Décision de justice
Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 2, 18 septembre 2024, n° 23/00178
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Parties (entreprises)
civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS Par acte du 2 septembre 2022, Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K], Mme [U] [F], M. [I] [K], Mme [U] [V], M. [B] [A], le Comité d'établissement Orano cycle Marcoule, en son nom personnel et au nom de la S.C. Paese di Lava vacances ont assigné la S.A.S. Riacquistu 9 et l'Association centrale des activités sociales du commissariat à l'énergie atomique alternative par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, aux fins, notamment, aux fins d'organiser une expertise et de les entendre condamner à lui payer la somme de 500 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 février 2023, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant en référé, a : «- Déclaré irrecevables M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K] en leur demande, - Jugé recevables en leurs demandes et actions, Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], Mme [U] [V], M. [B] [H] et la SC PAESE DI LAVA VACANCES agissant par son associé, le comité d'établissement ORANO Cycle Marcoule, dans le cadre d'une action ut singuli, Ordonné une expertise et désigné pour y procéder : [R] [G] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX05] Mail : [Courriel 25] Avec pour mission de : - se rendre sur place au village de vacances de [38] situé sur la commune de [Localité 27] lieudit [Localité 39], après avoir convoqué les parties et leurs Conseils, - déterminer la valeur vénale du village de vacances de [38] en son état à la date de sa cession selon : - un usage "best-use'' de l'ensemble travaux déduits, - un usage sur le marché "tarification libre" travaux déduits, - un usage sur le marché "tarification conventionnée" travaux déduits, - une utilisation libre et optimale du foncier selon les possibilités offertes par les règles d'urbanismes applicables au site, - se faire communiquer tout document et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - entendre tous sachants, - plus généralement faire toute constatation, observations et analyses utiles à l'information du tribunal, - Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites des parties dans le délai qui leur aura été imparti, avant d'établir son rapport définitif. Dit que : - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine, - en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, - l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances, - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, - l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission. - l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine( sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, Condamné la SCI PAESE DI LAVA VACANCES aux dépens, Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'Association Centrale des Activités Sociales du CEA (ACAS) du Commissariat à l'Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) et La SOCIÉTÉ CIVILE PAESE DI LAVA VACANCES, prise en la personne de son représentant légal». Par déclaration du 7 mars 2023 l'Association centrale des activités sociales du CEA et la S.C. Paese di Lava vacances ont interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a : - Déclaré irrecevables M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K] en leur demande, - Jugé recevables en leurs demandes et actions, Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], Mme [U] [V], M. [B] [H] et la SC PAESE DI LAVA VACANCES agissant par son associé, le comité d'établissement ORANO Cycle Marcoule, dans le cadre d'une action ut singuli, Ordonné une expertise et désigné pour y procéder : [R] [G] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX05] Mail : [Courriel 25] Avec pour mission de : - se rendre sur place au village de vacances de [38] situé sur la commune de [Localité 27] lieudit [Localité 39], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - déterminer la valeur vénale du village de vacances de [38] en son état à la date de sa cession selon : - un usage "best-use'' de l'ensemble travaux déduits, - un usage sur le marché "tarification libre" travaux déduits, - un usage sur le marché "tarification conventionnée" travaux déduits, - une utilisation libre et optimale du foncier selon les possibilités offertes par les règles d'urbanismes applicables au site, - se faire communiquer tout document et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - entendre tous sachants, - plus généralement faire toute constatation, observations et analyses utiles à l'information du tribunal, - Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites des parties dans le délai qui leur aura été imparti, avant d'établir son rapport définitif. Dit que : - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine, - en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, - l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances, - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, - l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission. - l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, Condamné la SCI PAESE DI LAVA VACANCES aux dépens, Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'Association Centrale des Activités Sociales du CEA (ACAS) du Commissariat à l'Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) et La SOCIÉTÉ CIVILE PAESE DI LAVA VACANCES, prise en la personne de son représentant légal. Par conclusions déposées au greffe le 20 avril 2023, l'Association centrale des activités sociales du Cea du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et la S.C. Paese di Lava vacances, agissant par sa gérante, ont demandé à la cour de : Vu les articles 114, 117 et 122 du CPC, Vu l'article 145 du CPC, - Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio (RG : 22/00206) notifié à Avocat le 22 février 2023 en ce qu'elle a, o Déclaré irrecevables M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K] en leur demande, o Et donc jugé recevables en leurs demandes et actions, Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], Mme [U] [V], M. [B] [A] et la SC PAESE DI LAVAVACANCES agissant par son associé, le comité d'établissement ORANO Cycle Marcoule, dans le cadre d'une action ut singuli, o Ordonné une expertise et désigné pour y procéder : [R] [G] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX05] Mail : [Courriel 25] Avec pour mission de : - se rendre sur place au village de vacances de [38] situé sur la commune de [Localité 27] lieudit [Localité 39], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - déterminer la valeur vénale du village de vacances de [38] en son état à la date de sa cession selon o un usage 'best-use' de l'ensemble travaux déduits, o un usage sur le marché 'tarification libre' travaux déduits, o un usage sur le marché 'tarification conventionnée' travaux déduits, o une utilisation libre et optimale du foncier selon les possibilités offertes par les règles d'urbanismes applicables au site, - se faire communiquer tout document et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - entendre tous sachants, - plus généralement faire toute constatation, observations et analyses utiles à l'information du tribunal, - Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites des parties dans le délai qui leur aura été imparti, avant d'établir son rapport définitif. Disons que, - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine, - en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, - l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances, - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, - l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission. - l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, - Condamné la SCI PAESE DI LAVA VACANCES aux dépens, - Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'Association Centrale des Activités Sociales du CEA (ACAS) du Commissariat à l'Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) et La SOCIETE CIVILE PAESE DI LAVA VACANCES, prise en la personne de son représentant légal. Y ajoutant In limine litis, - Déclarer et juger nulle l'assignation en référé devant le Président du tribunal judiciaire d'Ajaccio en vue de l'audience du 20 septembre 2022 qui a été délivrée à l'ACAS pour irrégularité de forme, - Déclarer et juger nulle l'assignation en référé devant le Président du tribunal judiciaire d'Ajaccio en vue de l'audience du 20 septembre 2022 qui a été délivrée à l'ACAS pour irrégularité de fond, À titre principal, - Juger irrecevables en leurs demandes et actions, en raison de leur absence d'intérêt et qualité à agir, Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K], Mme [U] [V], M. [B] [A] et la SC PAESE DI LAVA VACANCES agissant par son associé, le comité d'établissement ORANO Cycle Marcoule, dans le cadre d'une action ut singuli, - Juger irrecevable à agir la SC PAESE DI LAVA VACANCES agissant par son associé, le comité d'établissement ORANO Cycle Marcoule, dans le cadre d'une action ut singuli, - Juger Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K], Mme [U] [V], M. [B] [A] et la SC PAESE DI LAVA VACANCES agissant par son associé, le comité d'établissement ORANO Cycle Marcoule, dans le cadre d'une action ut singuli mal fondés en leurs demandes, - Débouter Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K], Mme [U] [V], M. [B] [A] et la SC PAESE DI LAVA VACANCES agissant par son associé, le comité d'établissement ORANO Cycle Marcoule, dans le cadre d'une action ut singuli de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K], Mme [U] [V], M. [B] [A] aux dépens et à verser chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC à l'ACAS et à la SC PAESE DI LAVA VACANCES. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par conclusions déposées au greffe le 19 mai 2024, Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K], Mme [U] [V], M. [B] [A], le Comité d'établissement Orano cycle Marcoule et la S.C.I. Paese di lava Vacances, représentée par son associé le Comité d'établissement Orano cycle Marcoule, ont demandé à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Vu l'article 1843-5 du code civil ; CONFIRMER l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 14 février 2023 en toutes ses dispositions ; DÉBOUTER les appelants et la Société RIACQUISTU 9 de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNER l'Association Centrale des Activités Sociales du CEA (ACAS) du Commissariat à l'Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) à verser à Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K], Mme [Z] [V], M. [B] [A], le comité d'établissement ORANO Cycle Marcoule, la société civile PAESE DI LAVA VACANCES, la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement l'appelant et la Société RIACQUISTU 9 aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2024, la S.A.S. Riacquistu 9 a demandé à la cour de : Vu les articles 54, 112, 114, 117, 122 du code de procédure civile, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, - In limine litis, INFIRMER l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 14 février 2023 en ce qu'elle a débouté la société RIACQUISTU de sa demande de nullité de l'assignation délivrée à son encontre, Statuant à nouveau, DÉCLARER NULLE l'assignation délivrée à la société RIACQUISTU 9, INFIRMER l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 14 février 2023 en ce qu'elle a jugé recevables Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N] et Mme [U] [V] en leurs demandes, Statuant à nouveau, JUGER IRRECEVABLES les demandes formulées par Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N] et Mme [U] [V], pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, INFIRMER l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 14 février 2023 en ce qu'elle a omis sur le défaut de qualité à défendre de la société RIACQUISTU 9, Statuant à nouveau, JUGER IRRECEVABLES les demandes formulées à l'encontre de RIACQUISTU 9, pour défaut de qualité à défendre, - INFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : o Ordonné une expertise au contradictoire des parties, et désigné pour y procéder : [R] [G] [Localité 6], Avec pour mission de : - se rendre sur place au village de vacances de [38] situé sur la commune de [Localité 27] lieudit [Localité 39], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - déterminer la valeur vénale du village de vacances de [38] en son état à la date de sa cession selon o un usage 'best-use' de l'ensemble travaux déduits, o un usage sur le marché 'tarification libre' travaux déduits, o un usage sur le marché 'tarification conventionnée' travaux déduits, o une utilisation libre et optimale du foncier selon les possibilités offertes par les règles d'urbanismes applicables au site, - se faire communiquer tout document et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - entendre tous sachants, - plus généralement faire toute constatation, observations et analyses utiles à l'information du Tribunal, - Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites des parties dans le délai qui leur aura été imparti, avant d'établir son rapport définitif. o Dit que, - l'expert devra faire connaître-sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine, - en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, - l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances, - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, - l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les Parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission. - l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, Statuant à nouveau, REJETER la demande d'expertise DÉBOUTER les demandeurs à la première instance de leurs demandes, fins et conclusions, INFIRMER l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire d'Ajaccio du 14 février 2023 en ce qu'elle a omis sur le défaut de qualité à défendre de la société RIACQUISTU 9, Statuant à nouveau, JUGER IRRECEVABLES les demandes formulées à l'encontre de RIACQUISTU 9, pour défaut de qualité à défendre, INFIRMER l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 14 février 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par RIACQUISTU 9 à l'encontre des demandeurs à la première instance, Statuant à nouveau, CONDAMNER solidairement Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K], Mme [U] [V], M. [B] [H], le comité d'établissement ORANO Cycle Marcoule à verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, En toute hypothèse, - CONDAMNER solidairement Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K], Mme [U] [V], M. [B] [H], le comité d'établissement ORANO Cycle Marcoule à verser à la société RIACQUISTU 9 la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, Par ordonnance du 28 février 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 23 mai 2024. Le 23 mai 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
Motifs
SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'intervention de la S.C.I. Paese di Lava vacances se rattachant par un lien suffisant aux prétentions des demandeurs était recevable, qu'il en était de même pour le Comité d''établissement Orano cycle Marcoule, y compris au nom de la S.C.I. Paese du Lava vacances, qu'il en allait de même pour l'ensemble des demandeurs, à l'exception de M. [M] [S], de M. [J] [O] de Mme [U] [F] et de M. [I] [K] qui ne justifieraient pas de leur lien avec le litige, que l'organisation d'une expertise est justifiée, compte tenu de l'écart entre les différentes évaluations de la valeur vénale -de 7 000 000 d'euros en 2011 à 11 664 860 euros en janvier 2020- du bien et de son prix de vente final - 4 700 000 euros. *Sur la nullité de l'acte introductif d'instance Les appelants font valoir que l'acte introductif d'instance ne mentionne pas le nom de l'organe représentant la S.C.I. Paese di Lava vacances, qu'il s'agit d'une nullité de forme qui leur cause un grief, l'Association centrale des activités sociales du commissariat à l'énergie atomique étant sa gérante et n'acceptant pas que la société civile agisse par un autre associé, le Comité d'établissement Orano cycle Marcoule. Les intimés ne répondant pas à ce moyen, à l'exception de la S.A.S. Riacquistu 9 qui s'y associe, faisant valoir qu'elle avait subi un grief, étant dans l'impossibilité de déterminer l'identité de sa contradictrice, ne pouvant ainsi valablement organiser sa défense. Il ressort de l'analyse de l'acte introductif d'instance du 2 septembre 2022 que la S.C. Paese di Lava vacances agit par son associé, le Comité d'établissement Orano cycle Marcoule, dans le cadre d'une action ut singuli. Il convient donc de rejeter la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance le représentant de la S.C. Paese di Lava vacances étant clairement mentionné dans le cadre d'une action ut singuli par le biais d'un associé. *Sur la qualité à agir du Comité d'entreprise Orano cycle Marcoule en qualité de représentant de la S.C. Paese di Lava dans la cadre d'une action ut singuli et en tant qu'associé L'action ut singuli est une action légale, intentée uniquement par un ou des associés selon les dispositions des articles 1843-5, alinéa 1 du code civil, et L 225-252 du code de commerce. Il s'agit d'une action sociale ut singuli régie par le principe de subsidiarité, ne pouvant être intentée que s'il y a inertie des représentants légaux de la société dans un but pour les associés, de réparer les préjudices qu'ils ont subis personnellement, tout en agissant aussi pour le compte de la société, mais elle doit être exercée uniquement contre les dirigeants de la société, compte tenu de son caractère dérogatoire, n'étant intentée qu'afin d'engager la responsabilité des dirigeants sociaux, toute autre action étant irrecevable. Ainsi, en l'espèce, la S.C. Paese di Lava vacances, représentée par un associé, la Comité d'établissement Orano cycle Marcoule, est irrecevable dans le cadre d'une demande d'organisation d'expertise judiciaire en référé, contrairement à ce que le premier juge a retenu de manière erronée. *Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], Mme [U] [V], M. [B] [A] et le Comité d'établissement Orano cycle Marcoule Les appelantes font valoir que les intimés, n'étant pas des associés de la S.C. Paese di Lava, n'ont aucune qualité à agir dans le cadre d'une action ut singuli, alors que ces derniers font valoir qu'ils ont bien un intérêt à agir dans le cadre d'une action ut singuli en tant que participant aux assemblées générales de la société, mais aussi parce que la demande d'expertise est faite dans l'optique d'un futur procès dont la solution, qui peut être dans le cadre d'une instance pénale, peut dépendre de la mesure d'instruction diligentée en première instance. S'il est constant et certain que les intimées, à défaut d'avoir la qualité d'associés, n'ont pas qualité à agir dans le cadre d'une action ut singuli, il ressort des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile que «L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé». Or il n'est pas contestable que les intimés participent aux assemblées générales de la société civile en leur qualité de membres élus, qu'à ce titre ils ont un intérêt et qualité à agir pour présenter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une demande expertale, en ce compris le Comité d'entreprise Orano cycle Marcoule, nouvelle appellation du Comité d'entreprise Areva. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point. *Sur la mesure expertale Les appelantes font valoir que le premier juge a comparé des évaluations ne pouvant l'être elles-mêmes produisant une évaluation de la valeur vénale de la propriété immobilière de la société civile alors que le premier juge a retenu des évaluations de la valeur assurance dudit bien, ce que contestent les intimés qui font valoir l'écart entre les deux évaluations, même si elles ne sont pas de même nature. Il est certain que la valeur vénale de la propriété immobilière à hauteur de 4 700 000 euros résulte d'un rapport d'expertise, daté du 1er mars 2020, à la demande d'une des appelantes, réalisé par une société d'expertise. Face à cette évaluation, les intimés produisent le justificatif du prix au m² dans la même zone en 2022 qui n'a rien à voir avec le montant global retenu -pièce n°5 des intimés- et une évaluation, réalisée en juin 2011, aussi par une société d'expertise, déterminant une valeur vénale de 8 000 000 d'euros hors taxes -pièce n°12 des intimés. En conséquence, même si certains éléments produits sont anciens, cela ne peut expliquer une telle différence entre les valeurs vénales retenues. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a reçu la demande d'expertise judiciaire, pour laquelle la cour confirme l'ordonnance entreprise. *Sur la qualité à agir de la S.A.S. Riacquistu 9 et sa demande de dommages et intérêts Les intimés demandent que l'expertise judiciaire soit réalisée en présence de l'acheteur, en l'espèce la S.A.S. Riacquistu 9, qui, de son côté, fait valoir qu'aucune action ne peut être engagée à son encontre sur les fondements présentés par les intimés. Même si cela est audible, il convient de relever que le questionnement sur la réalité d'un prix de vente ne peut que se discuter en présence non seulement du vendeur mais aussi de l'acheteur, la vente ayant été conclue le 2 septembre 2022, dans le cadre d'un acte notarié, et que le bien immobilier, objet du litige, est actuellement la propriété de la société intimée, rendant sa présence nécessaire. A ce titre, sa présence nécessaire dans le cadre de la présente procédure est utile, voire même incontournable, pour évaluer la réalité du prix de vente retenu et contesté par les demandeurs en première instance. En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. Riacquistu 9 de sa demande tendant à relever son absence de qualité à agir, étant intimée dans le cadre de la procédure. De même, la nécessité de sa présence lors des opérations d'expertise judiciaire justifie que sa demande de dommages et intérêt, pour procédure abusive, quelque peu prématurée soit rejetée et l'ordonnance querellée confirmée sur ce point. *Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; il convient donc de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevable en ses demandes la S.C. Paese di Lava vacances prise en la personne de son associé le Comité d'entreprise Orano cycle Marcoule, Déboute la S.A.S. Riacquistu 9 de l'ensemble de ses demandes, y compris celle portant sur sa qualité à agir, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 SEPTEMBRE 2024 N° RG 23/178 N° Portalis DBVE-V- B7H-CF5U JJG - J Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 14 février 2023, enregistrée sous le n° 22/206 ASSOCIATION CENTRALE DES ACTIVITÉS SOCIALES DU CEA (ACAS) S.C. PAESE DI LAVA VACANCES C/ [P] [W] [N] [S] [O] [F] [K] [V] [A] Comité d'établissement ORANO CYCLE MARCOULET S.C. PAESE DI LAVA VACANCES S.A.S. SOCIETE RIACQUISTU 9 Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTES : ASSOCIATION CENTRALE DES ACTIVITÉS SOCIALES (ACAS) DU COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (CEA) régie par la loi du 1er juillet 1901, par ses statuts régulièrement déposés sous le n° 09 13 00 59 27 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 24] Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Sarah SENTENAC, avocate au barreau d'AJACCIO, et par Me Olivier MASI de la SELARL CONSEILS JURISTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.C. PAESE DI LAVA VACANCES société civile au capital de 4.482.633,14 euros immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 322 950 387 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 24] Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Sarah SENTENAC, avocate au barreau d'AJACCIO, et par Me Olivier MASI de la SELARL CONSEILS JURISTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Mme [T] [P] élue de la confédération générale du travail -CGT- au comité central des activités sociales (CCAS) du CEA née le 11 mai 1968 à [Localité 29] (Vaucluse) [Adresse 8] [Localité 14] Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Julien GASBAOUI, avocat au barreau de PARIS M. [C] [W] élu de la confédération générale du travail -CGT- au comité central des activités sociales (CCAS) du CEA né le 30 mars 1969 à [Localité 31] (Hauts-de-Seine) [Adresse 7] [Localité 22] Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Julien GASBAOUI, avocat au barreau de PARIS M. [Y] [N] élu de la confédération générale du travail -CGT- au comité central des activités sociales (CCAS) du CEA né le 25 janvier 1971 à [Localité 35] [Adresse 19] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Julien GASBAOUI, avocat au barreau de PARIS M. [M] [S] élu de la confédération générale du travail -CGT- au comité central des activités sociales (CCAS) du CEA né le 25 février 1974 à [Localité 26] (Bouches-du-Rhône) [Adresse 18] [Localité 9] Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Julien GASBAOUI, avocat au barreau de PARIS M. [J] [O] élu de la confédération générale du travail -CGT- au comité central des activités sociales (CCAS) du CEA né le 22 septembre 1977 à [Localité 32] (Côte-d'or) [Adresse 40] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Julien GASBAOUI, avocat au barreau de PARIS Mme [Z] [F] élue de la confédération générale du travail -CGT- au comité central des activités sociales (CCAS) du CEA née le 8 août 1979 à [Localité 34] (Rhône) [Adresse 12] [Localité 23] Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Julien GASBAOUI, avocat au barreau de PARIS M. [I] [K] élu de la confédération générale du travail -CGT- au comité central des activités sociales (CCAS) du CEA né le 14 février 1960 à [Localité 37] (Yonne) [Adresse 20] [Localité 21] Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Julien GASBAOUI, avocat au barreau de PARIS Mme [U] [V] élue de la confédération générale du travail -CGT- au comité central des activités sociales (CCAS) du CEA née le 27 juillet 1974 à [Localité 33] (Gironde) [Adresse 10] [Localité 15] Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Julien GASBAOUI, avocat au barreau de PARIS M. [B] [A] représentant syndical de la confédération générale du travail -CGT- au comité central des activités sociales (CCAS) du CEA né le 23 mars 1970 à [Localité 36] (Bouches-du-Rhône) [Adresse 16] [Localité 35] Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Julien GASBAOUI, avocat au barreau de PARIS Comité d'établissement ORANO CYCLE MARCOULE, anciennement comité d'établissement AREVA NC Marcoule représenté par Mme [L] [X], secrétaire [Adresse 17] [Localité 13] Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Julien GASBAOUI, avocat au barreau de PARIS S.C. PAESE DI LAVA VACANCES agissant par son associé le comité d'établissement Orano Cycle Marcoule dans le cadre d'une action ut singuli [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 24] Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Julien GASBAOUI, avocat au barreau de PARIS S.A.S. RIACQUISTU 9 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 11] Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, par Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, et par Me Caroline MEUNIER de la SELARL ALERION, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2024, devant M. Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Thierry BRUNET, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte du 2 septembre 2022, Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K], Mme [U] [F], M. [I] [K], Mme [U] [V], M. [B] [A], le Comité d'établissement Orano cycle Marcoule, en son nom personnel et au nom de la S.C. Paese di Lava vacances ont assigné la S.A.S. Riacquistu 9 et l'Association centrale des activités sociales du commissariat à l'énergie atomique alternative par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, aux fins, notamment, aux fins d'organiser une expertise et de les entendre condamner à lui payer la somme de 500 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 février 2023, le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant en référé, a : «- Déclaré irrecevables M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K] en leur demande, - Jugé recevables en leurs demandes et actions, Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], Mme [U] [V], M. [B] [H] et la SC PAESE DI LAVA VACANCES agissant par son associé, le comité d'établissement ORANO Cycle Marcoule, dans le cadre d'une action ut singuli, Ordonné une expertise et désigné pour y procéder : [R] [G] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX05] Mail : [Courriel 25] Avec pour mission de : - se rendre sur place au village de vacances de [38] situé sur la commune de [Localité 27] lieudit [Localité 39], après avoir convoqué les parties et leurs Conseils, - déterminer la valeur vénale du village de vacances de [38] en son état à la date de sa cession selon : - un usage "best-use'' de l'ensemble travaux déduits, - un usage sur le marché "tarification libre" travaux déduits, - un usage sur le marché "tarification conventionnée" travaux déduits, - une utilisation libre et optimale du foncier selon les possibilités offertes par les règles d'urbanismes applicables au site, - se faire communiquer tout document et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - entendre tous sachants, - plus généralement faire toute constatation, observations et analyses utiles à l'information du tribunal, - Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites des parties dans le délai qui leur aura été imparti, avant d'établir son rapport définitif. Dit que : - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine, - en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, - l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances, - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, - l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission. - l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine( sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, Condamné la SCI PAESE DI LAVA VACANCES aux dépens, Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'Association Centrale des Activités Sociales du CEA (ACAS) du Commissariat à l'Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) et La SOCIÉTÉ CIVILE PAESE DI LAVA VACANCES, prise en la personne de son représentant légal». Par déclaration du 7 mars 2023 l'Association centrale des activités sociales du CEA et la S.C. Paese di Lava vacances ont interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a : - Déclaré irrecevables M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K] en leur demande, - Jugé recevables en leurs demandes et actions, Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], Mme [U] [V], M. [B] [H] et la SC PAESE DI LAVA VACANCES agissant par son associé, le comité d'établissement ORANO Cycle Marcoule, dans le cadre d'une action ut singuli, Ordonné une expertise et désigné pour y procéder : [R] [G] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX05] Mail : [Courriel 25] Avec pour mission de : - se rendre sur place au village de vacances de [38] situé sur la commune de [Localité 27] lieudit [Localité 39], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - déterminer la valeur vénale du village de vacances de [38] en son état à la date de sa cession selon : - un usage "best-use'' de l'ensemble travaux déduits, - un usage sur le marché "tarification libre" travaux déduits, - un usage sur le marché "tarification conventionnée" travaux déduits, - une utilisation libre et optimale du foncier selon les possibilités offertes par les règles d'urbanismes applicables au site, - se faire communiquer tout document et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - entendre tous sachants, - plus généralement faire toute constatation, observations et analyses utiles à l'information du tribunal, - Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites des parties dans le délai qui leur aura été imparti, avant d'établir son rapport définitif. Dit que : - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine, - en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, - l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances, - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, - l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission. - l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, Condamné la SCI PAESE DI LAVA VACANCES aux dépens, Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'Association Centrale des Activités Sociales du CEA (ACAS) du Commissariat à l'Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) et La SOCIÉTÉ CIVILE PAESE DI LAVA VACANCES, prise en la personne de son représentant légal. Par conclusions déposées au greffe le 20 avril 2023, l'Association centrale des activités sociales du Cea du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et la S.C. Paese di Lava vacances, agissant par sa gérante, ont demandé à la cour de : Vu les articles 114, 117 et 122 du CPC, Vu l'article 145 du CPC, - Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio (RG : 22/00206) notifié à Avocat le 22 février 2023 en ce qu'elle a, o Déclaré irrecevables M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K] en leur demande, o Et donc jugé recevables en leurs demandes et actions, Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], Mme [U] [V], M. [B] [A] et la SC PAESE DI LAVAVACANCES agissant par son associé, le comité d'établissement ORANO Cycle Marcoule, dans le cadre d'une action ut singuli, o Ordonné une expertise et désigné pour y procéder : [R] [G] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] - Port. : [XXXXXXXX05] Mail : [Courriel 25] Avec pour mission de : - se rendre sur place au village de vacances de [38] situé sur la commune de [Localité 27] lieudit [Localité 39], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - déterminer la valeur vénale du village de vacances de [38] en son état à la date de sa cession selon o un usage 'best-use' de l'ensemble travaux déduits, o un usage sur le marché 'tarification libre' travaux déduits, o un usage sur le marché 'tarification conventionnée' travaux déduits, o une utilisation libre et optimale du foncier selon les possibilités offertes par les règles d'urbanismes applicables au site, - se faire communiquer tout document et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - entendre tous sachants, - plus généralement faire toute constatation, observations et analyses utiles à l'information du tribunal, - Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites des parties dans le délai qui leur aura été imparti, avant d'établir son rapport définitif. Disons que, - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine, - en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, - l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances, - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, - l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission. - l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, - Condamné la SCI PAESE DI LAVA VACANCES aux dépens, - Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'Association Centrale des Activités Sociales du CEA (ACAS) du Commissariat à l'Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) et La SOCIETE CIVILE PAESE DI LAVA VACANCES, prise en la personne de son représentant légal. Y ajoutant In limine litis, - Déclarer et juger nulle l'assignation en référé devant le Président du tribunal judiciaire d'Ajaccio en vue de l'audience du 20 septembre 2022 qui a été délivrée à l'ACAS pour irrégularité de forme, - Déclarer et juger nulle l'assignation en référé devant le Président du tribunal judiciaire d'Ajaccio en vue de l'audience du 20 septembre 2022 qui a été délivrée à l'ACAS pour irrégularité de fond, À titre principal, - Juger irrecevables en leurs demandes et actions, en raison de leur absence d'intérêt et qualité à agir, Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K], Mme [U] [V], M. [B] [A] et la SC PAESE DI LAVA VACANCES agissant par son associé, le comité d'établissement ORANO Cycle Marcoule, dans le cadre d'une action ut singuli, - Juger irrecevable à agir la SC PAESE DI LAVA VACANCES agissant par son associé, le comité d'établissement ORANO Cycle Marcoule, dans le cadre d'une action ut singuli, - Juger Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K], Mme [U] [V], M. [B] [A] et la SC PAESE DI LAVA VACANCES agissant par son associé, le comité d'établissement ORANO Cycle Marcoule, dans le cadre d'une action ut singuli mal fondés en leurs demandes, - Débouter Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K], Mme [U] [V], M. [B] [A] et la SC PAESE DI LAVA VACANCES agissant par son associé, le comité d'établissement ORANO Cycle Marcoule, dans le cadre d'une action ut singuli de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K], Mme [U] [V], M. [B] [A] aux dépens et à verser chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC à l'ACAS et à la SC PAESE DI LAVA VACANCES. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par conclusions déposées au greffe le 19 mai 2024, Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K], Mme [U] [V], M. [B] [A], le Comité d'établissement Orano cycle Marcoule et la S.C.I. Paese di lava Vacances, représentée par son associé le Comité d'établissement Orano cycle Marcoule, ont demandé à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Vu l'article 1843-5 du code civil ; CONFIRMER l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 14 février 2023 en toutes ses dispositions ; DÉBOUTER les appelants et la Société RIACQUISTU 9 de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNER l'Association Centrale des Activités Sociales du CEA (ACAS) du Commissariat à l'Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) à verser à Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K], Mme [Z] [V], M. [B] [A], le comité d'établissement ORANO Cycle Marcoule, la société civile PAESE DI LAVA VACANCES, la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement l'appelant et la Société RIACQUISTU 9 aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2024, la S.A.S. Riacquistu 9 a demandé à la cour de : Vu les articles 54, 112, 114, 117, 122 du code de procédure civile, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, - In limine litis, INFIRMER l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 14 février 2023 en ce qu'elle a débouté la société RIACQUISTU de sa demande de nullité de l'assignation délivrée à son encontre, Statuant à nouveau, DÉCLARER NULLE l'assignation délivrée à la société RIACQUISTU 9, INFIRMER l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 14 février 2023 en ce qu'elle a jugé recevables Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N] et Mme [U] [V] en leurs demandes, Statuant à nouveau, JUGER IRRECEVABLES les demandes formulées par Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N] et Mme [U] [V], pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, INFIRMER l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 14 février 2023 en ce qu'elle a omis sur le défaut de qualité à défendre de la société RIACQUISTU 9, Statuant à nouveau, JUGER IRRECEVABLES les demandes formulées à l'encontre de RIACQUISTU 9, pour défaut de qualité à défendre, - INFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : o Ordonné une expertise au contradictoire des parties, et désigné pour y procéder : [R] [G] [Localité 6], Avec pour mission de : - se rendre sur place au village de vacances de [38] situé sur la commune de [Localité 27] lieudit [Localité 39], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - déterminer la valeur vénale du village de vacances de [38] en son état à la date de sa cession selon o un usage 'best-use' de l'ensemble travaux déduits, o un usage sur le marché 'tarification libre' travaux déduits, o un usage sur le marché 'tarification conventionnée' travaux déduits, o une utilisation libre et optimale du foncier selon les possibilités offertes par les règles d'urbanismes applicables au site, - se faire communiquer tout document et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - entendre tous sachants, - plus généralement faire toute constatation, observations et analyses utiles à l'information du Tribunal, - Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites des parties dans le délai qui leur aura été imparti, avant d'établir son rapport définitif. o Dit que, - l'expert devra faire connaître-sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine, - en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, - l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances, - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, - l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les Parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission. - l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, Statuant à nouveau, REJETER la demande d'expertise DÉBOUTER les demandeurs à la première instance de leurs demandes, fins et conclusions, INFIRMER l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire d'Ajaccio du 14 février 2023 en ce qu'elle a omis sur le défaut de qualité à défendre de la société RIACQUISTU 9, Statuant à nouveau, JUGER IRRECEVABLES les demandes formulées à l'encontre de RIACQUISTU 9, pour défaut de qualité à défendre, INFIRMER l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 14 février 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par RIACQUISTU 9 à l'encontre des demandeurs à la première instance, Statuant à nouveau, CONDAMNER solidairement Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K], Mme [U] [V], M. [B] [H], le comité d'établissement ORANO Cycle Marcoule à verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, En toute hypothèse, - CONDAMNER solidairement Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], M. [M] [S], M. [J] [O], Mme [Z] [F], M. [I] [K], Mme [U] [V], M. [B] [H], le comité d'établissement ORANO Cycle Marcoule à verser à la société RIACQUISTU 9 la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, Par ordonnance du 28 février 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 23 mai 2024. Le 23 mai 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'intervention de la S.C.I. Paese di Lava vacances se rattachant par un lien suffisant aux prétentions des demandeurs était recevable, qu'il en était de même pour le Comité d''établissement Orano cycle Marcoule, y compris au nom de la S.C.I. Paese du Lava vacances, qu'il en allait de même pour l'ensemble des demandeurs, à l'exception de M. [M] [S], de M. [J] [O] de Mme [U] [F] et de M. [I] [K] qui ne justifieraient pas de leur lien avec le litige, que l'organisation d'une expertise est justifiée, compte tenu de l'écart entre les différentes évaluations de la valeur vénale -de 7 000 000 d'euros en 2011 à 11 664 860 euros en janvier 2020- du bien et de son prix de vente final - 4 700 000 euros. *Sur la nullité de l'acte introductif d'instance Les appelants font valoir que l'acte introductif d'instance ne mentionne pas le nom de l'organe représentant la S.C.I. Paese di Lava vacances, qu'il s'agit d'une nullité de forme qui leur cause un grief, l'Association centrale des activités sociales du commissariat à l'énergie atomique étant sa gérante et n'acceptant pas que la société civile agisse par un autre associé, le Comité d'établissement Orano cycle Marcoule. Les intimés ne répondant pas à ce moyen, à l'exception de la S.A.S. Riacquistu 9 qui s'y associe, faisant valoir qu'elle avait subi un grief, étant dans l'impossibilité de déterminer l'identité de sa contradictrice, ne pouvant ainsi valablement organiser sa défense. Il ressort de l'analyse de l'acte introductif d'instance du 2 septembre 2022 que la S.C. Paese di Lava vacances agit par son associé, le Comité d'établissement Orano cycle Marcoule, dans le cadre d'une action ut singuli. Il convient donc de rejeter la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance le représentant de la S.C. Paese di Lava vacances étant clairement mentionné dans le cadre d'une action ut singuli par le biais d'un associé. *Sur la qualité à agir du Comité d'entreprise Orano cycle Marcoule en qualité de représentant de la S.C. Paese di Lava dans la cadre d'une action ut singuli et en tant qu'associé L'action ut singuli est une action légale, intentée uniquement par un ou des associés selon les dispositions des articles 1843-5, alinéa 1 du code civil, et L 225-252 du code de commerce. Il s'agit d'une action sociale ut singuli régie par le principe de subsidiarité, ne pouvant être intentée que s'il y a inertie des représentants légaux de la société dans un but pour les associés, de réparer les préjudices qu'ils ont subis personnellement, tout en agissant aussi pour le compte de la société, mais elle doit être exercée uniquement contre les dirigeants de la société, compte tenu de son caractère dérogatoire, n'étant intentée qu'afin d'engager la responsabilité des dirigeants sociaux, toute autre action étant irrecevable. Ainsi, en l'espèce, la S.C. Paese di Lava vacances, représentée par un associé, la Comité d'établissement Orano cycle Marcoule, est irrecevable dans le cadre d'une demande d'organisation d'expertise judiciaire en référé, contrairement à ce que le premier juge a retenu de manière erronée. *Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [T] [P], M. [C] [W], M. [Y] [N], Mme [U] [V], M. [B] [A] et le Comité d'établissement Orano cycle Marcoule Les appelantes font valoir que les intimés, n'étant pas des associés de la S.C. Paese di Lava, n'ont aucune qualité à agir dans le cadre d'une action ut singuli, alors que ces derniers font valoir qu'ils ont bien un intérêt à agir dans le cadre d'une action ut singuli en tant que participant aux assemblées générales de la société, mais aussi parce que la demande d'expertise est faite dans l'optique d'un futur procès dont la solution, qui peut être dans le cadre d'une instance pénale, peut dépendre de la mesure d'instruction diligentée en première instance. S'il est constant et certain que les intimées, à défaut d'avoir la qualité d'associés, n'ont pas qualité à agir dans le cadre d'une action ut singuli, il ressort des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile que «L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé». Or il n'est pas contestable que les intimés participent aux assemblées générales de la société civile en leur qualité de membres élus, qu'à ce titre ils ont un intérêt et qualité à agir pour présenter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une demande expertale, en ce compris le Comité d'entreprise Orano cycle Marcoule, nouvelle appellation du Comité d'entreprise Areva. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point. *Sur la mesure expertale Les appelantes font valoir que le premier juge a comparé des évaluations ne pouvant l'être elles-mêmes produisant une évaluation de la valeur vénale de la propriété immobilière de la société civile alors que le premier juge a retenu des évaluations de la valeur assurance dudit bien, ce que contestent les intimés qui font valoir l'écart entre les deux évaluations, même si elles ne sont pas de même nature. Il est certain que la valeur vénale de la propriété immobilière à hauteur de 4 700 000 euros résulte d'un rapport d'expertise, daté du 1er mars 2020, à la demande d'une des appelantes, réalisé par une société d'expertise. Face à cette évaluation, les intimés produisent le justificatif du prix au m² dans la même zone en 2022 qui n'a rien à voir avec le montant global retenu -pièce n°5 des intimés- et une évaluation, réalisée en juin 2011, aussi par une société d'expertise, déterminant une valeur vénale de 8 000 000 d'euros hors taxes -pièce n°12 des intimés. En conséquence, même si certains éléments produits sont anciens, cela ne peut expliquer une telle différence entre les valeurs vénales retenues. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a reçu la demande d'expertise judiciaire, pour laquelle la cour confirme l'ordonnance entreprise. *Sur la qualité à agir de la S.A.S. Riacquistu 9 et sa demande de dommages et intérêts Les intimés demandent que l'expertise judiciaire soit réalisée en présence de l'acheteur, en l'espèce la S.A.S. Riacquistu 9, qui, de son côté, fait valoir qu'aucune action ne peut être engagée à son encontre sur les fondements présentés par les intimés. Même si cela est audible, il convient de relever que le questionnement sur la réalité d'un prix de vente ne peut que se discuter en présence non seulement du vendeur mais aussi de l'acheteur, la vente ayant été conclue le 2 septembre 2022, dans le cadre d'un acte notarié, et que le bien immobilier, objet du litige, est actuellement la propriété de la société intimée, rendant sa présence nécessaire. A ce titre, sa présence nécessaire dans le cadre de la présente procédure est utile, voire même incontournable, pour évaluer la réalité du prix de vente retenu et contesté par les demandeurs en première instance. En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. Riacquistu 9 de sa demande tendant à relever son absence de qualité à agir, étant intimée dans le cadre de la procédure. De même, la nécessité de sa présence lors des opérations d'expertise judiciaire justifie que sa demande de dommages et intérêt, pour procédure abusive, quelque peu prématurée soit rejetée et l'ordonnance querellée confirmée sur ce point. *Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; il convient donc de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevable en ses demandes la S.C. Paese di Lava vacances prise en la personne de son associé le Comité d'entreprise Orano cycle Marcoule, Déboute la S.A.S. Riacquistu 9 de l'ensemble de ses demandes, y compris celle portant sur sa qualité à agir, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L225-252, code civil 1843-5, code de procedure civile 54, code de procedure civile 112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L225-252, code civil 1843-5
Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.