 2022. Les conditions de la prescription acquisitive de dix ans, à savoir la propriété de bonne foi et sur juste titre, sont suffisamment réunies. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer que [O] et [C] [B] détiennent la pleine propriété des lots : - 1081 du règlement de copropriété à savoir un appartement de type F 4 situé au rez-dechaussée à gauche du bloc D- Immeuble 15 et les 214/18000èmes indivis des parties communes de l’ensemble immobilier, - 1093 du règlement de copropriété à savoir une cave au sous-sol et les 12/18000 indivis des parties communes indivis de l’ensemble immobilier ; Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE que [O] et [C] [B] détiennent la pleine propriété des lots : - 1081 du règlement de copropriété à savoir un appartement de type F 4 situé au rez-dechaussée à gauche du bloc D- Immeuble 15 et les 214/18000èmes indivis des parties communes de l’ensemble immobilier, - 1093 du règlement de copropriété à savoir une cave au sous-sol et les 12/18000 indivis des parties communes indivis de l’ensemble immobilier ; ORDONNE la publication de la présente décision au registre de la publicité foncière ; DIT que [O] et [C] [B] conserveront la charge des dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L212-9, code civil 2272). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02900
en commun : code de la construction et de l'habitation L212-9, code civil 2272
- 3 mai 2022 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 20/00010
en commun : code de la construction et de l'habitation L212-9
- 21 juin 2022 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 20/00670
en commun : code de la construction et de l'habitation L212-9
- 15 décembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/03245
en commun : code de la construction et de l'habitation L212-9
- 15 septembre 2023 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 21/01801
en commun : code de la construction et de l'habitation L212-9
- 4 juin 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/03487
en commun : code de la construction et de l'habitation L212-9
- 10 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/07036
en commun : code de la construction et de l'habitation L212-9
- 17 septembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08898
en commun : code de la construction et de l'habitation L212-9
Mise à jour de la source le 2025-02-27T19:32:19.513Z.